Accord collectif d'entreprise du 24 Février 2025 relatif au régime complémentaire de prévoyance de l'ensemble du personnel de Novartis Pharma SAS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société NOVARTIS PHARMA SAS, dont le siège social est situé 8-10 rue Henri Sainte Claire Deville, enhe92500 REUIL-MALMAISON, au capital de 43 380 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 410 349 070, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur des ressources Humaines,
Ci-après dénommée
« Novartis Pharma SAS » ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives signataires
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE Dans la continuité de l’accord collectif du 21 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance, la Direction de Novartis Pharma SAS et les Organisations Syndicales ont exprimé leur souhait de poursuivre l’application de cette couverture « Prévoyance » dans les mêmes conditions au-delà du 31 décembre 2024. Le présent accord actualise les stipulations relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail conformément aux nouvelles exigences réglementaires permettant de bénéficier des exonérations sociales. À cet effet, les Parties se sont rencontrées les 16 et 24 janvier 2025 pour entériner la poursuite des garanties de prévoyance, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures en matière de prévoyance issues d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou d’un usage précédemment applicables au sein de la Société. IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS sans condition d'ancienneté. Le présent accord a pour objet :
d'instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale,
et d’organiser l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après au contrat collectif d'assurance incapacité-invalidité-décès » obligatoire souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.
ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES 2.1. Salariés bénéficiaires Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », tous les salariés de l'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS ainsi que les personnes assimilées salariés au sens de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. 2-2. Caractère obligatoire de l'adhésion L'adhésion de tous les salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ». Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du contrat, sont décrites à titre d'information en annexe. Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés bénéficiaires du contrat, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et l'employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement. Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Toute modification des prestations sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.
ARTICLE 4 : COTISATIONS 4.1. Taux de cotisations et répartition Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès », sont fixées en pourcentage du salaire brut déclaré à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des revenus procurés dans le cadre de stock-options et des indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail. Elles sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous :
Participation Employeur
60 %
Participation Salarié
40 %
Assiette
Employeur
Salarié
Total
TA
0,894% 0,596% 1,49 %
TB
1,062% 0,708% 1,77 %
TC
1,062% 0,708% 1,77 % On entend par « TA » ou Tranche A la partie du salaire brut soumis à cotisations sociales inférieure ou égale à 1 PSS (plafond de la sécurité sociale). On entend par « TB » ou Tranche B la partie du salaire brut soumis à cotisations sociales comprise entre 1 et 4 PSS (plafond de la sécurité sociale). On entend par « TC » ou Tranche C la partie du salaire brut soumis à cotisations sociales comprise entre 4 et 8 PSS (plafond de la sécurité sociale). 4.2. Évolution des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Il est précisé que toute évolution des cotisations sera présentée pour information à la Commission prévoyance et frais de santé. ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 5.1 Suspension du contrat de travail indemnisée L’adhésion des bénéficiaires au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l’employeur, quelle qu’en soit la cause, notamment dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…). L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle prévue par le contrat d’assurance ou, à défaut, le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). À titre d’exemple, conformément au contrat d’assurance, en cas de suspension du contrat de travail, avec ou sans indemnisation du souscripteur, pour maladie, accident, accueil de l'enfant ou deuil de l'enfant, si le salaire de l'assuré a été réduit ou supprimé au cours des 12 mois précédant l'événement, sera pris en compte le salaire qu'il aurait perçu sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail. L’entreprise verse une contribution calculée selon les règles prévues à l’article 4.1 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sous réserve des modalités particulières prévues au contrat d’assurance. Article 5.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée Par principe, l’adhésion des salariés n’est pas maintenue lorsque la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée dans les conditions mentionnées à l’article 5.1. Par exception, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance, les garanties peuvent être maintenues en tout ou partie au profit de salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL En application de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient d'un dispositif de portabilité. Le maintien des garanties « prévoyance » est financé par un système de mutualisation. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur. ARTICLE 7 : INFORMATION 7.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties concernant le régime « Incapacité-lnvalidité-Décès » et ses modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Il est par ailleurs indiqué que les salariés pourront accéder aux contrats d'assurance conclus avec l'organisme assureur. 7.2. Information collective La commission prévoyance et frais de santé se réunit chaque année pour examiner le rapport annuel sur les comptes du contrat d'assurance tel qu'il est établi par l'organisme assureur. Il est convenu que le comité central social et économique peut également solliciter la communication de ces mêmes informations.
ARTICLE 8 : DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1 er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet.
ARTICLE 9 : REVISION Toute organisation syndicale répondant aux conditions posées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, ou la Direction, pourra à tout moment, et par tout moyen, solliciter la mise en œuvre d'un processus de révision du présent accord. En ce cas, les parties devront se réunir dans un délai d'un mois à compter de la demande, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour envisager l'opportunité de conclure, ou non, un avenant de révision au présent accord. Si une révision de l'accord est envisagée, elle donnera lieu à la rédaction d'un avenant qui sera soumis, pour être valable, aux mêmes règles de majorités que pour la conclusion d'un accord (soit actuellement, la signature par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants). Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier le régime de prévoyance, les parties signataires se réuniraient, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard 3 mois après la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles en vue d'adapter, si nécessaire, les présentes dispositions. ARTICLE 10 : DENONCIATION Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Dans ce cas, l’accord cesse de produire ses effets après un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et le présent accord, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les salariés et les organisations syndicales signataires du présent accord seront informés, par tout moyen de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative du présent accord. Toutefois si l’employeur souscrit un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire. Les salariés et les organisations syndicales signataires seront informés, par tout moyen, de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
ARTICLE 12 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI Les parties signataires conviennent de se réunir régulièrement afin d’étudier s’il est nécessaire d’adapter le présent accord compte tenu de l’évolution des pratiques au sein de l’entreprise ou si l’accord peut se poursuivre dans les mêmes conditions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Il sera également publié dans la base de données nationale.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l'ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne. Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l'accord.
Fait à Rueil Malmaison, le 24 février 2025 En 6 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société NOVARTIS PHARMA SAS
Monsieur XXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives : XXXXXXX CFE-CGC :
XXXXXXX
CFTC :
XXXXXXXX CFDT :
XXXXXXX FO :
ANNEXE : GARANTIES PREVOYANCE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025