Accord d'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS

Accord collectif d'entreprise du 24 Février 2025relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé de l'ensemble du personnel de Novartis Pharma SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société NOVARTIS PHARMA SAS

Le 24/02/2025


Accord collectif d'entreprise du 24 Février 2025relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé de l'ensemble du personnel de Novartis Pharma SAS


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société NOVARTIS PHARMA SAS, dont le siège social est situé 8-10 rue Henri Sainte Claire Deville, enhe92500 REUIL-MALMAISON, au capital de 43 380 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 410 349 070, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée

« Novartis Pharma SAS » ou « la Société »,

D'UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives signataires


D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Dans la continuité l’accord collectif du 21 novembre 2018 relatif au régime de complémentaire de frais de santé, la Direction de Novartis Pharma SAS et les Organisations Syndicales ont exprimé leur souhait de poursuivre l’application de la couverture « Frais de santé » dans les mêmes conditions au-delà du 31 décembre 2024.
Le présent accord actualise également les stipulations relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail conformément aux nouvelles exigences réglementaires permettant de bénéficier des exonérations sociales.
À cet effet, les Parties se sont rencontrées les 16 et 24 janvier 2025 pour entériner la poursuite des garanties de remboursement de frais de santé, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures en matière de remboursement de frais de santé issues d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou d’un usage précédemment applicables au sein de la Société.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS sans condition d'ancienneté.
Le présent accord a pour objet de :
  • définir les conditions d'une couverture complémentaire (RC) « remboursement des frais de santé » dans l'entreprise et complémentaire au régime de branche,
  • et organiser l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après au contrat collectif d'assurance « remboursement des frais de santé » obligatoire souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES

2.1. Salariés bénéficiaires
Sont et seront obligatoirement affiliés au régime complémentaire des frais de santé tous les salariés de l'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS.
Outre, l'assuré, salarié de Novartis Pharma, sont affiliés au régime en tant que bénéficiaires ses ayants droit à charge, tels que définis au contrat d’assurance et rappelés à titre informatif en annexe.
2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion de tous les salariés, ainsi que celle de ses ayants droit à charge, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l'indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayant droits qui sont bénéficiaires du contrat.
Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du contrat, sont décrites à titre d'information en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés bénéficiaires du contrat, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et l'employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement.
Toute modification des prestations sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.
Le présent régime, ainsi que le contrat d'assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'article L. 871-1 et L. 242-1, II 4° du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code Général des Impôts et respectent en conséquence les exigences des contrats dits « responsables ».

ARTICLE 4 : COTISATIONS

4.1. Taux de cotisations et répartition
Les cotisations du régime complémentaire (RC) « responsable », destinées au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé », sont fixées en pourcentage de la rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les allocations du congé de reclassement et de mobilité légales et conventionnelles versées pendant la durée qui excède la durée du préavis sont également prises en compte dans l’assiette de calcul des cotisations du présent régime.
En revanche, certaines sommes sont exclues de l’assiette des cotisations du présent régime dans les conditions prévues par le contrat d’assurance (indemnité de rupture, indemnités précarité emploi…).
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les conditions indiquées ci-dessous :
RC Employeur
50 %
RC Salarié

50 %


Assiette
Employeur
Salarié
Total
TA

0,21 %

0,21 %
0,42 %
TB
0,36 %
0,36
0,72 %
Il est entendu que ces cotisations viennent en sus des cotisations du régime de branche.
On entend par « TA » ou Tranche A la partie du salaire brut soumis à cotisations sociales inférieure ou égale à 1 PSS (plafond de la sécurité sociale).
On entend par « TB » ou Tranche B la partie du salaire brut soumis à cotisations sociales comprise entre 1 et 4 PSS (plafond de la sécurité sociale).
Concernant le régime spécifique des « périphériques » (retraités, conjoints non à charge ...) moyennant une cotisation supplémentaire à la charge exclusive du bénéficiaire, celui-ci est détaillé dans le tableau joint en annexe, ainsi que les cotisations y afférentes.
4.2. Évolution des cotisations
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Il est précisé que toute évolution des cotisations sera présentée pour information à la Commission prévoyance et frais de santé.

ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée

Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, la suspension du contrat de travail ouvre la possibilité au salarié de continuer à bénéficier du régime de base.
Ainsi, à titre d'exemple, dans le cas d'un congé sabbatique, d'un congé parental, d'un congé sans solde, d'un congé pour création d'entreprise, etc., le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à la charge du salarié.
S'il souhaite conserver le bénéfice du régime de base, le salarié devra :
  • formuler une demande au minimum un mois avant le début de la période de suspension ;
  • adhérer à titre individuel au régime choisi, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par le contrat auquel il aura choisi d'adhérer personnellement.
  • En cas de suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés au présent régime, et le cas échéant de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l’employeur, quelle qu’en soit la cause, notamment dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
  • d'indemnités journalières complémentaires (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) au régime obligatoire, financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, dispositif de préretraite…).
Dans ce cas, l’employeur maintient sa contribution, telle que définie à l’article 4.1 du présent accord, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). L’assiette des prestations calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues continue à s’appliquer en cas de suspension.

ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

6.1. Portabilité des garanties
En application de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient d'un dispositif de portabilité.
Le maintien des garanties de remboursement de frais de santé est financé par un système de mutualisation.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur.
6.2. Dans le cadre de l'article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989
Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l'entreprise et qui rempliront les conditions de l'article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, pourront solliciter le maintien d'une couverture « frais de santé » auprès de l'organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties concernant le régime de remboursement de frais de santé et ses modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Il est par ailleurs indiqué que les salariés pourront accéder aux contrats d'assurance conclus avec l'organisme assureur.
7.2. Information collective
La commission prévoyance et frais de santé se réunit chaque année pour examiner le rapport annuel sur les comptes du contrat d'assurance tel qu'il est établi par l'organisme assureur.
Il est convenu que le comité central social et économique peut également solliciter la communication de ces mêmes informations.

ARTICLE 8 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1 er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet.

ARTICLE 9 : REVISION

Toute organisation syndicale répondant aux conditions posées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, ou la Direction, pourra à tout moment, et par tout moyen, solliciter la mise en œuvre d'un processus de révision du présent accord. En ce cas, les parties devront se réunir dans un délai d'un mois à compter de la demande, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour envisager l'opportunité de conclure, ou non, un avenant de révision au présent accord.
Si une révision de l'accord est envisagée, elle donnera lieu à la rédaction d'un avenant qui sera soumis, pour être valable, aux mêmes règles de majorités que pour la conclusion d'un accord (soit actuellement, la signature par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants).
Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier le régime de remboursement de frais de santé, les parties signataires se réuniraient, à l'initiative de la partie la plus diligente, au plus tard 3 mois après la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles en vue d'adapter, si nécessaire, les présentes dispositions.






ARTICLE 10 : DENONCIATION

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires.
Dans ce cas, l’accord cesse de produire ses effets après un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et le présent accord, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les salariés et les organisations syndicales signataires du présent accord seront informés, par tout moyen de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative du présent accord.
Toutefois si l’employeur souscrit un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire. Les salariés et les organisations syndicales signataires seront informés, par tout moyen, de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.


ARTICLE 12 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI

Les parties signataires conviennent de se réunir régulièrement afin d’étudier s’il est nécessaire d’adapter le présent accord compte tenu de l’évolution des pratiques au sein de l’entreprise ou si l’accord peut se poursuivre dans les mêmes conditions.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l'ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.
Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l'accord.

Fait à Rueil Malmaison, le

24 février 2025

En 6 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société NOVARTIS PHARMA SAS

XXXXXX en qualité de

Directeur des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales représentatives :
CFE-CGC : XXXXX



CFTC : XXXXX


CFDT : XXXXX


FO : XXXXX





ANNEXE : Récapitulatifs des cotisations FRAIS DE SANTÉ A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025





Ayants droit du salarié à charge
Bénéficiaires couverts par la cotisation obligatoire du salarié
Ont droit aux prestations du régime de frais de santé, le salarié ainsi que les membres de sa famille à charge (sans cotisations supplémentaires) tels que définis ci-après :
  • le conjoint, le concubin du salarié, ou la personne avec laquelle il a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) bénéficiant des prestations en nature de la Sécurité sociale et qui est en mesure de prouver l’absence d’activité professionnelle et l’absence de perception d’un revenu d’activité ou de remplacement par la fourniture du dernier avis d’imposition commune ;

  • les enfants du salarié à sa charge au sens des prestations en nature du régime Général de la Sécurité sociale et des Régimes assimilés, en qualité d'ayant droit ;
  • les enfants du salarié de moins de 27 ans poursuivant des études secondaires ou supérieures ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre Nationale d’Enseignement à Distance) ;
  • lorsque l'enfant du salarié est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27ème anniversaire, la limite d'âge de 27 ans ne s'applique pas et l'enfant du salarié est couvert tant que ce dernier conserve sa qualité de salarié ;
  • les enfants du salarié ou du conjoint, concubin ou partenaire de PACS se trouvant sous contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, conforme à la réglementation en vigueur, sous réserve que les intéressés justifient remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • ne pas bénéficier par ailleurs d'un autre régime complémentaire de même nature, à adhésion obligatoire ;
  • être âgés de moins de 27 ans ;
  • percevoir une rémunération brute conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, attestée par une copie de la fiche de paye du mois au cours duquel les soins ont été prescrits ;
  • les enfants du conjoint, concubin ou partenaire de PACS sont couverts dans les mêmes conditions que les enfants du salarié. Cependant, s'ils bénéficient d'un régime complémentaire de même nature, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
  • les bénéficiaires qui relèvent de l'article 115 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

ANNEXE : GARANTIES FRAIS DE SANTE A COMPTER DU 1/01/2025








Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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