Accord collectif d'entreprise du 24 Février 2025 relatif au régime surcomplémentaire en matière de remboursement de frais de santé de l'ensemble du personnel de Novartis Pharma SAS
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d'entreprise du 24 Février 2025 relatif au régime surcomplémentaire en matière de remboursement de frais de santé de l'ensemble du personnel de Novartis Pharma SAS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société NOVARTIS PHARMA SAS, dont le siège social est situé 8-10 rue Henri Sainte Claire Deville, enhe92500 REUIL-MALMAISON, au capital de 43 380 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 410 349 070, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée
« Novartis Pharma SAS » ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives signataires
D'AUTRE PART
PRÉAMBULE
Dans la continuité de l’accord collectif du 21 décembre 2018 relatif au régime de surcomplémentaire, la Direction de Novartis Pharma SAS et les Organisations Syndicales poursuivent leur souhait d'améliorer le contenu du régime complémentaire de remboursement de frais de santé en vigueur, dans les mêmes conditions au-delà du 31 décembre 2024. À cet effet, les Parties se sont rencontrées les 16 et 24 janvier 2025 pour entériner la poursuite du régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé, en application de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures issues d’un accord collectif, d’une décision unilatérale ou d’un usage précédemment applicables au sein de la Société. IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 911-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
ARTICLE 1 : OBJET
Les dispositions du présent accord concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS sans condition d'ancienneté. Le présent accord a pour objet de :
définir les conditions d'une couverture surcomplémentaire (RSC) de « Remboursement des frais de santé » dans l'entreprise,
organiser l'adhésion des salariés visés à l'article 2. ci-après, au contrat collectif d'assurance surcomplémentaire « remboursement des frais de santé » obligatoire souscrit à cet effet par la Société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.
Il est rappelé que le contrat surcomplémentaire est défini par l’instruction n° DSS/SD2A/SD3C/SD5B/SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative aux contrats d'assurance, comme un contrat d'assurance maladie complémentaire qui intervient explicitement après un (ou plusieurs) autre(s) contrats(s) d'assurance maladie complémentaire. Le contrat surcomplémentaire mis en œuvre par le présent accord, intervient explicitement après le contrat complémentaire de remboursement de frais de santé.
ARTICLE 2 : ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires Sont et seront obligatoirement affiliés au régime de frais de santé surcomplémentaire, tous les salariés de l'entreprise NOVARTIS PHARMA SAS. Outre l'assuré, salarié de Novartis Pharma SAS, sont affiliés au régime en tant que bénéficiaires ses ayants droit à charge. 2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion L'adhésion de tous les salariés, ainsi celle de ses ayants droit à charge, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 : PRESTATIONS
Les prestations accordées au titre du présent dispositif, consistent à assurer le remboursement ou l'indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés, et éventuellement leurs ayant droits, bénéficiaires du contrat, en complément du contrat complémentaire intervenant en premier après la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Ces prestations, telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du contrat, sont décrites à titre d'information, en annexe. Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard des salariés bénéficiaires du contrat qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et l'employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations. Ces dernières sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement. Toute modification des prestations sera présentée pour information à la commission prévoyance et frais de santé.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
4.1. Taux et répartition des taux de cotisations Les cotisations destinées au financement du contrat d'assurance surcomplémentaire (RSC) de « remboursement de frais de santé » sont fixées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés bénéficiaires du contrat dans les proportions indiquées ci-dessous : RSC Employeur 60 % RSC Salarié 40 %
Assiette Employeur Salarié Total En % du PMSS 0,09 % 0,06 % 0,15 % Concernant le régime spécifique des « périphériques » (retraités, conjoints non à charge ...) moyennant une cotisation supplémentaire à la charge exclusive du bénéficiaire, celui-ci est détaillé dans le tableau en annexe, ainsi que les cotisations y afférentes. 4.2. Évolution des cotisations Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Il est précisé que toute évolution des cotisations sera présentée pour information à la Commission prévoyance et frais de santé.
ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
Il est précisé que, dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, la suspension du contrat de travail ouvre la possibilité au salarié de continuer à bénéficier du régime de base et du régime surcomplémentaire. Ainsi, à titre d'exemple, dans le cas d'un congé sabbatique, d'un congé parental, d'un congé sans solde, d'un congé pour création d'entreprise, etc., le financement du régime de couverture choisi sera intégralement à la charge du salarié. S'il souhaite conserver le bénéfice du régime de base et du régime surcomplémentaire, le salarié devra :
formuler cette demande au minimum un mois avant le début de la période de suspension
adhérer à titre individuel au régime choisi, dans les conditions et selon les modalités qui seront prévues par le contrat auquel il aura choisi d'adhérer personnellement.
En cas de suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés au présent régime, et le cas échéant de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l’employeur, quelle qu’en soit la cause, notamment dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité) versées par le régime obligatoire ;
d'indemnités journalières complémentaires (d'une rente d'invalidité ou d'incapacité complémentaire) au régime obligatoire, financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, dispositif de préretraite…).
Dans ce cas, l’employeur maintient sa contribution, telle que définie à l’article 4.1 du présent accord, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
6.1. Portabilité des qaranties En application de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient d'un dispositif de portabilité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires de ce dispositif n'auront plus de cotisations à acquitter postérieurement à la cessation de leur contrat de travail, sous réserve de répondre aux conditions légales en vigueur. 6.2. Dans le cadre de l'article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 Les salariés bénéficiaires du présent régime qui quitteront l'entreprise et qui rempliront les conditions de l'article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1939, pourront solliciter le maintien d'une couverture « frais de santé » auprès de l'organisme assureur du présent régime, dont le financement sera intégralement à leur charge.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties concernant le régime surcomplémentaire de « remboursement des frais de santé » et ses modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Il est par ailleurs indiqué que les salariés pourront accéder au contrat d'assurance conclu avec l'organisme assureur. 7.2. Information collective La commission prévoyance et frais de santé se réunie chaque année pour examiner le rapport annuel sur les comptes du contrat d'assurance tel qu'il est établi par l'organisme assureur. Il est convenu que le comité central social et économique peut également solliciter la communication de ces mêmes informations.
ARTICLE 8 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1 er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou de tout autre pratique en vigueur dans l'entreprise, et portant sur le même objet.
ARTICLE 9 : REVISION
Toute organisation syndicale répondant aux conditions posées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, ou la Direction, pourra à tout moment, et par tout moyen, solliciter la mise en oeuvre d'un processus de révision du présent accord. En ce cas, les parties devront se réunir dans un délai d'un mois à compter de la demande, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour envisager l'opportunité de conclure, ou non, un avenant de révision au présent accord. Si une révision de l'accord est envisagée, elle donnera lieu à la rédaction d'un avenant qui sera soumis, pour être valable, aux mêmes règles de majorités que pour la conclusion d'un accord (soit actuellement, la signature par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants). Dans l'hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient à modifier les régimes de frais de santé, les parties signataires se réuniraient, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles en vue d'adapter, si nécessaire, le présent accord.
ARTICLE 10 : DENONCIATION
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Dans ce cas, l’accord cesse de produire ses effets après un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE
En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et le présent accord, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les salariés et les organisations syndicales signataires du présent accord seront informés, par tout moyen de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative du présent accord. Toutefois si l’employeur souscrit un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire. Les salariés et les organisations syndicales signataires seront informés, par tout moyen, de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
ARTICLE 12 : RENDEZ-VOUS ET SUIVI
Les parties signataires conviennent de se réunir régulièrement afin d’étudier s’il est nécessaire d’adapter le présent accord compte tenu de l’évolution des pratiques au sein de l’entreprise ou si l’accord peut se poursuivre dans les mêmes conditions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion. Il sera également publié dans la base de données nationale. Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l'ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne. Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l'accord. Fait à Rueil Malmaison, le
24 Février 2025
En 6 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société NOVARTIS PHARMA SAS
XXXXXXX
en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives : CFE-CGC : XXXXXX
CFTC : XXXXX
CFDT : XXXXXXXX
FO : XXXXXXXX
ANNEXE : GARANTIES SURCOMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025