ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LES PERIODES DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (CAA) ET DE CONGE DE MOBILITE LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SE
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES COTISATIONS DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO PENDANT LES PERIODES DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE (CAA) ET DE CONGE DE MOBILITE LIEES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE RUEIL MALMAISON DE LA SOCIETE NOVARTIS PHARMA SAS
Entre les soussignés :
L’établissement de Rueil-Malmaison de la société Novartis Pharma SAS, société par action simplifiée, au capital de 43 380 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 410 349 070, dont le siège social est situé 8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville 92500 Rueil Malmaison, représentée par XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la « Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail ayant chacun qualité de délégué(e) syndical(e) central :
C.F.D.T. représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
C.F.E/C.G.C représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central
C.F.T.C représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central
F.O représentée par XXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales », D’autre part. Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction de la société NOVARTIS PHARMA SAS a présenté au Comité Social et Economique d'Etablissement (CSEE) de Rueil-Malmaison un projet d’évolution de son organisation, ainsi que l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives concernant un projet d'accord majoritaire RCC. Cette RCC prévoit notamment :
un dispositif de cessation anticipée d'activité suspension (CAA suspension), permettant aux salariés qui sont en mesure de liquider leur pension de retraite du régime général de la Sécurité Sociale à taux plein dans les conditions prévues par l’accord RCC 2025, de bénéficier, d'une suspension de leur contrat de travail à compter de la signature de leur avenant de suspension de contrat de travail et jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite à taux plein, tout en continuant de percevoir une rémunération équivalente à 70% de leur rémunération mensuelle brute moyenne de référence, pour une durée maximale de CAA de 84 mois ;
un dispositif de congé de mobilité, conformément aux dispositions des articles L.1237-18 et suivants du Code du travail, permettant aux salariés bénéficiant d'une convention de rupture amiable de leur contrat de travail (en dehors d'un départ volontaire à la retraite ou d'une CAA), de rechercher une solution de reclassement externe.
Dans le cadre de ces deux dispositifs, et dans le souci de garantir aux salariés des droits à retraite complémentaire équivalents à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d'activité, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont exprimé le souhait de maintenir les cotisations auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément aux articles 76 et 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l’accord de RCC 2025 :
qui ont choisi de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (CAA) suspension ou d'un congé de mobilité dans les conditions prévues par ledit projet.
et dont la candidature a été validée en commission de suivi s'agissant des départs en CAA ou en congé de mobilité dans le cadre d'un départ volontaire externe.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de prévoir, pour les salariés bénéficiant d'une CAA suspension ou du congé de mobilité dans le cadre de la RCC 2025, que les cotisations auprès du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO soient calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Article 3 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant le congé de mobilité
Article 3.1 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO et l'acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de mobilité. Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité dans les conditions prévues par l’accord RCC 2025. Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture anticipée de celui-ci dans les conditions prévues par l’accord RCC.
Article 3.2 : Assiette des cotisations
Conformément à l'article 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Les taux de cotisations seront appliqués sur la base du salaire perçu par le salarié avant l'entrée dans le dispositif correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne de référence servant au calcul de l'allocation de congé de mobilité, telle que prévue par l’accord RCC 2025. Sous réserve de la validation de l'AGIRC-ARRCO, en cas de placement en activité partielle, d'arrêt de travail ou de temps partiel thérapeutique au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail pour congé mobilité, les taux de cotisations seront appliqués sur la rémunération mensuelle brute moyenne de référence reconstituée dans les conditions prévues par l’accord RCC et utilisée pour calculer l'allocation de congé de mobilité.
Article 3.3 : Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire. Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail. Tout changement de taux de cotisations, qui serait imposé par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, impactera automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord collectif.
Article 4 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la CAA suspension
Article 4.1 : Maintien des cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO et l'acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée de la CAA suspension. Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme de la CAA suspension.
Article 4.2 : Assiette des cotisations
Conformément à l'article 76 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Les taux de cotisations seront appliqués sur la base du salaire perçu par le salarié avant l'entrée dans le dispositif correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne de référence servant au calcul de la rémunération de la CAA suspension telle que prévue par l’accord RCC 2025. Sous réserve de la validation de l'AGIRC-ARRCO, en cas de placement en activité partielle, d'arrêt de travail ou de temps partiel thérapeutique au cours des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail pour CAA, les taux de cotisations seront appliqués sur la rémunération mensuelle brute moyenne de référence reconstituée selon les règles habituelles internes en vigueur au sein de Novartis Pharma SAS et utilisée pour calculer la rémunération mensuelle brute versée dans le cadre de la CAA suspension.
Article 4.3 : Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront prises en charge suivant la même répartition que celle applicable sur le salaire. Les taux et plafonds de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant l'entrée dans le dispositif de CAA suspension. Tout changement de taux de cotisations, qui serait imposé par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, impactera automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord collectif.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Condition suspensive
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la validation de l'accord RCC par la DRIEETS. En cas de décision de refus de validation par la DRIEETS, le présent accord sera caduc. Toutes ses dispositions seront réputées non écrites et ne pourront en conséquence produire d'effet.
Article 5.2 : Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est la réalisation de son objet et par conséquent l'expiration la plus tardive des congés de mobilité et des CAA suspension des salariés bénéficiaires de ces mesures dans le cadre du projet ci-dessus mentionné. Il prendra fin de plein droit et automatiquement à l'issue de cette période déterminée, sans possibilité de reconduction tacite et sans devenir un accord à durée indéterminée. S'agissant d'un accord à durée déterminée, il n'y a pas lieu de prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé. Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5.3 Dépôt et publicité
L'application du présent accord fera l'objet d'une information des membres des représentants élus du personnel dans l'entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Compte tenu de son objet déterminé, les Parties précisent qu'il n'est pas besoin de fixer de clause de rendez-vous. Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DRIEETS, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du siège social de la Société.
Fait à Rueil-Malmaison, le 23 mai 2025,
En autant d'exemplaires originaux que nécessaire, POUR LA DIRECTION DE LA SOCIETE, XXXXXX
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES, CFDT, représentée par XXXXX