accord collectifrelatif au remboursement des « frais de sante » ENTRE :
La société NovAsco, dont le siège social est situé Avenue de France – 57 300 Hagondange,
Représentée par, agissant en qualité de Président, dument habilité à conclure le présent accord Ci-après dénommé « l’Entreprise » ou « la Société », D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
La CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical central,
La CGT, représentée par, en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives », D’autre part,
4.1 Principes PAGEREF _Toc178323594 \h 5 4.2 Dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc178323595 \h 5 4.2.1 Dispenses d’affiliation des salariés dites « conventionnelles » (cad prévues par le présent accord) PAGEREF _Toc178323596 \h 5 4.2.2 Dispenses d’affiliation des salariés dites « de droit » PAGEREF _Toc178323597 \h 6 4.2.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise PAGEREF _Toc178323598 \h 7 4.2.4 Cas particulier des ayants droits des salariés déjà couverts par ailleurs PAGEREF _Toc178323599 \h 7
Article 5 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc178323600 \h 9
5.1 Suspension du contrat de travail indemnisée PAGEREF _Toc178323601 \h 9 5.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée : PAGEREF _Toc178323602 \h 9 5.2.1 Maintien des garanties pendant le mois en cours de la suspension et le mois suivant : PAGEREF _Toc178323603 \h 9 5.2.2 Maintien des garanties postérieurement au mois en cours de la suspension et au mois suivant : PAGEREF _Toc178323604 \h 9 5.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires PAGEREF _Toc178323605 \h 10 5.4 Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET PAGEREF _Toc178323606 \h 10
7.1 Structure, taux et assiette des cotisations PAGEREF _Toc178323609 \h 10 7.2 Répartition des cotisations entre employeur et salariés PAGEREF _Toc178323610 \h 11 7.3 Evolution de la répartition de la cotisation globale PAGEREF _Toc178323611 \h 12 7.4 Evolution de la cotisation PAGEREF _Toc178323612 \h 12
CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc178323615 \h 13
Article 10 – Information PAGEREF _Toc178323616 \h 13
10.1 Information individuelle PAGEREF _Toc178323617 \h 13 10.2 Information collective PAGEREF _Toc178323618 \h 13 10.3 Commission Frais de Santé et Prévoyance PAGEREF _Toc178323619 \h 13 10.3.1 Composition de la Commission Frais de Santé et Prévoyance PAGEREF _Toc178323620 \h 13 10.3.2 Rôle de la commission frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc178323621 \h 13
Article 12 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc178323623 \h 14
Annexe : Garanties du régime de « frais de santé » PAGEREF _Toc178323624 \h 17 PREAMBULE
Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé, résultant en dernier lieu d’un accord collectif conclu au niveau du Groupe ASCOMETAL le 23 novembre 2022 ; groupe alors constitué notamment des sociétés Ascometal France Holding SAS, Ascometal Hagondange SAS, Ascometal Custines le Marais SAS et Ascometal les Dunes SAS.
Par jugements du 8 juillet 2024, la chambre commerciale spécialisée du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la cession des actifs et activités des 4 sociétés susvisées au profit de la société GREYBULL L.L.P., avec faculté de substitution par une société existante ou créée pour la reprise.
La date d’effet de ces cessions a été fixée au 20 juillet 2024 à 00H00 ; date à laquelle elles sont intervenues.
Aux fins de mise en œuvre de ces cessions, et conformément aux termes des jugements rendus, la société GREYBULL L.L.P. a constitué :
une nouvelle société : NovAsco, et décidé qu’elle se substituerait à elle ;
au sein de la société NovAsco, 6 établissements Siret :
1 établissement principal, le siège ;
5 établissements secondaires constitués à Hagondange pour le CREAS (57), aux Dunes (59), à Hagondange pour l’Usine (57), à Custines (54) et au Marais (42).
L’ensemble des actifs et activités des 4 sociétés Ascométal visées ci-dessus ont par conséquent été cédés à la société NovAsco.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord de groupe relatif au régime de remboursement des frais de santé du 23 novembre 2022 a automatiquement été mis en cause suite cette opération.
C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord de substitution visant à assurer aux salariés de la Société le bénéfice de garanties collectives et obligatoire de remboursement de frais de santé. Ce nouvel accord fait l’objet d’un nouveau contrat d’assurance souscrit par la Société. Cela étant exposé, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de la Société au contrat d’assurance collectif de remboursement de « frais de santé » souscrit par la Société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance ci-après annexées à titre indicatif.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société NovAsco, ainsi qu’à ses mandataires sociaux assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale. CHAPITRE 2. REGIME DE REMBOURSEMENT DES « FRAIS DE SANTE »
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance et à la notice d’information afférente.
Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion
4.1 Principes Sous réserve des dispenses d’affiliation prévues ci-après, l’adhésion de l’ensemble des salariés de la Société et de leurs ayants droit est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent Accord, elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie. 4.2 Dispenses d’affiliation 4.2.1 Dispenses d’affiliation des salariés dites « conventionnelles » (cad prévues par le présent accord) Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent être valablement dispensés d’affiliation :
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) à d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment. La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à la Société :
Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre au service des Ressources Humaines de sa Société. 4.2.2 Dispenses d’affiliation des salariés dites « de droit » Les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent également refuser d’adhérer au régime « frais de santé », en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (article L. 861-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; par exemple : salarié multi-employeurs couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche ;
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à la Société :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre au service des ressources humaines de la Société. 4.2.3. Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple travaillant au sein de la Société doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. 4.2.4 Cas particulier des ayants droits des salariés déjà couverts par ailleurs Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire. Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit qui bénéficient de prestations de frais de santé servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; par exemple : ayant-droit couvert à titre obligatoire par un régime « frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Article 5 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail
5.1 Suspension du contrat de travail indemnisée L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance financées au moins en partie par la Société dans le cadre d’un arrêt de travail ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en APLD, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par la Société (congé de reclassement et de mobilité, …).
Dans ces situations, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 5.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée : 5.2.1 Maintien des garanties pendant le mois en cours de la suspension et le mois suivant : Conformément aux dispositions de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. 5.2.2 Maintien des garanties postérieurement au mois en cours de la suspension et au mois suivant : Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (ex : congé sans solde, congé parental…), et ne donne lieu à aucune indemnisation. Les salariés susmentionnés peuvent toutefois demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée ci-dessus au titre du mois en cours de la suspension et le mois suivant, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties prévues tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. 5.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution de la Société sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale. 5.4 Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET Conformément aux dispositions régissant actuellement le dispositif de Compte Epargne Temps, « pendant le congé pris financé par les droits inscrits au CET, le contrat de travail est suspendu » et « le salarié sera pris en charge au titre de la protection sociale (prévoyance, frais de santé …) de son entreprise d’appartenance aux mêmes conditions que s’il avait travaillé. Les cotisations habituelles seront prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET ».
Article 6 – Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement des frais de santé en vigueur au sein de la Société. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 7 – Cotisations
7.1 Structure, taux et assiette des cotisations La structure retenue par les Parties au présent Accord pour la cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement des frais de santé » est exprimée en « lsolé / Famille ». Sous réserve des dispositions de l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les salariés sont tenus de cotiser en « Isolé » ou en « Famille » selon leur situation de famille réelle telle que définie dans la notice d’information. Les parties au présent Accord conviennent également que la cotisation globale est exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et indexée annuellement sur l'évolution de ce plafond. Le taux mensuel de la cotisation globale en vigueur depuis le 1er septembre 2024 est communiqué à titre indicatif et est fixé à : Régime général : Cotisation Isolé =
2,10% ; Cotisation Famille = 5,37%, soit respectivement et à titre d’exemple au 1er septembre 2024 (sur la base du plafond mensuel 2024 de la sécurité sociale de 3864€) :
81,14 € par mois pour la cotisation « Isolé » ;
et 207,50 € par mois pour la cotisation « Famille ».
Régime Alsace-Moselle : Cotisation Isolé =
1,35% ; Cotisation Famille = 3,46%, soit respectivement et à titre d’exemple pour l’année 2024 (sur la base du plafond mensuel 2024 de la sécurité sociale de 3864€) :
52,16 € par mois pour la cotisation « Isolé » ;
et 133,69 € par mois pour la cotisation « Famille ».
En cas d'embauche ou de fin du contrat de travail en cours de mois, la cotisation n'est pas proratisée mais due dans son intégralité. 7.2 Répartition des cotisations entre employeur et salariés Le régime Frais de Santé est financé par l’Entreprise à hauteur de
55% des cotisations fixées ci-dessus dans le cadre du régime général. Le montant en euros de la participation employeur ainsi défini sera appliqué de manière identique aux cotisations du régime général et du régime local « Alsace Moselle ». Par conséquence et pour exemple, la prise en charge par la Société du financement du contrat d’assurance « remboursement des frais de santé » est fixée pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et ceux relevant du régime local, à :
44,63 € par mois pour la cotisation « Isolé » ;
114,12 € par mois pour la cotisation « Famille ».
Les deltas entre les cotisations globales et la prise en charge patronale exprimée en euro sont à la charge des Salariés.
Comme la cotisation salariale, le montant de la cotisation patronale est indexé annuellement sur l'évolution du Plafond de la Sécurité Sociale. 7.3 Evolution de la répartition de la cotisation globale La répartition de la cotisation globale destinée au financement du régime de frais de santé, et son éventuelle évolution constitue l’un des thèmes de négociation annuelle en application des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail. 7.4 Evolution de la cotisation La cotisation globale peut évoluer dans l’avenir notamment en cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de modification du rapport prestations sur cotisations nécessitant une révision de la cotisation. Ces évolutions à la hausse ou à la baisse seront répercutées entre la cotisation à la charge de la Société et celle à la charge du salarié, dans les mêmes proportions que celles existant entre ces deux cotisations avant la date d’effet de ces évolutions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Article 8 – Régime à adhésion facultative
En complément du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité d’opter pour un régime complémentaire optionnel, intégralement à leur charge. Les prestations servies à titre optionnel sont jointes en annexe à titre informatif. L’adhésion au régime optionnel prend effet au 1er janvier de l’année ou dans les trois mois suivant l’évènement en cas d’embauche et en cas de changement intervenu dans la situation familiale. L’assuré pourra dénoncer son affiliation et celle de l’ensemble de ses ayants droit dans les conditions prévues par le contrat d’assurance afférent.
Article 9 – Garanties
Les prestations annexées au présent Accord ne constituent pas un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En cas de modification des garanties collectives, le CSE-C sera consulté en application de l’article R2312-22 du Code du Travail. Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux applicables en la matière, l’ensemble des prestations servies au titre du régime obligatoire respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ». En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations du régime obligatoire seront adaptées de plein droit. Les Parties au présent Accord constatent que les prestations susvisées sont globalement plus favorables par ensemble de garanties que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS
Article 10 – Information
10.1 Information individuelle La Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
10.2 Information collective Conformément aux dispositions réglementaires, le CSE-C de la Société sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement des frais de santé.
En outre, chaque année, la Commission Frais de santé et Prévoyance prévue à l’article 10-3. aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
10.3 Commission Frais de Santé et Prévoyance Le suivi du régime de remboursement des frais médicaux sera assuré par une Commission « Frais de Santé et Prévoyance ». 10.3.1 Composition de la Commission Frais de Santé et Prévoyance La délégation des organisations syndicales est composée d'un maximum de 3 représentants par organisation syndicale représentative. Les représentants de la Direction à cette commission Frais de Santé et Prévoyance sont au nombre de deux personnes, accompagnés d’un représentant du courtier de la Société en matière de frais de santé et prévoyance. 10.3.2 Rôle de la commission frais de santé et prévoyance La Commission Frais de Santé et Prévoyance se réunira dans le principe deux fois par an :
une fois en juillet pour l'examen des résultats définitifs de l'année précédente,
une fois en octobre pour l'examen des résultats prévisionnels de l'année en cours.
Article 11 – Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord de Groupe est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2024. Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein de la Société telles que visées à l’article 2-1 du présent accord, en matière de remboursement de « Frais de santé », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique unilatérale, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il se substitue notamment aux dispositions de l’accord de Groupe ASCOMETAL « relatif aux frais de santé » du 23 novembre 2022 et à ses avenants successifs. Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Le suivi des modalités d’application de l’accord sera réalisé lors des négociations obligatoires sur la rémunération prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif afférent. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, correspondant aux risques concernés.
Article 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé, en : -Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ; -Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques. Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques. L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Il sera notamment mis à disposition sur l’Intranet de la Société dès que celui-ci sera disponible.
A HAGONDANGE, le 14 OCTOBRE 2024
Pour la société NovAsco
Président
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Annexe : Garanties du régime de « frais de santé » A titre informatif :
Résumé des garanties du contrat obligatoire de couverture collective de remboursement de « Frais de Santé »
Résumé des garanties du régime à adhésion facultative (intégralement financées par les salariés)
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE