accord collectif relatif aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidite-deces »
ENTRE :
La société NovAsco, dont le siège social est situé Avenue de France – 573000 – Hagondange,
Représentée par agissant en qualité de Président, dument habilité à conclure le présent accord, Ci-après dénommé « l’Entreprise » ou « la Société », D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :
La CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical central,
La CFE-CGC, représentée par, en qualité de délégué syndical central,
La CGT, représentée par, en qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives », D’autre part,
Article 4 -Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc178323835 \h 4
Article 5 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc178323836 \h 4
5-1 Suspension du contrat de travail indemnisée : PAGEREF _Toc178323837 \h 4 5-1-1 : Cas visés PAGEREF _Toc178323838 \h 4 5-1-2 Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail PAGEREF _Toc178323839 \h 5 5-2 Suspension du contrat de travail non indemnisée : PAGEREF _Toc178323840 \h 5 5-3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires PAGEREF _Toc178323841 \h 6 5-4 Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET PAGEREF _Toc178323842 \h 6
Article 6 – Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc178323843 \h 6
8.1 Taux, répartition, assiette de cotisations PAGEREF _Toc178323846 \h 7 8-2 Evolution de la répartition de la cotisation globale PAGEREF _Toc178323847 \h 7
Article 13 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc178323855 \h 10
Annexe : Garanties du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » PAGEREF _Toc178323856 \h 12
PREAMBULE
Les salariés de la Société bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », résultant en dernier lieu d’un accord collectif conclu au niveau du Groupe ASCOMETAL le 23 novembre 2022 ; groupe alors constitué notamment des sociétés Ascometal France Holding SAS, Ascometal Hagondange SAS, Ascometal Custines le Marais SAS et Ascometal les Dunes SAS.
Par jugements du 8 juillet 2024, la chambre commerciale spécialisée du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la cession des actifs et activités des 4 sociétés susvisées au profit de la société GREYBULL L.L.P., avec faculté de substitution par une société existante ou créée pour la reprise.
La date d’effet de ces cessions a été fixée au 20 juillet 2024 à 00H00 ; date à laquelle elles sont intervenues.
Aux fins de mise en œuvre de ces cessions, et conformément aux termes des jugements rendus, la société GREYBULL L.L.P. a constitué :
une nouvelle société : NovAsco, et décidé qu’elle se substituerait à elle ;
au sein de la société NovAsco, 6 établissements Siret :
1 établissement principal, le siège ;
5 établissements secondaires constitués à Hagondange pour le CREAS (57), aux Dunes (59), à Hagondange pour l’Usine (57), à Custines (54) et au Marais (42).
L’ensemble des actifs et activités des 4 sociétés Ascométal visées ci-dessus ont par conséquent été cédés à la société NovAsco.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’accord de groupe relatif aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » du 23 novembre 2022 a automatiquement été mis en cause suite cette opération. C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord de substitution visant à assurer aux salariés de la Société le bénéfice de garanties collectives et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Ce nouvel accord fait l’objet d’un nouveau contrat d’assurance souscrit par la Société. Cela étant exposé, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale. CHAPITRE 1. OBJET ET PERIMETRE D’APPLICATION
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de la Société au contrat d’assurance collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » souscrit auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et des modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance ci-après annexé à titre indicatif.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société NovAsco, ainsi qu’à ses mandataires sociaux assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale. CHAPITRE 2. REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE -DECES »
Article 3 - Salariés bénéficiaires
Le régime institué par le présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté et quel que soit la catégorie professionnelle (Cadre ou Non Cadre) à laquelle les salariés appartiennent.
Article 4 -Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion de l’ensemble des salariés de la Société au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire. Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent Accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quotepart de cotisations, laquelle sera prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 5 - Cas des salariés en suspension du contrat de travail
5-1 Suspension du contrat de travail indemnisée : 5-1-1 : Cas visés L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en APLD (Activité Partielle de Longue Durée), dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité, etc …).
Sauf disposition particulière (garantie maintenue à titre gratuit par exemple), le salarié dont le contrat de travail est suspendu s’acquittera de la part salariale de la contribution, calculée selon les mêmes règles prévues par le régime pour les salariés actifs. Parallèlement, la Société verse également sa part employeur de contribution.
5-1-2 Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :
Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée par un revenu de remplacement de l’employeur (activité partielle, APLD, congé de reclassement et congé de mobilité…) pour la garantie incapacité est égale au montant brut dudit remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe
5-2 Suspension du contrat de travail non indemnisée : Conformément à l’article 15-2-b de l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de Prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est suspendu notamment en cas de :
Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;
Congé parental d’éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
Congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéficie du salarié pendant le mois en cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat. A l’inverse, les garanties incapacité et invalidité ne pourront pas être maintenues en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, au-delà du mois en cours et du mois suivant. 5-3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, sous réserve que les salariés concernés s’acquittent de la cotisation salariale afférente.
La base des cotisations et des garanties est égale à la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisation de sécurité sociale, au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
Dans ce cas, l’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur. 5-4 Suspension du contrat de travail financée par utilisation du CET Conformément aux dispositions régissant actuellement le dispositif de Compte Epargne Temps, « pendant le congé pris financé par les droits inscrits au CET, le contrat de travail est suspendu » et « le salarié sera pris en charge au titre de la protection sociale (prévoyance, frais de santé …) de son entreprise d’appartenance aux mêmes conditions que s’il avait travaillé.
Les cotisations habituelles seront prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET ».
Article 6 – Salariés à temps partiel
S’agissant des salariés à temps partiel, les cotisations au présent régime seront calculées sur la base du salaire réel perçu par le salarié à temps partiel, sans possibilité de les calculer sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein. La répartition part salariale, part employeur des cotisations sera identique à celle retenue pour les salariés travaillant à temps complet.
Article 7 – Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 8 - Cotisations
8.1 Taux, répartition, assiette de cotisations La cotisation totale servant au financement du contrat d'assurance du présent régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est exprimée en pourcentage de la rémunération de la manière suivante ; ci-dessous fixée à titre indicatif à compter du 1er septembre 2024 :
8-2 Evolution de la répartition de la cotisation globale La cotisation globale peut évoluer dans l’avenir notamment en cas de modification du cadre législatif et/ou réglementaire ou en cas de modification du rapport prestations sur cotisations nécessitant une révision de la cotisation. Ces évolutions à la hausse ou à la baisse seront répercutées entre la cotisation à la charge de la Société et celle à la charge du salarié, dans les mêmes proportions que celles existant entre ces deux cotisations avant la date d’effet de ces évolutions. La répartition de la cotisation globale destinée au financement du régime de Prévoyance, et son éventuelle évolution constitue l’un des thèmes de négociation annuelle en application des dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail. Les évolutions ultérieures envisagées des cotisations feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission Frais de Santé et Prévoyance mentionnée à l’article 11.3 du présent Accord, sauf dans le cas où elles résultent uniquement d’un changement législatif ou réglementaire. Le financement patronal ne devra pas dépasser les plafonds institués à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale.
Article 9 - Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 10 – Garanties
Les prestations annexées pour information au présent accord ne constituent pas un engagement de la part de la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1,II,4° du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Les Parties au présent accord constatent que les prestations susvisées sont plus favorables par ensemble de garanties que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
CHAPITRE 3. AUTRES DISPOSITIONS
Article 11 - Information
11-1 Information individuelle La Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 11-2 Information collective Conformément aux dispositions réglementaires, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
En outre, chaque année, la Commission Frais de santé et Prévoyance prévue à l’article 11-3 ci-dessous aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
11-3 Commission Frais de Santé et Prévoyance Le suivi du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sera assuré par une Commission « Frais de Santé et Prévoyance ». 11-3-1 Composition de la Commission Frais de Santé et Prévoyance La délégation des organisations syndicales est composée d'un maximum de 3 représentants par organisation syndicale représentative. Les représentants de la Direction à cette commission Frais de Santé et Prévoyance sont au nombre de deux personnes, accompagnés d’un représentant du courtier de la Société en matière de frais de santé et prévoyance. 11-3-2 Rôle de la commission frais de santé et prévoyance La Commission Frais de Santé et Prévoyance se réunira deux fois par an :
une fois en juillet pour l'examen des résultats définitifs de l'année précédente,
une fois en octobre pour l'examen des résultats prévisionnels de l'année en cours.
Article 12.- Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2024.
Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions applicables au sein de la Société, en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou de toute autre pratique unilatérale, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il se substitue notamment aux dispositions de l’accord collectif de groupe ASCOMETAL du 23 novembre 2022 relatif aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et à ses avenants successifs.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou dénonciation par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Le suivi des modalités d’application de l’accord sera réalisé lors des négociations obligatoires sur la rémunération prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail. En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif afférent.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet, correspondant aux risques concernés.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé, en : -Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ; -Deux exemplaires en versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques. Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques. L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet de la Société dès que celui-ci sera disponible.
A HAGONDANGE, le 04 octobre 2024
Pour la société NovAsco
Président
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Annexe : Garanties du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » A titre informatif, résumé des garanties
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »