Accord d'entreprise NOVATECH TECHNOLOGIES

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 31/05/2020

20 accords de la société NOVATECH TECHNOLOGIES

Le 18/06/2019


  • Accord collectif relatif à la NAO
  • sur la rémunération, le temps de travail
  • et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société Novatech Technologies dont le siège social est situé 80 rue de Quimper 29590 Pont de Buis au capital de 3.500.625 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 444527 618, dont le siège social est situé 80 rue de Quimper 29590 Pont de Buis, représentée par …, agissant en sa qualité de Présidente Directrice Générale de site,

Immatriculée à l’Urssaf sous le numéro 290 00001 501 246 735.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical … (syndicat signataire)
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical … (syndicat non signataire)

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :


ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


ARTICLE 2 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois à savoir pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.



ARTICLE 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er juin 2019 sont majorés dans les conditions ci-après :

Les salaires effectifs sont fixés par catégorie socio professionnelle, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale. Ces augmentations ne concernent que les personnes qui ont plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.

Catégorie des non-cadres :
  • Augmentation de 1,40% ventilée en augmentation générale du salaire mensuel de base et en augmentation individuelle.

Catégorie des cadres :
- Pas d’augmentation générale.
- Augmentation individuelle de 1,40% de la masse salariale.


3-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 29 février 2016 ainsi que ses avenants.

3-4 Organisation du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 29 février 2016 ainsi que ses avenants sont maintenues.











3.5 - Modalités spécifiques


  • Revalorisation des primes de médailles de travail

Les montants des primes de médailles de travail sont revalorisés comme suit :

Médaille

Montant

20 ans
150 €
30 ans
200 €
35 ans
250 €
40 ans
300 €

  • Mise en place d’un contrat de retraite supplémentaire

L’entreprise fait le choix de proposer aux salariés présents un contrat de retraite supplémentaire dit article 83 par décision unilatérale. Les salariés présents auront le choix d’y adhérer ou pas et ce contrat sera obligatoire pour les futurs salariés après la mise en place du contrat.
Des réunions d’informations auront lieu au 4ème trimestre de l’année 2019.

3.6 Intéressement, participation, épargne salariale

L’entreprise, à ce jour, ne peut pas avoir d’intéressement car elle ne paye pas d’impôt.



ARTICLE 4 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats et la secrétaire du Conseil Economique et Social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Pont de Buis, le 18 juin 2019


Pour l’organisation syndicalePour l’entreprise


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