Accord d'entreprise NOVO NORDISK PRODUCTION SAS

Participation 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

27 accords de la société NOVO NORDISK PRODUCTION SAS

Le 22/05/2024




Accord de participation 2024



Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont réunies les 4, 12, 16 et 23 avril 2024 afin de négocier et conclure le présent accord de participation pour l’année 2024.

La réserve spéciale de participation sera calculée selon la formule dérogatoire mentionnée à l’article 3 du présent accord. La Direction a décidé de poursuivre le calcul de réserve spéciale de participation selon une formule dérogatoire afin de continuer dans la dynamique d’attractivité du site, tenant compte de l’importance de favoriser l’engagement des salariés du site.

Suite à plusieurs réunions entre les parties, la Direction a proposé aux organisations syndicales de conclure le présent accord de participation en application des articles L3322-1 et suivants du Code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.


Article 1er : Objet


Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et de fixer notamment :

  • Le plafond de cette réserve spéciale de participation,
  • La répartition de cette réserve entre les bénéficiaires,
  • Les modalités de gestion des droits des salariés bénéficiaires,
  • La procédure suivant laquelle sont réglés les différends éventuels entre les parties,
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu par l’accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et par tous avenants à l’accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

Toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.


Article 2 : Durée


Le présent accord est conclu pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.


Article 3 : Détermination de la réserve spéciale de participation


Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour l’exercice 2024 conformément aux dispositions de l'article L3324-2 du Code du travail.

La formule est la suivante :

RSP = 0,50 (B – (0.5 C/100)) x S/VA

Formule dans laquelle :
  • B : représente le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'Outre-mer, tel qu'il est imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent ;


  • C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année ;


  • S : représente les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;


  • VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul intervient dans le délai maximal d'un mois suivant la délivrance par l'inspecteur des impôts de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres.

Le résultat obtenu augmenté de l’éventuel supplément de participation ne pourra dépasser le plafond suivant : la moitié du bénéfice net comptable.


Article 4 : Définition des bénéficiaires et montant des droits individuels

La participation définie par le présent accord est réservée aux seuls salariés de l’entreprise, à condition qu’ils justifient d’une durée de présence dans l’entreprise d’au moins 3 mois au cours de l’année de référence.

Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise. Pour la détermination de la durée d’appartenance, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année de référence.


La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est effectuée :

  • Pour 70%, proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice considéré déterminé selon les règles prévues à l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale sans que le total des salaires de chaque bénéficiaire puisse excéder une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) et avec un salaire plancher égal à 0.9 fois le PASS en vigueur à la clôture de l’exercice ;

  • Pour 30%, proportionnellement à la durée de présence au cours de l’exercice ;


Sont assimilés à des périodes de présence :

  • Les périodes de travail effectif,
  • les congés légaux de maternité et d’adoption,
  • les congés légaux de paternité,
  • les périodes de suspension du contrat pour accident du travail (ne sont pas assimilés à des périodes de présence les accidents de trajet), ou pour maladie professionnelle,
  • les absences civiques,
  • les congés payés et assimilés (congés pour évènements familiaux, RCR, jours de repos, jours et congés d’ancienneté)
  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
  • les périodes de congés de formation professionnelle
  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction ou pour congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentants.


Pour les salariés en équipe de suppléance, il sera fait un prorata de façon à tenir compte du nombre de jours travaillés / nombre de jours ouvrés. Par exemple, si les salariés de semaine devaient travailler 220 jours et les salariés en suppléance 90 jours, le rapport sera un jour de suppléance = 220 / 90 jours de semaine.

Il est rappelé que les salariés occupés selon un rythme en 4x8 ou 5x8 (en équipe ou en journée), travaillant sans réduction d’horaire particulier, sont considérés comme des salariés à temps plein.

  • Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié bénéficiaire ne pourra, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du PASS ;

  • Lorsqu’un salarié bénéficiaire n’a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux alinéas précédents sont calculés au prorata de la durée de présence ;

  • Les sommes qui, en application des plafonnements visés ci-dessus, ne pourraient être mises en distribution seront immédiatement réparties entre les salariés bénéficiaires n’atteignant pas le plafond égal aux trois-quarts du PASS.





Article 5 : Disponibilité des droits

Les salariés bénéficiaires peuvent à leur demande (voir article 8) bénéficier du versement total ou partiel des droits constitués au titre de l'exercice. Ce versement sera effectué avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, il sera complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Les intérêts sont versés en même temps que le principal.

Dans le cas où les salariés bénéficiaires n'ont pas demandé à bénéficier de la disponibilité immédiate, leurs droits constitués ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ces droits peuvent toutefois être négociables avant ce délai dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civile de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2o et 3o de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
  • Cessation du contrat de travail ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
  • Violences conjugales : Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive


Article 6 : Modalités d’information et versement immédiat

Les bénéficiaires qui le souhaitent peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie de leur participation dans les conditions définies dans les documents de correspondance qui leur sont alors adressés. La demande doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé à l’issue d’un délai de sept jours qui suit la date d’édition de ces documents.

Les droits perçus sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les dispositions fiscales en vigueur.

Le versement immédiat des droits est une option. A défaut de réponse ou à défaut de choix parmi les supports de placement proposés, les droits sont investis dans le FCPE proposé au plan d’épargne entreprise en vigueur dans l’Entreprise. Les droits investis en parts de FCPE sont exonérés d’impôt sur le revenu, sous réserves des règles fiscales en vigueur.

Le versement de la participation au PEE permet en outre de bénéficier d’un abondement dans les conditions de plafond précisées par le Plan Epargne Entreprise de la société.

Article 7 : Information collective

Au terme de l’exercice social, la direction présente au Comité Social et Economique :
  • les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve ;
  • les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve ;
  • et, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés bénéficiaires pour l'exercice écoulé et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le Comité Social et Economique est appelé à se réunir pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées font l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.


 Article 8 : Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition et au plus tard le 1er vendredi du 4ème mois, une fiche indiquant :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la possibilité de bénéficier du versement immédiat en tout ou partie des droits et le délai de 15 jours calendaires pour formuler sa demande par lettre simple, mail ou formulaire électronique ;
  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
  • la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise, dans le cadre de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne. Cet état sera inséré dans un livret d'épargne salariale.


 Article 9 : Règlement des litiges 

Toutes contestations relatives à la participation sont réglées dans les conditions suivantes, selon la nature du litige :

  • bénéfice net et capitaux propres : ils font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes qui ne peuvent être remise en cause. En cas d'erreur matérielle, une nouvelle attestation peut être demandée à l'inspecteur compétent ;
  • salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur ces éléments relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, c'est-à-dire les tribunaux administratifs. Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord sur ces éléments, lors de la réunion prévue à l'article 7 du présent accord, de rechercher une solution amiable. À cet effet, elles désigneront d'un commun accord un professionnel dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. En cas de désaccord sur un conciliateur unique, les parties en choisiront un séparément, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Dans l'hypothèse où la conciliation aboutit, un constat d'accord est établi dans les conditions définies à l'article 7 et signé du ou des experts. Dans le cas contraire, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux administratifs compétents ;
  • autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toutefois, afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent de saisir le comité social et économique en vue d'un règlement amiable.

Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord qui est annexé au procès-verbal de la réunion.

En cas de non-conciliation, un certificat est établi, et chaque partie peut alors saisir les tribunaux judiciaires compétents.


Article 10 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant est établi en 1 exemplaire original.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage, et le présent texte sera disponible sur l’Intranet.

Le 22 mai 2024.

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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