La société NOVO NORDISK (Ci-après « NOVO NORDISK »)
Société par actions simplifiée, au capital de 5.821.140 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 451 356 992,
Dont le siège social est situé 12 Cours Michelet, Immeuble Carré Michelet – 92800 PUTEAUX,
Représentée par XXX, en qualité de Directeur People & Organisation.
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Novo Nordisk, représentées respectivement par leur délégué syndical :
XXX, Déléguée Syndicale CFDT
XXX, Délégué Syndical UNSA
XXX, Délégué Syndical CGT
D'AUTRE PART.
Ensemble, les «
Parties ».
PREAMBULE
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné un développement considérable du télétravail, les entreprises – dont NOVO NORDISK – y ayant recours massivement afin de concilier l’objectif de continuité de l’activité économique avec la protection de la santé des salariés.
L’essor de ce mode d’organisation du travail a ainsi conduit NOVO NORDISK à s’interroger sur l’évolution des pratiques du télétravail en vigueur dans l’entreprise.
Tout en étant profondément attachée aux notions de collectivité de travail et de lien social dans l’entreprise, NOVO NORDISK est en effet convaincue de l’opportunité que représente le télétravail pour favoriser une conciliation plus équilibrée entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, aspect fondamental de la qualité de vie au travail et donc de l’efficacité et de la motivation des salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux nationaux ont récemment fixé de nouvelles règles en matière de télétravail, d’abord au niveau interprofessionnel avec l’Accord collectif du 26 novembre 2020, puis au niveau de la branche de l’industrie pharmaceutique avec l’Accord collectif du 9 septembre 2021.
C’est dans ce contexte que NOVO NORDISK a saisi l’opportunité de la négociation engagée dans l’entreprise sur la qualité de vie au travail pour redéfinir, avec les différents acteurs du dialogue social, le cadre du télétravail applicable à ses collaborateurs.
Le présent Accord détaille ce cadre, conformément aux dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail et aux orientations définies par les partenaires sociaux au niveau national.
Le présent Accord annule et remplace la Charte sur le télétravail qui était en vigueur dans l’entreprise depuis le 14 mars 2018.
Les Parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le télétravail est défini comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Tout collaborateur qui effectue du télétravail, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, est qualifié de télétravailleur.
Sont exclus du champ d’application du présent Accord :
Le télétravail dit « occasionnel », qui est susceptible d’être provoqué par une grève des transports publics, une épidémie, une catastrophe naturelle ou tout autre cas de force majeure.
Dans cette situation, si NOVO NORDISK et le collaborateur conviennent de recourir au télétravail, leur accord doit être formalisé par tout moyen.
Toute forme de travail à distance qui n’est pas effectué au domicile du collaborateur, étant précisé que le domicile du collaborateur s’entend comme son lieu de résidence principale situé en France métropolitaine et déclaré lors de son embauche auprès de la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK.
ARTICLE II – CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL
II.1 : Les salariés concernés
Par application des dispositions de l’Accord collectif de branche du 9 septembre 2021 portant sur le télétravail, et compte tenu des conditions d’exercice de leurs fonctions, qui ne sont pas compatibles avec une situation de télétravail, les collaborateurs du Terrain de NOVO NORDISK – à savoir, les Délégués territoriaux, les Directeurs régionaux, les Responsables régionaux scientifique et médical ou assimilés, et les Responsables relations hospitalières et marchés ou assimilés – ne sont pas éligibles au télétravail.
Les Parties au présent Accord rappellent toutefois que les collaborateurs du Terrain de NOVO NORDISK bénéficient d’un box. Par ailleurs, la prise en charge de leurs frais internet (sur présentation d’une facture) est établie à hauteur de 30 € maximum par mois.
Ainsi, seuls les collaborateurs du Siège, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, sont éligibles au télétravail et relèvent du présent Accord.
Par ailleurs, le télétravail doit être organisé de manière à assurer le bon fonctionnement des équipes de NOVO NORDISK.
A ce titre, il appartient aux managers d’apprécier si le télétravail est compatible avec le rôle et les missions de chaque collaborateur et avec l’organisation des départements dont ils ont la charge.
Enfin, les Parties entendent préciser que :
Le télétravail est un mode d’organisation du travail basé sur un double volontariat : celui du collaborateur et celui de l’entreprise ; et que
Les stagiaires de l’entreprise sont éligibles au télétravail et donc soumis aux dispositions du présent Accord.
II.2 : Les équipements nécessaires au télétravail
Afin de permettre au collaborateur en télétravail d’accomplir ses missions à domicile, NOVO NORDISK s’engage à mettre à sa disposition :
Un ordinateur portable permettant l’accès à distance au réseau et au serveur, ainsi qu’une transmission sécurisée des données ; et
Un téléphone portable professionnel.
En outre, NOVO NORDISK s’engage à prendre en charge – pour les collaborateurs qui n’en auraient pas bénéficié à la date de signature du présent Accord (notamment lors de la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19) – l’achat d’une chaise et d’un écran d’ordinateur, sur présentation de factures et à hauteur de 420 € TTC maximum cumulés pour les 2 articles par collaborateur en télétravail. L’entretien et la réparation de ce matériel est à la charge du collaborateur.
La prise en charge de ces équipements ne concerne toutefois que :
Les collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’au moins 4 mois d’ancienneté au sein de NOVO NORDISK ; et
Le domicile des collaborateurs concernés, c’est-à-dire que la prise en charge des équipements mentionnés ci-dessus ne s’applique pas pour le second lieu de télétravail que les collaborateurs peuvent déclarer à l’entreprise en vertu de l’article II.3 du présent Accord.
Par ailleurs, il est précisé que :
Dans un souci de protection de l’environnement et compte tenu de la possibilité pour les collaborateurs d’imprimer des documents dans les locaux de l’entreprise, NOVO NORDISK ne fournira pas d’imprimantes aux collaborateurs en télétravail ; et que
Les frais liés à la connexion internet des collaborateurs seront en partie pris en charge dans le cadre du versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l’article V.4 du présent Accord.
L’usage de l’ordinateur et du téléphone mis à la disposition du collaborateur est exclusivement professionnel. Toute autre utilisation, dont celle à titre privé, est donc interdite.
Le collaborateur en télétravail est responsable de la bonne conservation du matériel mis à sa disposition et de son intégrité (matériel et données stockées).
Le matériel (hors siège de bureau et double écran d’ordinateur le cas échéant) appartient à l’entreprise qui en garantit l’adaptation, l’entretien, la réparation ou le remplacement si nécessaire.
En cas de panne, de dysfonctionnement ou de détérioration du matériel mis à disposition, le collaborateur s’engage à prévenir son manager et le service informatique de l’entreprise dans les plus brefs délais afin que ceux-ci prennent toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de continuer à assurer ses missions dans de bonnes conditions.
Il est précisé que l'impossibilité pour l’entreprise de fournir au collaborateur le matériel permettant le télétravail entrainera un refus automatique de la part de NOVO NORDISK d'accorder le bénéfice du télétravail au collaborateur concerné.
II.3 : L’aménagement des locaux où s'effectue le télétravail
Le télétravail doit s’effectuer par principe au domicile du collaborateur, celui-ci étant entendu comme son lieu de résidence principale situé en France métropolitaine et déclaré lors de son embauche auprès de la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK.
De manière occasionnelle, le collaborateur pourra effectuer du télétravail depuis un second lieu, différent de son domicile, à la condition qu’il soit fixe et situé en France métropolitaine.
L’adresse de ce second lieu de télétravail devra naturellement et préalablement être déclarée auprès de la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK.
En tout état de cause, et quel que soit le lieu de télétravail du collaborateur (son domicile ou le second lieu visé ci-dessus), il est précisé que le lieu et l’environnement dans lesquels le collaborateur travaille en dehors du bureau doivent être compatibles avec son activité professionnelle et présenter des conditions de sécurité et d’assurance identiques à celles du bureau.
Le collaborateur en télétravail doit ainsi disposer sur son ou ses deux lieux de télétravail d'un espace de travail suffisant qu'il peut dédier au matériel professionnel mis à sa disposition par NOVO NORDISK et à l'exercice de ses fonctions. Cet espace doit également être adapté à un travail sur la journée et permettre de garantir la confidentialité des échanges et des partages d’informations qu’est susceptible d’avoir le collaborateur dans le cadre de son activité. L’adaptation du lieu de télétravail pour satisfaire ces conditions ne donne pas lieu à compensation par NOVO NORDISK.
En outre, cet espace de travail doit répondre aux normes de sécurité électrique en vigueur. A ce titre, le collaborateur remettra préalablement à NOVO NORDISK a minima une attestation sur l’honneur de la conformité de l’installation électrique de son domicile et, s’il en dispose, un diagnostic d’électricité récent. Ces documents sont à communiquer à NOVO NORDISK par le collaborateur pour chacun de ses deux lieux de télétravail le cas échéant.
Par ailleurs, une attestation d’assurance couvrant les périodes de télétravail devra également être établie par l’organisme assureur du collaborateur pour son domicile, ou pour chacun de ses deux lieux de télétravail le cas échéant, et produite par ce dernier.
La non-conformité du domicile du collaborateur ou de son second lieu de télétravail aux conditions susvisées et/ou l'impossibilité pour le collaborateur de fournir à l’entreprise une attestation sur l’honneur de la conformité de l’installation électrique et/ou l'attestation d'assurance demandée empêchera toute mise en œuvre du télétravail sur le lieu concerné.
Enfin, il est précisé que le collaborateur devra informer immédiatement NOVO NORDISK de tout changement d’adresse qui pourrait concerner son domicile ou son second lieu de télétravail avant que celui-ci n’intervienne.
A cet égard, les Parties conviennent qu’en cas de déménagement du collaborateur, un entretien sera organisé avec son manager et/ou la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK afin d’apprécier la compatibilité du nouveau domicile avec l’exercice de ses fonctions en télétravail.
ARTICLE III – MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
La demande du collaborateur pour bénéficier d’une ou de plusieurs journées de télétravail doit être faite par l’intermédiaire du logiciel interne à l’entreprise « FIGGO » et être adressée à son manager.
Le manager accepte ou non la demande sur la base des critères fixés dans le présent Accord et communique sa réponse au collaborateur concerné par tout moyen.
A ce titre, il est précisé que l’absence de réponse du manager ne vaut pas acceptation du télétravail pour le collaborateur concerné.
Par ailleurs, tout refus d'accorder le bénéfice du télétravail à un collaborateur qui occupe un poste éligible fera l'objet d'une réponse motivée de la part du manager.
ARTICLE IV – ORGANISATION DE L’ACTIVITE EN TELETRAVAIL
IV.1 : Fréquence et nombre de jours de télétravail
NOVO NORDISK est convaincue qu’une flexibilité dans l’organisation du travail, qui repose sur la confiance, la responsabilité individuelle de chaque collaborateur et sur une bonne communication avec les managers, peut être bénéfique pour la qualité de vie au travail des collaborateurs et pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, les collaborateurs seront libres de choisir le positionnement de leurs jours de télétravail, sous réserve de respecter la procédure prévue à l’article III du présent Accord et d’obtenir l’accord de leur manager.
Toutefois, afin que cette liberté accordée aux collaborateurs soit pleinement compatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise, les Parties conviennent que :
Le nombre de jours de télétravail pris par les collaborateurs chaque mois ne pourra pas être supérieur à la moitié du nombre de jours ouvrés effectivement travaillés par eux sur le même mois (un jour ouvré correspondant à tous les jours de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche), arrondi à l’entier supérieur le cas échéant.
Par exemple :
Si un collaborateur à temps complet bénéficie de 2 semaines de congés payés sur un mois qui est composé de 21 jours de travail ouvrés, celui-ci ne pourra prendre que 5 jours de télétravail maximum au cours de ce même mois.
Si un collaborateur à temps partiel travaille 3 jours par semaine, soit potentiellement 13 jours de travail ouvrés sur un même mois, celui-ci ne pourra prendre que 6 jours de télétravail maximum au cours de ce même mois (à la condition naturellement que ledit collaborateur n’ait pas pris de jours de congés payés).
Les collaborateurs à temps complet ne pourront pas effectuer de télétravail pendant plus de 5 jours ouvrés consécutifs.
Par exemple, si un collaborateur à temps complet effectue du télétravail le jeudi et le vendredi, il ne pourra prendre des jours de télétravail que jusqu’au mercredi de la semaine suivante.
Les collaborateurs à temps partiel ne pourront quant à eux pas effectuer un nombre de jours de télétravail successifs supérieur au nombre de jours travaillés sur une même semaine.
Par exemple, si un collaborateur à temps partiel travaille 3 jours par semaine, il ne pourra pas effectuer plus de 3 jours de télétravail consécutifs.
Ainsi, si ledit collaborateur travaille les lundis, mardis et mercredis, et qu’il effectue du télétravail le mardi et le mercredi, il ne pourra prendre un jour de télétravail que le lundi de la semaine suivante.
NOVO NORDISK pourra être amenée à modifier le positionnement des jours de télétravail fixé par les collaborateurs si leur présence dans les locaux de l’entreprise est requise pour des besoins opérationnels (réunions, présentations, etc.).
Dans cette situation, NOVO NORDISK devra informer le collaborateur concerné au plus tard le vendredi de la semaine précédant la prise des jours de télétravail.
IV.2 : Suivi du temps de travail et régulation de la charge de travail
Le télétravail n’a pas pour objet ni pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail normalement applicable au sein de NOVO NORDISK et sur le poste occupé.
Ainsi, lors de leurs périodes de télétravail, les collaborateurs en télétravail seront soumis aux mêmes modalités d’organisation de la durée du travail que celles applicables aux collaborateurs exerçant leurs fonctions dans les locaux de NOVO NORDISK. Leur durée de travail sera également décomptée selon les mêmes principes.
Par ailleurs, le collaborateur en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de temps de travail et de temps de repos. Il s’engage en particulier à respecter l’amplitude maximale hebdomadaire et journalière de travail, ainsi que le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Enfin, chaque année, un entretien portant sur les conditions d’activité du salarié lors de ses journées de télétravail et sur sa charge de travail sera organisé entre le collaborateur et son manager, conformément à l’article L. 1222-10 du Code du travail. Cet entretien sera réalisé à l’occasion de l’entretien d’évaluation annuel du collaborateur.
IV.3 : Plages horaires durant lesquelles l’entreprise peut contacter le salarié
La mise en place du télétravail requiert des aménagements et notamment la détermination d’une plage horaire de travail.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, la plage horaire de travail est identique à celle du travail au bureau.
En revanche, les collaborateurs de NOVO NORDISK dont le temps de travail est décompté en jours doivent organiser leur temps de travail afin de respecter les durées minimales de repos prévues par le Code du travail.
Toutefois, pour des raisons de coordination et d’organisation du travail, il est demandé à ces collaborateurs d’être disponibles lors de leurs journées de télétravail sur les plages horaires suivantes – de 9h à 12h et de 14h à 18h – étant précisé que ces plages horaires ne remettent pas en cause leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ces plages horaires pourront être adaptées avec l’accord du manager en fonction des besoins du service et des spécificités du poste du collaborateur concerné, dans le respect des règles précitées.
Lors des périodes de télétravail, le collaborateur doit être joignable par tout moyen (téléphone, mail, etc.) pendant ces plages horaires. Il doit pouvoir participer à toutes les réunions téléphoniques ou en visio (Teams…) organisées par l’entreprise et respecter scrupuleusement les règles et consignes fixées par sa hiérarchie pour assurer le bon fonctionnement du télétravail.
A défaut, NOVO NORDISK peut décider de mettre fin au bénéfice de journées de télétravail.
Par ailleurs, NOVO NORDISK veillera à maintenir un contact régulier avec le collaborateur en télétravail et à lui communiquer les informations nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont confiées.
Un bon équilibre devra être trouvé entre les besoins individuels, les besoins d’équipes et ceux formulés par les managers car NOVO NORDISK est une entreprise qui croit fondamentalement au travail de proximité favorisant l’innovation pour l’entreprise, le bien-être au travail et l’insertion du salarié au sein des équipes.
NOVO NORDISK veillera également à respecter la vie privée du collaborateur et, sauf urgence absolue, ne le contactera pas en dehors des plages horaires indiquées dans le présent article IV.3.
ARTICLE V – DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR EN TELETRAVAIL
V.1. Droits individuels et collectifs du collaborateur
Les collaborateurs en télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que l’ensemble des collaborateurs de NOVO NORDISK.
Ainsi, les collaborateurs en télétravail bénéficient notamment de la législation sur les accidents du travail et de trajet. A ce titre, il est précisé qu’un accident survenu au domicile du collaborateur pendant les jours et heures de télétravail sera soumis au même régime que s’il était survenu dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail.
V.2 : Vie privée du collaborateur
L’exercice de l’activité en télétravail ne doit pas interférer avec la vie privée du collaborateur. Dans ce cadre, le collaborateur en télétravail appliquera les règles de NOVO NORDISK relatives au droit à la déconnexion en dehors de ses horaires habituels de travail, mais aussi celles issues de « la Charte des 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie » à laquelle l’entreprise a adhéré.
A contrario, la vie privée du collaborateur ne doit pas prendre le pas sur son activité lorsqu’il exerce ses fonctions en télétravail. Celui-ci s’engage dès lors à ne pas user du télétravail à des fins non professionnelles.
V.3 : Protection des données
Eu égard au caractère confidentiel des données exploitées par le collaborateur en télétravail, ce dernier s’engage à respecter l’ensemble des procédures de protection des données mentionnées dans « le Code de bonne conduite IT » de l’entreprise et à se conformer à toutes nouvelles directives communiquées à ce sujet par son manager, le service informatique ou la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK.
Le collaborateur en télétravail assure l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et des données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre de l’exercice de ses missions en télétravail, sur tout support et par tout moyen.
Il s’engage à travailler exclusivement sur son ordinateur professionnel et sous le logiciel de connexion à distance mis à sa disposition par l’entreprise afin de garantir que son travail et ses données soient sur les serveurs partagés, sécurisés et sauvegardés par le service informatique. Il s’engage à ne pas enregistrer de documents professionnels directement sur son poste de travail.
V.4 : Prise en charge des frais induits par le télétravail
Les frais engendrés par l'utilisation du domicile du collaborateur à des fins professionnelles (internet, chauffage, électricité, etc.) seront pris en charge par NOVO NORDISK par le versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 2,50 euros par jour de télétravail dans la limite de 30 euros par mois.
Cette allocation sera versée à l’issue de la validation par le manager et/ou la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK du nombre de jours effectifs de télétravail déclarés par le collaborateur au cours du mois M, soit avec la paie du mois M+1.
En revanche, il est précisé que les frais de transport liés aux éventuels trajets du collaborateur entre son second lieu de télétravail occasionnel mentionné à l’article II.3 et les locaux de l’entreprise ainsi que les frais de matériel bureautique pour ce second lieu de télétravail occasionnel ne seront pas pris en charge par NOVO NORDISK.
ARTICLE VI – ORGANISATION DU TELETRAVAIL POUR LES SALARIES RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPES
NOVO NORDISK portera une attention toute particulière aux situations de télétravail pour les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés.
Avec le soutien du service de santé au travail et d’un ergonome le cas échéant, l’entreprise accompagnera ces collaborateurs dans l’adaptation de leur environnement professionnel afin d’installer un poste de travail ergonomique et répondant aux demandes spécifiques liées à leur handicap.
Si besoin, un budget supplémentaire pourra être alloué pour permettre une optimisation de l’espace de travail à domicile.
ARTICLE VII – CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL
VII.1 : Période d’adaptation
La mise en place de journées de télétravail est soumise à une période d’adaptation de deux mois à compter de l’accès initial au télétravail par le collaborateur.
Au cours de cette période, le collaborateur et NOVO NORDISK pourront chacun et librement mettre fin au bénéfice du télétravail à condition de respecter un délai de prévenance d'un mois.
Cette période d'adaptation doit notamment permettre de tester le bon fonctionnement des installations informatiques au sein du lieu de télétravail du collaborateur ainsi que la compatibilité de l’activité du collaborateur avec ce mode d’organisation du travail.
S’agissant d’une période de travail effectif, toute suspension qui l’affecterait (maladie, congés payés, etc.) la prolongerait d’une durée égale.
VII.2 : Droit de réversibilité
En dehors de la période d’adaptation visée à l’article VII.1 du présent Accord, le collaborateur et NOVO NORDISK disposent d’un droit de réversibilité permettant un retour à une activité exercée exclusivement dans les locaux de l’entreprise, et donc sans le bénéfice de journées de télétravail, en cas :
D'impératifs liés à l’activité de l’entreprise ;
De raisons de nature personnelle ou familiale ;
De non-respect par l’une des parties de ses obligations ;
D’incompatibilité du domicile ou du second lieu de télétravail déclarés par le collaborateur avec les conditions prévues par le présent Accord ;
De non-respect des règles d’hygiène et de sécurité dûment constaté.
La partie qui entend user de ce droit en fait la demande par écrit, l’autre partie disposant alors d’un délai d'un mois pour y donner suite.
La fin anticipée du bénéfice de journées de télétravail, que celle-ci intervienne au cours de la période d'adaptation ou à la suite de l’exercice du droit de réversibilité, emporte réintégration du collaborateur dans l’emploi occupé aux anciennes conditions du contrat de travail, c’est-à-dire avec une activité exercée exclusivement dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE VIII – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
Chaque année, un entretien portant sur les conditions d’activité du collaborateur lors de ses journées de télétravail et sur sa charge de travail sera organisé entre le collaborateur, son manager et/ou un membre de la Direction des Ressources Humaines de NOVO NORDISK, dans les conditions prévues à l’article IV.2 du présent Accord.
En outre, un point sur le suivi du télétravail dans l’entreprise sera mis à l’ordre du jour d’au moins deux réunions ordinaires du CSE.
ARTICLE IX – DISPOSITIONS FINALES
IX.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et plus précisément pour une durée de 9 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il entrera ainsi en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et expirera le 30 septembre 2022.
Par ailleurs, les Parties conviennent de se réunir 6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent Accord pour :
S’assurer de la bonne application des dispositions de l’Accord ;
Tirer les enseignements de l’application de l’Accord ;
Clarifier les dispositions qui donneraient lieu à des interprétations divergentes ; et
Proposer, éventuellement, des améliorations du texte et des pratiques.
Le présent Accord pourra être révisé par les Parties dans les conditions prévues par la loi.
Le présent Accord annule et remplace la Charte sur le télétravail qui était en vigueur dans l’entreprise depuis le 14 mars 2018.
IX.2 : Dépôt et publicité de l’Accord
Le présent Accord sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre et auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet.
Le présent Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera tenu à la disposition des collaborateurs dans les locaux et sur l’intranet de NOVO NORDISK (sharepoint).
Fait à Puteaux, le 10 décembre 2021. En 5 exemplaires originaux.
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Pour NOVO NORDISK
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Pour la délégation syndicale C.F.D.T.
XXX
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Pour la délégation syndicale UNSA
XXX
___________________________
Pour la délégation syndicale C.G.T.
XXX
ANNEXE 1 – Charte des 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie établie par l’Observatoire de Qualité de Vie au Travail