Accord d'entreprise NOVO NORDISK

Avenant n°2 à l'accord d’entreprise en faveur de la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVT) du 10 décembre 2021

Application de l'accord
Début : 06/07/2026
Fin : 05/07/2029

15 accords de la société NOVO NORDISK

Le 02/07/2026







AVENANT n°2

à l’Accord d’entreprise en faveur de la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVT) du 10 décembre 2021

_____________________________













Entre les soussignées :

La société NOVO NORDISK (Ci-après « NOVO NORDISK »)


Société par actions simplifiée, au capital de 5.821.140 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

sous le n° 451 356 992,

Dont le siège social est situé 12 Cours Michelet, Immeuble Carré Michelet – 92800 PUTEUX,
Représentée par XXX, en qualité de Directeur People & Organisation,

D'UNE PART,



ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Novo Nordisk, représentées respectivement par leur délégué syndical :


  • XXX, Déléguée Syndicale CFDT ;
  • XXX, Délégué Syndical UNSA ;
  • XXX, Délégué Syndical SNICIC-CGT.

D'AUTRE PART.



Ensemble, ci-après désignées les « 

Parties ».















PRÉAMBULE

Le 10 décembre 2021, un accord relatif à la Qualité de Vie au Travail (ci-après «

l'accord QVT ») a été signé au sein de la société NOVO NORDISK (ci-après désignée « NOVO NORDISK » ou « l’Entreprise ») au bénéfice des salariés, portant notamment sur des mesures complémentaires visant à favoriser l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.


Un premier avenant n°1 à cet accord, signé le 20 juin 2025 et entré en vigueur le 1er juillet 2025, a enrichi ce dispositif en renforçant significativement les droits à congé des salariés en matière de parentalité.

Depuis lors, le législateur a créé un nouveau dispositif de congé supplémentaire de naissance, issu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2026 afin d’accorder le bénéfice de congés supplémentaires aux parents d’enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026.

Dans ce contexte, NOVO NORDISK, fidèle à son engagement de longue date en faveur du bien-être de ses collaborateurs, de la promotion d'une parentalité pleinement partagée et de l’amélioration des conditions des collaborateurs accueillant un enfant ou accompagnant leurs proches dans un rôle d’aidant, a souhaité saisir cette évolution législative comme une opportunité d'adapter et d'enrichir ses dispositifs internes.

Convaincue que des dispositifs de congés pour les parents d’enfants nés ou adoptés ou pour les proches aidants constituent un levier essentiel d'équité, d'attractivité et de cohésion au sein de l'entreprise, la Direction a engagé des discussions avec les partenaires sociaux afin d'adapter et d'améliorer les dispositifs existants.

C'est dans cet esprit que les Parties se sont rencontrées et sont parvenues à la conclusion d’un second avenant (ci-après «

l’Avenant »), qui a pour objet d'aller au-delà des dispositifs légaux et réglementaires existants en prolongeant les durées du congé maternité, du congé de paternité et du congé de parentalité spécifique applicables au sein de NOVO NORDISK, afin de garantir à ses salariés un niveau d'accompagnement supérieur en matière de parentalité.



* *

*

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  • Maintien des mesures prévues par l’accord QVT du 10 décembre 2021 et l’avenant n°2 du 20 juin 2025

Les Parties conviennent de maintenir l’ensemble des mesures prévues dans l’accord Qualité de Vie au Travail (QVT) du 10 décembre 2021 au sein de NOVO NORDISK France et de son Avenant n°1 en date du 20 juin 2025, à l’exception des dispositions suivantes :

  • L’article 2.5.1 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 2 de l’avenant du 20 juin 2025 relatif au congé paternité ;
  • L’article 2.6 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2025 relatif au congé de parentalité ;
  • L’article 2.6 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 5 de l’avenant du 20 juin 2025 relatif au congé maternité ;
  • L’article 2.5.1 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 3 de l’avenant du 20 juin 2025 relatif au congé proche aidant.

  • Congé paternité

Les dispositions de l’article 2.5.1 de l’accord QVT, telles que modifiées par l’article 2 de l’avenant n°1 du 20 juin 2025 sont modifiées comme suit à compter du 6 juillet 2026 :

Congé paternité :

À compter du 6 juillet 2026, NOVO NORDISK permet aux salariés de bénéficier d’un congé paternité d’une durée totale de

16 (seize) semaines, rémunérées à hauteur de 100% du salaire brut mensuel.


Il est toutefois précisé que le congé de parentalité spécifique et interne à l’entreprise, détaillé ci-après à l’article 2.6 du présent avenant, remplace en intégralité ce congé paternité.

  • Congé de parentalité

Les dispositions de l’article 2.6 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 4 de l’avenant n°1 du 20 juin 2025 sont modifiées comme suit à compter du 6 juillet 2026 :

Congé de parentalité :


À compter du 6 juillet 2026, NOVO NORDISK permet aux salariés de bénéficier d’un congé de parentalité spécifique et interne à l’entreprise, et ce dans les conditions suivantes :

  • Tout salarié (CDI/CDD) de l’entreprise devenant parent mais ne donnant pas naissance à un enfant, que l’enfant soit adopté ou qu’il s’agisse d’une naissance biologique, bénéficiera de

    16 (seize) semaines de congé rémunéré.

  • L’intégralité de la rémunération des salariés concernés pendant toute la période du congé de parentalité spécifique sera intégralement maintenue à hauteur de 100% du salaire brut mensuel.
  • Ce droit sera ouvert quel que soit le lien entre les deux parents (mariage, pacs, concubinage) et quel que soit le genre du parent concerné.
  • Ledit congé de parentalité spécifique devra impérativement et intégralement être pris par les salariés concernés

    dans un délai de 12 mois maximum à compter de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, et sur présentation d’un justificatif.


  • À défaut, tout éventuel reliquat de ce congé de parentalité spécifique sera considéré comme définitivement perdu à l’expiration de ce délai de 12 mois.

  • Pour l’ouverture de ce droit l’enfant devra être né après le 1er janvier 2026. Toute naissance antérieure au 1er janvier 2026 n’ouvre pas droit à ce congé.

  • À compter de de l’entrée en vigueur du présent avenant, toute autre disposition conventionnelle résultant d’accords d’entreprise qui serait moins favorable est caduque.

  • Le congé de parentalité spécifique pourra être

    fractionné et être pris par périodes d’une semaine complète, après accord du responsable hiérarchique sur les dates de congés souhaités en application de ce fractionnement et à la condition que l’intégralité du congé de parentalité spécifique de 16 semaines soit pris dans un délai de 12 mois à compter de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer. En effet, à défaut, tout reliquat de ce congé de parentalité spécifique sera considéré comme définitivement perdu à l’expiration de ce délai de 12 mois.


  • En revanche, le salarié devra veiller à utiliser son congé de paternité légal dans les conditions requises, notamment vis-à-vis de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), lequel sera ensuite complété par le congé de parentalité spécifique et interne à l’entreprise détaillé ci-dessus afin de permettre au salarié de bénéficier au total d’un congé de 16 semaines.

  • Le salarié qui souhaitera bénéficier de ce congé de parentalité spécifique devra en faire la demande auprès de NOVO NORDISK via la plateforme « AskHR ».

  • Le congé de parentalité spécifique et interne à l’entreprise détaillé ci-dessus remplace en intégralité le congé de paternité interne à l’entreprise qui est prévu à l’article 2 du présent Avenant.

  • Congé maternité

Les dispositions de l’article 2.6 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 5 de l’avenant n°1 du 20 juin 2025 sont modifiées comme suit à compter du 6 juillet 2026 :

Congé maternité :

  • Chaque salariée dont la durée légale du congé maternité est de 16 semaines (naissance simple d'un premier ou deuxième enfant) pourra bénéficier de 10 semaines de congé maternité supplémentaires, rémunérées à hauteur de 100 % du salaire brut mensuel, en sus de ladite durée légale.

  • Chaque salariée pourra ainsi bénéficier d’une période totale de

    26 (vingt-six) semaines de congé maternité, rémunérées à hauteur de 100% du salaire brut mensuel.


  • Il est précisé que les salariées bénéficiant d'un congé maternité légal d’une durée supérieure à 16 semaines (naissances multiples, naissance d'un troisième enfant ou plus) sont exclues de ce dispositif spécifique interne à l’entreprise et bénéficieront exclusivement des dispositifs légaux en vigueur (notamment du congé supplémentaire de naissance institué par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 qui est entré en vigueur le 1er juillet 2026).

  • Chaque salariée pourra bénéficier à sa demande, avant de partir en congé maternité, d’un entretien avec un membre de la Direction des ressources humaines de NOVO NORDISK.

  • Pour l’ouverture de ce droit l’enfant devra être né après le 1er janvier 2026. Toute naissance antérieure au 1er janvier 2026 n’ouvre pas droit à ce congé.

  • La salariée devra veiller à utiliser son congé maternité légal dans les conditions requises, notamment vis-à-vis de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), lequel sera ensuite complété par le congé maternité spécifique et interne à l’entreprise détaillé ci-dessus afin de permettre à la salariée de bénéficier au total d’un congé de 26 semaines.

  • Autrement dit, la salariée devra prendre dans un premier temps le congé maternité légal de 16 semaines de manière continue, puis dans un second temps, les 10 semaines supplémentaires accordées au titre du congé maternité spécifique et interne à l’entreprise.

  • A ce titre, les 10 semaines supplémentaires accordées au titre du congé maternité spécifique Novo Nordisk pourront être fractionnées et être prises par périodes d’une semaine complète (c’est-à-dire en 10 fractions maximum d’une semaine), après accord du responsable hiérarchique sur les dates de congés souhaités en application de ce fractionnement et à la condition que l’intégralité du congé maternité supplémentaire de 10 semaines soit pris dans un délai de 12 mois à compter de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer. En effet, à défaut, tout reliquat de ce congé maternité supplémentaire de 10 semaines sera considéré comme définitivement perdu à l’expiration de ce délai de 12 mois

  • À compter du 6 juillet 2026, toute autre disposition conventionnelle résultant d’accords d’entreprise qui serait moins favorable est caduque.
  • Congé proche aidant

Les dispositions de l’article 2.5.1 de l’accord QVT du 10 décembre 2021, telles que modifiées par l’article 3 de l’avenant n°1 du 20 juin 2025 sont modifiées comme suit à compter du 6 juillet 2026 :

Congé proche aidant :

Ce dispositif permet à un collaborateur, quelle que soit son ancienneté, de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

La personne accompagnée (résident en France) peut être :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple (conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ;

  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré (cousins germains) ;

  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré de son « conjoint » ; ou

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, et auprès de qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le congé proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale fixée à 3 (trois) semaines par année civile.


Le collaborateur devra formuler sa demande auprès du service Ressources Humaines au moins 1 mois avant la date de prise effective de ce congé.

Toutefois, le congé de proche aidant débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :

  • Une urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée et attestée par certificat médical ;

  • Une situation de crise nécessitant une action urgente du salarié et sur justificatif soumis à l’appréciation du département Ressources Humaines ;

  • Une cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée et attestée par le responsable de l'établissement.

Pour pouvoir bénéficier d’un congé de proche aidant, le collaborateur doit fournir au service des Ressources Humaines un document permettant de justifier :

  • D’un accident de la vie (fractures, accident de la route, etc.) qui entraine un nombre d’interruptions temporaires de travail (« ITT ») de plus de 8 jours ;

  • Des problèmes de santé chroniques qui nécessitent un traitement spécifique chez un spécialiste ou une hospitalisation ;

  • D’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (« Mdph ») ;

  • Qu’un proche est une personne âgée diagnostiquée Gir I à IV et bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (« Apa ») ;

  • Qu’un proche est une personne invalide ou bénéficiaire de rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle avec une majoration ou une prestation complémentaire de recours à une tierce personne.

Pendant le congé de proche aidant, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.

En cas de fractionnement du congé (avec accord de l’entreprise), la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.

L’employeur s’engage à rémunérer à 100% ce congé de proche aidant à hauteur de 3 (trois) semaines par année civile.


Ces

3 (trois) semaines pourront être prises cumulativement, avec l’accord du supérieur hiérarchique du salarié.


La rémunération par l’entreprise du congé de proche aidant ne pourra pas être cumulée avec l’allocation journalière du proche aidant (AJPA).

Le congé accordé en application du présent article vient s’ajouter au congé légal de proche aidant et ne peut donc pas concerner la même période. L’objectif est de permettre aux proches aidants de bénéficier d’un temps supplémentaire auprès des personnes qui ont besoin de leur aide.

À l'issue du congé de proche aidant, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire.
  • Non-cumul avec des dispositifs légaux


Les Parties conviennent expressément que les congés prévus aux articles 2, 3 et 4 du présent Avenant ne se cumulent pas avec les dispositifs légaux, réglementaires ou conventionnels de même nature ou ayant un objet similaire, existants ou à venir, et notamment avec le congé supplémentaire de naissance institué par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, ceux-ci étant d’ores et déjà intégrés aux dispositifs mis en place par NOVO NORDISK dans le présent Avenant.

Les congés internes prévus par NOVO NORDISK étant plus favorables que les dispositions légales ou réglementaires en vigueur, prises dans leur ensemble, ils auront seule vocation à s'appliquer aux salariés concernés.

Par ailleurs, les salariés ayant d'ores et déjà bénéficié, en tout ou partie, des congés d'entreprise prévus par l'avenant n°1 du 20 juin 2025 au titre d'un enfant né après le 1er janvier 2026 mais avant la date d'entrée en vigueur du présent Avenant, ne pourront prétendre au cumul desdits congés avec les dispositifs prévus aux articles 2, 3 et 4 du présent Avenant.

Les salariés concernés pourront uniquement prétendre au différentiel entre la durée des congés effectivement pris au titre de l'avenant n°1 du 20 juin 2025 et la durée des congés prévus par le présent Avenant, à savoir :

  • 2 semaines de congés supplémentaires pour les salariés pères ou parents ne donnant pas naissance, au titre du congé de parentalité spécifique ;

  • 6 semaines de congés maternité supplémentaires pour les mères donnant naissance.

Ces semaines de congés supplémentaires pourront être fractionnées par semaine complète.

  • Clause de réexamen

Dans l'hypothèse où une évolution législative ou réglementaire viendrait à instituer de nouveaux dispositifs en matière de congés parentaux, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois à compter de l'entrée en vigueur desdites dispositions afin d'examiner les conséquences de cette évolution sur le présent Avenant et, le cas échéant, d'engager une négociation en vue de son adaptation afin de garantir que les dispositions internes à NOVO NORDISK restent conformes à la volonté des Parties.

  • Prise d’effet et durée du présent avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée de 3 ans et entre en vigueur le 6 juillet 2026.

Il pourra être révisé selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et sera tenu à la disposition des collaborateurs dans les locaux et sur l’intranet de NOVO NORDISK (SharePoint).

Fait à Puteaux, le 2 juillet 2026.
En 5 exemplaires originaux.


______________________________
Pour NOVO NORDISK
XXX
Directeur People & Organisation


______________________________
Pour la délégation syndicale CFDT
XXX

______________________________
Pour la délégation syndicale UNSA
XXX

______________________________
Pour la délégation syndicale SNICIC-CGT
XXX

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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