La société ********, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est **************************, représentée par *********, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
- le syndicat CFDT, représenté par M. ********, délégué syndical
- le syndicat CGT, représenté par M. *****, délégué syndical
D'autre part,
Préambule
La société **************************************** a souhaité associer ses salariés à son fonctionnement, à ses performances.
Le présent accord est conclu afin de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d'intérêts existant à l'intérieur de l'entreprise et d'améliorer le niveau de performance collectif et individuel.
En effet, le présent intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.
Pour ce faire, les modalités de calcul, telles que définies à l'article 4 du présent accord, ont été choisies sur la base des critères suivants :
associer les salariés aux exigences de qualité des produits (atteinte d'un pourcentage de 1er choix, pourcentages de litiges à ne pas dépasser)
associer les salariés à la productivité de l'entreprise (efficience de production minimale à atteindre, pourcentages de déchets cuits à ne pas dépasser).
Le critère de répartition définis à l'article 4.4 a été choisi pour assurer à chaque bénéficiaire un intéressement proportionnel à la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (article L.242-1).
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Il est convenu le présent accord d’intéressement en application des dispositions de l’article L 3312-5 du Code du Travail relatif à l’intéressement des salariés à l’entreprise.
Article 1 – Objet
Le nouvel accord d'intéressement (également dénommé "le présent accord") a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu ;
les bénéficiaires ;
les modalités de calcul de l'intéressement ;
les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
la période (au sens de l’époque) des versements ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel (y compris les modalités de vérification des modalités d'exécution de l'accord) ;
les modalités d'exécution de l'accord ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage, de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Article 2 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux.
Il prendra effet, pour la première fois, à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025 et cessera de plein droit au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Article 3 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 4 - Modalités de calcul et répartition de l'intéressement
L'intéressement applicable dans l'ensemble de l'entreprise est calculé de la façon suivante :
prime quadrimestrielle qualité et quantité (4.1)
prime annuelle (4.2).
4.1. Prime quadrimestrielle qualité et quantité :
Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de cette prime, dite "qualité et quantité", prennent en compte la réalisation cumulative, pendant la durée de chacun des trois quadrimestres de l’année civile (1er janvier au 30 avril, 1er mai au 31 août et 1er septembre au 31 décembre), des deux objectifs suivants établis en référence aux années antérieures :
l’objectif qualitatif lié à l’atteinte d’un pourcentage de « 1er choix » au moins égal à 92 % de l’ensemble de la production de l’usine **** (dans le quadrimestre de référence) ;
2. l’objectif quantitatif lié au respect de l’efficience de production au moins égale à 92 % (dans le quadrimestre de référence).
Dès lors que ces deux conditions seront cumulativement réunies, l’intéressement sera fixé à un montant brut forfaitaire par salarié (hors absences) défini dans les conditions suivantes : le montant de la prime qualité et quantité sera égal au montant forfaitaire par salarié tel qu’il est défini au tableau n° 1 ci-dessous en fonction du pourcentage de 1er choix atteint, diminué d’un abattement dont les taux sont fixés au tableau n° 2 ci-dessous en fonction du pourcentage d’efficience atteint, soit :
Tableau n° 1 :Montant forfaitaire avant abattement
Pourcentage
1er choix
Montant forfaitaire intéressement par salarié (en euros) avant application % efficience.
Tableau n° 2 : Taux de l’abattement à appliquer au montant forfaitaire
Efficience
% à appliquer sur la prime liée au 1er choix
92 % à 92.9 % 50 93 % à 93.9 % 25 >= à 94 % 0*
* Aucun abattement n’est appliqué si le taux d’efficience est égal ou supérieur à 94 %.
Ainsi, à titre d’exemple, si le pourcentage de 1er choix est de 95 % et le taux d’efficience de 93,5 %, le montant de la prime qualité et quantité sera égal à :
Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de cette prime annuelle prennent en compte la réalisation cumulative, au cours de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) des deux objectifs suivants :
Déchets :
- si le pourcentage de déchets cuits est inférieur ou égal à 2 % de la production et le taux de litiges inférieur à 0,35 % comme indiqué ci-dessus, la prime annuelle sera de 300 euros bruts par salarié
- si le pourcentage de déchets cuits est inférieur ou égal à 1,5 % de la production et le taux de litiges inférieur à 0,35 % comme indiqué ci-dessus, la prime annuelle sera de 600 euros bruts par salarié.
Le pourcentage de litiges ne doit pas dépasser 0,35 % des ventes annuelles. Le montant des ventes annuelles correspond au total des carreaux produits par ************ et vendus hors groupe sous la marque ************ au 31.12.
Les litiges correspondent à la somme des frais en découlant enregistrés pendant l'exercice clos le 31 décembre : remboursement clients, frais et honoraires d’avocat, travaux pose dépose, frais d’expertise, frais de transport supplémentaires, sommes versées à titre transactionnels, dommages et intérêts versés, sommes provisionnées au titre du litige. Le montant des ventes annuelles correspond au chiffre d'affaires total hors taxes net de toutes remises, avoirs et ristournes, des carreaux produits par ************ et vendus hors groupe sous la marque ************ au 31.12.
Les litiges en rapport avec des productions qui ne sont pas de ************ ne seront pas inclus dans le total.
4.3. Plafonnement - Dépassement du plafond :
En tout état de cause :
l'intéressement annuel global est plafonné à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires ;
le montant d'intéressement destiné à un même salarié ne peut, au cours d'un exercice, excéder une somme égale à aux trois quarts du plafond annuel de Sécurité Sociale.
Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires versés à l'ensemble du personnel de la société.
4.4. Répartition :
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l’exercice selon la formule suivante :
Droit individuel =
prime forfaitaire par salarié x total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié total des heures de travail effectif théoriques du salarié
Sont considérés comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant : - aux congés payés, -aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, -aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, -aux congés légaux de maternité et d’adoption, - aux congés légaux de paternité et d’accueil de l’enfant, - aux congés de deuil prévu par l’article
L. 3142-1-1 du Code du travail,
- aux périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique, -aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,
aux heures chômées du salarié placé en activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, la prime d’intéressement sera déterminée en application des règles de calcul et répartition ci - avant définies, au prorata du temps de travail des salariés concernés.
Le montant des primes individuelles ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article 5 – Information préalable des salariés - Versement de l’intéressement :
Chaque salarié sera informé :
en ce qui concerne la prime qualité et quantité : au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date d’expiration de la période à laquelle se rapporte cet intéressement (chaque quadrimestre)
en ce qui concerne la prime annuelle : au plus tard dans les 5 jours qui suivront le 31 décembre de l’exercice de référence,
ainsi que du choix qui lui est offert, dans les 15 jours de la date ci-dessus définie de cette information, laquelle date est celle à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé, entre :
demander le versement, en tout ou en partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement
ou demander l’affectation, en tout ou en partie, de ces mêmes sommes au plan d’épargne d’entreprise.
Cette information portera également sur :
les sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement
le montant dont il peut demander le versement
le délai dans lequel il peut formuler sa demande
l’affectation de ces sommes au plan d’épargne d’entreprise, en cas d’absence de demande de sa part.
Lorsque le salarié demande le versement, en tout ou en partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, celles-ci lui sont versées :
en ce qui concerne la prime qualité et quantité : la prime quadrimestrielle est versée à chaque salarié qui le demande, au plus tard le 11ème jour du deuxième mois suivant la période à laquelle se rapporte l’intéressement
en ce qui concerne la prime annuelle : la prime annuelle est versée à chaque salarié qui le demande, le 11 janvier au plus tard suivant la fin de la période de calcul.
Conformément à l’article L 3315-2 du Code du Travail, lorsque le salarié ne demande pas, dans ce délai de 15 jours, le versement, en tout ou en partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan d’épargne d’entreprise, sa quote-part d’intéressement est affectée audit plan. Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R 3313-12 du Code du Travail, les sommes ainsi affectées au plan d’épargne d’entreprise ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
Article 6 – Information individuelle du personnel
Le présent accord, ainsi que ses avenants, feront l'objet d'une note d'information, remise à tous les salariés de la société. Chaque salarié de l'entreprise recevra cette note l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement.
Conformément aux dispositions de l’article D 3313-9 du Code du Travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
1° Le montant global de l'intéressement ;
2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
5° Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis.
Conformément aux dispositions de l’article D 3313-10 du Code du Travail, lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels, et lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue ci-dessus sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Enfin, et conformément à l’article D 3313-11 du Code du Travail, lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 3314-9 du même code. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.
Article 7- Modalités de versement de l'intéressement
7.1. Prime qualité et quantité :
La prime quadrimestrielle calculée comme ci-dessus est versée à chaque salarié sur la paie du premier mois suivant la période à laquelle se rapporte l'intéressement (chaque quadrimestre).
7.2. Prime annuelle :
La prime annuelle visée à l'article 4.2 est versée sur la paie du premier mois suivant la période à laquelle se rapporte l'intéressement (chaque année).
Article 8 – Régime fiscal et social
Les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Seules la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CDRS) sont prélevées.
Elles sont en revanche soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf, sous certaines conditions, si elles sont affectées sur le plan d’épargne d’entreprise.
Elles sont soumises à la taxe sur les salaires.
Article 9 - Contrôle de l'intéressement
Le Comité Social et Economique sera chargé du contrôle de l'application de l'accord d'intéressement
en application de l'article L. 3313-2 du Code du Travail.
Le Comité Social et Economique se réunira à chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l'ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués au Comité Social et Economique.
Ils feront ensuite l'objet, de la part de la direction et du Comité Social et Economique, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d'intéressement collectif attribué au personnel.
Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 10 – Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord.
Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 11 – Reconduction, révision, dénonciation
A l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.
L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de la conclusion de l'accord.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. Toutefois, lorsque cette modification ou dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des quatre modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l'accord. ARTICLE 12 – Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Il est rappelé par les parties que le syndicat CFDT a recueilli 66.10 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 33.90 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 13 – Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à ******, le 17 février 2025
Pour la société ******** Pour l’organisation syndicale CFDT