La Société "NOVOFERM France" SAS, au capital de 22 337 000 euros dont le siège social est à MACHECOUL (44270), Z.I. Les Redoux, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 450 301 486, immatriculée à l’URSSAF de Loire Atlantique, sous le numéro 527000000253955140
Représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité du Président
D’UNE PART
ET
Les Délégations syndicales représentant les organisations syndicales suivantes :
CGT. FO
CGT
En la personne des délégués syndicaux de l’entreprise :
Mxxxx, délégué syndical central CGT.FO
Mxxxx, délégué syndical central CGT
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont souhaité renégocier les dispositions relatives au point 3.4 Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’égalité Homme/Femme, la non-discrimination, la qualité de vie au travail signé le 26 novembre 2019. En convenant du présent accord, les parties ont souhaité constituer une épargne acquise aux salariés leur permettant d’appréhender leur fin de carrière en offrant la possibilité d’une cessation progressive de leur activité.
Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord Le présent accord concerne le périmètre de l’entreprise Novoferm France et vient se substituer au point 3.4 Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’égalité Homme/Femme, la non-discrimination, la qualité de vie au travail signé le 26 novembre 2019. Il se substitue et
remplace toutes les dispositions antérieures inscrites au point 3.4 référencé ci-dessus même plus favorables au bénéfice des dispositions contenues dans le présent accord. Il est spécifié que les CET (Compte Epargne Temps) ouverts sous l’ancienne formule basculeront dans le nouveau système à la suite de la signature du présent accord.
Ce dispositif a pour objet de permettre une meilleure gestion de l'intergénérationnel, à savoir de favoriser une transmission des savoirs et compétences et gérer la transition entre la vie professionnelle et la vie de retraité. C'est pourquoi cet accord s'attache aux principes, mais au cas par cas, les modalités pratiques seront ajustées pour chaque situation.
Article 2 – Salariés bénéficiaires Tout salarié, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et cinq (5) ans révolus d’ancienneté (cf. date d’ancienneté figurant sur le bulletin), peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte L'ouverture d'un compte épargne temps et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié et revêtent par conséquent un caractère facultatif. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 – Modalités d’alimentation du CET Tout salarié répondant aux conditions définies à l’article 2 du présent accord peut alimenter son CET selon les modalités définies ci-après. Le salarié peut alimenter son compte épargne temps par l’affectation de jours de repos et/ou en numéraire tel que défini aux articles 4.1 et 4.2. L’alimentation se fait à la seule initiative du salarié.
Article 4.1 – Alimentation du compte en jours de repos
Des congés supplémentaires pour ancienneté (congés conventionnels) ;
De 2 jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours par année civile x Taux activité individuel (100% base temps plein ou % inférieur si forfait réduit) ;
Des heures supplémentaires et complémentaires (à titre indicatif : communément appelé à ce jour « heures crédit / débit », tels que résultants des décomptes d’annualisation au 31 décembre).
Les parties entendent dans le cadre du présent accord rappeler leur attachement à la prise effective des congés afin de s’assurer du repos des collaborateurs et de la bonne conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale. Article 4.2. Alimentation du compte en numéraire Tous les éléments de rémunération mentionnés ci-dessous sont des montants bruts qui ne seront pas soumis à charges sociales et à l’impôt sur le revenu :
13ème mois (selon les sites : prime de fin d’année, prime semestrielle) ;
Primes sur objectifs notamment part variable, prime de progrès, prime commerciale, bonus ;
Autres primes : Aléas de carrière, prime exceptionnelle, prime de vacances ;
Le montant en Euros des majorations d’heures [par exemple : majoration de nuit, majoration de jours fériés, majoration de dimanche, majoration 25% entre 42 heures et 44 heures (cf. accord ATT du 3 avril 2013), …] ;
Exclusion de l’épargne salariale, car elle est soumise à d’autres règles ;
Article 5 – Abondement par l’employeur Les sommes versées sur le CET seront abondées par l’employeur selon le barème ci-dessous, en fonction de l’ancienneté acquise à la date du versement sur le CET. Ces abondements ne seront acquis qu’en cas de liquidation de sa retraite par l’employé chez NOVOFERM France, en cas de départ dans le cadre d’une procédure de licenciement économique ou en cas de décès du salarié.
Ancienneté
Abondement par l’employeur
Inférieur à 5 ans 0% Supérieur ou égal à 5 ans et inférieur 10 ans 5% Supérieur ou égal à 10 ans et inférieur à 20 ans 10% Supérieur ou égal à 20 ans et inférieur à 30 ans 20% Supérieur ou égal à 30 ans 25% Si + 35 ans au moment de la consommation, abondement supplémentaire sur la somme globale 5% Article 6 – Plafonnement et garantie de l’épargne Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail. Conformément à l’article D.3253-5 du Code du travail, ce plafond correspond à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Les sommes épargnées au sein du compte épargne temps sont garanties à hauteur de ce même plafond. Conformément aux dispositions des articles L.3152-3 et D.3153-1 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au collaborateur d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. En conséquence, lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond de garantie de l’AGS, le salarié ne pourra plus capitaliser de jours de congés ou d’argent sur le CET.
Article 7 – Modalités de conversion en numéraire des temps de repos Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert dans le CET, valorisés en équivalent monétaire sur la base de rémunération perçue à cette date par le salarié : Valorisation d’un jour = (Salaire de base brut mensuel + ancienneté) / nombre moyen de jours ouvrés contenu dans un mois selon horaire collectif en cours (à ce jour : 21,67) x Taux activité individuel (100% base temps plein ou % inférieur si forfait réduit ou temps partiel). Valorisation d’une heure = (Salaire de base brut mensuel + ancienneté) / horaire collectif en cours (à ce jour : 151,67) x Taux activité individuel (100% base temps plein ou % inférieur si temps partiel) Les modalités peuvent être revues en fonction des pratiques et de la réglementation.
Article 8 - Rémunération des éléments versés sur le compte L'épargne constituée par des droits monétisés ou des sommes versées au compte épargne temps est rémunérée au taux du livret A au 1er janvier de l'année pour l'année à venir. Cette rémunération sera gérée pro rata temporis en cas de consommation ou de liquidation du CET individuel. Cette rémunération a la nature d’un abondement complémentaire acquis à chaque calcul.
Article 9 – Modalités d’utilisation du CET Article 9.1 – Nature des absences pouvant être prises L’épargne constituée sur le Compte Epargne Temps peut être utilisée à partir de 60 ans pour rémunérer uniquement un congé de fin de carrière dans le cadre d’une cessation anticipée de l'activité de manière progressive ou totale. Ce congé peut être cumulé avec un dispositif de retraite progressive. Le salarié ne peut prendre ce congé qu’avec accord express du manager et du service ressources humaines au regard des contraintes imposées en termes de continuité et d’organisation de l’activité, et surtout des transferts des savoirs et compétences entre les générations. Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie au service ressources humaines et à son manager dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière en joignant ses relevés de carrière afin d’éviter un retour à l’emploi à temps plein en fin de consommation du CET. La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…). Le congé pour cessation progressive ou totale d’activité financé par le CET n’est pas assimilé à une période de travail effectif. Il ne donnera notamment pas lieu à acquisition de congés payés. Pendant cette période, le salarié continue à bénéficier des avantages sociaux accordés par l’entreprise, notamment en matière de garantie de prévoyance et frais de santé. Article 9.2 – Rémunération liée à l’utilisation du CET Le compte épargne temps permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son absence en fonction de l’épargne utilisée, conformément à la règle du maintien de salaire prévue à l’article L.3141-24.II du Code du travail. Les absences prises sont rémunérées au taux du salaire mensuel de base + ancienneté en vigueur au moment de l’absence. Les versements sont effectués avec les bulletins de salaire aux échéances normales de paie et sont soumis aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 10 – Information du salarié sur l’état du CET Le salarié sera informé des jours épargnés et consommés de son compte épargne-temps tous les ans (au mois de janvier), voir en annexe.
Article 11 – Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe En cas de transfert du contrat de travail, au sein d'un même groupe (d'une filiale autre), l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité d'accueil, sous réserve de l’existence d’un CET dans cette dernière, l’abondement étant acquis. Lorsqu'aucun transfert autre n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte selon les articles 5 et 8 (abondement inclus), déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu. En cas de rupture du contrat pour quel que motif que ce soit (hors licenciement pour motif économique ou décès du salarié), le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps selon les articles 5 et 8, déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu sur son solde de tout compte.
En cas de rupture du contrat dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ou pour le décès du salarié, le salarié ou ses ayants-droits perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps selon les articles 5 et 8 (abondement inclus), déduction faite des charges sociales dues et de l’impôt sur le revenu sur son solde de tout compte.
Article 12 – Dispositions finales Article 12.1 – Durée Le présent accord, applicable à compter du 01/01/2024, est conclu pour une durée indéterminée.
Article 12.2 – Suivi de l’accord Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord en même temps que la commission GPEC. Un bilan sera également présenté au Comité Social et Economique Central au terme de l’année sociale.
Article 12.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L.2261-9 du Code du Travail.
Article 12.4 – Modalités de publicité de l'accord auprès des salariés Le présent accord sera diffusé dans SharePoint de l'entreprise et affiché au sein des différents sites de production.
Article 12.5 – Révision de l'accord A la demande d'une des parties signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais par l’article L. 2261-8 du Code du travail. Les Parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans l’hypothèse où des modifications du Code du travail et de la convention collective interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord. Toute disposition légale d’ordre public qui entrerait en vigueur en la matière postérieurement à la signature du présent accord s’appliquerait immédiatement au sein de la Société.
Article 12.6 – Modalités de dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
Cet accord fera ainsi l’objet d’un dépôt via la téléprocédure mise en place auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de Loire-Atlantique sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
A Machecoul, le 6 décembre 2023
Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour la société NOVOFERM France SAS M. xxxx
Pour les organisations syndicales représentatives :