Accord d'entreprise NOVOFERM FRANCE

Avenant n°3 à l’accord collectif "incapacité - décès" du 4 décembre 2013

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société NOVOFERM FRANCE

Le 30/01/2024


Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés appartenant à la catégorie ingénieur et cadre telle que définie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie


ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société NOVOFERM France, dont le siège social est situé à Machecoul (44270) ZI Les Redoux, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 450 301 486, représentée par M. XXX, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat Force Ouvrière représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CGT représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.



Après avoir rappelé que :

Les salariés Ingénieurs et Cadres de la société NOVOFERM France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 4 décembre 2013, modifié intégralement par avenant de révision le 26 novembre 2019, puis modifié à nouveau intégralement par avenant de révision le 8 décembre 2022.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés et de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique central de l’entreprise.

  • Salariés bénéficiaires

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 « Salariés bénéficiaires » de l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 8 décembre 2022.
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Toutefois, pour les salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l’employeur, les cotisations des garanties Décès et Invalidité seront assises sur un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Les cotisations des garanties Incapacité seront assises quant à elles sur l’indemnisation réellement versée.
Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Les cotisations sont assises sur les salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, précédant le mois du départ en période de réserve. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, pour le seul bénéfice des garanties Décès, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la quote-part de cotisation correspondante (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur
  • Autres dispositions

Les autres dispositions de l’avenant à l’accord d’entreprise du 8 décembre 2022 demeurent inchangées.
  • Date d’effet

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
  • Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Machecoul, le 30 Janvier 2024

Fait en 5 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société NOVOFERM France SAS
M. XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

FOCGT
M. XXXM. XXX




Annexe à titre informatif : Notice d’information





























NOTICE D’INFORMATIONEmbedded Image

NOTICE D’INFORMATION





CONTRAT

DECES - INCAPACITE DE TRAVAIL - INVALIDITE

NOVOFERM France
AGISSANT TANT POUR SON COMPTE QUE POUR CELUI DE SES FILIALES
CONTRAT N° 11023990/CAD01_1

CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE :

Ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2

de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

DATE D’EFFET : 01/01/2024

La présente notice est destinée à l’information des salariés et doit être remise par La

Contractante à chacun d’entre eux.

La présente notice est destinée à l’information des salariés et doit être remise par La

Contractante à chacun d’entre eux.

Generali IARD, SA au capital de 94 630 300 euros - Entreprise régie par le code des assurances 552 062 663 RCS Paris – Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris

Generali Vie, SA au capital de 336 872 976 euros - Entreprise régie par le code des assurances 602 062 481 RCS Paris – Siège social : 2 rue Pillet-Will – 75009 Paris

Sociétés appartenant au groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026





CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE A ADHESION OBLIGATOIRE

CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE A ADHESION OBLIGATOIRE


INTRODUCTION
Ce contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, régi par le Code des assurances, est incontestable dès qu’il a pris existence, sous réserve des causes ordinaires de nullité et sauf l’effet de l’article L113-8 du Code des assurances relatifs à la fausse déclaration intentionnelle et à la réticence.
Ce contrat est applicable à tous les salariés appartenant à l'effectif mentionné au contrat. Le contrat repose sur la bonne foi des déclarations de La Contractante et des assurés.
Le contrôle de La Compagnie est effectué par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
4, place de Budapest – CS 92459 – 75436 PARIS CEDEX 09.

Information sur la protection des donnees personnelles
Identification du responsable de traitement
Les paragraphes suivants ont pour objectif d’informer L’Assuré de manière plus détaillée des traitements de données à caractère personnel le concernant mis en œuvre par Generali Vie en tant que responsable de traitement.

Les finalités du traitement et les bases juridiques du traitement
Les données ont pour finalité de satisfaire la demande de L’Assuré et de permettre la réalisation de mesures précontractuelles, d’actes de souscription, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat y compris de profilage et de mesures de prévention en lien avec ce contrat. A ce titre, elles pourront être utilisées à des fins de recouvrement, d’études statistiques et actuarielles, d’exercice des recours et de gestion des réclamations et contentieux, d’examen, d’appréciation, de contrôle et de surveillance du risque, et de respect des obligations légales, règlementaires et administratives. Ces informations pourront également être utilisées comme explicité ci-dessous pour des besoins de prospection commerciale y compris de profilage sous réserve du consentement ou du droit d’opposition de L’Assuré, ainsi que pour permettre la lutte contre la fraude à l’assurance.

L’Assuré trouvera ci-dessous les bases juridiques correspondant aux finalités de traitement.

Bases juridiques

Finalités de traitement

Exécution du contrat/de l’adhésion
ou de mesures précontractuelles

Consentement pour les données de santé collectées dans le cadre de la souscription de garanties spécifiques.
  • Réalisation de mesures précontractuelles telles que délivrance de
conseil, devis …
  • Réalisation d’actes de souscription/d’adhésion, de gestion et d’exécution ultérieure du contrat
  • Recouvrement
  • Exercice des recours et en application de garanties entre assureurs
  • Gestion des réclamations et contentieux

Emise le : 20/02/2024-ER1/ 43



Bases juridiques

Finalités de traitement


  • Lutte contre la fraude
  • Prise de décision automatisée y compris le profilage lié à la
souscription/l’adhésion ou l’exécution du contrat/de l’adhésion
  • Certaines données peuvent entraîner des décisions sur la
souscription/l’adhésion et l’exécution du contrat/de l’adhésion, notamment la tarification, l’ajustement des garanties
  • Examen, appréciation, contrôle et surveillance du risque
  • Etudes statistiques et actuarielles
  • Amélioration continue des offres et process
Obligations légales
  • Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
  • Respect des obligations légales, règlementaires et administratives
Intérêt public
- Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Intérêt légitime
  • Lutte contre la fraude afin de protéger les intérêts de l’ensemble des parties non frauduleuses du contrat/de l’adhésion
  • Si L’Intermédiaire intervient en qualité d’agent général de Generali, prospection commerciale et profilage lié à la prospection commerciale afin de permettre à L’Assuré de bénéficier d’une couverture d’assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant aux besoins de protection de L’Assuré.
Traitement des données de santé à des fins de protection sociale
Versement des prestations pour les contrats suivants :
  • Remboursement de frais de soins
  • Prévoyance complémentaire
  • Retraite supplémentaire

Informations complémentaires dans le cadre des données personnelles concernant L’Assuré et non

collectées auprès de lui

Catégories de données susceptibles d’être transmises à La Compagnie :

  • Etat civil, identité, données d'identification
  • Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
  • Numéro d'identification national unique
  • Données de santé issues du codage CCAM, uniquement pour les contrats de complémentaire santé.
La source d'où proviennent les données à caractère personnel :
Ces données peuvent émaner de l’employeur de L’Assuré, d’organismes sociaux de base ou complémentaire, d’organismes professionnels contribuant à la gestion des contrats d’assurance, de toute autorité administrative habilitée.





Emise le : 20/02/2024-ER2/ 43





Clause spécifique relative à la fraude
L’Assuré est également informé que GENERALI VIE met en œuvre un dispositif ayant pour finalité la lutte contre la fraude à l’assurance pouvant, notamment, conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude, inscription pouvant avoir pour effet un allongement de l’étude de son dossier, voire la réduction ou le refus du bénéfice d’un droit, d’une prestation, d’un contrat ou service proposés par GENERALI VIE. Dans ce cadre, des données personnelles concernant L’Assuré (ou concernant les personnes parties ou intéressées au contrat) peuvent être traitées par toutes personnes habilitées intervenant au sein des services de GENERALI VIE. Ces données peuvent également être destinées au personnel habilité des organismes directement concernés par une fraude (autres organismes d’assurance ou intermédiaires ; organismes sociaux ou professionnels; autorités judiciaires, médiateurs, arbitres, auxiliaires de justice, officiers ministériels ; organismes tiers autorisés par une disposition légale et, le cas échéant, les victimes d’actes de fraude ou leurs représentants.

Clause spécifique relative aux obligations règlementaires et à l’intérêt public
Dans le cadre de l’application des dispositions du Code monétaire et financier, le recueil d’un certain nombre d’informations à caractère personnel est obligatoire à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Dans ce cadre, vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

De plus, l’article 43 de la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 modifié par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 prévoit que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est également considéré comme une question d’intérêt public au sens du Règlement Européen 2016/679 (RGPD).

Dans ce cadre, L’Assuré peut exercer son droit d’accès auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
Pour les contrats de prévoyance et de retraite collectifs et individuels, et dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1649 ter du Code général des impôts, le recueil et la communication d’informations à caractère personnel et liées à votre contrat sont transmis par La Compagnie à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) pour alimenter le fichier des contrats d’assurance vie (FICOVIE). Ces données sont également accessibles sur demande auprès du Centre des Impôts dont dépend le domicile de L’Assuré. L’Assuré dispose d’un droit de rectification de ces informations auprès de La Compagnie.

Les destinataires ou les catégories de destinataires
Les données concernant L’Assuré pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du groupe Generali, ainsi qu’à des partenaires, intermédiaires, réassureurs et assureurs concernés, organismes professionnels, organismes sociaux des personnes impliquées sous- traitants et prestataires, dans la limite nécessaire des tâches leur incombant ou qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et règlementaires Generali Vie pourra communiquer des données à caractère personnel à des autorités administratives et judiciaires légalement habilitées.
Au titre de la prévention de lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, ces données pourront également être partagées entre les entités juridiques du Groupe pouvant se situer au sein et hors de l’Union Européenne, aux fins d’enrichir leurs processus de filtrage locaux et de mettre en œuvre une approche commune sur la classification des risques clients dans l’ensemble du Groupe.


Emise le : 20/02/2024-ER3/ 43



Dans le cadre des contrats de prévoyance et de retraite collectifs et individuels, certaines données sont transmises aux administrations fiscale et sociale pour l’accomplissement de leurs missions et servent notamment au recouvrement des cotisations sociales et de l’impôt ainsi qu’à l’ouverture et au calcul de droits en matière de prestations sociales. Leur utilisation s’effectue dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Localisation des traitements des données personnelles de L’Assuré
Le groupe Generali France a adopté des normes internes en matière de protection des données et de sécurité informatique afin de garantir la protection et la sécurité de vos données.

Aujourd’hui, les data centers du groupe Generali France sont localisés en France, en Italie et en Allemagne,
sur lesquels sont hébergées les données de L’Assuré.

S’agissant des traitements réalisés hors du Groupe Generali France par des partenaires externes, une vigilance toute particulière est apportée quant à la localisation des traitements, leur niveau de sécurisation (opérationnel et technique) et le niveau de protection des données personnelles du pays destinataire, afin de garantir un niveau de protection optimal.
Les traitements réalisés aujourd’hui hors de l’Espace Economique Européen concernent des traitements liés à certains types d’actes de gestion, d’envoi ponctuels d’e-mails ou de SMS, la supervision d’infrastructures ou la maintenance de certaines applications. Ces traitements opérés depuis des pays tiers font l’objet d’un encadrement juridique (Clauses Contractuelles Types, Règles d’entreprise contraignantes).

Ces documents sont disponibles sur demande écrite auprès du Délégué à la Protection des Données du Groupe
Generali France, à l’adresse suivante : droitdacces@generali.fr
Les durées de conservation
Les données personnelles de L’Assuré sont susceptibles d’être conservées pendant toute la durée nécessaire à l’exécution du contrat en référence aux délais de prescriptions légales, et sous réserve des obligations légales et règlementaires de conservation.

L’exercice des droits
Dans le cadre du traitement que La Compagnie effectue, L’Assuré dispose dans les conditions prévues par la
réglementation :

  • d’un droit d’accès : L’Assuré dispose du droit de prendre connaissance des données personnelles le

concernant dont La Compagnie dispose et demander qu'elle en communique l’intégralité à L’Assuré.

  • d’un droit de rectification : L’Assuré peut demander à corriger ses données personnelles notamment en

cas de changement de situation.

  • d’un droit de suppression : L’Assuré peut demander à La Compagnie la suppression de ses données personnelles notamment lorsque ces dernières ne sont plus nécessaires ou lorsque L’Assuré retire son consentement au traitement de certaines données sauf s’il existe un autre fondement juridique à ce traitement.


  • du droit de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles en cas de décès.




Emise le : 20/02/2024-ER4/ 43



  • d’un droit à la limitation du traitement : L’Assuré peut demander à La Compagnie de limiter le traitement de ses données personnelles.


  • d’un droit à la portabilité des données : L’Assuré peut récupérer dans un format structuré les données qu'il a fournies à La Compagnie lorsque ces dernières sont nécessaires au contrat ou lorsque L’Assuré a consenti à l’utilisation de ces données.

Ces données peuvent être transmises directement au responsable du traitement choisi par L’Assuré,
lorsque cela est techniquement possible.

  • d'un droit de retrait : L’Assuré a le droit de retirer le consentement donné pour un traitement fondé sur cette base. Ce retrait vaut pour l’avenir et ne remet pas en cause la licéité des traitements déjà effectués. Il est susceptible de rendre l’exécution du contrat impossible sans être pour autant une cause de résiliation reconnue par le droit des assurances.

Cependant, le retrait de données nécessaires à l’exécution du contrat et notamment au contrôle de la pertinence des engagements réciproques, est susceptible de rendre impossible l’exécution du contrat, dès lors que ces données participent du consentement des parties à la contractualisation.
Dans une telle hypothèse, cette impossibilité d’exécution peut être une cause contractuellement définie
de déchéance de garantie.

  • d'un droit d’opposition : L’Assuré peut s'opposer au traitement de ses données personnelles notamment concernant la prospection commerciale à l’adresse ci-après.


L’Assuré peut exercer ses droits, sur simple demande, en l'accompagnant d’une copie d’un titre d’identité à l’adresse droitdacces@generali.fr ou à l’adresse postale suivante Generali - Conformité - TSA 70100 - 75309 PARIS CEDEX 09.

Droit d'introduire une réclamation
Par ailleurs, L’Assuré peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
Profilage et prise de décision automatisée
Dans le cadre de la souscription et l’exécution du contrat, les risques à assurer peuvent, à partir d’informations concernant L’Assuré ou concernant ses biens, être appréciés et quantifiés suivant des traitements automatisés ou faire intervenir des éléments de profilage le concernant.

De tels traitements peuvent avoir un impact sur la tarification ou l’ajustement des garanties.
L’Assuré dispose du droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement, d’exprimer votre point de vue et de contester la décision.

L’Assuré peut exercer ces droits à l’adresse mentionnée pour l’exercice de ses droits.







Emise le : 20/02/2024-ER5/ 43



Prospection
Dans le cadre d’opérations de prospection et afin de permettre à L’Assuré de bénéficier d’une couverture d’assurance aussi complète que possible et de bénéficier de produits ou services contribuant à ses besoins de protection en matière d’assurance, certaines données le concernant ou concernant les risques à assurer, peuvent ou pourront entraîner des décisions automatisées ou fondées sur le profilage, consistant notamment à lui adresser certaines offres commerciales.

L’Assuré dispose d’un droit d’opposition à recevoir des offres commerciales ainsi que du droit de s’opposer
au profilage de ses données lié à la prospection que L’Assuré peut exercer à l’adresse ci-dessus.

Opposition au démarchage téléphonique
Si L’Assuré est consommateur et qu’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie
téléphonique, L’Assuré peut s’ inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique
sur le site internet www.bloctel.gouv.fr.
La Compagnie pourra cependant toujours contacter L’Assuré, directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, concernant le contrat de L’Assuré, ou pour proposer à L’Assuré des produits ou services afférents ou complémentaires à celui-ci ou de nature à l'améliorer.

Coordonnées du Délégué à la Protection des Données Personnelles
Pour toute demande, L’Assuré peut contacter le Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse Generali - Conformité - Délégué à la protection des données Personnelles - TSA 70100 - 75309 PARIS CEDEX 09 ou à l’adresse électronique droitdacces@generali.fr.

































Emise le : 20/02/2024-ER6/ 43





CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE
Le collège assuré par le contrat est « Ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres».

La Compagnie peut être amenée à utiliser un intitulé plus court dans les différentes pièces contractuelles ou correspondances avec La Contractante.
Toutefois, seul l’intitulé figurant en tête du présent contrat fait foi.

LES INTERVENANTS AU CONTRAT
La Compagnie :Désigne l’organisme assureur GENERALI, soumis aux dispositions du Code des
assurances.

L’Intermédiaire :Désigne SAS VERLINGUE.

La Contractante : Désigne la personne morale signataire du contrat conclu avec La Compagnie pour tout ou partie de ses collèges salariaux. Les collèges salariaux couverts par le contrat sont mentionnés à la « catégorie de personnel assuré ».
L’Assuré :Désigne le salarié de l’entreprise contractante, appartenant aux collèges salariaux mentionnés à la « catégorie de personnel assuré » et affilié au contrat.

Les Bénéficiaires :Désigne les personnes garanties par le contrat.






























Emise le : 20/02/2024-ER7/ 43


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
OBJET DU CONTRAT
Le contrat a pour objet de garantir les assurés appartenant à la « catégorie de personnel assuré » contre les risques Décès, Incapacité de travail et Invalidité, consécutifs à une maladie ou à un accident.
Le présent contrat d’assurance a notamment pour objet de satisfaire aux obligations de La Contractante telles qu’elles résultent de l’application de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

AFFILIATION DES ASSURES
Tout salarié appartenant à la « catégorie de personnel assuré » est affilié au contrat et dénommé L’Assuré. A la date d’effet du contrat, les personnes en incapacité temporaire ou en invalidité permanente ainsi que
les ayants-droit d’anciens salariés décédés, doivent figurer sur une liste établie et validée par La Contractante, selon le modèle fourni par La Compagnie ; ces personnes font l’objet de dispositions contractuelles spéciales prévues au paragraphe « PASSIF ».

DEFINITIONS
  • ACCIDENT

Pour l’application du contrat, on entend par « accident » un dommage corporel, provenant de l’action soudaine, imprévue et exclusive d’une cause extérieure.

Les lésions de toutes natures, les opérations chirurgicales, les maladies même violentes telles

qu’apoplexies, congestions, insolations ne sont jamais considérées comme des accidents.

  • CONJOINT
Pour l’application du contrat, on entend par « conjoint », la personne mariée à L’Assuré dont il n’est ni divorcé par un jugement définitif ni séparé de corps judiciairement et si aucune séparation à l’amiable n’a été retranscrite sur l’acte d’état civil. Le Partenaire lié par un PACS est assimilé au conjoint.



















Emise le : 20/02/2024-ER8/ 43


  • ENFANT À CHARGE
Pour l’application du contrat, on entend par « enfant à charge », les enfants légitimes, reconnus, Pour l’application du contrat, on entend par « enfant à charge », les enfants légitimes, reconnus, pupilles de la nation, à charge fiscale de L’Assuré affilié ou remplissant l’une des conditions suivantes :

  • être nés vivants et viables moins de 300 jours suivant le décès de L’Assuré,
  • être âgés de moins de 18 ans,
  • être âgés de moins de 26 ans et poursuivre des études secondaires ou supérieures,
  • être âgés de moins de 26 ans, sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,
  • être âgés de moins de 26 ans, à la recherche d’un premier emploi et inscrit à Pôle Emploi (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),
  • bénéficier des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi n°2005-102 du 11 février
2005, quel que soit l’âge de l’enfant.
Sous réserve des conditions exposées ci-dessus, sont considérés comme à charge les enfants du conjoint
de L’Assuré, sur lequel il exerce l’autorité parentale, à condition qu’il soit à sa charge fiscale.

De plus, sont également considérés comme à charge les enfants receuillis par L’Assuré, son conjoint ou ex-conjoint, à condition qu’ils aient vécu au foyer jusqu’au moment du décès de L’Assuré et dont l’autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.
  • CONCUBIN

La personne vivant avec L’Assuré et remplissant les deux conditions cumulatives ci-après :
  • qu’ils soient tous les deux libres de tout lien matrimonial ou PACS,
  • qu’il y ait concubinage notoire et permanent depuis au moins deux ans à la date de l’événement mettant en jeu la garantie. Ce délai est abrogé en cas de naissance d’un enfant en commun.

RADIATION DES ASSURES
Pour tout assuré ne bénéficiant pas du maintien des garanties conformément aux dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES », les garanties cessent au plus tard :
  • au terme du maintien des garanties en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
  • le jour où se produit la rupture du contrat de travail, en cas de refus exprès de L’Assuré du maintien des garanties en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
  • le jour de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, quelle qu’en soit la cause (sauf
en cas de cumul emploi-retraite).
Sauf l’effet des dispositions prévues en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité :






Emise le : 20/02/2024-ER9/ 43


  • Un assuré affilié est radié de plein droit du contrat dès qu'il cesse d'appartenir à l'effectif mentionné à
« la catégorie de personnel assuré » même si, par erreur, la cotisation relative à L’Assuré radié n'a pas cessé d'être versée. Toutefois, la garantie est maintenue à L’Assuré qui se trouve en période de "préavis non effectué" (sous réserve du paiement des cotisations) et ce, tant qu'il demeure sans emploi. Cette garantie cesse à l'expiration théorique du préavis. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est le salaire brut des douze derniers mois précédant la date d'effet du préavis, déduction faite des indemnités compensatrices de congés payés,

  • La résiliation du contrat entraîne de plein droit la radiation de tous les assurés présents à l’effectif à la date d’effet de la résiliation.


SUBROGATION
Conformément aux dispositions de l’article L121-12 du Code des assurances, La Compagnie est subrogée, à
concurrence des prestations versées, dans les droits et actions de L’Assuré contre tout responsable du sinistre. Le paiement d’indemnités forfaitaires et indemnitaires peut entraîner l’exercice de la subrogation.
PRESCRIPTION
Conformément au Code des assurances :
Article L. 114-1
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui
y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
  • En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur
en a eu connaissance ;
  • En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque-là.

Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le Bénéficiaire est une personne distincte du Souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les Bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2., les actions du Bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’Assuré.

Article L. 114-2
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.


Emise le : 20/02/2024-ER10/ 43



Article L. 114-3
Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

En outre, conformément aux dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil, la prescription peut être
interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription notamment en cas de :
  • reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
  • demande en justice, même en référé ou portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée,
  • mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée,
  • l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre
la caution.
L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation
faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.





























Emise le : 20/02/2024-ER11/ 43



SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail

  • donnant lieu à un maintien total ou partiel de revenu, d’un revenu de remplacement versé par La Contractante, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Contractante, L’Assuré conserve le bénéfice du maintien des garanties du contrat, sous réserve du paiement, par l’intermédiaire de La Contractante, de la cotisation applicable aux assurés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».
Ces dispositions sont également applicables en cas de suspension du contrat de travail de l’Assuré pour
effectuer une période de réserve militaire ou policière.

  • ne donnant pas lieu à un maintien de revenu, d’un revenu de remplacement versé par La Contractante, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par La Contractante, L’Assuré bénéficie du maintien des garanties du présent contrat pendant le mois au cours duquel la suspension du contrat de travail est intervenue et le mois suivant, dès lors que la cotisation pour le mois en cours aura été payée par l’intermédiaire de La Contractante.
Par la suite, L’Assuré peut demander à conserver le bénéfice du maintien des garanties du contrat
moyennant le paiement de la cotisation correspondante, par l’intermédiaire de La Contractante.

CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE
  • CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE

La Compagnie se réserve le droit de faire contrôler à tout moment l’état de santé de L’Assuré ainsi que, le cas échéant, la réalité de l’arrêt de travail par un médecin habilité qu’elle désignera. L’examen médical se fera obligatoirement en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.
Les conclusions du médecin habilité détermineront la prise en charge ou non par La Compagnie des prestations prévues en cas d'arrêt de travail.
Le contrôle continuera de s’exercer même après la résiliation du contrat. En cas de contestation d’ordre
médical, une expertise à frais communs devra intervenir avant tout recours à la voie judiciaire.
Chacune des parties désignera un médecin. En cas de désaccord entre eux, ceux-ci devront s’adjoindre un troisième médecin et, à défaut d’entente, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de L’Assuré.
Chacune des parties réglera les honoraires de son médecin.
Ceux du troisième médecin, ainsi que tous les frais relatifs à sa nomination, seront supportés par moitié par les deux parties.
  • RECLAMATION

Pour toute réclamation relative à la gestion du présent contrat, des cotisations ou encore des sinistres, L’Assuré et/ou Le Bénéficiaire doit s’adresser prioritairement à son interlocuteur habituel qui est en mesure de lui fournir toutes informations et explications.



Emise le : 20/02/2024-ER12/ 43



Si L’Assuré et/ou Le Bénéficiaire ne reçoit pas une réponse satisfaisante, L’Assuré et ou Le Bénéficiaire peut adresser sa réclamation écrite par courrier postal (mentionnant les références du dossier concerné et accompagnée d'une copie des éventuelles pièces justificatives) à :
Generali - Réclamations TSA 70100
75309 PARIS CEDEX 09.
La Compagnie accusera réception de la demande et y répondra dans les meilleurs délais.

Si La Contractante a souscrit son contrat par le biais d’un intermédiaire et que sa demande relève de l’activité d’intermédiation telle que définie par le Code des assurances, du devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire, ou concerne les conditions de commercialisation du contrat, la réclamation doit être exclusivement adressée à cet intermédiaire.


La procédure ci-dessus ne s'applique pas si une juridiction a été saisie du litige que ce soit par La
Compagnie ou par L’Assuré ou Le Bénéficiaire.
  • MEDIATION
En qualité de membre de France Assureurs, Generali applique la Charte de la Médiation mise en place au sein de cette Fédération.

Si un litige persiste après examen de la demande de L’Assuré par le service Réclamations de La Compagnie, L’Assuré peut, saisir le Médiateur de France Assureurs, en écrivant à :
M. Le Médiateur de l'Assurance TSA 50110
75441 PARIS CEDEX 09

ou sur le site internet : http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur.
Le Médiateur ne peut être saisi qu'une fois la réponse apportée par le service Réclamations à la demande
de L’Assuré.

La saisine du médiateur n'est possible que dans la mesure où la demande de L’Assuré n'a pas été

soumise à une juridiction que ce soit par L’Assuré ou par La Compagnie.

  • TERRITORIALITE
Sauf stipulation contraire indiquée au contrat, les garanties ne sont acquises qu’aux assurés exerçant leur activité en France métropolitaine et Départements ou Régions français d’Outre-Mer (DROM) et les Collectivités d’Outre-Mer (COM).
Elles sont étendues au monde entier pour des séjours n’excédant pas trois mois. Les prestations sont payées en France. En cas de détachement à l’étranger, les garanties sont acquises pendant toute la durée de la mission.







Emise le : 20/02/2024-ER13/ 43



BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS
  • SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES COTISATIONS

Le salaire pris en considération est le salaire brut (dans la limite des tranches de salaire retenues pour chacune des garanties) versé à L’Assuré au titre de la période retenue pour le calcul des cotisations et déclaré par La Contractante à l’Administration Fiscale.
Il est précisé qu’en cas de suspension du contrat de travail du fait du salarié, le salaire pris en considération est le salaire brut des douze mois précédant la suspension du contrat de travail.

  • SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES PRESTATIONS
Le salaire pris en considération est :

  • pour un assuré en activité au jour du sinistre : le salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, limité aux tranches soumises à cotisations,
  • pour un assuré en arrêt de travail au jour du décès : le salaire brut des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS »,
  • pour un assuré en suspension du contrat de travail au jour du sinistre : le salaire brut des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail, limité aux tranches soumises à cotisations, revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe
« REVALORISATION DES PRESTATIONS »,.
  • pour un assuré bénéficiant du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale : le salaire brut des douze derniers mois hors indemnités précédant la rupture du contrat de travail (dont indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle, indemnités compensatrices de préavis et de congés…) pour les prestations prévues au contrat et selon les dispositions du paragraphe « INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL ».
Le salaire pris en considération est le salaire brut , limité aux tranches soumises à cotisations qui est versé à L’Assuré au titre de la période retenue pour le calcul des cotisations et déclaré par La Contractante à l’Administration Fiscale. Sont exclues de ce salaire, les primes et indemnités correspondantes au départ de l’entreprise de L’Assuré.
Pour le calcul des limites prévues aux paragraphes « INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL » et
« INVALIDITE PERMANENTE », le salaire net est le salaire brut déduction faite des charges et autres
contributions, de la CSG et de la CRDS, à la charge de L’Assuré.
Pour les personnes qui ont été embauchées au cours des douze mois précédant le sinistre, le salaire de base pris en considération est celui prévu par le contrat de travail.
Si par suite de maladie, d’accident,(et sur prescription médicale) ou de maternité, à l’exclusion de tout autre motif, le salaire a été réduit ou supprimé durant des périodes comprises dans ces douze mois, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles L’Assuré a bénéficié d’un salaire plein.
De même, pour les personnes qui reprennent leur activité professionnelle à la suite d’une période de suspension du contrat de travail, et qui, dans les douze mois qui suivent cette reprise d’activité, se trouvent en arrêt de travail ou décèdent, le salaire annuel est reconstitué prorata temporis sur la base des périodes au cours desquelles L’Assuré a bénéficié d’un salaire plein.


Emise le : 20/02/2024-ER14/ 43




  • DEFINITION DES TRANCHES DE SALAIRE
  • Tranche A : la tranche A de rémunération annuelle est celle limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche B : la tranche B est la tranche de rémunération annuelle comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche C : la tranche C est la tranche de rémunération annuelle comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

REVALORISATION DU CAPITAL EN CAS DE DECES
Le capital en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de L’Assuré, et au plus tard jusqu’à la date de règlement du capital, à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :
  • La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;
  • Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente.
Toute disposition réglementaire ou législative nouvelle s’appliquera de plein droit dès sa promulgation ou dès la date prévue pour son entrée en vigueur, pour autant qu’elle soit impérative et plus favorable que les clauses du présent contrat.
De fait, sauf disposition réglementaire ou législative contraire, il ne sera pas nécessaire de conclure un avenant modificatif dans ce sens.
En tant que de besoin, elle pourra donner lieu à une notification, par écrit s’annexant au contrat auquel il
s’incorpore.


REVALORISATION DES PRESTATIONS
Au 1er janvier de chaque année, les prestations sont revalorisées d'après la valeur du point de retraite défini par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.
Le coefficient de revalorisation est égal au rapport entre la valeur du point à la date de revalorisation et celle
en vigueur au 1er janvier de l’année précédente.
Toutefois, en présence d’un nouvel organisme assureur suite à la résiliation du contrat, les prestations versées
par La Compagnie sont bloquées au niveau atteint au 31 décembre précédant cette résiliation.
En tout état de cause, la revalorisation au 1er janvier de l’année N est inférieure ou égale à un taux plafond, égal à la différence entre le taux de rendement annuel des actifs de La Compagnie Generali Vie publié dans ses comptes annuels de l’année N-1 et le taux d’actualisation des provisions mathématiques règlementaire maximum en vigueur au 31 décembre de l’année N-1.





Emise le : 20/02/2024-ER15/ 43



SANCTIONS INTERNATIONALES ET EXCLUSIONS
  • Sanctions internationales

La Compagnie ne sera tenue à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligée de verser aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d'une telle garantie, la fourniture d'une telle prestation ou un tel paiement l'exposerait à une sanction, prohibition ou restriction résultant d'une résolution de l'Organisation des nations unies, et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois et/ou règlements édictés par l'Union Européenne, la France, les Etats-Unis d'Amérique ou par tout autre droit national applicable au présent contrat prévoyant de telles mesures.

  • Exclusions liées aux garanties

Les sinistres résultant des faits suivants :

  • action intentionnelle de L’Assuré,

  • acrobaties y compris le saut à l’élastique, exhibitions, paris, tentatives de record,

  • pratique de tous les sports à titre professionnel,

  • utilisation de prototypes,

  • pratique du parapente, du parachutisme, du parachutisme ascensionnel, du deltaplane, de

l’aile volante et utilisation d'Ultra Léger Motorisé,

  • faits de guerre étrangère (guerre impliquant la France et une puissance étrangère) ou civile (guerre interne à un état même étranger), participation active de L’Assuré à des opérations militaires, à des émeutes ou rixes (sauf cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel).

ne sont pas couverts pour la mise en œuvre des garanties prévues aux Titres

  • « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident »,

  • « Incapacité Temporaire de Travail »,

  • « Invalidité ».

En complément des exclusions ci-dessus, les conséquences de :

  • l’ivresse de L’Assuré constatée médicalement par un taux d’alcoolémie supérieur au maximum

légal en vigueur à la date du sinistre,

  • l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites,

ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de « Décès ou Perte Totale

et Irréversible d’Autonomie, par accident ».

Les sinistres résultant des faits suivants :

  • action intentionnelle de L’Assuré,

  • acrobaties y compris le saut à l’élastique, exhibitions, paris, tentatives de record,

  • pratique de tous les sports à titre professionnel,

  • utilisation de prototypes,

  • pratique du parapente, du parachutisme, du parachutisme ascensionnel, du deltaplane, de

l’aile volante et utilisation d'Ultra Léger Motorisé,

  • faits de guerre étrangère (guerre impliquant la France et une puissance étrangère) ou civile (guerre interne à un état même étranger), participation active de L’Assuré à des opérations militaires, à des émeutes ou rixes (sauf cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel).

ne sont pas couverts pour la mise en œuvre des garanties prévues aux Titres

  • « Décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, par accident »,

  • « Incapacité Temporaire de Travail »,

  • « Invalidité ».

En complément des exclusions ci-dessus, les conséquences de :

  • l’ivresse de L’Assuré constatée médicalement par un taux d’alcoolémie supérieur au maximum

légal en vigueur à la date du sinistre,

  • l’usage de stupéfiants non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites,

ne sont pas garanties pour le versement du capital supplémentaire en cas de « Décès ou Perte Totale

et Irréversible d’Autonomie, par accident ».

  • Exclusions territoriales

Le présent contrat ne garantit pas, et ne saurait permettre quelque couverture, garantie ou indemnisation en relation avec toute perte, tout dommage ou toute responsabilité
Le présent contrat ne garantit pas, et ne saurait permettre quelque couverture, garantie ou indemnisation en relation avec toute perte, tout dommage ou toute responsabilité
  • découlant d'une activité sur le « TERRITOIRE » ou dans ses eaux territoriales, sa zone frontalière ou sa zone économique exclusive (ci-après "sa zone de dépendance maritime), à moins qu'il ne s'agisse
  • découlant d'une activité sur le « TERRITOIRE » ou dans ses eaux territoriales, sa zone frontalière ou sa zone économique exclusive (ci-après "sa zone de dépendance maritime), à moins qu'il ne s'agisse

Emise le : 20/02/2024-ER16/ 43




d'une simple traversée de ladite zone sans arrêt prévu du « TERRITOIRE » ni dans sa zone de dépendance maritime, et que cette traversée ne relève pas d'une ligne de fret international; ou
  • subis par le gouvernement du «TERRITOIRE », toute personne ou entité résidant, établie, ou située sur le « TERRITOIRE » ou dans ses Eaux territoriales, ou
  • résultant d'activités qui, directement ou indirectement, impliquent ou bénéficient au gouvernement du « TERRITOIRE », ou à des personnes ou entités résidant ou établies sur le « TERRITOIRE ».

Néanmoins, la présente exclusion ne s'applique pas :
d'une simple traversée de ladite zone sans arrêt prévu du « TERRITOIRE » ni dans sa zone de dépendance maritime, et que cette traversée ne relève pas d'une ligne de fret international; ou
  • subis par le gouvernement du «TERRITOIRE », toute personne ou entité résidant, établie, ou située sur le « TERRITOIRE » ou dans ses Eaux territoriales, ou
  • résultant d'activités qui, directement ou indirectement, impliquent ou bénéficient au gouvernement du « TERRITOIRE », ou à des personnes ou entités résidant ou établies sur le « TERRITOIRE ».

Néanmoins, la présente exclusion ne s'applique pas :

  • aux activités réalisées ou aux services rendus en cas d'urgence dans un objectif de sécurité et/ou d'assistance,
  • ou lorsque, après que ces risques ont été notifiés à La Compagnie, celui-ci a consenti, expressément et par écrit, à les couvrir.

Pour l’application de cette clause, il faut entendre par « TERRITOIRE », le(s) pays sous embargo ou sous sanctions totales selon les listes disponibles et accessibles sur les sites

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques
  • aux activités réalisées ou aux services rendus en cas d'urgence dans un objectif de sécurité et/ou d'assistance,
  • ou lorsque, après que ces risques ont été notifiés à La Compagnie, celui-ci a consenti, expressément et par écrit, à les couvrir.

Pour l’application de cette clause, il faut entendre par « TERRITOIRE », le(s) pays sous embargo ou sous sanctions totales selon les listes disponibles et accessibles sur les sites

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques




































Emise le : 20/02/2024-ER17/ 43



TITRE II – DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE – INCAPACITE PERMANENTE DONT LE TAUX EST EGAL A 100%
DECES D’UN ASSURE
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse un capital dont le montant, exprimé en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut, est fixé à :


Tranches A, B et C

Célibataire, veuf, divorcé, séparé de droit, sans enfant à charge
270%
Marié, partenaire lié par un PACS, sans enfant à charge
400%
Célibataire, veuf, divorcé, séparé de droit, ayant un enfant à charge
485%
Marié, partenaire lié par un PACS, ayant un enfant à charge
485%
Majoration par enfant à charge supplémentaire
85%
Le présent contrat d’assurance a notamment pour objet de satisfaire aux obligations de La Contractante telles qu’elles résultent de l’application de l’article 1 de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
La situation de famille est celle au jour du décès.

  • BENEFICIAIRE
A défaut de désignation particulière faite par L'Assuré, le capital (hors majorations) est versé :
  • au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l’amiable a été retranscrite sur l’acte d’état civil, ou la personne avec laquelle L’Assuré est lié par un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) ou le concubin ;
  • à défaut, aux enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;
  • à défaut, aux descendants, par part égales entre eux ;
  • à défaut, aux ascendants directs, et en cas de décès de l’un d’entre eux, aux survivants par parts égales entre eux ou à l’unique survivant, pour la totalité,
  • à défaut, aux héritiers de L’Assuré.

Pour rappel : le concubin n’est pas lié juridiquement à l’Assuré. L’Assuré doit indiquer les nom, prénom, date de naissance sans la notion « mon concubin » et penser à modifier cette clause en cas de changement de situation.









Emise le : 20/02/2024-ER18/ 43



Le capital résultant des majorations pour enfants à charge est versé aux enfants à charge eux-mêmes par parts égales. Si le bénéficiaire du capital décès (hors majorations) exerce l’autorité parentale sur les enfants à charge, les majorations lui sont versées.
Lorsque le(s) bénéficiaire(s) est(sont) nommément désigné(s), L’Assuré doit rédiger sa clause de désignation de la manière la plus complète possible en indiquant les nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance ainsi que les coordonnées des bénéficiaires désignés. Pour cela, il procède à son choix de bénéficiaire(s) de manière dématérialisée et sécurisée en se connectant, muni de son numéro de contrat collectif, sur le site de désignation de bénéficiaire(s) en ligne :
https://designation-beneficiaires.generali.fr
La désignation de bénéficiaire(s) avec les informations complètes renseignées sera utile à La Compagnie pour identifier rapidement et entrer en relation avec les bénéficiaires de l’assurance si ceux-ci ne se sont pas déjà manifestés par eux-mêmes ou par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession.
Le(s) bénéficiaire(s) peut(vent) accepter le bénéfice de l’assurance. L’acceptation ne peut intervenir qu’au bout de trente jours à compter du moment où L’Assuré est affilié au contrat. Attention, la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le(s) bénéficiaire(s).
Sauf évolution jurisprudentielle et/ou de la réglementation, l’acceptation du bénéfice de l’assurance par le(s) bénéficiaire(s) dans le respect des modalités définies à l’article L132-9 du Code des assurances empêche L’Assuré de procéder, notamment, à la révocation des bénéficiaires acceptants et ce, sans leur autorisation préalable.
En cas d’acceptation du bénéfice de l’assurance, le(s) bénéficiaire(s) acceptant(s) doit(vent) donner son (leur) accord exprès, accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité officielle en cours de validité avec photographie et mentions lisibles (carte nationale d’identité, passeport, etc.) à la réalisation de l’opération désignée au paragraphe ci-dessus.

Aucune des dispositions du présent contrat n’a pour effet de conférer un droit particulier à un

bénéficiaire acceptant.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
Ce capital n'est pas dû en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues au
paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».












Emise le : 20/02/2024-ER19/ 43



DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE – INCAPACITE PERMANENTE DONT LE TAUX EST EGAL A 100%
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie ou d’incapacité permanente d'un assuré, la Compagnie
paie un capital égal à celui qu’elle aurait payé si L’Assuré était décédé à la date de consolidation.

Un assuré est considéré en état de perte totale et irréversible d’autonomie lorsque, à la suite d'un
accident ou d'une maladie, les deux conditions suivantes sont remplies :

  • il est dans l'impossibilité absolue et présumée définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit,
  • il est reconnu par la Sécurité sociale comme étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Un assuré est considéré en état d’incapacité permanente lorsque, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il perçoit de la Sécurité sociale une rente d’incapacité permanente dont le taux est égal à 100%.

La perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité permanente sont réputées consolidées au jour
de la constatation des états ainsi définis.

Le versement du capital en cas perte totale et irréversible d’autonomie ou en cas d’incapacité permanente met fin à la garantie et diminue d’autant le montant des capitaux qui seront versés en cas de décès ultérieur de L’Assuré.

  • BÉNÉFICIAIRE
Le Bénéficiaire de la garantie est L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Tout accident ou maladie pouvant entraîner une perte totale et irréversible d’autonomie doit être notifié à La Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
Le capital n’est dû que si l’accident ou la maladie qui en est la cause est antérieur à la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues à l’article « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».
Le capital n’est pas dû si la consolidation de l’état de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ou de l’Incapacité Permanente survient après la radiation de L’Assuré, même si l’accident ou la maladie qui en est la cause est antérieur à votre radiation.




Emise le : 20/02/2024-ER20/ 43



DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) d'un assuré, postérieurement à celui de L’Assuré lui-même, La Compagnie verse un capital, à répartir par parts égales entre les enfants à charge, fixé à :
  • 100 % du capital prévu au paragraphe « DECES D’UN ASSURE » .
La rente d’éducation prévue au paragraphe « RENTE D’EDUCATION » est doublée.
Cette garantie est étendue au cas du décès simultané de L’Assuré et de son conjoint (ou partenaire lié
par un PACS) résultant d'un même événement.
Les enfants à charge sont ceux à la charge du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) au jour de son
décès et ayant répondu à la définition de l’enfant à charge au jour du décès de L’Assuré.
Les formalités en cas de sinistre sont celles prévues au paragraphe « DECES D'UN ASSURE ».
  • CESSATION DE LA GARANTIE
Ce capital n’est pas dû en cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) dès qu'il n'existe plus
d'enfant à charge tel que défini au paragraphe 1. ci-dessus.

DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT
  • OBJET DE LA GARANTIE

Si le décès ou la perte totale et irréversible d’autonomie d'un assuré résulte d'un accident, et si le décès ou la consolidation de la perte totale et irréversible d’autonomie survient dans un délai d'un an à partir du jour de l'accident, La Compagnie verse un capital supplémentaire dont le montant est fixé à :
  • 100 % du capital prévu au paragraphe « DECES D’UN ASSURE ».

  • BÉNÉFICIAIRES
En cas de décès, les bénéficiaires du capital sont ceux prévus au paragraphe « DECES D’UN ASSURE ».
En cas perte totale et irréversible d’autonomie, sauf convention contraire, Le Bénéficiaire de la garantie est L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès de L’Assuré ainsi que tout accident pouvant entraîner une perte totale et irréversible d’autonomie doivent être notifiés à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.




Emise le : 20/02/2024-ER21/ 43


  • CESSATION DE LA GARANTIE
Ce capital n'est pas dû :

  • si le décès survient après la radiation de L’Assuré,
  • si la consolidation de perte totale et irréversible d’autonomie survient dans un délai supérieur à un
an à partir du jour de l'accident,

sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES »

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DE L’ASSURE
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

  • BENEFICIAIRES
Cette allocation est versée à la personne ayant supporté les frais d’obsèques.
Toutefois :
  • Si les frais d’obsèques sont intégralement prélevès sur le compte bancaire de L’Assuré, la totalité de l’allocation est versée à la succession du défunt.
  • Si les frais d’obsèques sont partiellement prélevès sur le compte bancaire de L’Assuré, l’allocation est versée à la succession et à la personne ayant supporté le reliquat des frais d’obsèques proportionnellement à leur participation.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
Cette allocation n'est pas due en cas de décès après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au
paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».









Emise le : 20/02/2024-ER22/ 43



ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DU CONJOINT (OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS)
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) , avant celui de L’Assuré, La Compagnie verse
une allocation d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 200 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.

  • BENEFICIAIRES
Cette allocation est versée à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
Cette allocation n'est pas due en cas de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS) après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES »

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES D’UN ENFANT
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un enfant à charge, avant celui de L’Assuré, La Compagnie verse une allocation
d'obsèques dont le montant est fixé à :
- 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, l'indemnité est limitée aux frais réels d'obsèques, conformément aux dispositions légales.

  • BENEFICIAIRES
Cette allocation est versée à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.



Emise le : 20/02/2024-ER23/ 43


  • CESSATION DE LA GARANTIE
Cette allocation n'est pas due en cas de décès d’un enfant après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions
prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».





























































Emise le : 20/02/2024-ER24/ 43


TITRE III – RENTE D’EDUCATION
RENTE D’EDUCATION
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse à chaque enfant à charge une rente d'éducation dont le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, exprimé en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut, est fixé à :



Tranches A, B et C

- jusqu’au 17ème anniversaire de l’enfant
10%
- du 17ème au 18ème anniversaire de l’enfant
12%
- du du 18ème au 26ème anniversaire de l’enfant selon les
dispositions du paragraphe 2 du paragraphe
« DEFINITIONS » (*)
12%
(*) : quel que soit l’âge d’un enfant bénéficiant des allocations pour personnes handicapées

La rente est versée quel que soit l’âge de l’enfant reconnu invalide 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité sociale.

Elle est doublée si l’enfant devient orphelin de père et de mère en cas de décès du conjoint d’un assuré (ou du partenaire lié par un PACS), postérieurement ou simultanément à celui de L’Assuré lui-même.
Il est précisé que le montant de la rente ne peut être inférieur à 4% du plafond annuel de la Sécurité sociale jusqu’au 16ème anniversaire, de 6% jusqu’au 19ème anniversaire et de 8% jusqu’au 26ème anniversaire.


  • PAIEMENT DE LA RENTE
La rente d’éducation est versée :

  • soit au représentant légal de l’enfant mineur,
  • soit directement à l’enfant majeur.
La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel L’Assuré est décédé. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite fixé ci-dessus, cesse d'être à charge, cesse ses études ou décède.
Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de L’Assuré et le
dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s'est réalisé.

Lorsque le montant de la rente est modifié en cours de trimestre, il en est tenu compte, prorata temporis, à l'échéance trimestrielle suivante.



Emise le : 20/02/2024-ER25/ 43



  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.

  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE
Chaque année, les pièces justificatives suivantes devront être fournies :

  • le certificat de scolarité attestant de la poursuite d’étude,
  • toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire au service des prestations.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
La rente n'est pas due en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

  • CESSATION DES PRESTATIONS
La rente d’éducation cesse d’être due dès que l’enfant atteint l’âge limite fixé ci-dessus, cesse de remplir les conditions pour être considéré « enfant à charge » au sens du contrat ou décède.

TITRE IV – RENTE DE CONJOINT
RENTE DE CONJOINT VIAGERE
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré, La Compagnie verse au conjoint (ou au partenaire lié par un PACS) survivant une rente viagère dont le montant annuel, brut de prélèvements sociaux et exprimé en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut, est fixé à :

Tranches A, B et C

0,70%

multiplié par le nombre d’années comprises entre celle au cours de laquelle L’Assuré est décédé et celle
au cours de laquelle il aurait atteint son 67ème anniversaire.

La rente est majorée de 10% par enfant à charge et le calcul de (67-x) sera au minimum de 5.

En tout état de cause, le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, ne pourra être inférieur à 3,5% du salaire annuel brut (tranches A, B et C).

Le partenaire lié à L’Assuré par le Pacte Civil de Solidarité (PACS) au moment du décès est assimilé au
conjoint.

Emise le : 20/02/2024-ER26/ 43




  • PAIEMENT DE LA RENTE
La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel L’Assuré est décédé. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel le conjoint cesse d'avoir droit à la prestation ou décède.

Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de L’Assuré et le
dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s'est réalisé.


  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Le décès de L’Assuré doit être notifié à La Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.


  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE
Toute pièce justificative nécessaire au service des prestations devra être fournie.

La Compagnie pourra également demander l’acte de naissance du bénéficiaire de la rente comportant les
mentions marginales.


  • CESSATION DE LA GARANTIE
La rente viagère n’est pas due après radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe
« EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».

  • CESSATION DES PRESTATIONS
La rente viagère cesse d’être due en cas de mariage, de PACS ou de décès du bénéficiaire de la rente.





















Emise le : 20/02/2024-ER27/ 43



RENTE DE CONJOINT TEMPORAIRE
  • OBJET DE LA GARANTIE

Si le conjoint survivant d'un assuré décédé n'a pas droit à la pension de réversion prévue par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, ou cesse momentanément d'en bénéficier, La Compagnie lui verse une rente temporaire, dont le montant annuel, brut de prélèvements sociaux et exprimé en pourcentage tranches A, B et C du salaire annuel brut, est fixé à :


Tranches A, B et C

0,35%

multiplié par le nombre d’années comprises entre celle au cours de laquelle L’Assuré avait atteint son
25ème anniversaire et celle au cours de laquelle il est décédé.

Si un assuré décède avant son 25ème anniversaire, il sera versé une rente égale à celle que l’on aurait versé s’il était décédé avant son 26ème anniversaire.

Le partenaire lié à L’Assuré par le Pacte Civil de Solidarité (PACS) au moment du décès est assimilé au
conjoint.


  • PAIEMENT DE LA RENTE
La rente est payable par trimestre échu. Le premier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel la rente devient exigible. Le dernier versement a lieu le dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel le conjoint cesse d'avoir droit à la prestation ou décède.

Le montant du premier paiement est calculé prorata temporis entre la date du décès de L’Assuré et le
dernier jour du trimestre civil au cours duquel le sinistre s'est réalisé.


  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE
Toute pièce justificative nécessaire au service des prestations devra être fournie.

La Compagnie pourra également demander l’acte de naissance du conjoint survivant comportant les
mentions marginales.


  • CESSATION DE LA GARANTIE
La rente temporaire n’est pas due après radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe
« EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».




Emise le : 20/02/2024-ER28/ 43



  • CESSATION DES PRESTATIONS
La rente temporaire cesse d’être due au conjoint survivant (ou partenaire lié par un PACS survivant), en cas de mariage, de conclusion d’un PACS ou de décès du conjoint (ou partenaire lié par un PACS), et au plus tard à la date à laquelle débute ou reprend le service de la pension de réversion prévue par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ou au 62ème anniversaire du bénéficiaire de la rente.

CAPITAL SUBSTITUTIF A LA RENTE DE CONJOINT EN CAS DE DECES D’UN ASSURE CELIBATAIRE, VEUF,

DIVORCE OU SEPARE DE DROIT

  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un assuré célibataire, veuf, divorcé ou séparé de droit, La Compagnie verse un capital, dont le montant, brut de prélèvements sociaux, exprimé en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut, est fixé à :

Tranches A, B et C

150%

Le capital dû est versé au(x) bénéficiaire(s) du capital prévu au paragraphe « DECES D’UN ASSURE ».

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Les formalités en cas de sinistre sont celles prévues au paragraphe « DECES D’UN ASSURE ».

  • CESSATION DE LA GARANTIE
Le capital n’est pas dû en cas de décès de L’Assuré après sa radiation, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».






















Emise le : 20/02/2024-ER29/ 43



TITRE V– GARANTIE ORPHELIN
GARANTIE ORPHELIN

1 – OBJET DE LA GARANTIE

La Compagnie verse à chaque enfant d’un Affilié décédé, orphelin de père et de mère, une rente annuelle
exprimée en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut fixé à :
50% de la rente viagère sans condition jusqu’au 21ème anniversaire de l’enfant et jusqu’à son 26ème anniversaire selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article « DEFINITIONS »


Cette rente est versée :
  • aux enfants à charge orphelins de père et mère au jour du décès de l’Affilié.
  • aux enfants à charge qui sont toujours à la charge de du conjoint non remarié, non pacsé au jour du décès de l’Affilié décès. Le décès du conjoint doit être simultané à celui de l’Affilié du fait d’un même évènement, sans qu’il ne soit possible de déterminer l’ordre des décès, ou survenir dans un délai de 12 mois suivant le décès de l’Affilié alors que le contrat de prévoyance collective est en vigueur.


2 – PAIEMENT DE LA RENTE
Les conditions de règlement de cette rente prévoient :

  • une prise d’effet le 1er jour du trimestre civil qui suit le décès de l’Affilié (ou le décès du conjoint)
  • son versement à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil,
  • le calcul prorata temporis du premier et du dernier paiement.

Elle est versée à l’enfant bénéficiaire ou à son représentant légal, s'il ne dispose pas de la capacité juridique.


3 – CESSATION DES PRESTATIONS
Le versement de la rente cesse lorsque l’enfant bénéficiaire n’est plus à charge conformément auxdispositions contractuelles prévues à l’article « DEFINITIONS ».















Emise le : 20/02/2024-ER30/ 43


TITRE V – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE

La Compagnie attire l’attention sur l’absence de lien entre les décisions de la Sécurité sociale et les siennes en matière de reconnaissance de l’état d’incapacité ou d’invalidité.

Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette garantie/ces garanties, le cumul des sommes perçu par L’Assuré, de la Sécurité sociale, de La Contractante ou de La Compagnie, ne peut excéder le montant du salaire net ayant servi de base au calcul de la prestation.

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
  • OBJET DE LA GARANTIE

Hors accident du travail ou maladie professionnnelle
En cas d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail d'un assuré, La Compagnie verse une indemnité journalière, après expiration d'un délai de franchise.
Le délai de franchise et le montant de l'indemnité journalière sont fixés comme suit : Franchise : Relais et complément au maintien de salaire employeur
30 jours continus pour les salariés qui ne bénéficient pas du maintien de salaire employeur.

Montant de l’indemnité journalière (brute de prélèvements sociaux) :
La Compagnie verse une indemnité journalière, sous déduction des prestations versées par la Sécurité
sociale (indemnité temporaire d’inaptitude comprise). Elle est égale à :

Incapacité temporaire de travail

Tranches A, B et C

PENDANT 180 JOURS DISCONTINUS
100%
A COMPTER DU 181ème JOUR DISCONTINU
85%
de la 365ème partie des tranches A, B et C du salaire annuel brut, sans excéder 100% du salaire net.

Dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, le montant de l’indemnité journalière, brute de prélèvements sociaux, complète celle de la Sécurité sociale dans la limite du montant de l’allocation chômage versée au jour de l’arrêt de travail initial.


  • Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire totale lorsqu’à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est dans l'impossibilité absolue, complète et continue de travailler et lorsqu'en outre il perçoit de la Sécurité sociale, pour la période correspondante, les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail ou maladies professionnelles.
  • Un assuré est considéré en état d'incapacité temporaire partielle lorsqu'il est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité sociale et continue de ce fait de recevoir les indemnités journalières définies ci-dessus, en tout ou partie. La Compagnie verse alors une indemnité déterminée par la garantie exprimée au contrat, diminuée du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Néanmoins, afin de respecter le caractère indemnitaire du contrat, le cumul des prestations de La Compagnie et de la Sécurité sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité

Emise le : 20/02/2024-ER31/ 43


au salaire servant de base au calcul de la prestation. Il est précisé, toutefois, que les éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cadre de son activité à mi-temps ne sont pas à prendre en considération dans le salaire résultant de l’activité partielle qui est à prendre en compte pour calculer le cumul des prestations ci-dessus.
  • L'arrêt de travail correspondant au congé légal de maternité n'ouvre pas droit aux prestations. A l'expiration du congé, si l'état pathologique de L’Assurée l'empêche de reprendre son travail, les prestations sont dues dès l'expiration de la période du congé légal, augmentée du délai de franchise.
Toutefois, en cas de rechute dans les deux mois qui suivent le terme du précédent arrêt de travail indemnisé, et à condition que le nouvel arrêt ait la même cause, il ne sera pas fait application d'un nouveau délai de franchise.
En revanche, en cas de nouvel arrêt après une reprise de travail d'une durée supérieure à 60 jours, le délai de franchise sera à nouveau appliqué.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnnelle
Il est précisé que La Compagnie verse une indemnité complémentaire d’inaptitude en complément de l’indemnité temporaire d’inaptitude versée par la Sécurité sociale lorsque L’Assuré est déclaré inapte au travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par le médecin du travail.
Cette indemnité est assimilable à la garantie Incapacité temporaire de travail. Elle est calculée en complément de l'indemnité temporaire d'inaptitude qui se substitue ainsi, dans le calcul de la prestation, à l'indemnité journalière versée par la Sécurité sociale.
En cas de classement en Inaptitude dans les 2 mois qui suivent la fin d’un arrêt de travail pour lequel L’Assuré est indemnisé, le délai de franchise ne sera pas appliqué, à condition que l’arrêt de travail et le classement en Inaptitude en ait la même cause. Dans le cas contraire, le délai de franchise sera de nouveau appliqué avant indemnisation.
L’indemnité temporaire d’inaptitude est payable, pour le compte de L’Assuré, à La Contractante, par mois
civil échu pendant toute la durée de l'Inaptitude.
  • CONTROLE
La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l'état de santé de L’Assuré par un médecin expert qu'elle aura choisi, conformément à l’alinéa « Contrôle et expertise médicale » du paragraphe « CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE ». Ce
contrôle a obligatoirement lieu en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.

  • BENEFICIAIRE - MODALITES DE PAIEMENT
Les indemnités journalières sont payables, pour le compte du salarié, à La Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l'incapacité. En cas de rupture du contrat de travail, les indemnités sont versées directement à L’Assuré. Lorsque l'indemnité cesse d'être due en cours de mois, un prorata est immédiatement payé, sur présentation d’une attestation de reprise du travail.








Emise le : 20/02/2024-ER32/ 43


  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE

Dès que l’incapacité temporaire partielle ou totale de travail d’un assuré atteint la franchise prévue au contrat, La Contractante doit faire la déclaration de sinistre à La Compagnie dans les 60 jours après le délai de franchise.

Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à La Compagnie.

Les arrêts de travail déclarés après ce délai seront indemnisés à compter du jour de la déclaration et ne feront l’objet d’aucun paiement pour la période antérieure à cette déclaration si ce retard cause un préjudice à La Compagnie.

Cette déclaration doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulée « Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à l’instruction du dossier.
Dès la reprise d'activité d'un assuré, La Contractante doit adresser à La Compagnie un certificat de reprise du travail.

  • FIN DU PAIEMENT DES PRESTATIONS
Le paiement des indemnités journalières prend fin :

  • dès la reprise de travail (sauf si L’Assuré est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité sociale),
  • dès la cessation du paiement des indemnités journalières par la Sécurité sociale,
  • en cas de décès de L’Assuré,
  • dès le versement par la Sécurité sociale de la pension vieillesse, sauf dans le cas d’un salarié qui
continue à bénéficier du contrat dans le cadre de son cumul emploi-retraite,
  • en cas de refus de L’Assuré de se soumettre à un contrôle médical ou une expertise.
L’indemnité complémentaire d’inaptitude prend fin dès la cessation du paiement de l'indemnité
temporaire d'inaptitude versée par la Sécurité sociale.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
L'indemnité journalière n'est pas due en cas d'arrêt de travail survenu après la radiation de L’Assuré, sauf
dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».
L’indemnité complémentaire d’inaptitude n’est pas due en cas d’inaptitude survenue après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe « EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».















Emise le : 20/02/2024-ER33/ 43



INVALIDITE PERMANENTE
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'invalidité permanente (partielle ou totale) d'un assuré, La Compagnie verse une rente, déterminée en fonction du salaire de L’Assuré au jour de l'arrêt de travail revalorisé comme indiqué au paragraphe « REVALORISATION DES PRESTATIONS », et en fonction de la catégorie d'invalides.
Le montant annuel, brut de prélèvements sociaux, de cette rente est fixé comme suit. Montant de la rente, en pourcentage des tranches A, B et C du salaire annuel brut :
La Compagnie verse une rente, sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale (sans tenir
compte de l’éventuelle allocation pour tierce personne).Elle est égale à :

  • Hors accident du travail ou maladie professionnelle


Tranches A, B et C

Invalidité de 1ère catégorie
48%
Invalidité de 2ème catégorie
80%
Invalidité de 3ème catégorie
80%

  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Taux d’incapacité N

Tranches A, B et C

Supérieur ou égal à 66 %
80%
Inférieur à 66 % et supérieur ou égal à 33 %
80% * N / 66 %


(« N » étant le taux d’incapacité reconnu par la Sécurité sociale)
Aucune rente n’est versée par La Compagnie lorsque le taux d’incapacité N est inférieur à 33 %.
En cas de reprise partielle du travail, La Compagnie verse alors une pension d’invalidité déterminée par la garantie exprimée au contrat, sous déduction du versement de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale. Néanmoins, afin de respecter le caractère indemnitaire du contrat, le cumul des prestations de La Compagnie et de la Sécurité sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation. Il est précisé, toutefois, que les éventuelles primes et/ou gratifications exceptionnelles perçues dans le cadre de son activité à mi-temps ne sont pas à prendre en considération dans le salaire résultant de l’activité partielle qui est à prendre en compte pour calculer le cumul des prestations ci-dessus.
Afin de respecter le caractère indemnitaire de cette garantie, le cumul des sommes perçu par L’Assuré, de la Sécurité sociale, de La Contractante ou de La Compagnie, ne peut excéder le montant du salaire net ayant servi de base au calcul de la prestation.

Emise le : 20/02/2024-ER34/ 43



Un assuré est considéré en état d'invalidité permanente :
  • lorsqu'il perçoit de la Sécurité sociale, pour la période correspondante, une pension d'invalidité au titre de l'assurance invalidité. Si un assuré perçoit une pension d'invalidité, il appartient à la première, deuxième ou troisième catégorie d'invalides, suivant le classement établi par la Sécurité sociale :

  • Première catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
  • Deuxième catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
  • Troisième catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

  • lorsqu'il perçoit une rente d'incapacité permanente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles, pour un taux d'incapacité au moins égal à un tiers.
Les invalides appartenant (ou réputés appartenir) à la première catégorie sont considérés en état d'invalidité permanente partielle.
Les invalides appartenant (ou réputés appartenir) à la deuxième ou troisième catégorie sont considérés en état d'invalidité permanente totale.
En cas de changement de la catégorie d'invalides, la rente est modifiée à partir du jour de ce changement.

  • CONTROLE
La Compagnie se réserve le droit de faire procéder à tout contrôle de l'état de santé de L’Assuré par un médecin expert qu'elle aura choisi, conformément à l’alinéa « Contrôle et expertise médicale » du paragraphe « CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE ». Ce
contrôle a obligatoirement lieu en France métropolitaine et régions et territoires français d’outre-mer.

  • BENEFICIAIRE - MODALITES DE PAIEMENT
La rente d’invalidité est payable, pour le compte de L’Assuré, à La Contractante par mois civil échu pendant toute la durée de l’invalidité permanente. En cas de rupture du contrat de travail, la rente est versée directement à L’Assuré.

  • FORMALITES EN CAS DE SINISTRE
Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’invalidité permanente partielle ou totale doit être notifiée à La Compagnie par écrit. Cette notification doit être accompagnée ou suivie de la remise du document intitulé
« Déclaration de sinistre » ainsi que de toute autre pièce que La Compagnie estimerait nécessaire à
l’instruction du dossier.








Emise le : 20/02/2024-ER35/ 43


  • FORMALITES EN COURS DE SERVICE
  • Invalide classé en 1ère catégorie
L’Assuré doit fournir à La Compagnie, chaque mois :

  • l’avis de paiement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente,
  • en cas de reprise du travail à temps partiel, une photocopie de la fiche de paye relative au mois échu ; dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur de non reprise du travail,
  • dans le cadre du droit à portabilité en application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale,
d’une attestation de droit aux allocations chômage.
  • Invalide classé en 2ème ou 3ème catégorie
Chaque début de mois civil, La Compagnie verse automatiquement la rente échue.
Les virements cessent le 30 juin de chaque année et reprennent dès que La Compagnie reçoit l’ensemble des justificatifs du paiement par la Sécurité sociale de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité permanente de l’année écoulée.

  • FIN DU PAIEMENT DES PRESTATIONS
Le paiement de la rente prend fin dans l'un des cas suivants :

  • si le taux d'incapacité permanente, telle que définie au b) du paragraphe 1. devient inférieur à un tiers,
  • en cas de suppression de la pension d'invalidité versée par la Sécurité sociale,
  • en cas de suppression de la rente d'incapacité permanente versée par la Sécurité sociale,
  • dès le versement par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse, sauf dans le cas d’un salarié qui
continue à bénéficier du contrat dans le cadre de son cumul emploi-retraite,
  • en cas de décès de L’Assuré,
  • en cas de refus de L’Assuré de se soumettre à un contrôle médical ou une expertise.
Lorsque la rente cesse d'être due en cours de mois, pour l’un des motifs ci-dessus, un prorata est immédiatement payé.

  • CESSATION DE LA GARANTIE
La rente n'est pas due après la radiation de L’Assuré, sauf dispositions prévues au paragraphe
« EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES ».













Emise le : 20/02/2024-ER36/ 43



EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES
  • OBJET DE LA GARANTIE

En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité d'un assuré, La Compagnie accorde l'exonération des cotisations et le maintien des garanties dans les conditions ci-après :

  • Exonération du paiement des cotisations

L'exonération du paiement des cotisations est accordée à l’expiration de la période de franchise et ce, pendant toute la durée du paiement des prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. L'exonération est totale si L’Assuré ne perçoit plus de salaire. Elle est partielle s'il perçoit un salaire réduit, la cotisation restant due au prorata du salaire perçu.
  • Maintien des garanties

Dès le premier jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, les garanties prévues au contrat sont maintenues sur la base du salaire annuel déterminé à la date d’arrêt de travail et revalorisées au 1er juillet de chaque année d’après la valeur du point de retraite défini par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.


Les garanties restent maintenues dans les conditions fixées par le contrat, sauf prise en charge de ces garanties par un autre assureur, en cas de sortie de l'effectif assurable ou de résiliation du contrat, si l'arrêt de travail est survenu antérieurement.

  • Cas de l’incapacité temporaire partielle ou d’invalidité permanente partielle

Si L’Assuré est en état d’incapacité temporaire partielle ou d’invalidité permanente partielle, les
garanties prévues au contrat sont également maintenues.

Les prestations dues sont égales à la différence entre celles calculées sur la base du salaire annuel de L’Assuré déterminé à la date d’arrêt de travail et celles dues au titre de l’éventuelle activité partielle.

  • CESSATION
Le maintien des garanties n'est pas accordé si les prestations prévues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ne sont pas dues. Il cesse lorsqu'elles sont supprimées ou suspendues.

















Emise le : 20/02/2024-ER37/ 43



AIDE RETOUR A L’EMPLOI
  • AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI

En cas d'incapacité de travail de plus de trois mois d'un assuré, la Compagnie peut proposer un dispositif d’Aide au Retour à l’Emploi. Ce dispositif a pour but de favoriser, par un accompagnement personnalisé, sans frais pour L’Assuré, la reprise d’activité et pérenniser son retour dans l’emploi ou dans un emploi adapté.

  • Bilan téléphonique
Il a pour but de faire le point sur le besoin de L’Assuré, sa situation personnelle et professionnelle, et d’identifier les obstacles éventuels au retour à l’emploi.
En fonction de son besoin et de sa situation médicale, EUROP ASSISTANCE FRANCE détermine le niveau
d’accompagnement adapté et sollicite l’accord de L’Assuré sur le plan d’actions proposé.

  • Modalités d’accompagnement
L’accompagnement d’EUROP ASSISTANCE FRANCE peut consister à :
  • mener des entretiens téléphoniques, le cas échéant, orienter L’Assuré vers des organismes publics
appropriés ;
  • organiser des séances téléphoniques de coaching et/ou de consultations psychologiques, dans la limite de dix entretiens ;
  • avec l’accord de la Compagnie, missionner des prestataires spécialisés susceptibles de répondre à un besoin spécifique de L’Assuré, tels que, notamment : médecins, psychologues du travail…
Tout au long de l’accompagnement, L’Assuré est suivi par EUROP ASSISTANCE FRANCE qui valide avec lui le déroulement de son plan d’actions, lui propose le cas échéant une réorientation de ce dernier, et lui fournit dès que nécessaire toute l’information utile à son bon déroulement.

  • Suivi du retour à l’emploi

EUROP ASSISTANCE FRANCE effectue également un suivi de L’Assuré après le retour à l’emploi, sous forme d’un entretien téléphonique, un mois après la reprise de l’activité professionnelle.

  • FORMALITES
L’accès au dispositif d’Aide au Retour à l’Emploi est conditionné par l’avis préalable du médecin conseil de la Compagnie et requiert l’accord exprès de la Contractante (uniquement pour les cas complexes nécessitant l’intervention des prestataires spécialisés) et de L’Assuré.

Ce dispositif est mis en œuvre par EUROP ASSISTANCE FRANCE, après transmission du dossier de L’Assuré
par la Compagnie.









Emise le : 20/02/2024-ER38/ 43


TITRE VI – DROIT AU MAINTIEN DE LA COUVERTURE « PREVOYANCE » EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
  • OBJET DE LA GARANTIE
L’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale met en place pour les entreprises un mécanisme de portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit aux allocations chômage.
  • CONDITIONS D’OUVERTURE
Les assurés dont le contrat de travail est rompu quelle qu’en soit la cause (sauf faute lourde) et qui bénéficient d’un droit à prise en charge par le Pôle Emploi, ont droit au maintien des garanties du présent contrat.
  • MODALITES D’APPLICATION
L’Assuré dont le contrat de travail est rompu bénéficie de plein droit des garanties du présent contrat.
La Contractante s’engage à informer La Compagnie :
  • de la sortie des effectifs d’un de ses salariés dans un délai de 10 jours suivant la rupture du
contrat de travail,
  • de la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (à partir de 10 licenciements sur une période de 30 jours), de licenciements massifs (plus de 20% des effectifs licenciés sur une période de 60 jours) ou d’une diminution de 20% des effectifs (y compris les fins de CDD,les ruptures conventionnelles) dans un délai de 10 jours à compter de l’information des représentants du personnel ou dès l’atteinte des seuils fixés lorsque La Contractante ne dispose pas de représentants du personnel. Si l’un des événements se réalise, La Compagnie se réserve le droit d’augmenter les cotisations des actifs à compter du premier jour du mois qui suit la mise en place du Plan de sauvegarde de l’emploi, des licenciements massifs ou de la diminution des effectifs. La Contractante conserve, dans ce cas, la possibilité de demander un aménagement des garanties ou la résiliation du contrat, sans application du délai de préavis.
  • CESSATION DES GARANTIES
Un assuré bénéficiant du droit à portabilité des garanties au titre de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, est radié de plein droit du contrat :
  • lorsqu’il reprend une activité professionnelle,
  • lorsque ses droits aux allocations chômage cessent,
  • au plus tard au terme défini par La Contractante, dans la limite de 12 mois, selon la législation en vigueur ou dans la limite prévue par la Convention Collective dont relève La Contractante si elle est plus favorable,
  • en tout état de cause, en cas de résiliation du présent contrat.




Emise le : 20/02/2024-ER39/ 43



ANNEXE I – ACTION SOCIALE
Le fonds social de Generali est proposé par Generali Vie et délégué pour les actions sociales individuelles à Europ Assistance et Bien-Être Assistance.
Les informations à caractère personnel recueillies par Generali Vie sont nécessaires et ont pour but de satisfaire aux demandes de L’Assuré ou pour effectuer des actes de souscription ou de gestion des contrats. Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés, pour les finalités et dans les conditions ci- dessous précisées.

Ces informations, de même que celles recueillies ultérieurement, pourront être utilisées par Generali Vie pour des besoins de connaissance client, de gestion de la relation client, de gestion des produits ou des services, d’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié des services et des garanties fournis, de conseils dans le cadre de la vente de produits d’assurance, de gestion de la preuve, de recouvrement, de prospection (sous réserve du respect du droit d’opposition de L’Assuré ou de l’obtention de son accord à la prospection conformément aux exigences légales) d’animation commerciale, d’études statistiques, d’évaluation et gestion du risque, de sécurité et prévention des impayés et de la fraude, de respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel de la lutte contre le blanchiment, ou de la lutte contre le financement du terrorisme.

Les opérations et données personnelles sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois ces données pourront être communiquées en tant que de besoin et au regard des finalités mentionnées ci-dessus, aux entités du Groupe Generali en France, ainsi que si nécessaire à ses partenaires, intermédiaires et réassureurs, sous-traitants et prestataires, dans la limite nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Par ailleurs, en vue de satisfaire aux obligations légales et réglementaires, Generali Vie peut être amené à communiquer des informations à des autorités administratives ou judiciaires légalement habilitées.

L’Assuré peut également, à tout moment, conformément à la loi informatique et libertés, en justifiant de votre identité, accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s’opposer à leur communication à des tiers ou à leur utilisation à des fins commerciales. Ces droits peuvent être exercés auprès de :
EUROP ASSISTANCE FRANCE
Service Remontées Clients 1 promenade de la Bonnette 92633 GENNEVILLIERS CEDEX.


Introduction
Conformément à l’article R912-2 du Code de la Sécurité sociale, le présent contrat prévoit dans le cadre d’un
fonds social, la possibilité (sous conditions) :
  • pour les assurés de bénéficier :
  • d’aides financières pour des situations de secours exceptionnels ;
  • d’un accompagnement temporaire par des professionnels sous forme de conseils et diagnostic personnalisés ;
  • d’une prise en charge, totale ou partielle, de leur cotisation salariale au présent contrat ;
  • pour les entreprises de bénéficier d’actions collectives de prévention à destination de leurs salariés.







Emise le : 20/02/2024-ER40/ 43




ACTIONS SOCIALES INDIVIDUELLES

ACTIONS SOCIALES INDIVIDUELLES

  • Aide financière individuelle
L’aide financière individuelle exceptionnelle est proposée aux assurés en situation de précarité.
Toute demande d’aide est soumise à la discrétion des services en charge de l’action sociale de Generali.

  • Objet
Peuvent faire l’objet d’une aide financière exceptionnelle les assurés ayant un reste à charge au titre de dépenses de santé relatives à des dispositifs médicaux (prothèses dentaires, auditives, équipement médical…) ou une situation exceptionnelle d’urgence notamment une maladie, un décès, une catastrophe naturelle, une perte d’emploi.

En tout état de cause, l’aide financière accordée est une allocation exceptionnelle, non renouvelable, d’un montant limité. Elle est attribuée à titre individuel après une étude personnalisée de leur situation par les services en charge de l’action sociale de Generali.

  • Conditions d’accès

Sous conditions de ressources, peuvent bénéficier de cette aide :
  • les actifs assurés
  • les ayants droit
  • les bénéficiaires de la portabilité
  • les retraités toujours couverts par le contrat collectif au titre du maintien des garanties
  • les anciens assurés faisant une demande rétroactive au titre d’une couverture passée.
L’aide accordée revêt un caractère exceptionnel et de secours. Aussi, L’Assuré ne peut se voir attribuer qu’une seule aide financière au titre d’un même motif et ne saurait donc bénéficier d’une aide financière au titre d’un évènement qui n’aurait pas un caractère urgent.

Les aides financières sont accordées par ordre d’arrivée des demandes dûment complétées, dans la
limite des sommes disponibles sur le fonds.

  • Démarches à suivre
Pour demander à bénéficier de cette aide, L’Assuré peut, soit :
  • écrire un mail à l’adresse suivante actionsociale@generali.fr ;
  • appeler la plateforme en charge de l’action sociale de Generali au 01.41.85.98.41 (prix d’un appel
local) accessible du lundi au jeudi de 09h00 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 17h00 ;
  • prendre contact avec tous services d’assistances sociales notamment locaux, départementaux, hospitaliers, d’entreprises qui se rapprocheront des services en charge de l’action sociale de Generali.
L’Assuré remplit le formulaire permettant aux services en charge de l’action sociale de Generali de
réaliser une étude personnalisée de sa situation.
Il est précisé que toute demande accompagnée de pièces médicales doit être adressée, sous pli fermé, à l’attention du Médecin Conseil (l’adresse étant précisée sur le formulaire communiqué au demandeur).

Emise le : 20/02/2024-ER41/ 43


  • Conseil / Diagnostic par téléphone
  • Objet
En cas de changement de situation personnelle occasionnant des difficultés spécifiques (divorce, perte d’emploi, dépendance…), L’Assuré peut solliciter l’aide sociale afin d’être accompagné, après identification des démarches qu’il pourrait entreprendre, dans la bonne mise en œuvre de son plan d’actions.

  • Conditions d’accès

Après étude personnalisée de la situation par les assistantes sociales en charge de l’action sociale de
Generali, peuvent bénéficier de cette aide :
  • les actifs assurés
  • les ayants droit
  • les bénéficiaires de la portabilité
  • les retraités toujours couverts par le contrat collectif au titre du maintien des garanties
  • les anciens assurés faisant une demande rétroactive au titre d’une couverture passée.

Cette aide est dispensée dans la limite des sommes disponibles sur le fonds.
  • Démarches à suivre

Pour bénéficier de cette aide, L’Assuré contacte la plateforme en charge de l’action sociale de Generali au 01.41.85.98.41 (prix d’un appel local) accessible du lundi au jeudi de 09h00 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 17h00.

Lors des différents entretiens menés par les services en charge de l’action sociale de Generali, si L’Assuré doit transmettre des pièces médicales, il convient de les adresser, sous pli fermé, à l’attention du Médecin Conseil.

  • Remboursement de la cotisation salariale du présent contrat
  • Objet
Afin de faire face à des cotisations salariales trop importantes dues au présent contrat, les assurés cotisants peuvent demander une participation financière au titre de l’action sociale de Generali.

  • Conditions d’accès

Sous conditions de ressources, peuvent bénéficier d’une prise en charge, totale ou partielle, de la
cotisation salariale dédiée au présent contrat :
  • les assurés / anciens salariés dont le contrat de travail les liant à La Contractante est / était inférieur
à 12 mois ( CDD, apprentis, …)
  • les catégories suivantes dont la part de cotisation est supérieure à 10% de leurs rémunérations brutes
  • les actifs assurés,
  • les retraités toujours couverts par le contrat collectif au titre du maintien des garanties,
  • les anciens assurés faisant la demande rétroactive au titre d’une couverture passée.
Les participations financières sont accordées par ordre d’arrivée des demandes dûment complétées, dans la limite des sommes disponibles sur le fonds.


Emise le : 20/02/2024-ER42/ 43



  • Démarches à suivre

Pour demander à bénéficier de cette aide, L’Assuré peut, soit :
  • écrire un mail à l’adresse suivante actionsociale@generali.fr ;
  • appeler la plateforme en charge de l’action sociale de Generali au 01.41.85.98.41 (prix d’un appel
local) accessible du lundi au jeudi de 09h00 à 17h30 et le vendredi de 09h00 à 17h00 ;
  • prendre contact avec tous services d’assistances sociales notamment locaux, départementaux, hospitaliers, d’entreprises qui se rapprocheront des services en charge de l’action sociale de Generali.

L’Assuré remplit le formulaire permettant aux services en charge de l’action sociale de Generali de réaliser une étude personnalisée de sa situation.

ACTIONS SOCIALES COLLECTIVES DE PREVENTION

ACTIONS SOCIALES COLLECTIVES DE PREVENTION


  • Objet
La Contractante peut prétendre au bénéfice d’une aide lui permettant de financer et de mettre en œuvre pour ses salariés des ateliers et conférences sur différentes thématiques qui répondent à des préoccupations spécifiques de prévention, et ainsi, améliorer le bien-être au travail.

Quelques exemples de thèmes abordés par nos partenaires sont notamment l’arrêt du tabac, la nutrition,
les troubles musculo-squelettiques, la gestion du stress.

  • Conditions d’accès

Le financement de ces actions est accordé après étude de la demande et dans la limite des sommes disponibles sur le fonds.
  • Démarches à suivre
La Contractante peut à tout moment prendre contact avec son conseil habituel. Après avoir échangé sur les besoins propres aux salariés de l’entreprise, une action de prévention sera menée par l’un de nos partenaires référencé et spécialisé sur la thématique choisie.




















Emise le : 20/02/2024-ER43/ 43



SOMMAIRE
INTRODUCTION1
CATEGORIE DE PERSONNEL ASSURE7
LES INTERVENANTS AU CONTRAT7
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES8
OBJET DU CONTRAT8
AFFILIATION DES ASSURES8
DEFINITIONS8
RADIATION DES ASSURES9
SUBROGATION10
PRESCRIPTION10
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL12
CONTROLE ET EXPERTISE MEDICALE – RECLAMATION - MEDIATION – TERRITORIALITE12
BASE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS14
REVALORISATION DU CAPITAL EN CAS DE DECES15
REVALORISATION DES PRESTATIONS15
SANCTIONS INTERNATIONALES ET EXCLUSIONS16
TITRE II – DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE – INCAPACITE PERMANENTE DONT LE TAUX EST EGAL A 100%18
DECES D’UN ASSURE

18

DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE – INCAPACITE PERMANENTE DONT LE TAUX EST EGAL A 100%20
DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT21
DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT

21

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DE L’ASSURE

22

ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES DU CONJOINT (OU DU PARTENAIRE LIE PAR UN PACS)23
ALLOCATION D’OBSEQUES – DECES D’UN ENFANT

23

TITRE III – RENTE D’EDUCATION

25

RENTE D’EDUCATION

25

TITRE IV – RENTE DE CONJOINT26
RENTE DE CONJOINT VIAGERE26
RENTE DE CONJOINT TEMPORAIRE28
CAPITAL SUBSTITUTIF A LA RENTE DE CONJOINT EN CAS DE DECES D’UN ASSURE CELIBATAIRE, VEUF, DIVORCE OU SEPARE DE DROIT29
TITRE V– GARANTIE ORPHELIN30
GARANTIE ORPHELIN30
TITRE V – INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL – INVALIDITE PERMANENTE31
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL31
INVALIDITE PERMANENTE34
EXONERATION DES COTISATIONS – MAINTIEN DES GARANTIES37
AIDE RETOUR A L’EMPLOI

38

TITRE VI – DROIT AU MAINTIEN DE LA COUVERTURE « PREVOYANCE » EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT
DE TRAVAIL EN APPLICATION DE L’ARTICLE L911-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE39
ANNEXE I – ACTION SOCIALE40

Version : 01/2024







Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

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