SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société NOVOMED GROUP, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 392 403 986,
La société LCH MEDICAL PRODUCTS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro le numéro 447 962 044,
La société LABORATOIRES GYNEAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 14, rue Ferdinand de Lesseps – ZAE Charles de Gaulles – 95190 GOUSSAINVILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 428 081 111,
La société LABODERM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 411 779 861,
La société NM MEDICAL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12-14 rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 303 645 626,
ces sociétés constituant entre elles l’Unité Économique et Sociale NOVOMED, représentée aux présentes par
xxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité à cet effet,
L’Organisations Syndicale représentative présente au sein de l’UES NOVOMED et ci-dessous désignée :
Syndicat CGT, représenté aux présentes par xxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,
D’AUTRE PART,
Ci -après également désignés collectivement « les Parties ». Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc192084264 \h 3 Article 1er – Champs d’application PAGEREF _Toc192084265 \h 4 Article 2 – Principes de fonctionnement PAGEREF _Toc192084266 \h 4 Article 3 – Enregistrement des heures de travail PAGEREF _Toc192084267 \h 5 Article 4 – Durées maximales de travail et repos PAGEREF _Toc192084268 \h 5 Article 5 – Modalité d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc192084269 \h 6 Article 6 – Pauses déjeuner et pause ponctuelle PAGEREF _Toc192084270 \h 7 Article 7 – Gestion des crédits et débits d’heures PAGEREF _Toc192084271 \h 7 Article 8 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc192084272 \h 8 Article 8 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc192084273 \h 8 Article 9 – Périodes de référence PAGEREF _Toc192084274 \h 9 Article 10 – Planification et prise des congés payés PAGEREF _Toc192084275 \h 9 Article 11 – Le fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc192084276 \h 10 Article 12 – Les critères d’ordre de départ en congés PAGEREF _Toc192084277 \h 10 Article 13 – Dispositions spécifiques aux vendredis PAGEREF _Toc192084278 \h 10 Article 14 – Prise d’effet et durée – Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc192084279 \h 11 Article 15 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc192084280 \h 11
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires antérieures, un accord relatif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 11 décembre 2020. Pour mémoire, les parties rappellent que l’accord suscité avaient été conclu en vue d’harmoniser les modalités d’organisation du travail au sein de l’UES NOVOMED en tenant comptes des contraintes organisationnelles et de fonctionnement des différentes entités composants l’UES. Afin de concilier au mieux les contraintes professionnelles de plages horaires fixes et les impératifs personnels des salariés, sans que cela puisse nuire aux nécessités et à l’organisation des services, nous convenons par le présent avenant de l’instauration de plages variables. Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable à la gestion des horaires de travail au sein de l’UES NOVOMED GROUP, selon les orientations suivantes :
Garantir l’efficacité de l’organisation des services ;
Concilier vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés ;
Préserver la santé et les conditions de travail du personnel.
Cette souplesse accordée dans l’organisation du travail doit concourir à l’harmonisation et la coordination nécessaires au développement de l’UES NOVOMED et respecter les valeurs de qualités et de disciplines propres à notre fonctionnement. Ce système permet ainsi à chacun la possibilité d’aménager en accord avec le manager, ses horaires de travail à l’intérieur des plages variables dans les limites comptables règlementaires mais aussi aux limites inhérentes au bon fonctionnement du service auquel il appartient. Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation des collaborateurs et des managers. Ainsi, le fait que la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contrainte d’organisation de l’UES NOVOMED, et ce dans la cadre d’une gestion concertée entre les salariées eux-mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie, d’autre part. Aussi, la démarche de mise en place du présent avenant a été conduite en privilégiant autant que faire se peut, les objectifs suivants :
Maintenir la compétitivité de l’UES NOVOMED ;
Améliorer la productive du travail par le recours à la flexibilité des horaires de travail, susceptibles de satisfaire les attentes de nos clients ;
Veiller à concilier la vie professionnelle et la vie familiale de nos salariés.
Par ailleurs, le présent accord vient aussi régir les effets de la planification des congés payés et ou des RTT sur les vendredis au cours de l’année.
Pour rappel, il était d’usage qu’un congé (congés payés ou RTT) planifié sur un vendredi donnait lieu à un décompte favorable au salarié puisque le dépôt d’une demi-journée de congé donnait droit à la journée complète.
Le présent accord n’a pas pour objet de supprimer cet avantage mais seulement de l’organiser afin de limiter les éventuels abus mais aussi d’avoir un cadre règlementaire qui soit clair.
Dans ce cadre, les parties ont engagé des négociations afin de réviser le précédent accord et de fixer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail. Il est précisé que les dispositions de l'accord précédent, non expressément amendées par le présent avenant, demeurent applicables entre les parties.
Titre 1 – Organisation et aménagement du temps de travail : horaires individualisés et plages horaires Article 1er – Champs d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés administratifs, de l’UES NOVOMED alternants et stagiaires compris. Il est précisé que les salariés suivants sont exclus des dispositions relatives aux horaires de travail :
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et soumis à une convention de forfait-jours ;
Les salariés en horaires fixe (entrepôt, etc.) ;
Les salariés en horaires spécifiques de par la nature de leurs missions nécessitant une présence fixe et/ ou qui se trouvent assujettis aux nécessités de service et d’accueil.
Les jours réalisés en télétravail sont également exclus des horaires variables étant considéré que chaque jour de télétravail correspond à l’horaire théorique remontée par le manager.
Article 2 – Principes de fonctionnement
Le présent accord instaure un régime d’horaires variables permettant aux salariés concernés d’aménager leur temps de travail avec une certaine souplesse. Ce dispositif leur offre la possibilité de piloter leurs horaires d’arrivée et de départ dans les plages horaires dites « variables », sous réserve du respect des plages « fixes » obligatoires ainsi que des durées maximales de travail prévues par la législation et les dispositions conventionnelles applicables. Il est expressément convenu que les manager et/ou la direction des ressources humaines pourront en fonction des nécessités de service restreindre les plages horaires variables à tout ou partie du personnel d’un service afin de garantir la bonne continuité des activités de celui-ci. L’usage des plages variables est susceptible d’entraîner une modulation des horaires de travail sur une base quotidienne et hebdomadaire. Cette flexibilité s’exerce dans le strict respect des règles définies par le présent accord. Il est expressément rappelé que l’instauration de ce régime d’horaires variables ne saurait en aucun cas déroger au principe selon lequel les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation préalable du manager et de la Direction des Ressources Humaines. Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, les salariés sont tenus d’enregistrer avec précision leurs horaires d’entrée et de sortie à l’aide du système de badgeage mis en place. Ils doivent également respecter les limites de report et de débit d’heures autorisées par le présent accord. En cas de dépassements répétés des seuils autorisés ou d’omissions récurrentes de badgeage, le manager et ou la direction des ressources humaines pourront réaffecter le salarié concerné à un régime d’horaires fixes.
Article 3 – Enregistrement des heures de travail
L’enregistrement et le décompte des horaires de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps, qui offre la possibilité au salarié de suivre son temps de travail. Chaque salarié dont le temps de travail est exprimé en heures doit, en principe, badger
au minimum 4 (quatre) fois par jour :
A l’arrivée en étant prêt à prendre son poste de travail ;
En partant en pause déjeuner ;
En revenant de pause déjeuner ;
Au départ de son poste de travail.
Le badgeage des horaires est obligatoire. En cas d’oubli de badgeage ou impossibilité de badger, le salarié devra faire une demande de régularisation auprès de son manager et du service RH, qui traitera l’anomalie. Les erreurs et les oublis de badgeage répétitifs pourront donner lieu, à un retour aux horaires fixes. Toute fraude ou tentative de fraude pourra faire l’objet de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Tout enregistrement de badgeage pour le compte d’autrui est strictement interdit.
Article 4 – Durées maximales de travail et repos
Les Parties rappellent expressément que :
le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :
au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ;
la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 5 – Modalité d’aménagement du temps de travail
5.1 - Principes généraux Les parties conviennent que la flexibilité accordée aux salariés dans l’aménagement de leur temps de travail s’exerce dans le respect des exigences du bon fonctionnement du service, du respect des durées maximales de travail et de l’exécution de bonne foi du contrat de travail (ex : obligation de respecter l’organisation de réunion ou de rendez-vous qui pourraient être programmés sur une plage variable, …). Ainsi, le salarié est tenu de respecter l’organisation du service, notamment :
L’obligation de se conformer aux directives du manager en matière d’organisation du travail (plannings établis par le manager), en fonction des nécessités de l’activité.
L’obligation de participer aux réunions ou rendez-vous programmés sur les plages horaires variables.
5.2 - Régime horaire La durée du travail effectif est déterminée par l’accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 11 décembre 2020. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures, avec attribution de 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) par an, à prendre au cours de l’année civile. 5.3 – Plages horaires obligatoires (plages fixes) Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles la présence des salariés sur le lieu de travail est obligatoire. Elles sont établies comme suit :
Du lundi au jeudi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Le vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 15h00
5.4 – Plages horaires modulables (plages variables) Les plages variables permettent aux salariés d’adapter leurs horaires d’arrivée et de départ, sous réserve des impératifs liés à l’activité (réunions, permanences, continuité du service, etc.). Elles sont définies comme suit :
Du lundi au jeudi :
Arrivée entre 08h00 et 10h00
Pause déjeuner entre 12h00 et 14h00
Départ entre 17h00 et 19h00
Le vendredi :
Arrivée entre 08h00 et 10h00
Pause déjeuner entre 12h00 et 14h00
Départ entre 15h00 et 19h00
5.5 – Modalités de gestion des horaires variables L’aménagement du temps de travail dans le cadre des plages variables est soumis aux règles suivantes :
Le manager est responsable de l’organisation des horaires en fonction des besoins du service et de la continuité de l’activité.
Toute présence en dehors des plages variables, sans validation expresse du manager, n’est pas autorisée.
Chaque salarié doit organiser ses horaires de manière à ne pas compromettre la qualité du service, ni pénaliser ses collègues, clients internes et externes.
En l’absence d’un accord amiable entre les salariés concernés, le manager est habilité à :
Imposer une présence pendant une plage variable pour nécessité de service.
Rétablir, si nécessaire, des horaires fixes pour garantir le bon fonctionnement du service.
Le manager peut également demander ponctuellement à un salarié d’être présent sur une plage variable en raison des nécessités du service. Article 6 – Pauses déjeuner et pauses ponctuelles Le salarié est tenu d’enregistrer ses horaires en badgeant en début et en fin de pause déjeuner à l’aide du système de pointage.
La pause déjeuner doit s’effectuer entre 12h00 et 14h00.
Sa durée maximale est fixée à une heure.
Une heure minimum sera systématiquement décomptée, y compris si le salarié enregistre un temps de pause inférieur.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord, les erreurs ou oublis répétés de pointage pourront entraîner la suppression de l’aménagement du temps de travail et un retour aux horaires fixes.
Article 7 – Gestion des crédits et débits d’heures et période de référence
Le crédit ou débit d’heures correspond à l’écart entre la durée de travail théorique, fixée à 37 heures hebdomadaires, et le temps de travail effectif accompli par le salarié.
Le solde de crédit ou de débit d’heures est limité à 2 heures maximum par semaine.
Ainsi, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 35 heures et 39 heures.
Le crédit ou le débit d’heures peut être reporté d’une semaine sur l’autre.
En fin de mois, pour les périodes comprenant uniquement des semaines complètes, le cumul des reports de crédit ou de débit d’heures doit être neutralisé soit égal à zéro.
Le crédit d’heures ne peut être récupéré qu’en temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune autre forme de compensation.
Le crédit d’heures ne pourra pas donner lieu à des récupérations sous forme de demi-journée ou de journée complète de travail.
7.1 – Période de référence Les parties définissent le cadre pluri-hebdomadaire comme étant un ensemble de périodes composées de semaines complètes. Chaque période commence le lundi de la première semaine complète et se termine le dimanche de la dernière semaine complète du mois, même si cela implique de chevaucher les mois. Par exemple, la période de référence pour le mois de février 2025 s’étend du lundi 27 janvier au dimanche 23 février 2025. La semaine du 24 février au 2 mars 2025 n’étant pas complète, elle sera prise en compte pour la période de référence du mois suivant. En
Annexe 1 du présent accord est joint le calendrier reprenant les périodes pluri-hebdomadaires qui serviront de référence pour le décompte des heures supplémentaires mais aussi pour le suivi des crédits d’heures dans le cadre de la mise en place des horaires individualisés. Une mise à jour de ce calendrier sera effectuée chaque début d’année et diffuser auprès des salariés.
Article 8 – Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, les heures reportées d’une semaine sur l’autre dans le cadre du dispositif d’horaires variables ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse du manager, après validation de la Direction des Ressources Humaines, et en fonction des contraintes d’organisation du travail. Ces heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une déclaration séparée. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne de 37 heures hebdomadaires, calculée selon le cadre pluri-hebdomadaires déterminé par le présent accord.
Article 8 – Rupture du contrat de travail
En cas de cessation du contrat de travail en cours de période de référence, le salarié doit veiller à ce que son compteur de crédit d’heures soit soldé à zéro à la date effective de son départ de l’entreprise. A défaut, une retenue sur salaire pourra être effectuée dans le cas d’un solde négatif. En cas de solde positif aucune compensation ni indemnisation ne sera accordée, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Titre 2 – Planification des congés payés Article 9 – Périodes de référence
Les parties conviennent que la période de référence pour l'acquisition des droits aux congés payés est fixée du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N. La période durant laquelle les congés payés peuvent être pris s'étend du 1er mai de l'année N au 31 mai de l'année N+1. En ce qui concerne l'acquisition des congés payés, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail complet effectué au cours de la période de référence, soit un total de 25 jours ouvrés par an pour les salariés présents durant l'intégralité de la période de référence. Article 10 – Planification et prise des congés payés 10.1 – Planification des congés payés sur la période estivale Les parties conviennent que les congés payés planifiés pour la période estivale devront être soumis par l’ensemble des salariés à leur manager via le support mis à disposition par l’entreprise au plus tard le 15 mars de chaque année. Les managers auront par conséquent jusqu’au 31 mars de chaque année pour valider les congés payés portant sur cette période, laquelle s’étend du 1er mai au 31 octobre. A défaut de demande exprimée par le salarié dans les délais impartis, les managers auront la possibilité de fixer de manière unilatérale les dates de congés payés. 10.2 - Obligation de prise de congés durant la période estivale Entre le 1er mai et le 31 octobre, les salariés ayant acquis l’intégralité de leur droit aux congés payés soit 25 jours ouvrés, devront obligatoirement poser au minimum trois semaines dont deux consécutives et jusqu’à 4 semaines de congés payés. La cinquième semaine devra être planifiée entre le 1er novembre et le 31 mai N+1. La période de référence pour la planification de la cinquième semaine pourra être revue à titre individuel avec l’accord du manager et de la direction des ressources humaines pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Les parties conviennent, que la direction garde la possibilité d’imposer un nombre de semaines obligatoires à poser au-delà des deux semaines consécutives. Dans la mesure où la direction envisagerait de prendre une telle mesure, celle-ci devra faire l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique (CSE). Les salariés arrivés au cours de la période de référence devront également appliquer cette règle au prorata du nombre de congés acquis et selon la formule de calcul suivante : Nombre de jours de congés acquis x Nombre de jours congés imposés ------------------------------------------------------------------------------------ 25 Les congés payés acquis et non pris au cours de la période de référence allant du 1er juin N-1 au 31 mai N seront définitivement perdus, sauf accord exprès de la direction des ressources humaines. Article 11 – Le fractionnement des congés payés Les parties conviennent qu’en raison de la flexibilité accordée aux salariés de fractionner leurs congés payés entre le 1 mai et le 31 octobre dans les limites de la réglementation en vigueur, les congés restants au-delà de la période de référence ne donneront droit à aucun supplément de congés payés au titre du fractionnement. Article 12 – Les critères d’ordre de départ en congés Les parties conviennent des critères d’ordre de priorité applicables en cas de demandes simultanées de congés par plusieurs salariés sur une même période. Les critères de départage retenus sont les suivants :
La situation de famille du bénéficiaire, notamment des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacs, ainsi que de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
L’ancienneté ;
La période accordée l’année précédente ;
L’exercice éventuel d’une autre activité salariée auprès d’un ou plusieurs autres employeurs ;
Au-delà de ces quatre critères, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise ont droit à un congé simultané. Il est toutefois précisé que ces critères visent uniquement à départager une situation ponctuelle. En cas de renouvellement récurrent du même conflit de dates, le critère n°3 (période accordée l’année précédente) pourra, avec l’accord de la direction des ressources humaines, prévaloir sur le critère n°1 (situation familiale) afin d’assurer une équité entre les salariés.
Article 13 – Dispositions spécifiques aux vendredis
Les parties conviennent d’apporter un cadre à la pratique appelée « avantage du vendredi » consistant à poser une demi-journée de congé le vendredi pour bénéficier de la journée complète. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés pourront continuer à bénéficier de cet avantage à condition d’avoir posé une semaine complète. Est considérée comme semaine complète, toute période de congés planifiée du lundi au vendredi inclus. La planification de cinq jours ouvrés de congés payés à cheval sur deux semaines n’ouvre pas le droit à l’avantage du vendredi. Seuls les congés payés peuvent ouvrir droit à l’avantage du vendredi. Article 14 – La journée de solidarité Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au lundi de pentecôte de chaque année. Les salariés auront la possibilité de s’acquitter de cette obligation en effectuant une journée de travail ou en posant une journée de RTT ou de congé. Toutefois, les salariés affectés à des activités susceptibles d’être impactées par le lundi de Pentecôte (entrepôt) notamment en raison de l’arrêt des activités de transport ce jour-là, pourront se voir imposer la prise d’une journée de RTT ou de congé.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er avril 2025. L’accord produira ses effets sur les congés antérieurement planifiés et dont la prise est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ce même accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision doit être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail. Article 16 – Dépôt et publicité Le présent accord est :
déposé, à l’initiative du représentant légal l’UES NOVOMED, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail ;
établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire de ce même accord est tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Fait à ASNIÈRES-SUR-SEINE, en 3 (trois) exemplaires originaux, le 13 mars 2025. PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE. ________________________________________________________________________