Accord d'entreprise NOVOMED GROUP

Accord portant sur la négociation obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/03/2026

6 accords de la société NOVOMED GROUP

Le 01/08/2025


Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire - 2025

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société NOVOMED GROUP, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 392 403 986,

La société LCH MEDICAL PRODUCTS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro le numéro 447 962 044,

La société LABORATOIRES GYNEAS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 14, rue Ferdinand de Lesseps – ZAE Charles de Gaulles – 95190 GOUSSAINVILLE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 428 081 111,

La société LABODERM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 12-14, rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 411 779 861,

La société NM MEDICAL, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 12-14 rue Sarah Bernhardt – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 303 645 626,

représentée aux présentes par

XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité à cet effet,

Ci-après indifféremment dénommée « l’UES NOVOMED » ou « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisations Syndicale représentative présente au sein de l’UES NOVOMED et ci-dessous désignée :

  • Syndicat CGT, représenté aux présentes par XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet,

D’AUTRE PART,

Ci -après également désignés collectivement « les Parties ».

PREAMBULE


Embedded ImageConformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-7 du Code du travail, la négociation annuelle d’entreprise s’est engagée entre l’UES Novomed et le Syndicat CGT.
Les thèmes sur lesquels les parties se sont appuyées pour fonder leurs propositions respectives sont les suivants :
  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • La qualité de vie au travail
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les 4 mars 2025, 9 avril 2025 et 16 juillet 2025, pour exposer leurs propositions respectives dans le but de trouver un accord.

Tout comme en 2023 et 2024, ces négociations se sont déroulées dans un contexte économique global difficile mais surtout incertain.

En effet, nous avons récemment dû faire face à des problèmes de trésorerie liés à la décision d’un partenaire bancaire de réduire une ligne de crédit qui était à notre disposition. Pour limiter l’impact de cette décision sur le fonctionnement de l’entreprise et garantir la préservation des emplois, il a été décidé de reporter toutes les dépenses supplémentaires. C’est pourquoi la NAO de l’année 2025 n’a pas pu être mise en œuvre au mois d’avril comme les années précédentes.

Malgré une situation non rétablie à 100 % avec notre partenaire bancaire, la direction du groupe a fait le choix de reprendre la négociation afin de la voir aboutir.

L’enjeu principal dans lequel l’UES Novomed a fait le choix de s’inscrire de manière générale mais également au travers de cette négociation, est la préservation des emplois de l’entreprise, malgré un contexte économique compliqué.

C’est pourquoi nous devons trouver ensemble au travers de ce haut niveau de qualité de dialogue social que nous avons su faire prospérer au sein de l’entreprise, des solutions d’amélioration des conditions de travail, et tendre vers l’égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit par le biais de moyens financiers ou des adaptations de notre organisation du travail.

Aux termes de ces discussions, les parties sont parvenues à un accord conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.

-- Champs d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de l’UES NOVOMED, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Il est toutefois précisé que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus du champ d’application.

– La rémunération

Les parties ont convenu d’une augmentation générale avec une différenciation par statut :
  • 2 % pour salariés avec un statut Employé,
  • 1,5 % pour les salariés avec un statut d’Agent de maîtrise ou assimilé,
  • 0,5 % pour les salariés Cadre.
La condition pour pouvoir bénéficier de ces augmentations est la suivante :
  • Avoir 1 an d’ancienneté au 31 mars 2025.
Par ailleurs, il est également convenu que les salariés ayant bénéficié d’une réévaluation de leur rémunération entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2025, due à une évolution de leurs fonctions ou à un changement de poste, ne sont pas éligibles aux augmentations générales susmentionnées.
Ces augmentations entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2025, pour l’ensemble des salariés concernés.
- Egalité professionnelle

Les parties ont souligné l’importance de réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi, elles ont convenu que toute salariée qui a au moins un an d’ancienneté revenant de congé maternité bénéficiera dans le mois du retour effectif de son congé maternité d’une augmentation de 1,5 % de son salaire de base.
Par ailleurs, à la suite du calcul de l’index égalité femmes/hommes au titre de l’année civile 2024, celui-ci s’est considérablement amélioré par rapport au résultat de l’année 2023. En effet, nous avons obtenu 80 points sur 100 contre 75 sur 100 en 2023, ce qui indique que les actions mises en œuvre ont été efficaces.
Dès lors, les parties ont convenu de reconduire les mesures déjà en place.
  • Ecart de rémunération

Objectif de progression :

Assurer l’égalité de rémunération à l’embauche et au cours de la carrière, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes et d’amoindrir les disparités salariales existantes.
Dans les 3 prochaines années, se rapprocher de la note maximale des 40 points en réduisant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes avec une vigilance particulière sur la catégorie « Cadre ».

Indicateur de suivi : L’écart de rémunération moyenne après application du seuil de pertinence dans le tableur de calcul de l’index égalité homme femme sur l’exercice 2025.

  • Nombre de salarié de sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Objectif de progression :

  • A compétences égales, recruter ou promouvoir des femmes dans une de ces fonctions sous représentée jusqu’en 2024.
  • Faire progresser le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations en favorisant la promotion interne.

Indicateur de suivi : Le nombre de salarié du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations dans le tableur de calcul de l’index égalité homme femme sur l’exercice 2025.


- Les achats du personnel

Les parties ont décidé de maintenir les dispositions relatives aux achats du personnel négociées lors de la NAO 2024.
Il est accordé aux salariés de l’UES Novomed de pouvoir effectuer des achats de produits présents dans les différents catalogues, selon les conditions définies ci-après.
  • Les articles ouverts au personnel

Les articles ouverts à l’achat pour le personnel sont tous les articles pouvant être achetés par le grand public (exemple : masque, gel hydroalcoolique, petit équipement etc…).
Dès lors, tous les produits destinés uniquement à un usage professionnel ne sont pas ouverts à l’achat pour le personnel (exemple : seringue, divan d’examen etc…).
  • Le prix d’achat

Les salariés bénéficieront d’une remise de 25 % sur le prix de vente.
Cette remise de 25 % ne peut avoir pour conséquence de générer de la marge négative. Si l’application de cette remise génère de la marge négative, le niveau de la remise sera réduit jusqu’à ce que le niveau de marge soit égal à 0%.
  • Le plafond d’achat du personnel

Le montant des achats du personnel ne peut excéder 400€ TTC par trimestre, étant précisé que si la totalité de l’enveloppe n’est pas consommée sur un trimestre, elle n’est pas cumulable avec l’enveloppe du trimestre suivant.
En cas de dépassement du plafond, une demande de validation doit être faite auprès de la direction des ressources humaines ou de tout autre directeur exécutif (membre du COMEX) de l’UES Novomed.
  • La procédure et modalité d’achat

La procédure d’achat n’étant pas encore finalisée, elle sera communiquée ultérieurement via une note d’information.
En tout état de cause, les achats devront être réglés dès la validation de la commande.
– Le télétravail

Les parties ont décidé de maintenir les dispositions relatives au télétravail conclues lors de la NAO de l’année 2024.
  • Définitions

La notion de télétravail :
Conformément aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Les tâches qui par définition ne peuvent pas se dérouler dans les locaux de l’entreprise, notamment, celles effectuées chez un client sont exclues de la notion de télétravail.

La notion de Télétravailleur :
Le « Télétravailleur » est tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, de manière continue ou en alternance, tout ou partie de son activité professionnelle hors des locaux de l’employeur, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
  • Nombre de jour de télétravail possible au sein de l’UES Novomed

Le nombre de jour de télétravail possible au sein de l’UES Novomed est fixé à 2 jours maximum par semaine.
  • Modalité de mise en place du télétravail

Le télétravail reste une possibilité et doit recueillir obligatoirement l’accord du manager. Dès lors, le manager à la possibilité d’accorder les 2 jours de télétravail, de le limiter à une journée, de refuser la mise en place du télétravail pour motif légitime inhérent à l’organisation du service ou encore, de définir les jours ouverts ou non au télétravail en fonction de l’organisation du service.
La demande de télétravail doit obligatoirement s'effectuer via l’outil de gestion des présences/absences de l’entreprise à savoir actuellement

Lucca.

  • Conditions d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail

Le salarié s’engage pendant sa période de travail à distance à :
  • Participer à toutes les réunions téléphoniques organisées par sa hiérarchie ;
  • Être présent à toutes les réunions de travail organisées par sa hiérarchie dans les locaux de l’UES Novomed ;
  • Respecter scrupuleusement les règles et les consignes qui lui seront fixées par sa hiérarchie pour assurer le bon fonctionnement du travail à distance ;
  • Assurer l’existence d’une connexion efficace au réseau internet et toute base de données nécessaire à l’exécution de son activité professionnelle ;
  • Assurer l’existence de moyens de communication fiables permettant au Salarié de participer à une réunion dans le système de téléconférence de l’entreprise avec un système vidéo opérationnel et audio permettant la compréhension des échanges respectifs de chacun des membres participants ;
  • S’assurer de l’existence d’une connexion au réseau suffisante pour l’utilisation des systèmes d’information de l’entreprise situés dans le cloud sans être ralentis dans son activité professionnelle ;
  • Assurer l’existence d’un environnement calme.
Le Télétravailleur est en outre tenu d’informer sa compagnie d'assurance qu'il exerce à son domicile une activité professionnelle et vérifier que son assurance habitation couvre le travail à distance.
Un manquement à l’une de ces conditions peut emporter la réversibilité du télétravail, outre une sanction disciplinaire.
  • Lieu du télétravail

L’exercice du télétravail est exclusivement réalisé au domicile du salarié, soit son lieu de résidence principale, sis à l’adresse mentionnée en tête de son contrat de travail et en tout état de cause déclaré par ses soins en dernier lieu.
Le télétravail est exclusivement exercé dans une résidence principale située en France métropolitaine sauf accord contraire exprès du manager et de la direction des ressources humaines.
Le salarié prend l'engagement de ne pas entreposer ou faire fonctionner le matériel mis à sa disposition dans un autre lieu que celui de son domicile pendant les jours télétravaillés.
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra immédiatement de sa nouvelle adresse.
De manière dérogatoire, le salarié peut solliciter du télétravail en dehors de son domicile dans des lieux de type co-working, bureaux partagés, tiers-lieu sous réserve d’en informer son responsable hiérarchique et que ce lieu répond à toutes les exigences du télétravail pensé au domicile (ergonomie, confidentialité, sécurité…).
  • Respect des horaires de travail

Le télétravail n’a pas vocation à modifier la durée du travail du salarié.
Le salarié doit se maintenir à la disposition de son employeur (ou toute autre personne de son milieu professionnel, collègues, clients…) pendant les horaires définis conformément à l’horaire collectif applicable à son service, horaires mentionnés à titre informatif sur son contrat de travail à temps partiel.
Le salarié pourra, uniquement (sauf accord contraire des parties ou circonstances particulières) être contacté pendant ces plages horaires.
Pour le salarié en télétravail soumis au forfait jours, le salarié s'organise en respectant les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail prévues par le Code du travail, par la Convention Collective ainsi que l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 11 décembre 2020.
En outre, il est rappelé que la charge de travail, les délais d’exécution, les normes de production et les critères de résultats qui seront exigés du salarié pour les activités réalisées en télétravail demeurent équivalents à une situation de travail dans les locaux de la société.
  • Les salariés en alternance et télétravail

Le télétravail n’est ouvert aux salariés en alternance que sur autorisation expresse du manager accompagnée de l’accord de la direction des ressources humaines.
– Journée de déménagement

Les parties ont convenu de maintenir les dispositions relatives à la journée de déménagement. La journée de déménagement se limite à

une journée par an payée par l’entreprise.

Ce congé pour déménagement est conditionné par les éléments décrits ci-dessous :
  • Avoir un an d’ancienneté à la date de prise de ce congé,
  • Présentation d’un justificatif (justificatif de domicile avec la nouvelle adresse).
Par ailleurs, lorsque le salarié rempli les critères pour bénéficier de cette journée de déménagement, la journée doit être prise dans le mois qui précède ou qui suit le déménagement.
La pose de cette journée est soumise à la validation du manager.
- Congé enfant malade

Les parties ont décidé de rehausser d’une journée le congé pour enfant malade payée par l’entreprise en le portant à

deux jours par an.


Ce congé est conditionné par les éléments décrits ci-dessous :
  • Avoir un an d’ancienneté à la date de prise du congé.
  • Présentation d’un justificatif élaboré par un médecin.
  • L’enfant doit avoir moins de 16 ans et doit être à la charge du salarié.
– Travailleur avec une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé)

Les parties ont convenu de maintenir la journée de congé supplémentaire par an pour les salariés disposant d’une reconnaissance RQTH (reconnaissance de qualité de travailleur en handicapé).
Il est précisé que cette journée doit être prise dans l’année civile et ne peut être reportée d’une année sur l’autre.
Également, les salariés disposant d’une reconnaissance RQTH, peuvent bénéficier d’une journée de télétravail supplémentaire dans les mêmes conditions qu’évoqué à l’article intitulé : « Le télétravail ».
– Ticket Restaurant

Les parties ont décidé de porter la valeur faciale des tickets restaurant attribués aux salariés de l’entreprise de

8 € à 9 € à compter du 1er septembre 2025. Cette revalorisation sera supportée intégralement par l’entreprise sans modification de la participation des salariés.

Cette mesure vise à tenir compte de l’évolution du coût de la vie et à renforcer le pouvoir d’achat des salariés.
– Le temps de travail

Maintien de l’accord et ses avenants sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé le 11 décembre 2020.
– Prise d’effet et durée – Suivi – Révision
  • Prise d’effet et durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er septembre 2025 et prendra automatiquement fin le 31 mars 2026.
  • Suivi


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
  • Révision

À l’initiative de l’une des Parties, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision par voie d’avenant.
  • Dépôt


Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des (DRIEETS) compétente, selon les formes suivantes :
1. Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
2. Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
3. Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à ASNIÈRES-SUR-SEINE, en 3 (trois) exemplaires originaux, le 1er août 2025.
PARAPHER CHAQUE PAGE DE L’ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.
________________________________________________________________________

Pour l’UES NOVOMED,Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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