Accord d'entreprise NOWAK

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société NOWAK

Le 23/01/2023





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2023
Entre
La société NOWAK, SAS au capital de 600.000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 328 905 989 dont le siège est Zone Artisanale 35320 PANCE représentée par Monsieur AVRONS agissant en qualité de Président, d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement

Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE CGC,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFTC

d’autre part,

Conformément à l’article L 2242-15 et suivants du Code du Travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au terme de trois réunions de négociations tenues les 19 décembre 2022, 9 et 23 janvier 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de NOWAK.

Article 2Augmentations individuelles
Les salaires de base bruts évolueront pour l’année 2023 sous la forme d’augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel.
Le montant minimal de l’augmentation individuelle est fixé à 4 % du salaire de base brut

mensuel.
Les augmentations individuelles prennent effet au l et

janvier 2023.


Article 3Prise en charge du financement salariat de la cotisation mutuelle Conformément à l’accord sur les salaires signé en 2021, la cotisation finançant le regime complémentaire santé (mutuelle) mis en place au sein de l’entreprise sera intégralement prise

en charge par la société à compter du l et janvier 2023.




Article 4Indemnité de restauration (indemnité de panier de jour)
L’indemnité de restauration (panier de jour) sera portée de 6,80 C à 7,10 C à compter du janvier 2023.

Article 5Indemnité de restauration (indemnité de panier de nuit)
L’indemnité de restauration (panier de nuit) sera portée de 6,80 C à 7,10 C à compter du janvier 2023.

l er


ier


Article 6Titres restaurant
La part patronale à l’acquisition des titres restaurant sera portée, à compter du ier janvier
2023, de 5,69 f à 6,00 C par titre. Pour rappel, la participation patronale représente 60% de la valeur faciale du titre.

Article 7Prime transport
A compter du ier janvier 2023, la prime transport évolue de la manière suivante :
  • Le coût par kilomètre mesuré entre le domicile et le lieu de travail passe de 2,04 à
2,50 euros
  • Le montant minimum de passe de 8 à 10 euros
  • Le montant maximum passe de 45 à 50 euros par mois.

Article 8Prime d’équipe
A compter du l er janvier 2023, le montant de la prime d’équipe actuellement d’une valeur
forfaitaire de 100 C bruts mensuel sera remplacé par un montant égal pour chaque poste à la valeur d’une demi-heure du taux horaire de base de chaque salarié.

Article 9Prime de vacances

Le montant annuel de la prime de vacances sera porté en 2023 de 500 à 540 euros bruts.


Article 10 Divers
Après échanges et discussions, les parties conviennent qu’il n’y a pas matière à aborder les autres thèmes des NAO soit :
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
  • Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La possibilité de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un taux plein.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre le lieu de leur résidence habituelle et le lieu de travail

Article 11Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023. Il prendra effet à compter du i er j anvier
2023.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DRIEETS.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel. Fait à PANCE, en cinq exemplaires, le 23 janvier 2023
Pour la société NOWAK

Pour la CGT


Pour la CFTC

Pour la CFE-CGC

Mise à jour : 2023-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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