ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR 2024
Entre
La société NOWAK, SAS au capital de 600.000 Euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 328 905 989 dont le siège est Zone Artisanale 35320 PANCÉ représentée par Monsieur Heimo WABUSSEG agissant en qualité de Directeur Général, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par :
Conformément à l’article L 2242-15 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au terme de trois réunions de négociations tenues les 25 mars, 03 et 16 avril 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1Champ d’application Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de NOWAK. Article 2Augmentations individuelles Les salaires de base bruts évolueront pour l’année 2024 sous la forme d’augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel. Le montant minimal de l’augmentation individuelle est fixé à 3% du salaire de base brut mensuel. Le salaire plancher brut mensuel pour un temps complet est porté à 1948.96 euros.
Les augmentations individuelles prennent effet au 1er avril 2024.
Article 3 Indemnité de restauration (indemnité de panier de jour)
L’indemnité de restauration (panier de jour) sera portée de à 7,10 € à 7,30 € à compter du 1er avril 2024.
Article 4 Titres restaurant
La part patronale à l’acquisition des titres restaurant sera portée, à compter du 1er avril 2024, de 6,00 € à 6,15 € par titre. Pour rappel, la participation patronale représente 60% de la valeur faciale du titre.
Article 5 Prime PPV
Les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi relative au partage de la valeur du 29 novembre 2023, publiée au JO du 30 novembre 2023, en attribuant une prime de partage de la valeur.
La prime de partage de valeur sera attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement, soit le 30 juin 2024.
Le montant de la prime de partage de valeur est fixé à 525 euros (cinq cent vingt-cinq euros). Le montant visé ci-avant fixé sera modulé en fonction de la durée de présence effective appréciée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. Les modalités de modulation seront fixées par voie d’accord.
Le régime social et fiscal appliqué sera celui confirmé par le BOSS à la signature de l’accord.
Des négociations s’ouvriront dans les prochaines semaines en vue de la signature d’un accord de versement d’une prime PPV au 30 juin 2024.
Article 6 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Les partenaires conviennent de se revoir avant le 31 mai 2024 pour ouvrir une négociation en vue de renouveler l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes la qualité de vie au travail. Il est convenu que seront abordés les thèmes suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
La possibilité de maintenir l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur la base d’un taux plein.
Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 7 Divers
Après échanges et discussions, les parties conviennent qu’il n’y a pas matière à aborder les autres thèmes des NAO soit :
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre le lieu de leur résidence habituelle et le lieu de travail.
Article 8Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée déterminée, au titre de l’année 2024.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à PANCÉ, en cinq exemplaires, le 18 avril 2024.