Accord d'entreprise NPL

AVENANT A L'ACCORD NAO 2013 - PRIME D'ASSIDUITE

Application de l'accord
Début : 19/09/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société NPL

Le 19/09/2024



AVENANT A L’ACCORD NAO 2013 – PRIME D’ASSIDUITE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La

SAS NPL dont le numéro de SIRET est le 780 262 259 00010,

Dont le siège social est 54 Route de Pussemange 08 700 GESPUNSART
Représentée par

Monsieur _______________ en sa qualité de PDG,

Ci-après, dénommée, la Société,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives signataires de la société NPL représentées par :

Pour la CGT, _______________

Pour la CFE-CGC, _______________


D’autre part.

Préambule

Un accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires a été conclu le 26/07/2013 et évoquait en son article 5 les modalités de la prime d’assiduité. Certaines dispositions ont été modifiées à travers les NAO des années suivantes, notamment le montant de la prime.
En effet, compte tenu de l’activité, les absences engendrent des désorganisations qui impactent le travail des salariés assidus et nuisent aux objectifs de qualité que la société souhaite atteindre.
Il est convenu que les dispositions suivantes se substituent à toutes les dispositions relatives à la prime d’assiduité issues d’accords collectifs, d’usages ou tout autre document relatifs à la prime d’assiduité. C’est dans ce cadre que le présent accord a été signé.

Article 1 – Principe

La prime d’assiduité a pour vocation d’une part de fidéliser les salariés et d’autre part de valoriser leur présence effective contribuant ainsi à la diminution de l’absentéisme, et plus généralement à la performance globale de l’organisation.
Elle est forfaitaire et mensuelle. Elle est acquise dans la mesure où le salarié a été présent tout au long du mois concerné en prenant en compte les périodes d’éléments variables de paies (évolution chaque année).

Article 2 – Conditions d’octroi et montant

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société jusqu’à la classification E10 inclus. Sont exclus l’ensemble du personnel ayant une classification supérieure ou égale à F11 ainsi que le personnel bénéficiant d’un contrat au « forfait jours ».
Une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise est requise pour bénéficier de la prime d’assiduité.

La prime d’assiduité est évaluée à 65 € bruts par mois, montant qui n’est pas indexé sur les augmentations de salaire, pour les salariés à temps complet.
Le personnel à temps partiel verra sa prime calculée au prorata temporis.
La prime est versée en fonction du présentéisme dans l’entreprise. A chaque jour d’absence, le montant de 65 € sera dégrevé de :
  • 40 % à compter d’une journée d’absence dans la période de paie
  • 80 % à compter du second jour d’absence dans la période de paie
  • 100 % à compter du troisième jour d’absence dans la période de paie

On entend par absence, toutes causes d’absence non considérées comme temps de travail effectif. Pour mémoire est considéré comme temps de travail effectif, toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur, dans l’obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir se consacrer librement à des occupations personnelles.

Les absences répertoriées sur cette notion de « travail effectif » ci-dessous exposées ne sont applicables que dans la compréhension de cet accord.

Par conséquent, les absences suivantes ne seront pas considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la prime d’assiduité :
  • Les retards cumulés (à compter d’une journée de 7h pour un temps complet)
  • Les absences injustifiées
  • Les congés sans solde
  • Les congés de transition professionnelle, congé de formation personnelle (CPF notamment)
  • Les arrêts de travail pour maladies, maladies professionnelles et/ou accidents du travail /trajet
  • Le congé parental, de maternité, de paternité, d’adoption
  • Et plus généralement toutes périodes de suspension du contrat de travail

Par contre, les absences suivantes seront considérées comme travail effectif et donc n’auront aucune incidence sur la prime d’assiduité (ne sont pas considérées comme absence) :
  • Les journées de formation continue inscrites au plan de formation de l’entreprise,
  • Les stages de formation économique, sociale et syndicale
  • Les congés pour événements familiaux (mariage, décès, naissance…)
  • Les jours fériés
  • Les journées de congés payés et congés d’ancienneté
  • Les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel
  • Le temps de préavis payé lorsque l’employeur dispense le salarié d’effectuer le préavis
  • Les périodes de chômage partiel





Par ailleurs, afin que cette prime soit utile à réduire l’absentéisme collectif dans l’entreprise, il est prévu que chaque année un point de l’absentéisme collectif dans l’entreprise sera fait en janvier de l’année N+1 relatif à l’année N. Il sera alors déterminé le taux d’absentéisme applicable pour le calcul du dégrèvement de la prime d’assiduité de l’année N+1.

Une pondération du dégrèvement en fonction du taux d’absentéisme collectif de l’entreprise sera mise en place :
  • Si le taux d’absentéisme collectif de l’année N est inférieur ou égal à 3.68 % alors le dégrèvement de la prime d’assiduité de l’année N+1 sera de :
  • 34 % à compter du premier jour d’absence dans la période de paies
  • 66 % à compter du second jour d’absence dans la période de paies
  • 100 % à compter du troisième jour d’absence dans la période de paies

  • Si le taux d’absentéisme collectif est strictement supérieur à 3.68 % alors le dégrèvement de la prime d’assiduité de l’année N+1 sera de :
  • 60 % à compter du premier jour d’absence dans la période de paies
  • 90 % à compter du second jour d’absence dans la période de paies
  • 100 % à compter du troisième jour d’absence dans la période de paies


Article 3 – Dispositions générales

Cet accord entre en vigueur à la date de signature, soit le 19/09/2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, la Direction de l’Entreprise réunira les Organisations Syndicales signataires dans un délai d’une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente ; celle-ci se faisant soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction ainsi qu’aux autres parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord au sein du CSE.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux dont un sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.


Fait à GESPUNSART, le 19/09/2024,



Pour la

CGT

_______________




Pour la

CFE-CGC

_______________



Pour la société

NPL

_______________

Mise à jour : 2024-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas