Accord d'entreprise NRJ GROUP

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP) - UES BOILEAU

Application de l'accord
Début : 12/05/2023
Fin : 14/03/2025

11 accords de la société NRJ GROUP

Le 12/05/2023


AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)

UES BOILEAU

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • Chérie FM, société par actions simplifiée au capital de 1.653.310 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 076 867,


  • Chérie HD, société par actions simplifiée au capital de 3.924.492 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 585 483,


  • CMD, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 404 409 914,


  • E-NRJ, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 314 649,


  • NRJ, société par actions simplifiée au capital de 10.421.222 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 328 232 731,


  • NRJ 12, société à responsabilité limitée au capital de 15.390.000 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 268 501,


  • NRJ Audio, société par actions simplifiée au capital de 98.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383 540 739,


  • NRJ Entertainment, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 418 963 575,


  • NRJ Global, société par actions simplifiée au capital de 185.988 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 255 137,


  • NRJ Group, société anonyme au capital de de 784.178,46 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 036 128,


  • NRJ Music, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 421 640 525,


  • NRJ Production, société par actions simplifiée au capital de 26.130.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 014 596, 2


  • Radio Nostalgie, société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 014 225,


  • Rire et Chansons, société par actions simplifiée au capital de 179.242 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 272 941,


  • Société de Télévision Locale, société par actions simplifiée au capital de 4.514.000 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 871 391,


  • TowerCast, société par actions simplifiée au capital de 3.248.000 € dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338 628 134,


  • Vive La Prod, société par actions simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 398 423,


Ci-après dénommées ensemble «

l’UES Boileau » ou « les Sociétés » ou « la Direction », représentée par …………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment mandatée à cet effet.

D’UNE PART,
ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Unité Économique et Sociale BOILEAU (UES Boileau) :

  • SNME CFDT, représentée par ……………… et ………………, délégués syndicaux,


Ci-après dénommées les «

Organisations Syndicales ».


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble ou séparément les «

Parties »

PREAMBULE

Un accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été signé le 14 mars 2022, au sein de l’UES BOILEAU. Dans le cadre, de celui-ci les parties avaient notamment aménagé les règles relatives à l’entretien professionnel. En effet, les parties convenaient que l’entretien professionnel devait être appréhendé de manière plus approfondi par les managers et les salariés.
Ainsi, la périodicité des entretiens professionnels était fixée à 3 ans sauf circonstances exceptionnelles.
Cependant, à l’issue des négociations menées, ces dispositions ont fait l’objet de nombreux échanges. Aussi, il apparut nécessaire de faire coïncider l’échéance d’un entretien professionnel avec celui d’un entretien bilan.
A cette fin, les parties entendent clarifier les dispositions conventionnelles applicables et ce, en signant le présent avenant.
En conséquence, à l’issue de la réunion du 20 mars 2023, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :
L’article 1 du présent avenant remplace l’article 4.2 relatif à l’entretien professionnel de l’accord collectif initial à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) signé le 14 mars 2022.

Article 1 : Entretien professionnel

L'entretien professionnel, dont bénéficie le salarié avec l'employeur, est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il est à distinguer de l’entretien d’évaluation.
Les parties conviennent que l’entretien professionnel doit être appréhendé de manière plus approfondie, en réconciliant davantage les souhaits d’évolution du salarié et les besoins de l’entreprise, ou plus largement du Groupe, en termes de métiers et de compétences, afin de renforcer l’employabilité du salarié et sécuriser son avenir professionnel.
Les techniques organisationnelles et référentielles restent les mêmes que pour les entretiens annuels d’évaluation vus ci-dessus, notamment en termes d’organisation de l’entretien (notamment par sa digitalisation via l’outil ADP) et de partage des bonnes pratiques pour les managers, en leur proposant un guide et une formation en interne à ce sujet.
En somme, l’entretien professionnel permet plusieurs choses, tant au salarié qu’à l’entreprise :
  • Au salarié :
  • D’exprimer ses aspirations en termes de développement professionnel ;
  • D’identifier les actions de formation à mobiliser dans le cadre de son parcours professionnel, notamment grâce à la mise en place, dans le cadre de l’implémentation d’un outil de cartographie des compétences, de fiches métiers permettant d’identifier les évolutions de postes possibles ;
  • D’être accompagné, par son manager, dans l’élaboration d’un projet professionnel à court/moyen/long terme.

  • A l’entreprise :
  • D’identifier les compétences dont elle dispose en interne ;
  • De faire évoluer ses collaborateurs tout en les positionnant dans une trajectoire en adéquation avec les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • D’alimenter le plan de formation en remontant les besoins.
A compter de 2023, l’entretien professionnel doit être réalisé tous les trois ans par référence au dernier entretien professionnel réalisé ainsi qu’au retour des congés suivants ou périodes/absences pour les motifs suivants :
  • Congé maternité ou d’adoption ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé sabbatique ;
  • Arrêt longue maladie en cas d’affectation de longue durée ;
  • Période de mobilité volontaire externe sécurisée ;
  • d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant ;
  • A l’issue d’un mandat syndical donnant droit à un nombre d’heures de délégation théoriques sur l'année d’au moins 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail (35h pour un temps plein) ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement ;
  • A l’issue d’un mandat de représentant du personnel titulaire donnant droit à un nombre d’heures de délégation théoriques sur l'année d’au moins 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail (35h pour un temps plein) ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Un bilan doit également être fait tous les 6 ans, par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet entretien bilan doit se coupler avec l’échéance d’un entretien professionnel. Dans ce cadre, si la date d’échéance de l’entretien bilan à 6 ans ne coïncide pas avec celle d’un entretien professionnel, lors d’un cycle en cours en 2023, l’entretien professionnel peut être avancé ou reporté pour coïncider avec l’entretien professionnel bilan, conformément au tableau annexé au présent avenant. Lors d’un cycle en cours en 2023, l’entretien professionnel pourra donc être réalisé selon une échéance inférieure ou supérieure à 3 ans.
Exemple :
  • Un salarié a été embauché en 2019 ;
  • Un salarié a eu son entretien professionnel en Juin 2021 ;
  • Son prochain entretien professionnel bilan doit être réalisé en Juin 2025 (soit 6 ans après son embauche) ;
  • En 2024 (soit 3 ans après son dernier entretien professionnel), il devrait avoir son entretien professionnel. Cependant, afin que l’entretien professionnel et l’entretien bilan puissent avoir lieu concomitamment, son entretien professionnel aura lui aussi lieu en 2025.
Il est par ailleurs rappelé, que l’entretien professionnel n’est pas le seul moment d’échange entre un collaborateur et son manager. Les parties considèrent que le salarié doit en effet être en mesure d’échanger, librement et de manière plus régulière, notamment sur le développement de ses compétences, avec son manager. Dans ce cadre, le manager s’efforce dans la mesure du possible, de répondre positivement aux demandes d’entretien de son collaborateur.
Enfin, le manager bénéficie, sur la base du volontariat, des ateliers d’information collectifs, dédiée à ces entretiens. De plus, un guide est mis en place, afin d’aider et d’accompagner au mieux les managers et les salariés.
Un document (synthèse) récapitulera l’entretien que le salarié pourra accepter. Il aura également la possibilité de refuser la synthèse de l’entretien.

Article 2 : Durée, dépôt, et publicité

2.1 : Conditions de validité

Le présent avenant est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.

2.2 : Durée d’application

L’accord initial s’appliquait à compter du 14 mars 2022 pour une durée déterminée de trois ans, soit jusqu’au 14 mars 2025. Le présent avenant se calque sur la durée prévue par l’accord initial et cessera donc automatiquement et de plein droit de produire ses effets au 14 mars 2025.

2.3. Suivi de l’accord


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir rapidement, afin d'adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.

2.4. Révision


Le présent avenant pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dans les conditions prévues dans le présent accord.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois calendaire à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, certaines stipulations du présent accord reprennent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur à la date de sa signature. Dans l’hypothèse où certaines de ces dispositions viendraient à évoluer et où ces évolutions présenteraient un caractère obligatoire, les stipulations du présent accord s’y rapportant explicitement ou implicitement seront réputées être modifiées de plein droit. En revanche, dans l’hypothèse où ces évolutions seraient susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois calendaires à compter de la demande de la partie la plus diligente, afin d’envisager les modalités selon lesquelles le présent accord pourrait le cas échéant être adapté.

2.5 : Dépôt 

Une copie du présent avenant signé sera remise à chaque partie signataire et sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire en application de l’article L. 2231- 5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant sera par ailleurs déposé, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.
En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’avenant ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.


Fait à Paris, le 12 mai 2023 En 5 (cinq) exemplaires originaux

Pour l’UES Boileau Pour l’Organisation Syndicale

…………………

SNME CFDT

DRH Groupe ………………



SNCM CFDT

……………...






Annexe :

Périodicité entretien professionnel



Qui est concerné ?

Détail du cycle des entretiens

Bilan à 6 ans

Salarié arrivé en 2014 et avant

1er cycle terminé en 2020
  • 1er EP en 2022

  • 2ème EP et Bilan en 2026

1er cycle complet sur l’ancien régime

2ème Cycle sur le nouveau régime (2 Entretiens professionnels et 1 bilan à 6 ans)

Salarié arrivé en 2015

1er cycle terminé en 2021
  • 1er EP en 2024

  • 2ème EP et Bilan en 2027

1er cycle complet sur l’ancien régime

2ème Cycle sur le nouveau régime (2 Entretiens professionnels et 1 bilan à 6 ans)

Salarié arrivé en 2016

1er cycle terminé en 2022
  • 1er entretien professionnel en 2025

  • 2ème EP + Bilan en 2028

1er cycle complet sur l’ancien régime

2ème Cycle sur le nouveau régime (2 Entretiens professionnels et 1 bilan à 6 ans)

Salarié arrivé en 2017

  • 1er EP en 2019

  • 2ème EP en 2021

  • 3ème EP + Bilan en 2023

3 Entretiens professionnel et 1 Bilan à 6 ans

Salarié arrivé en 2018

  • 1er EP en 2020

  • 2ème EP en 2022

  • 3ème EP + Bilan en 2024

3 Entretiens professionnel et 1 Bilan à 6 ans

Salarié arrivé en 2019

  • 1er EP en 2021

  • 2ème EP + Bilan en 2025

2 Entretiens professionnel (Dont 1 au bout de 4 ans) et 1 Bilan à 6 ans

Salarié arrivé en 2020

  • 1er EP en 2022

  • 2ème EP et Bilan en 2026

2 Entretiens professionnel (Dont 1 au bout de 4 ans) et 1 Bilan à 6 ans

Salarié arrivé depuis 2021

EP tous les 3 ans et Bilan tous les 6 ans

2 Entretiens professionnels et 1 bilan à 6 ans

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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