Accord d'entreprise N.SCHLUMBERGER

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/10/2023

19 accords de la société N.SCHLUMBERGER

Le 27/10/2020



Le 27 octobre 2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE
D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




Entre :

La société N. SCHLUMBERGER SAS, dont le siège social se situe 240, rue de la République, 68500 GUEBWILLER,

Représentée par son Directeur Général,


d'une part,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La CFDT, représentée par
  • La FO, représentée par


d'autre part,




Préambule

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée au sein de N. Schlumberger prévu à la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 7 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de N. Schlumberger, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic ci-après.


Présentation du diagnostic de N. Schlumberger


Les marchés de nos clients sont principalement affectés par une baisse de la demande qui perdure depuis le début de 2019 sur les produits lainiers et une chute vertigineuse des commandes en acrylique. Les raisons de cette morosité sont diverses. Un paramètre majeur est sans aucun doute l’évolution des prix des matières premières. Cela concerne la laine et l’acrylique. Les sècheresses successives en Australie ont eu pour conséquences une réduction de la production des laines fines de ce pays de 15%. S’est rajouté un scandale sur une fausse information concernant la fièvre aphteuse touchant le cheptel d’Afrique du Sud provoquant la mise sous quarantaine de cette laine. Ces deux pays étant les principaux producteurs de laines fines Mérinos, le manque en matière première a eu pour effet une augmentation du prix de 160% par tops. L’espérance de baisse des cours s’est traduite par un attentisme dans toute la filière, jusqu’aux négociants de produits confectionnés. Les magasins étant encore pleins, nos clients peigneurs ont cessé d’acheter de la matière première. De plus, la surcapacité installée a conduit à une guerre des prix sur la façon. Chez les filateurs, c’est la non demande et les stocks débordants qui ont portés un coup de frein brutal aux investissements en machines.

En acrylique, les principaux transformateurs et de surcroit consommateurs, sont les pays du Moyen-Orient. Le prix des acrylonitriques ayant flambé, a déclenché un freinage brutal et inattendu de la production de filés en acrylique. La chute de la livre turque et le climat politique intérieur tendu se sont également traduits par un arrêt des principaux producteurs de la région de Gaziantep. En ajoutant les sanctions envers l’Iran, nous sommes obligés d’accepter le fait que ces deux pays ont stoppé leurs investissements représentant environ 40% de notre chiffre d’affaires annuel au cours de ces trois dernières années, le faisant chuter de la même proportion.
Aux Etats-Unis, les barrages à l’entrée mis en place par le gouvernement actuel ont eu pour effet de bloquer les productions du Mexique et de certains pays d’Amérique latine. La conséquence est la disparition de grands acteurs. Tous les matériels mis en vente sur le marché de l’occasion ne nous facilitent pas la situation.

Notre entreprise souffre d’une baisse très significative de son chiffre d’affaires. En effet, le chiffre d’affaires réalisé à fin septembre 2020 face à celui de septembre 2019 s’effondre de 78,5%, passant de 29 103 k€ à 6 235 k€.

Le marché de la vente de pièces de rechange est également en berne. Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 était de 6 934 k€. L’estimation du budget 2020 était en baisse de 13,5% par rapport au réalisé 2019. La situation a été revue à la baisse (forcast n° 5) à 3 800 k€ représentant une baisse de 36,5%. Au 30 septembre 2020, nous avons facturé 2 651 k€ soit un retard de 199 K € par rapport au forcast n° 5. Ce constat démontre bien que nos clients n’utilisent pas leur capacité de production.





Le graphique ci-après reprend le chiffre d’affaires des ventes machine par mois sur les 3 dernières années. Nous constatons qu’aucune facturation n’a été établie sur les mois de février, mars, avril et juin 2020 fragilisant considérablement notre trésorerie. De plus, la prévision sur novembre et décembre est incertaine, dû au fait de la non régularisation d’une commande d’un montant 890 k€.






Dans ce climat de morosité, il est difficile de prévoir l’avenir. Pour illustrer cette morosité, prenons notre carnet de commande budgété 2020 et le réalisé. Une baisse de 70% est enregistrée et la situation de notre marché ne va pas évoluer dans les prochains mois.


Carnet au 30 septembre 2020


En février 2020, l’Entreprise a placé son personnel en activité partielle dit de droit commun. La pandémie de la Covid-19 et la fermeture de la totalité des frontières n’a pas arrangé nos relations économiques avec nos clients.


Les perspectives d’activité pour 2021 et au-delà


Nous pensons que la modération des achats de textile par les consommateurs sera d’actualité tant que la pandémie de COVID-19 continuera de sévir sur tous les continents. Le rebond de notre activité n’interviendra qu’après la reprise de la consommation, l’écoulement des stocks de vêtements, de tissus, et de fil ; la reprise sera donc très progressive.

Quelques projets apparaissent sur la Chine, la Biélorussie, l’Iran, la Turquie, qui se concrétiseront au cours de l’année 2021, permettant une activité occupant partiellement nos capacités. L’APLD sera indispensable pour maintenir cette capacité et les compétences accumulées depuis des années au sein de N. Schlumberger pour environ 185 salariés. Le chiffre d’affaires estimé pour 2021 s’élèverait à 18 M€ de machines et 4 M€ de pièces de rechange soit un doublement par rapport à 2020, mais encore 40% inférieur à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés lors des 10 années précédentes.

Nous pensons que le 1er trimestre 2021 sera en retrait par rapport aux trois autres comme le montre le graphique ci-après.




Ces perspectives représentent un nombre total de 92 machines répartit de la façon suivante :
  • 1er trimestre : 16 machines
  • 2ème trimestre : 27 machines
  • 3ème trimestre :21 machines
  • 4ème trimestre :27 machines
A fin octobre 2020, nous avons enregistré pour 1,28 M d’€ de commandes représentant 7 machines à livrer sur le 1er trimestre 2021.

Pour 2022, nous prévoyons un chiffre d’affaires machines avoisinant les 28 M d’€ avec la fabrication de 146 machines.


Pérennité de l’entreprise


La reprise progressive de notre activité, nous a amené à l’élaboration d’un plan de crise pour conserver nos capacités de vente, d’études et de fabrication. En effet dès la sortie de crise les filateurs de fibre longue (laine, acrylique, lin) n’auront qu’un fournisseur à solliciter : N Schlumberger. Avec plus de 80% de part du marché mondial dans les 10 dernières années, notre vocation est de retrouver notre niveau de vente et de rentabilité précédent, comme nous l’avons démontré il y a 10 ans à l’issue de la crise des sub-primes.

De façon à financer cette période basse, NSC groupe a obtenu de la BPI 5 millions d’€ auxquels s’ajoutent une première tranche de PGE de 3 millions d’€ et une deuxième tranche du même montant qui sera mobilisée d’ici la fin de l’année 2020.


Suite à cet état des lieux, les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse durable de l’activité.

C’est dans ce contexte que la Société a fait le choix de négocier un accord sur le dispositif spécifique d’activité partielle au sein de la Société.

Les parties signataires du présent accord ont donc convenu de la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de mesures temporaires afin de :
  • Passer les 12 à 36 mois de la crise,
  • Préserver les emplois et les compétences,
  • Maintenir la compétitivité de la société N. Schlumberger,
  • Anticiper l’avenir avec une vision sur les compétences de demain.


Calendrier des réunions de négociation

Le Direction a convoqué les partenaires sociaux à 3 reprises aux dates suivantes :
  • Le mercredi 23 septembre 2020 à 10 heures
  • Le mardi 13 octobre 2020 à 10 heures
  • Le mardi 20 octobre 2020 à 14 heures



Sommaire

TOC \h \z \t "Style8;1;Style9;2;Style10;3" Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc54692632 \h 7

Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord PAGEREF _Toc54692633 \h 7

Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail PAGEREF _Toc54692634 \h 7

Article 4 – Durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc54692635 \h 8

Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié PAGEREF _Toc54692636 \h 8

Article 6 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle PAGEREF _Toc54692637 \h 8

6.1.Maintien de l’emploi PAGEREF _Toc54692638 \h 8

6.2.Formation professionnelle PAGEREF _Toc54692639 \h 9

Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc54692640 \h 9

Article 8 – Validation de l’accord collectif PAGEREF _Toc54692641 \h 10

Article 9 – Mentions complémentaires PAGEREF _Toc54692642 \h 10

9.1.Mobilisation / prise de congés payés et de RTT PAGEREF _Toc54692643 \h 10

9.2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc54692644 \h 11

9.4.Information des salariés sur l’application de l’accord PAGEREF _Toc54692645 \h 11

9.5.Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc54692646 \h 11





Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble des salariés de la société N. Schlumberger relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Un effort de solidarité est imposé aux cadres au forfait par le gel de l’acquisition des jours de RTT à partir de la date d’entrée dans le dispositif et cela pour une période maximale de 24 mois.

En outre, N. Schlumberger ne versera aucun dividende à NSC Groupe pendant toute la durée de l’accord.

N. Schlumberger prend l’engagement de neutraliser les heures chômées pour le calcul de la répartition de l’intéressement et de la participation.



Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise antérieures ayant le même objet d’autre part.

D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base d’un accord collectif d’entreprise.

Les parties au présent accord affirment que le recours à l’APLD est nécessaire pour assurer le maintien et la reprise d’activité au sein de la société N. Schlumberger.



Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, N. Schlumberger sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 4 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Le planning de présence des salariés placés en APLD leur sera communiqué dans la mesure du possible au moins 3 jours ouvrables avant le début de chaque période d’activité. Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de réalisations urgentes (pièces à lancer en urgence pour montage de machines à délai de livraison très court, …).



Article 4 – Durée d’application du dispositif
Le recours au dispositif d’APLD est sollicité à compter du 1er novembre 2020.

La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois prenant fin au 30 octobre 2023.
Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés placés en APLD percevront à titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03 € / heure s’appliquera.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.



Article 6 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’Entreprise.


  • Maintien de l’emploi

Les engagements en termes d’emploi portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative.
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, la société s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et durant la durée du recours au dispositif telle que définie à l’article 4.

Le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, prévoit que le remboursement de l’allocation d’activité partielle spécifique n’est dû que lorsqu’un licenciement pour motif économique est prononcé à l’égard du salarié visé par les engagements en matière d’emploi.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.


  • Formation professionnelle

La description de la situation économique de l’entreprise en préambule, exige des engagements modérés de sa part :
  • Mobilisation du FNE pour les salariés subissant ou non une réduction horaire du fait du dispositif prévu par le présent accord,
  • Autorisation de formation sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif.
  • Toute formation pour tous les salariés nécessaire au maintien de leurs compétences.
  • Mobilisation du CPF, Validation des Acquis et de l’Expérience favorisée.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’APLD. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’APLD.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Le salarié en formation sera rémunéré sur la base de l’activité partielle.
Article 7 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les organisations syndicales de salariés signataires et les membres du Comité Social et Economique seront informés sur la mise en œuvre de l’accord tous les trois mois à l’initiative de la Direction.

Cette information portera sur :
  • Le nombre d’heures d’activité partielle par service

  • Les formations mises en place (nombre d’heures, coût, secteur)

  • Les outils de suivi de la moyenne d’activité partielle réalisée



Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.


Article 8 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.



Article 9 – Mentions complémentaires


  • Mobilisation / prise de congés payés et de RTT

Les conditions de mobilisation / prise des congés payés des salariés sont les suivantes :
  • La société pourra imposer à tout moment la prise des congés payés pendant la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette période sera portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture.
  • D’une manière générale, les salariés devront prendre l’intégralité des congés payés acquis à la fin de la période de référence. Sauf situations exceptionnelles et après accord préalable de la Direction, les congés payés ne seront pas reportés sur la période de référence suivante. Ainsi, les congés payés non pris par le salarié seront perdus au terme de la période de référence. Ainsi à titre d’exemple, les congés payés acquis au 31 mai 2020 devront être soldés au 31 mai 2021 sous peine d’être perdus. Cette disposition sera en vigueur pendant toute la durée de l’accord sur l’APLD.

  • La possibilité de transférer une semaine de congé dans le Compte Epargne Temps ne sera pas autorisée pendant la durée de l’accord sur l’APLD.

  • L’opportunité de convertir une partie du 13ème mois en une semaine maximum à placer sur le Compte Epargne Temps reste ouverte.





  • Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information trimestrielle aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage du bilan dans les locaux comme mentionné à l’article 7 du présent accord

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents



  • Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.



Fait à Guebwiller, le 27 octobre 2020


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