Le Groupe NTN Europe, dont le siège social est situé à Annecy (74000) 1 rue des usines et sa filiale française, la société SNR Cévennes, représentés par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommé le groupe NTN EUROPE.
d'une part,
ET
Les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives au sein du périmètre constitué de la société NTN EUROPE et de sa filiale française la société SNR Cévennes, dûment mandatés par leur confédération pour conclure en leur nom le présent accord.
Article 5-1 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc137980850 \h 9 Article 5-2 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc137980851 \h 9 Article 5-3 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc137980852 \h 9
Préambule
Dans le cadre de son accord de méthode groupe, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont engagées à négocier sur le thème des déplacements professionnels. Le présent accord collectif vise à mettre en place un cadre uniforme des règles applicables dans les entreprises françaises du groupe NTN EUROPE. Les dispositifs ainsi définis recouvrent l’ensemble des services du groupe. Ceux-ci vont permettre de définir la contrepartie applicable aux collaborateurs réalisant des déplacements professionnels. En outre, des règles de bonnes pratiques seront déterminées afin de limiter les déplacements professionnels et en améliorer les conditions. C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé ce qui suit :
Chapitre 1 : STRUCTURE DE L’ACCORD
Article 1-1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du groupe NTN EUROPE en France.
Pour rappel, le groupe NTN EUROPE en France est composé de la société NTN EUROPE et de sa filiale française, à savoir la société SNR CEVENNES.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Néanmoins, les dispositions prévues par la convention collective de la métallurgie en matière de voyage de détente et d’évènements familiaux (articles 132 et 133) demeurent applicables.
Article 1-2 : Salariés concernés
Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés dit « itinérants », leur contrat de travail prévoyant des modalités particulières.
Article 1-3 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entre en vigueur dès sa signature à l’exception des dispositions de l’article 4-3 sur l’indemnisation des nuitées qui s’appliquent de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2023.
Chapitre 2 : DEFINITIONS DES TERMES
Article 2-1 : Définition du déplacement professionnel
Est entendu comme « déplacement professionnel », l’exécution d’une activité temporaire hors du lieu habituel de travail, pour les besoins de l’entreprise et de son activité.
Article 2-2 : Décompte du temps de déplacement professionnel
Le « temps de déplacement professionnel » correspond au temps écoulé pour se rendre sur le lieu d’une mission professionnelle. « Le domicile du salarié » est le lieu de résidence habituelle du salarié déclaré auprès de l’entreprise. Le « lieu de travail habituel » est le lieu au sein duquel le salarié exerce habituellement son activité professionnelle. Le « lieu de mission professionnelle » est le lieu au sein duquel le salarié est amené à accomplir, de manière temporaire, son activité professionnelle, hors de son lieu habituel de travail. Le temps de déplacement intègre les temps d’attente et de correspondance des différents modes de transport.
Le fait de venir récupérer un véhicule sur le lieu de l’entreprise n’entraine pas la requalification du déplacement professionnel en temps de travail effectif.
Article 2-3 : Nature du déplacement professionnel
En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail :
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif dès lors qu’il ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Le temps de déplacement professionnel réalisé pendant les horaires habituels de travail constitue du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à récupération.
Lorsque le temps de déplacement professionnel réalisé en dehors des horaires habituels de travail, dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie. Cette contrepartie est définie à l’article 4-2 du présent accord.
Article 2-4 : Temps de repos et amplitude
Selon les dispositions de l’article L3121-4 du Code du travail, les déplacements professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif. Ainsi l’amplitude journalière du temps de travail ne prend pas en compte le temps de déplacement professionnel. Toutefois, managers et salariés devront veiller à ce que le cumul temps de travail et temps de déplacement permette d’assurer les déplacements en toute sécurité. Le Groupe NTN Europe rappelle que des moyens sont mis à disposition pour éviter ce risque au travail au travers de sa politique de déplacements professionnels (prise en charge des frais d’hôtel et de repas).
Lorsque le déplacement professionnel induit un décalage horaire important et que le salarié ne voyage pas dans des conditions de confort lui permettant de se reposer, l’employeur veille à lui faire bénéficier, à son arrivée, d’un temps de repos adapté, avant la reprise effective de son travail.
Chapitre 3 : BONNES PRATIQUES LIEES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Article 3-1 : Articulation vie personnelle et professionnelle – Déplacements responsables
Le Groupe NTN Europe souhaite préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle de ses salariés ainsi qu’un mode de déplacement responsable.
Dans ce cadre, il est essentiel de noter que le déplacement professionnel est réalisé seulement s’il est nécessaire à l’activité du salarié et qu’aucun autre moyen ne permette l’exercice de la mission confiée. Ils doivent être mis en place de manière pertinente.
Tout déplacement doit faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Des outils de communication numérique sont mis à la disposition des salariés (visio/audioconférence) et peuvent dans certains cas éviter lesdits déplacements.
Article 3-2 : Prise en compte du handicap
Une attention particulière sera portée aux conditions de déplacement (voyages, hébergements, etc) des salariés en situation de handicap qui devront être adaptées à leurs restrictions médicales.
Article 3-3 : Sécurité des déplacements
Les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise, précisées dans la politique de déplacements professionnels et dans les documents établis par le service HSE, doivent être respectées par tous. En cas d’accident dans le cadre d’un déplacement professionnel, la couverture offerte au salarié est celle prévue par les dispositions légales et de la police d’assurance souscrite par l’entreprise.
Article 3-4 : Mise à disposition de matériels
NTN Europe met à la disposition du personnel en déplacement le matériel adéquat, notamment des smartphones dans la limite des équipements à disposition, mais également lors de déplacement en véhicule automobile de la société, une carte essence et un badge pour l’autoroute.
Chapitre 4 : MODALITES
Article 4-1 : Procédure
Les déplacements professionnels lorsqu’ils sont nécessaires, doivent être validés par le manager au préalable via le formulaire de demande correspondant.
Lorsque le déplacement professionnel est initié à la faveur du manager, sauf situation exceptionnelle, un délai de prévenance doit être observé selon la durée du déplacement.
Il ne pourra être inférieur à :
2 jours ouvrés lorsque le déplacement est inférieur à 15 jours,
4 jours ouvrés lorsque le déplacement sera supérieur ou égal à 15 jours.
Article 4-2 : Contreparties applicables
Lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie selon les dispositions suivantes :
4-2-1 Récupération des temps de déplacements en dehors du temps de travail
Le temps de déplacement en dehors du temps de travail pourra être récupéré à hauteur de 50% de ce temps de déplacement.
Pour le calcul du nombre d’heures de déplacement il est précisé que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas déduit.
Il n’est par ailleurs accordé une récupération qu’à la condition que le temps de déplacement réalisé en dehors des horaires habituels de travail soit au minimum de 30 minutes. Cette récupération est applicable à tous les salariés à l’exception de ceux dont la durée du travail est calculée en jours.
4-2-2 Récupération des temps de déplacements en cas de départ et/ou d’arrivée un samedi, un dimanche ou un jour férié
Si le salarié est contraint d'effectuer des déplacements professionnels pendant un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche ou jour férié) en raison de l'éloignement entre le domicile et le lieu de mission, il bénéficie d’une contrepartie définie comme suit :
Acquisition d’une journée de repos si le départ a lieu avant 16h ou le retour après 12h (midi) ;
Acquisition d’une demi-journée si le départ a lieu entre 16H00 et 21H00 ou le retour avant 12h (midi).
Cette récupération est applicable à tous les salariés y compris les salariés dont la durée du travail est calculée en jours.
Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures, cette disposition s’applique en lieu et place de celle prévue à l’article précédent.
4-2-3 : Gestion de la récupération
Les déplacements doivent faire l’objet d’une déclaration du nombre d’heures réalisées en dehors des temps habituels de travail via un formulaire dédié ou le SIRH validé par le manager.
La récupération doit être planifiée en accord avec son N+1 avec une prise dans la semaine suivant le déplacement et au plus tard dans le mois qui suit.
En cas d’impossibilité de prise de la récupération dans les délais impartis pour raison de service, les heures non prises pourront à titre exceptionnel être rémunérées, sous condition de validation par le RRH et le DRH.
Article 4-3 : Régime d’indemnisation des nuitées
Les déplacements constituent une contrainte pour les salariés, et à plus forte raison pour ceux réalisant un nombre de nuits significatif en dehors de leur domicile. Les organisations syndicales ont sollicité auprès de la Direction la mise en place d’un système généralisé de nuitées.
Le groupe NTN Europe a décidé de mettre en place un régime d’indemnisation des nuitées, selon les dispositions suivantes :
4-3-1 : Bénéficiaires
Ces dispositions concernent l’ensemble du personnel à l’exception des cadres dirigeants et des salariés en forfait jours.
4-3-2 : Modalités
Les nuitées sont indemnisées à partir de la 6ème nuit réalisée dans l’année civile.
Il est entendu que sont indemnisées dans ce cadre les nuitées et non les jours de déplacements.
Sont concernées les nuitées effectuées dans le cadre des déplacements réalisés pour des raisons professionnelles autres que la formation (à l’exception des salariés de l’entreprise SNR Cévennes suivant les programmes OP, OPP, Régleur et NAM qui se déroulent sur le site NTN EUROPE d’Annecy).
4-3-3 : Montant de l’indemnisation
Chaque nuitée à partir de la 6ème dans l’année civile est indemnisée à hauteur de 35 euros bruts.
Article 4-4 : Frais de déplacements professionnels
Les frais professionnels engagés dans le cadre d’un déplacement professionnel seront remboursés conformément à la politique déplacements professionnels du groupe en vigueur.
Chapitre 5 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 5-1 : Révision de l’accord
À la demande d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5-2 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5-3 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy. À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.
Fait à Annecy, le 27/07/2023
Pour le Groupe NTN EUROPE
, Directeur des Ressources Humaines ;
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;
le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;
le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;
le syndicat FO représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;
le syndicat SUD représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;