Accord d'entreprise NTN Europe

Accord d'adaptation des dispositifs du groupe NTN Europe à la nouvelle convention collective de la branche de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société NTN Europe

Le 05/12/2023


Accord d’adaptation des dispositifs du groupe NTN Europe à la nouvelle convention collective de la branche de la métallurgie






ENTRE LES SOUSSIGNÉES


Le Groupe NTN EUROPE, dont le siège social est situé à Annecy (74000) 1 rue des usines et sa filiale française, la société SNR Cévennes, représentés par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommé le groupe NTN.



d'une part,



ET

Les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives au sein du périmètre constitué de la société NTN EUROPE et de sa filiale française la société SNR Cévennes, dûment mandatés par leur confédération pour conclure en leur nom le présent accord.


d'autre part.







SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc152673287 \h 3


Chapitre 1 : Structure de l’accord PAGEREF _Toc152673288 \h 3

Article 1-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc152673289 \h 3

Article 1-2 : Durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc152673290 \h 4


Chapitre 2 : Mesures portant sur la rémunération PAGEREF _Toc152673291 \h 4

Article 2-1 : Primes équipes successives sur la base du taux horaire PAGEREF _Toc152673292 \h 4

Article 2-2 : Prime panier PAGEREF _Toc152673293 \h 4

Article 2-2 : Suppression des primes de nuisances et indemnités OP PAGEREF _Toc152673294 \h 5

Article 2-2 : Majorations travail de nuit habituel PAGEREF _Toc152673295 \h 5


Chapitre 3 : Autres mesures PAGEREF _Toc152673296 \h 6

Article 3-1 : Maintien des congés ancienneté plus favorables PAGEREF _Toc152673297 \h 6

Article 3-2 : Maintien du complément employeur en cas de congé maternité PAGEREF _Toc152673298 \h 7

Article 3-3 : Maintien des congés pour événements de famille plus favorable PAGEREF _Toc152673299 \h 7

Article 3-4 : Création du statut de coordonnateur syndical de groupe PAGEREF _Toc152673300 \h 8


Chapitre 4 : Dispositions générales PAGEREF _Toc152673301 \h 8

Article 4-1 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc152673302 \h 8

Article 4-2 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc152673303 \h 9

Article 4-3 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc152673304 \h 9



Préambule


La Direction du Groupe NTN et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées le 21 novembre et 05 décembre 2023 afin d’échanger sur le statut social NTN Europe au regard de la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 07 février 2022.
L’application de cette dernière à partir du 1er janvier 2024 a conduit le groupe à examiner son dispositif social actuel et ainsi clarifier/développer certaines pratiques existantes.
Les objectifs poursuivis par les parties prenantes sont multiples :
  • Respecter le cadre de la nouvelle convention collective ;
  • Garantir le maintien de la rémunération ;
  • Associer les représentants du personnel à cette mise en place ;
  • Simplifier et rendre plus lisible la paie.
Le groupe doit ainsi se transformer tout en mettant en place des mesures cohérentes. Cette appropriation de la nouvelle convention collective de la métallurgie a créé certaines opportunités, notamment :
  • Maintenir un statut NTN plus favorable que les dispositions de la convention dans le but de fidéliser et attirer les salariés ;
  • Actualiser les dispositifs internes du groupe.
Au terme de cette négociation, les Parties se sont ainsi entendues sur les mesures suivantes :

Chapitre 1 : Structure de l’accord


Article 1-1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du groupe NTN Europe en France.

Pour rappel, le groupe NTN Europe en France est composé de la société NTN Europe et de sa filiale française, à savoir la société SNR CEVENNES.

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


Article 1-2 : Durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre 2 : Mesures portant sur la rémunération


Article 2-1 : Primes équipes successives sur la base du taux horaire

La nouvelle convention collective de la métallurgie prévoit l’application d’une prime d’équipes successives « d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH) ».

Le groupe a décidé d’appliquer cette prime d’équipes successives non pas sur la base du SMH mais sur la base du taux horaire des personnes concernées (2x8, 3x8, équipes de suppléance).

Pour les équipes de suppléance, la prime sera portée à 45 minutes (au lieu de 30 minutes).

Cette prime d’équipes successives vient remplacer la rémunération des pauses qui était autrefois pratiquée.
Pour les salariés qui bénéficiaient de la pause payée mais qui ne sont pas en équipes successives (1x8 fixe, journée) : la pause rémunérée sera intégrée dans les éléments fixes de rémunération (salaire de base et heures supplémentaires structurelles).

Article 2-2 : Prime panier

Une pratique d’entreprise consiste à appeler « prime d’équipes » l’indemnité repas versée aux salariés qui doivent se restaurer selon leurs propres moyens sur leur temps de travail.

Dans ce cadre, il a été décidé de changer le libellé de cette indemnité pour l’intituler « prime panier » et d’apporter les modifications suivantes :

2.2.1 : Sur la prime panier de jour

La prime panier de jour sera versée pour les salariés en 2x8, 3x8 et Week-end.

Celle-ci est égale au montant d’exonération établi chaque année par l’ACOSS (Agence Nationale Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

A titre informatif, ce montant est fixé à 7,10€ à la date de signature de l’accord.

La partie complémentaire qui était versée jusqu’à présent, appelée « prime soumise » sera intégrée dans les éléments fixes de rémunération (salaire de base et heures supplémentaires structurelles) des salariés la percevant au 31/12/2023.

2.2.2 : Indemnité de repas de nuit (prime panier de nuit)

L’indemnité repas nuit (prime panier nuit) sera versée dans les conditions prévues par la nouvelle convention collective de la métallurgie aux salariés travaillant de nuit.

Celle-ci est égale au montant d’exonération établi chaque année par l’ACOSS (Agence Nationale Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail.

A titre informatif, ce montant est fixé à 7,10€ à la date de signature de l’accord.

La partie complémentaire qui était versée jusqu’à présent, appelée « prime soumise », sera intégrée dans les éléments fixes de rémunération (salaire de base et heures supplémentaires structurelles) des salariés la percevant au 31/12/2023.

Article 2-3 : Suppression des primes de nuisances et indemnités OP


Les zones d’indemnisations, dites « primes de nuisances » et les « indemnités OP » de la société NTN Europe, prévues par les accords d’entreprise dits de « hiérarchisations » des années 70, sont supprimées.

Ces primes sont d’ores et déjà incluses dans le salaire de base des salariés concernés. Le salaire de base sera maintenu à son niveau actuel de sorte que la suppression de ces primes n’entrainera aucune baisse de rémunération des salariés concernés.

Article 2-4 : Majorations travail de nuit habituel


Les majorations plus favorables appliquées par NTN Europe et par SNR Cévennes au titre du travail de nuit seront maintenues.




Chapitre 3 : Autres mesures


Article 3-1 : Maintien des congés ancienneté plus favorables


Les accords d’entreprises relatifs aux congés payés des sociétés NTN Europe et SNR Cévennes prévoient déjà des dispositifs relatifs à l’octroi de congés d’ancienneté.

Le Groupe a choisi de continuer d’accorder les congés d’ancienneté selon les modalités prévues par les accords d’entreprises et clarifie la situation des salariés « Etams » qui ne le seront plus par application de la classification de la nouvelle convention collective :

  • Pour les non forfaitaires


Alpes

Nb d’années d’ancienneté

2

5

9

14

18

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)


1


2



3



4



5


Cévennes

Nb d’années d’ancienneté

2

5

10

15

20

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)


1


2



3



4



5



  • Pour les forfaits heures non-cadres


Nb d’années d’ancienneté
2
4
6

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)
2
4
5

Une dérogation pour les anciens forfaitaires ETAM est mise en place : sont concernés par cette dérogation les salariés présents au 31/12/2021 dont le coefficient était supérieur ou égal à 305 à cette date et pour lesquels il n’a pas été conclu une convention de forfait (non-forfaitaires). Ils continuent ainsi de bénéficier des congés anciennetés des forfaits heures non-cadres.

  • Pour les forfaits heures cadres


Nb d’années d’ancienneté
1
2

Congé d’ancienneté supplémentaire

(en jours ouvrés/an)
2
5

  • Pour les forfaits jours


Pour rappel, les salariés en forfaits jours bénéficient de jours de repos, ils ne bénéficient pas de jours de congés d’ancienneté.

Article 3-2 : Maintien du complément employeur en cas de congé maternité


La convention collective prévoit le versement d’une indemnisation complémentaire de l’employeur aux salariées en congé maternité : une indemnisation à hauteur de 100% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Ce complément est toutefois prévu uniquement aux salariées ayant un an d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail.

Le groupe NTN souhaite faire perdurer une pratique consistant à prévoir ce complément en l’absence de condition d’ancienneté.

Ce complément versé sans condition d’ancienneté mais à condition de percevoir les IJSS, s’effectuera sous déduction du montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale et ne peut conduire à percevoir une indemnisation plus importante que la rémunération nette que la salariée concernée aurait perçue si elle avait continué à travailler.

Article 3-3 : Maintien des congés pour événements de famille plus favorable


Il a été décidé de maintenir les congés pour évènements de famille qui étaient plus favorables dans le cadre des conventions territoriales.

A ce titre, les changements suivants sont opérés :


NCC

NTN Europe

Décès du conjoint

5 jours calendaires

1 semaine calendaire

Décès d’un grand-parent, petit-enfant

1 jour calendaire

2 jours ouvrables



La Direction s’engage également à lancer une étude sur l’année 2024 afin d’exprimer l’ensemble des jours de congés pour évènements de famille en jours ouvrés effectivement prenable par les salariés.

Article 3-4 : Création du statut de coordonnateur syndical de groupe


En application de l’article 47 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, les Parties souhaitent faire reconnaître un statut pérenne au coordonnateur de groupe désigné par son organisation syndicale pour assurer la stabilité et l’efficacité des négociations de groupe.

A ce titre, le délégué syndical dûment désigné en tant que coordonnateur :
  • Restera coordonnateur et pourra signer les accords de groupe même lorsque les sujets de négociations évoluent ;
  • Son mandat prendra fin à partir du moment où une autre désignation par l’organisation syndical intervient ou de plein droit à la fin de son mandat de délégué syndical pour le cycle électoral en cours ;
  • En cas d’absence du coordonnateur, une nouvelle désignation devra être effectuée par la fédération en remplacement.
  • Pourra bénéficier de l’ouverture de la BDES sur les entreprises du groupe auxquelles il n’appartient pas.

Chapitre 4 : Dispositions générales


Article 4-1 : Révision de l’accord


À la demande d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 4-2 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4-3 : Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.
À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.


Fait à Annecy, le 05/12/2023


Pour le Groupe NTN-SNR ROULEMENTS



Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;





  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;





  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;





  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;




  • le syndicat SUD représenté par en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;


Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas