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Accord d'entreprise NTN EUROPE
Accord d’entreprise instituant des garanties complémentaires de remboursement de frais de santé au sein de NTN EUROPE
Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
39 accords de la société NTN EUROPE
Le 04/10/2024
Accord d’entreprise
instituant des garanties complémentaires
de remboursement de frais de santé au sein de NTN EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Société NTN EUROPE, dont le siège social est situé à Annecy (74000) 1 rue des usines, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommé la « Société ».
d'une part,
ET
Les représentants désignés par les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société NTN EUROPE, dûment mandatés par leur confédération pour conclure en leur nom le présent accord.
d'autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc178932861 \h 3
Article 1 : Objet PAGEREF _Toc178932862 \h 4
Article 2 : Adhésion des salariés PAGEREF _Toc178932863 \h 4
2.1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc178932864 \h 4
2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses PAGEREF _Toc178932865 \h 4
2.2.1 : Principe PAGEREF _Toc178932866 \h 4
2.2.2 : Dispenses PAGEREF _Toc178932867 \h 4
2.3 : Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc178932868 \h 5
2.4 : Portabilité des garanties PAGEREF _Toc178932869 \h 6
Article 3 : Garanties PAGEREF _Toc178932870 \h 6
Article 4 : Cotisations PAGEREF _Toc178932871 \h 7
4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations PAGEREF _Toc178932872 \h 7
4.1.1 : Régime – Structures de cotisation PAGEREF _Toc178932873 \h 7
4.1.2 : Régimes facultatifs (option et surcomplémentaire) PAGEREF _Toc178932874 \h 8
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc178932875 \h 9
Article 5 : Information PAGEREF _Toc178932876 \h 9
5.1 : Information individuelle PAGEREF _Toc178932877 \h 9
5.2 : Information collective PAGEREF _Toc178932878 \h 9
Article 6 : Organisme prestataire PAGEREF _Toc178932879 \h 10
Article 7 : Durée – Révision PAGEREF _Toc178932880 \h 10
7.1 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc178932881 \h 10
7.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc178932882 \h 10
7.3 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc178932883 \h 10
Article 8 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc178932884 \h 11
Annexe 1 - Tarifs uniprévoyance 2025 PAGEREF _Toc178932885 \h 12
Annexe 2 – Garanties Alpes au 01/01/25 PAGEREF _Toc178932886 \h 13
Préambule
NTN Europe place la santé de ses salariés au cœur de ses préoccupations. Cela passe, entre autres, par la mise en place d’un régime frais de santé obligatoire au sein de l’entreprise et ce depuis 2009.
Le régime a évolué au fil des années, permettant ainsi d’offrir une couverture santé adaptée aux besoins en perpétuelle évolution de ses collaborateurs et aux modifications législatives et conventionnelles.
Une première approche avait été faite dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2024. Le système précédent était alors pointé du doigt car jugé anti-sélectif pour plusieurs raisons :
- L’éclatement de la structure de cotisations en 4 niveaux
- La participation de l’entreprise uniquement sur la base et pour le salarié seul.
Cette volonté d’amélioration du régime frais de santé, au-delà de la prise en considération de la santé de nos salariés, s’inscrit dans la démarche de modernisation de la marque employeur de NTN Europe. En effet, une complémentaire santé compétitive est un élément de fidélisation et d’attractivité de nos talents. C’est pourquoi la Direction avait comme objectif d’améliorer son niveau de participation et même de l’étendre aux enfants du salarié.
Un accord NAO a alors été conclu avec la majorité des organisations syndicales dans lequel NTN Europe s’est engagé sur plusieurs sujets :
- augmenter et étendre sa participation dans le régime
- améliorer certaines garanties
- réviser la structure des cotisations
Ce dernier se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société. Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord du 15 novembre 2019.
Il a ainsi été convenu ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1 : Objet
Le présent accord collectif a pour objet l'adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de frais de santé souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d’application du présent accord, à compter de leur inscription dans les effectifs de l’entreprise.Les ayants droits des salariés bénéficieront également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées dans le contrat d’assurance souscrit par NTN Europe.
2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
2.2.1 : Principe
L'adhésion des salariés au régime frais de santé (régime de base), visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales signataires. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.2.2 : Dispenses
Par exception, il existe des dispenses d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé.
Ces dispenses sont soit d’ordre public, soit à la main de l’employeur. Pour ces dernières, la société a souhaité laisser le choix aux salariés qui se trouvent dans les situations suivantes, d’adhérer ou non au régime :
- les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
- les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.
Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis :
- pour les salariés nouvellement embauchés, dans les 15 jours suivant l’embauche ;
- pour les salariés bénéficiant d’une dispense nécessitant la production de justificatifs sur plusieurs années, ils devront par la suite justifier de la couverture dont ils bénéficient chaque année au plus tard le 30 novembre de l’année en cours.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la (ou les) dispense(s) concernée(s) seront automatiquement supprimée(s).
2.3 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés, et le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Par exception, l’Annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie, prévoit le maintien des garanties au bénéfice du salarié durant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé :
- article 9.2.a : pendant le mois au cours duquel intervient la suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
- article 9.2.c : pour les salariés en période de réserves militaires ou policières. Le financement des cotisations reste dû dans les mêmes conditions que pour les actifs.
2.4 : Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif (c.f Annexe 2), ont été élaborées par accord des Parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4 : Cotisations
4.1 : Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime est exprimée en % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) (soit 3864€ pour 2024). Ce plafond est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.La cotisation ci-dessus définie prise en charge par la Société (part patronale) est fixée à 60%. A cela s’ajoute la participation du CSE à hauteur de 8 euros.
4.1.1 : Régime – Structures de cotisation
Dans une volonté de simplification de notre régime frais de santé, la Société a souhaité faire évoluer la structure de cotisation.Les cotisations servant au financement du régime de base de « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié Isolé / Salarié + enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à
titre obligatoire les salariés ainsi que leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance « socle » et la notice d’information afférente. Peuvent cependant être dispensés de l’obligation de cotisation « Salarié + enfant(s) », les salariés justifiant d’une couverture offerte par leur conjoint et couvrant leurs enfants. Ces salariés pourront alors opter pour la cotisation « salarié isolé ».
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :
Par mois
Taux de cotisation globale 2025
Part patronale
Part CSE
Part salariale
Salarié isolé
1,445% du PMSS(soit 55,85 euros sur la base du PMSS 2024)
60% de la cotisation(soit 33,51 euros sur la base du PMSS 2024)
8 euros
(soit 0,207% sur la base du PMSS 2024)
14,34 euros
(soit 0,371% sur la base du PMSS 2024)
+ enfant(s)*
1,152 % PMSS 2024(soit 44,53 euros sur la base du PMSS 2024)
60% de la cotisation
(soit 26,72 euros sur la base du PMSS 2024)
0 euros
17,81 euros
(soit 0,460% sur la base du PMSS 2024)
+ conjoint* (optionnel)
1,738% PMSS 20240 %
0 euros
67,14 euros
*Valeur qui s’ajoute à la cotisation Salarié isolé du régime de base.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle (Salarié + enfant(s)).
Les enfants du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « salarié + enfants » sont définis dans le contrat et la notice d’information émis par l’assureur.Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Le conjoint, tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information afférente, peut adhérer de manière facultative au régime de base de « remboursement de frais de santé ».
La cotisation finançant la couverture au régime de base du conjoint est à la
charge exclusive du salarié.
4.1.2 : Régimes facultatifs (option et surcomplémentaire)
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation y afférente.4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur, le CSE et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.Au-delà d’une augmentation de 3,5% des cotisations, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Information
5.1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 : Information collective
Il est convenu d’assurer le suivi du présent accord par l’institution d’une commission de suivi d’application de cet accord, composée comme suit :- deux représentants par Organisation syndicale signataire du présent accord, dont au moins un Délégué syndical ;
- un ou des représentants de la Direction.
Elle se réunira au minimum 2 fois par an, afin notamment :
- d’examiner les comptes de résultats du régime,
- de proposer les actions préventives, d’information et de sensibilisation des salariés en vue de maintenir l’équilibre du régime dans le cadre du plan de maitrise des dépenses de santé.
A cette fin la Commission recevra une copie des rapports annuels sur les comptes établis par l’organisme assureur.
Le temps passé dans ces réunions est assimilé à du temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des mandats pouvant être détenus par ailleurs par les représentants désignés de cette Commission.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, l’entreprise communiquera au moins une fois par an à l’ensemble du personnel l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Article 6 : Organisme prestataire
Ce régime a fait l’objet d’un contrat souscrit par NTN Europe. Toute démarche, qui conduirait à remettre en cause l’organisme prestataire, peut être initié soit par l’entreprise, soit par le Comité Social et Economique avec un vote majoritaire. Dans tous les cas, elle est effectuée avec l’accord de l’entreprise.
Article 7 : Durée – Révision
7.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
7.2 : Révision de l’accord
À la demande d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
7.3 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.
À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Annecy, le 4 octobre 2024
Pour le Groupe NTN EUROPE
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
le syndicat SUD représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Annexe 1 : Tarifs 2025
Annexe 2 : Résumé des garantie
Annexe 1 - Tarifs uniprévoyance 2025
REGIME DE BASE
Par mois
Taux de cotisation globale 2025
Part patronale
Part CSE
Part salariale
Salarié isolé
1,445% du PMSS(soit 55,85 euros sur la base du PMSS 2024)
60%(soit 33,51 euros sur la base du PMSS 2024)
8 euros
(soit 0,207% sur la base du PMSS 2024)
14,34 euros
(soit 0,371% sur la base du PMSS 2024)
+ enfant(s)*
1,152 % PMSS 2024(soit 44,53 euros sur la base du PMSS 2024)
60%
(soit 26,72 euros sur la base du PMSS 2024)
0 euros
17,81 euros
(soit 0,460% sur la base du PMSS 2024)
+ conjoint*
1,738% PMSS 20240 %
0 euros
67,14 euros
*Valeur qui s’ajoute à la cotisation salarié du régime de base.
OPTIONS
Par mois
Part salariale
Salarié isolé*
1,34% PMSS 2024(soit 51,78 euros sur la base du PMSS 2024)
+ enfant(s)*
1,71% PMSS 2024(soit 66,07 euros sur la base du PMSS 2024)
+ conjoint*
1,57% PMSS 2024(soit 60,66 euros sur la base du PMSS 2024)
*Valeur qui s’ajoute à la cotisation salarié du régime de base.
SURCOMPLEMENTAIRE
Par mois
Part salariale
Salarié isolé*
0,06% PMSS 2024(soit 2,32 euros sur la base du PMSS 2024)
+ enfant(s)*
0,06% PMSS 2024(soit 2,32 euros sur la base du PMSS 2024)
+ conjoint*
0,06% PMSS 2024(soit 2,32 euros sur la base du PMSS 2024)
*Valeur qui s’ajoute à la cotisation salarié du régime de base
Annexe 2 – Garanties Alpes au 01/01/25
Mise à jour : 2024-10-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2024-10-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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