Accord d'entreprise NTN TRANSMISSIONS EUROPE

Accord de substitution à l'accord relatif aux horaires de suppléance de fin de semaine

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE

Le 22/11/2018







ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD RELATIF AUX HORAIRES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE NTN TRANSMISSIONS EUROPE ALLONNES



Entre :

La société

NTN Transmissions Europe Allonnes, située ZA des Trémelières – Communauté Urbaine du Mans – 72704 Allonnes Cedex, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines

d'une part,
et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

- FO, représentée par xx, Délégué Syndical,

- CFDT, représentée par xx, Déléguée Syndicale,

- CGT, représentée par xx, Délégué Syndical,

- CFE-CGC, représentée par xx, Délégué Syndical

d'autre part.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE page 3

Titre I – Champ d’application et objet de l’accordpage 3

Article 1 - Champ d’applicationpage 3

Article 2 – Définition et objet de l’accordpage 3

Titre II – Mode d’organisation du travail des équipes de suppléancepage 3

Article 1 – Composition des équipes de suppléancepage 4

Article 2 – Condition d’intégration des équipes de suppléance et de retour en équipepage 4

a/ Condition d’intégration des équipes de suppléancepage 4
b/ Modalité de sortie du dispositif de suppléancepage 4

Article 3 – Durée quotidienne du travail des équipes de suppléancepage 5

a/ Travail de WEpage 5
b/ Travail de WE, jours fériés et repos collectifspage 5

Article 4 – Visites médicalespage 6

Titre III – Rémunération des salariés affectés en équipes de suppléancepage 6

Titre IV – Création d’une population ferméepage 6

Titre V – Formation des salariés affectés en équipes de suppléancepage 7

Titre VI – Congés payés ou exceptionnelspage 7

Titre VII – Application de l’accordpage 7

Article 1 – Durée et suivi de l’accordpage 7

a/ Information du personnelpage 7
b/ Information et consultation des IRPpage 8
c/ Validité de l’accordpage 8
d/ Dénonciation et révision de l’accordpage 8
e/ Durée de l’accordpage 8

Article 2 - Publicité et dépôt de l’accordpage 8

PREAMBULE


L’exigence de souplesse est une composante majeure du fonctionnement de l’industrie automobile, et il est donc indispensable d’apporter une variabilité appropriée du temps d’ouverture de certains équipements industriels. La mise en place d’une organisation performante du travail capable d’intégrer les contraintes de nos clients en adaptant notre organisation aux exigences de production en terme de charge est donc nécessaire.

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, les équipes de suppléance permettent d’effectuer une jonction avec les équipes de semaine afin d’assurer une continuité de fonctionnement des équipements industriels 7 jours sur 7 pour :

  • répondre aux variations des demandes clients en améliorant les souplesses de fonctionnement des moyens industriels,
  • assurer la rentabilité de nos process industriels lourds et coûteux en saturant au maximum ces équipements,
  • assurer un fonctionnement continu de certains process pour des raisons capacitaires.

L’instauration de ce type de régime ne peut répondre qu’à des circonstances de production et de volumes rendant impératifs le travail de fin de semaine.

Le présent accord a fait l’objet de 2 réunions de négociation qui se sont tenues avec les partenaires sociaux les 7 et 14 novembre 2018.

Titre I – Champ d’application et objet de l’accord

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du nouvel accord de suppléance de fin de semaine s’appliquent aux salariés ou intérimaires, volontaires pour travailler en équipe de suppléance au sein de

NTN Transmissions Europe Allonnes.


Article 2 – Définition et objet de l’accord

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, la mise en place d'équipes de suppléance au sein de

NTN Transmissions Europe est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel.

Les équipes de suppléance assurent le remplacement des équipes de semaine par dérogation au principe du repos dominical, le repos hebdomadaire de ces salariés étant attribué un autre jour que le dimanche.
Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de ces équipes.

Cet accord se substitue de plein droit à l’accord relatif aux horaires de suppléance de fin de semaine signé par la Direction et les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC, et FO en date du 25 juin 2007.

Titre II – Mode d’organisation du travail des équipe de Suppléance

Chaque équipe sera composée d’Ouvriers, de Pilotes et de Superviseurs dont le nombre sera à définir en fonction du volume du travail de week-end.
Des salariés des fonctions support à la production tels que les professionnels de maintenance, qualité, logistique dont le nombre est à définir en fonction du volume de production pourront intégrés les équipes de suppléance.

Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités relatives au fonctionnement des équipes de suppléance, en conformité avec la réglementation relative aux horaires de suppléance.

Le régime défini dans le présent accord ne concerne pas les salariés des équipes de semaine pouvant travailler occasionnellement en heures supplémentaires ou complémentaires un samedi ou un dimanche.



 Article 1 – Composition des équipes de suppléance

Les salariés affectés en équipe de suppléance doivent disposer de compétences nécessaires pour assurer les fonctionnements des équipements industriels en fin de semaine. Il est donc indispensable que la société puisse compter sur l'assiduité de ces volontaires.Les équipes de suppléance sont composées de salariés volontaires appartenant déjà aux effectifs de NTN Transmissions Europe et si besoin, elles pourront être éventuellement complétées par du personnel intérimaire ou par des salariés sous contrats à durée déterminée afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux opérations de production en semaine. Le nombre d’intérimaires ou de CDD sera équitablement réparti dans l’usine.

Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et les équipes de suppléance sont constituées en fonction des besoins. En cas d’arrêt total des équipes de suppléance pour quelque raison et de durée que ce soit, une information et consultation préalable des Instances Représentatives du Personnel sera organisée.

Afin de faciliter aux salariés volontaires des équipes de semaine le passage en équipe de suppléance en cas de besoin, il sera mis en place une période probatoire de deux semaines (pour une première intégration en équipes de week-end) à l’issue de laquelle ce passage sera confirmé. Si, à l’issue de cette période de deux semaines soit 2 week-end, le salarié volontaire ne souhaite pas poursuivre en équipe de suppléance, il retrouvera sa situation d’origine. Le délai maximum de retour en équipe sera alors de 1 mois à l’issue de cette période probatoire.

Il en sera de même si l’employeur décide de mettre fin à son contrat de travail en suppléance.

  • A minima, un superviseur est spécialement dédié à l’encadrement des équipes de suppléance.
  • Son rôle est de prendre en charge les consignes auprès des Responsables des Unités Autonomes de Production des secteurs concernés par le travail en équipe de week-end.
  • Il est également garant de la gestion des équipes, du respect des basiques Sécurité et Qualité.
  • En matière de sécurité, il est chargé de :
  • faire respecter les consignes de sécurité et d’incendie,
  • diriger l’évacuation du personnel en cas de besoin.

Dans tous les cas, l’équipe de suppléance devra être constituée de deux sauveteurs secouristes et de deux salariés formés aux consignes d’incendie (guide fil et serre fil) minimum par équipe.

  Article 2 – Condition d’intégration des équipes de suppléance et de retour en équipe

a/ Condition d’intégration des équipes de suppléance

La Direction de

NTN Transmissions Europe pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance par appel au volontariat.

L'affectation en équipe de suppléance fera l'objet d'un avenant au contrat de travail. En tout état de cause, sur décision de l’employeur, le travail en équipe de suppléance pourra être arrêté avec un délai de prévenance de 1 mois sauf circonstances exceptionnelles (casse machine …).Afin de garantir, pour les salariés en équipe souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, le respect du repos hebdomadaire et journalier, l’intégration dans les équipes sera réalisée de la manière suivante :
  • lundi, mardi, mercredi, journées travaillées,

  • repos le jeudi et le vendredi,

  • reprise de travail le samedi (en fonction de l’équipe).

b/ Modalité de sortie du dispositif de suppléance

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.



Si le salarié souhaite bénéficier d’un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit auprès du service Ressources Humaines. L’employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction des compétences du salarié.

L'employeur  adressera une réponse écrite dans les 15 jours à compter de la réception de la demande. En cas d’impossibilité de repositionnement immédiat du salarié de weekend en semaine, la réponse devra être motivée. Il sera alors possible pour l'entreprise de reporter la nouvelle affectation d'une durée de deux mois, le temps d’identifier un remplaçant, de le former avant sa prise du poste.

L’employeur à la possibilité de mettre fin à l’équipe de suppléance sous réserve :
  •  d’une information préalable des Instances Représentatives du Personnel,
  •  d’un délai de prévenance de 1 mois (sauf circonstance exceptionnelle telle casse machine). 

Afin de garantir, pour les salariés en équipe de suppléance lors d’un retour en équipe 2 X 8 ou nuit, le respect du repos hebdomadaire et journalier, le retour dans les équipes sera réalisée de la manière suivante :
  • repos le lundi, mardi,

  • reprise de travail le mercredi.

La rémunération des salariés concernés, lors de cette transition, correspondra à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise. 

Article 3 – Durée quotidienne du travail des équipes de suppléance

Le présent accord prévoit que des salariés organisés en deux équipes de suppléance, ont pour seule fonction de remplacer les autres salariés de l’entreprise pendant le ou les jours de repos qui leurs sont accordés, soit :
  • pendant les jours de repos hebdomadaire,
  • pendant les jours fériés,
  • pendant les jours de congés collectifs des salariés travaillant en semaine.

a/ Travail de weekend

La nouvelle organisation des équipes de suppléance de week-end, condition préalable et indissociable à la réorganisation du travail de nuit, devient la suivante à compter du 1er décembre 2018 :


lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Equipe jour

5h30/17h30

5h30/17h30

Equipe nuit

17h30/5h30

17h30/5h30Embedded Image

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Equipe jour

5h30/17h30

5h30/17h30

Equipe nuit

17h30/5h30

17h30/5h30


Dans le cadre d’une organisation en 21 équipes, les équipes de suppléance démarrent le samedi matin à 5h30 pour faire la jonction avec le dernier jour hebdomadaire des équipes de nuit et s’arrêtent le lundi matin à 5h30 au retour des équipes de semaine.
Lorsque la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives, la durée quotidienne de travail de ces salariés est de

12 heures maximum.

La durée de travail effectif quotidienne est de 11h10, complétée par une pause casse-croute de 30 minutes et d’un temps de pause de 20 minutes consécutives, conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail.

La pause de 20 minutes est à prendre au bout de 6 heures de travail consécutif maximum.

b/ Travail de weekend, jours fériés et repos collectif

De manière ponctuelle, l’équipe de suppléance pourra être amenée à travailler en semaine si un jour férié est positionné en semaine ou lors des absences collectives par exemple.
Lorsque la durée du travail des équipes de suppléance est supérieure à 48 heures consécutives, en cas de jour(s) de repos des équipes de semaines accolé(s) à un week-end, la journée de travail ne peut excéder – sauf autorisation de l’inspecteur du travail –

10 heures sur chacun des jours consécutifs. 





Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine non accolés à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au

maximum de 12 heures afin de respecter la limite de 48 heures de travail hebdomadaire.


Afin de tenir compte des contraintes d’organisation du personnel en équipe de suppléance, chaque salarié concerné aura la possibilité une fois dans l’année civile de refuser de venir travailler un jour férié.

Les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectées (y compris par les salariés en cas de cumul d’emplois). 

Article 4 – Visites médicales

Les visites médicales seront effectuées par le Médecin du Travail durant la semaine. Le temps de la visite médicale majoré d’une demi-heure avant et d’une demi-heure après (temps de trajet) sera rémunéré.

Titre III – Rémunération des salariés affectés en équipe de Suppléance

A minima, la rémunération des heures de travail effectif des salariés affectés en équipe de suppléance correspond à :
  • 22,20 heures hebdomadaires majorées de 50 %, conformément aux dispositions de l'article L.3132-19 du Code du Travail,
  • 30 minutes de pause casse-croute payées au taux normal par jour,
  • 20 minutes de pause payées au taux horaire normal et majorée de 50 % par jour.

Lorsque les salariés des équipes de suppléance remplacent durant la semaine les salariés en congé ou en jour férié, la majoration prévue dans le cadre de l'article L. 3132-19 du Code du Travail ne s'applique pas.

Ainsi les heures effectuées par les équipes de suppléance seront majorées* de la manière suivante :

  • travail le samedi ou dimanche en journée : 50%

  • travail le samedi ou dimanche de nuit : 50% + 15% d’incommodités

  • travail effectué un jour férié en journée le samedi ou dimanche : 150%

  • travail effectué un jour férié en nuit le samedi ou dimanche : 150% + 15% d’incommodités

  • travail effectué un jour férié en semaine en journée : 100%

  • travail effectué un jour férié en semaine en nuit : 100% + 15%

*majoration du taux horaire

La majoration en heures supplémentaires s’appliquera dès la première séance de travail supplémentaire hors horaire de week-end et férié selon le principe suivant :

  • 25% dès la première séance,

  • 50% dès la 43ème heure de travail effectué.

  • Indemnisation en cas d’arrêt de travail

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, accident de travail…), celle-ci est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Un week-end d’absence utilise un droit à indemnisation de 7 jours calendaires.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Titre IV – Création d’une population fermée lors de la réorganisation nuit/SD

La nouvelle organisation du travail des équipes de suppléance est une condition indissociable à la réorganisation du travail des équipes de nuit.

Cette réorganisation impactent fortement la rémunération des salariés actuels dont le travail est organisé en VSD, par la suppression du travail de deux nuits du vendredi au samedi par mois.

Aussi, par équité envers les équipes de nuit, les salariés affectés en équipe de suppléance à la date du 1er décembre 2018 (date de la réorganisation nuit/week-end) constitueront à titre exceptionnel une population dite fermée qui conservera sous forme de « garantie différentielle » le maintien de certains éléments de leur rémunération actuelle tels :

  • la prime de nuit globale des vendredis,

  • l’incommodité à 50% des vendredis,

  • l’incommodité à 15% des vendredis,

  • le différentiel entre l’ancienne et la nouvelle retenue sur base.

Cette garantie différentielle dont le montant est figé à la date du 1er décembre 2018 ne s’applique pas lors des repositionnements des équipes de suppléance sur les autres horaires applicables au sein de l’entreprise. Elle sera supprimée.

Compte tenu de la projection de la baisse actuelle de charge, dans le cas ou un salarié de la population fermée serait repositionnée en équipe et reviendrait en suppléance avant le 31 décembre 2019 dernier délai, il retrouverait les avantages acquis dans le cadre de la mise en place de la population fermée.

Titre V – Formation des salariés affectés en équipe de Suppléance

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. 
Le niveau de qualification des salariés affectés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. 
Des formations d’une journée ou d’une durée moindre pourront être organisées en semaine en plus du travail du samedi et dimanche. Les heures correspondantes à la formation seront payées en plus des heures de week-end, mais ne donneront pas lieu au versement de la majoration S/D de 50 %.
Un retour en horaire normal d’une semaine pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations d’une durée plus importante.
Le pôle GPEC s’attachera à ce que le délai de convocation pour suivre une formation soit si possible d'un mois sans qu'il puisse être inférieur à 10 jours, afin de leur permettre de s’organiser pour leur garde d’enfants par exemple.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation. 
Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l’entreprise. 
En tout état de cause, lorsque les salariés seront amenés à suivre des formations, leur rémunération sur les semaines concernées ne pourra pas être inférieure à celle qu’ils perçoivent habituellement en équipe de suppléance.

  • Réunion d’information

Des réunions d'information peuvent être également nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance de prendre connaissance des évènements important pour la vie de l’entreprise, des directives générales… (réunions de lancement, bilans, informations RH…).Outre les réunions d’ilots gérées en week-end, les salariés des équipes de suppléance pourront participer aux réunions d'information du personnel qui pourront se tenir en semaine. Le déroulement de ces réunions fera l'objet d'une information au minimum le week-end précédent.

Les réunions obligatoires feront l’objet d’une convocation et seront rémunérées majoré d’une demi-heure avant et d’une demi-heure après (temps de trajet).

Titre VI – Congés payés ou exceptionnels

Les congés payés seront décomptés à raison de :
  • 2,5 jours ouvrés pour le samedi (3 jours ouvrables),
  • 2,5 jours ouvrés pour le dimanche (3 jours ouvrables),
soit 5 jours ouvrés pour un week-end complet (6 jours ouvrables). 
Il est rappelé que les jours de congés payés acquis par les salariés du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 doivent être pris au plus tard pour le 31 mai de l’année N.
Les congés mariage, PACS sont calculés en journée hebdomadaire (1 week-end).

Titre VII – Application de l’accord

Article 1 – Durée et suivi de l’accord

a/ Information du personnel

L’entreprise s’engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’accord, de son contenu et de toutes modifications ultérieures de la manière suivante :
  • lors de la signature de l’accord, une information reprenant les points essentiels du présent accord sera donnée à tous les salariés de l’entreprise,

  • tout nouvel embauché sera informé de l’existence du présent accord,
  • il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter au sein du service Ressources Humaines de

    NTN Transmission Europe et sur Kaliweb.


b/ Information et consultation des IRP

Les membres des Instances Représentatives du Personnel ont été informés et consultés préalablement à la mise en place d’équipes de suppléance au sein de

NTN Transmissions Europe. 


c/ Validité de l’accord

Les dispositions énoncées ci-dessus ne seront applicables que si cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de

NTN Transmissions Europe.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord et devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
L'adhésion prendra effet à compter du jour suivant les formalités de dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est expressément entendu entre les parties que la remise en cause en tout ou partie des mesures du présent accord d’un point de vue législatif pourrait constituer une cause de révision du présent accord. Les parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se réunir rapidement pour prendre les dispositions qui s’imposent.

d/ Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception avec respect d’un préavis de 3 mois.






La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du Code du Travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions de l’art. L.2261-9 du Code du Travail avec une durée de préavis de 3  mois.

e/ Durée de l’accord

Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à compter du 1er décembre 2018 et après son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Passé le délai de huit jours à compter de la réception de l’accord par les organisations syndicales, le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :
  • deux versions de l’accord aux formats différents comprenant une version intégrale signée des parties seront déposées sur la plateforme du Ministère du travail dédiée à cet effet,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le siège social.
  • l’accord sera rendu publique et publié sur la base de données nationales.


  • Fait en 8 exemplaires originaux à Allonnes, le 15 novembre 2018

Pour la Direction

xx, Directeur Ressources Humaines

  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT
xx

Pour l’Organisation Syndicale CGT

xx

Pour l’Organisation Syndicale FO

xx

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

xx
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