Accord d'entreprise ntre Départemental pour l'Insertion Sociale

Accord de Méthode sur organisation des négociations collectives 2024-2027

Application de l'accord
Début : 30/11/2023
Fin : 30/11/2027

15 accords de la société ntre Départemental pour l'Insertion Sociale

Le 30/11/2023





ACCORD DE METHODE
SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
DE 2024 A 2027 AU CEDIS



Le présent accord est conclu entre :

Les représentants des délégations d’organisations syndicales représentatives appelées à négocier :

XXXXXXXXXXXXXXX, CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXX, CGT
XXXXXXXXXXXXXXX, FO
XXXXXXXXXXXXXXX, CFDT
Aucune délégation syndicale n’a été désignée pour les organisations syndicales

Et la Direction :

XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale
La Direction est accompagnée de XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Adjoint.


Afin de convenir du présent accord de méthode, les O.S.R. et la Direction se sont rencontrées le JEUDI 30 NOVEMBRE 2023 à 10h00 au siège du CEDIS



Préambule


Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation (Article L2242-15 à L2242-21 du CT) :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Et pour les entreprises d’au moins 300 salariés ainsi que les entreprises à dimension communautaire art. L.2341-1 et L.2341-2 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (non concerné au CEDIS).

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.




Dans la continuité de l’accord de méthode 2019-2023, la Direction et les O.S.R. décident de définir le présent accord de méthode 2024-2027 qui permettra de préciser le contenu des différents thèmes obligatoires à la négociation, la périodicité et le calendrier.
Cet accord de méthode permet de programmer les négociations liées aux accords d’entreprise, ces derniers spécifieront leurs propres modalités de suivis et leurs durées respectives.

La direction pense ainsi favoriser la loyauté et la qualité des négociations, qui auront alors plus de chances d’aboutir à un ou des accords collectifs équilibrés et constructifs.
Cet accord de méthode concourt à approfondir et négocier des mesures de manière structurée et efficiente.

Article 1. Les thèmes de négociation collective


Dans le cadre de cet accord, seuls les thèmes 1 et 2 sont applicables au CEDIS, le bloc 3 étant réservé aux entreprises de plus de 300 salariés ou à dimension communautaire.

Thème 1 : La rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, et notamment la mise en place du temps partiel, mais aussi la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Thème 2 : L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations, et la Qualité de vie au travail :

  • L’articulation

    vie professionnelle, vie personnelle pour les salariés ;


  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’

    égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;


  • Les mesures permettant de lutter contre toute

    discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;


  • Les mesures relatives à l’

    insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, formation, promotion, conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;


  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, et régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;


  • L’exercice du

    droit d’expression directe et collective des salariés ;


  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son

    droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.



Il est convenu que la Direction se laisse la possibilité de modifier la nature et le rythme de périodicité en cas de situation exceptionnelle ou sur proposition des OSR sur des thèmes sensibles. Auquel cas, la direction en informera les OSR au préalable, à l’engagement de la négociation annuelle.

Article 2. La périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective. Conformément aux dispositions d’ordre public,

les blocs de négociation restent à négocier au moins une fois tous les 4 ans. Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous :


NAO 2024

NAO 2025

NAO 2026

NAO 2027

1.1.

Les salaires effectifs

1.3

L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

1.2

La durée effective et l’organisation du temps de travail (2)


et notamment la mise en place du temps partiel, mais aussi la réduction du temps de travail
1.4

Le suivi de la mise en œuvre visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

1.2

La durée effective et l’organisation du temps de travail,


et notamment la mise en place du temps partiel, mais aussi la réduction du temps de travail
2.1 L’articulation

vie professionnelle, vie personnelle pour les salariés 

2.3 Les mesures permettant de

lutter contre toute discrimination


en matière de recrutement, d’emploi
et d’accès à la formation professionnelle
1.1.

Les salaires effectifs (2)

2.4 Les mesures relatives à l’

insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,


Notamment les conditions d’accès à l’emploi, formation, promotion, conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap
2.2 Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’

égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Notamment en matière de
- Suppression des écarts de rémunération,
- D’accès à l’emploi,
- De formation professionnelle,
- De déroulement de carrière et de promotion professionnelle,
- De conditions de travail et d’emploi,
en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
2.5 Les modalités de définition d’un régime de

prévoyance,

et régime de remboursement complémentaire de frais de santé.

2.1 L’articulation

vie professionnelle, vie personnelle pour les salariés (2)


2.6 L’exercice du

droit d’expression directe et collective des salariés 


2.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son

droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.


Article 3. Calendrier des négociations et lieu


Il est prévu à minima trois réunions annuelles entre la Direction et les organisations syndicales.

La date de réunion d’engagement des négociations annuelles par thématique aura lieu lors du 1er trimestre de l’année concernée (voir tableau page 3), sur convocation écrite de la Direction.

Les réunions de négociations se dérouleront au siège du CE.D.I.S.



Article 4. Modalités de suivi de engagements souscrits par les parties


Chaque année, un point sera fait sur la réalisation et le respect des engagements établis dans le présent accord de méthode lors de la 1ère réunion d’engagement des négociations.


Article 5. Informations préalables remises par l’employeur sur les thèmes prévus

Il n’a pas été prévu de document spécifique pour la négociation de cet accord de méthode.
Les informations que le CE.D.I.S remettra aux OSR sur les thèmes prévus chaque année ainsi que les dates de remise, seront définies lors de la chaque 1ère réunion d’engagement de négociation.

Les organisations syndicales ont cependant six jours après la réunion d’engagement pour formuler par écrit une demande de document jugé utile à la négociation concernée.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion, entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.


Article 6. Dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

En application de l’article D2231-2 et suivants du code du travail, il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, à savoir, dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direccte ainsi qu’au secrétariat du Greffe du conseil des prud’hommes de Toulon.

Un exemplaire signé de l’accord conclu sera adressé aux O.S.R. par courrier électronique et diffusé sur l’intranet CEDIS.

Fait à Toulon, le 30 novembre 2023


Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat FO

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour la Direction

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXX

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXXXXXXXXXX

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