Accord d'entreprise NUMIX

Experimentation de la semaine à 4 jours

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 22/12/2024

3 accords de la société NUMIX

Le 19/04/2024













ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’EXPÉRIMENTATION DE LA SEMAINE DE

QUATRE JOURS








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SARL NUMIX






Sommaire


TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule :PAGEREF _Toc8983 \h4
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUEPAGEREF _Toc8984 \h4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc8985 \h4
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURSPAGEREF _Toc8986 \h5
Article 3-1- Le choix du jour non travailléPAGEREF _Toc8987 \h5
Article 3-2- Durée collective du travailPAGEREF _Toc8988 \h6
Article 3-3- RémunérationPAGEREF _Toc8989 \h6
Article 3-4- Suivi et évaluation de l’expérimentationPAGEREF _Toc8990 \h6
Article 3-5- Heures supplémentairesPAGEREF _Toc8991 \h7
Article 3-6- Repos quotidien et hebdomadairePAGEREF _Toc8992 \h7
Article 3-7- Durées maximales de travailPAGEREF _Toc8993 \h7
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc8994 \h8
Article 4-1- Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc8995 \h8
Article 4-2- Dénonciation - RévisionPAGEREF _Toc8996 \h8
Article 4-3 – DépôtPAGEREF _Toc8997 \h8



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :





La Société NUMIX

Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est situé 7 av de la Pélatié, ZA Eco² Rieumas - 81150 MARSSAC sur
TARN
Immatriculée au RCS ALBI sous le numéro 800 221 582.

Représentée par Madame XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de Gérants


Ci-après dénommée : «

la Société », « la Société NUMIX », ou « l’entreprise »,




D’UNE PART



ET


L'ensemble du personnel de l'entreprise NUMIX, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation du 19 avril 2024, qui a recueilli la majorité des 2/3.





D’AUTRE PART


Ensemble ci-après dénommés «

les Parties »,









Préambule :

Le bien-être au travail fait partie des préoccupations majeures de la Société NUMIX, convaincue que l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs est un levier efficient de croissance et de productivité.

Dès lors, la société souhaite repenser son organisation collective afin d’offrir à ses collaborateurs, à temps plein, des temps de repos et de déconnexion optimaux, permettant d’accroître leur capacité de travail au service de la société.

Sur l’année 2023 et sur le premier trimestre 2024, la Direction a mené avec les salariés une réflexion sur l’expérimentation de la « semaine de travail de 4 jours ».

A l’issue de ce travail participatif, il a donc été envisagé, à titre expérimental et pour les salariés à temps plein, le passage à une durée hebdomadaire conventionnelle de 32 heures, répartie sur 4 jours, permettant aux salariés de bénéficier de 3 jours de repos complets.

Cette réduction de la durée du travail s’opèrera sans perte de salaire pour les salariés en poste, sous réserve de la signature d’un avenant temporaire au contrat de travail des salariés concernés.

Les Parties ambitionnent à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité et des salariés.

Les Parties ont ainsi décidé de mettre en place cette nouvelle organisation dans le cadre d’une expérimentation pour une durée de 8 mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

Il a été convenu et arrêté le présent accord :



ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

L’Accord a été conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze et dépourvus de délégués syndicaux.

Il a fait l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel le 2 avril 2024, puis d’une consultation le 19 avril 2024.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord concerne l’ensemble des collaborateurs salariés de la Société travaillant à temps plein, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD de plus d’un mois, à l’exclusion des éventuels alternants et stagiaires.

Sont ainsi exclus de l’expérimentation, en sus des alternants et des stagiaires, les salariés en CDD de moins d’un mois, les salariés à temps partiel, et les travailleurs non salariés.

Dans la mesure où la présente expérimentation aura un impact sur la structure de la rémunération des salariés concernés, le présent accord ne trouvera à s’appliquer que sous réserve de la conclusion, par chaque salarié potentiellement concerné, d’un avenant temporaire à son contrat de travail reprenant les modalités prévues dans le cadre des présentes.


ARTICLE 3 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR QUATRE JOURS

Article 3-1- Le choix du jour non travaillé

Pour rappel, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’horaire théorique de travail effectif peut être réparti par la direction entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié sur une période d’une semaine de 4 jours travaillés, ce qui est privilégié dans le cadre du présent accord.

La conséquence de l’organisation d’une semaine de travail sur quatre jours est la mise en place d’un jour hebdomadaire de repos dit « jour off ».

Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine pour assurer un service continu, et répondre aux impératifs d’une clientèle exigeante, un système de rotation est donc mis en place.

Le personnel devra respecter l’affectation qui lui sera attribuée, tenant compte des éventuelles modifications d’affectation rendues nécessaires par les besoins de fonctionnement de la société, ou en cas de surcharge très ponctuelle de travail qui nécessiterait une réorganisation temporaire.

Le « jour off » est soumis à un encadrement strict, à savoir :

  • Il n’est ni fractionnable par demi-journée, ni reportable ;
  • Il sera fixé pour chaque salarié concerné en fonction des aspirations des salariés et des contraintes organisationnelles de l’entreprise d’un commun accord ;
  • En cas de jour férié tombant un « jour off », ce dernier ne sera pas récupéré, le positionnement aléatoire des jours fériés et des « jours off » permettra une égalité de traitement globale entre les salariés ;
  • En cas de journée de solidarité tombant sur un « jour off », cette journée sera travaillée ou reportée sur un autre jour de repos, le salarié pourra toutefois poser un jour de congé à son initiative ;
  • Il pourra être exceptionnellement échangé avec un autre membre du personnel, sur demande justifiée et motivée du salarié concerné qui aura la charge de trouver son remplaçant, en respectant un délai de prévenance d’un jour minimum et sous réserve de l’accord express de l’employeur.

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée individuellement pour chaque salarié concerné dans le cadre de la signature d’un avenant au contrat de travail.


Un membre du personnel concerné par le présent accord et intégrant la société pour quelque motif que ce soit (embauche, fin d’arrêt de travail, etc) se verra appliquer un horaire de travail sur quatre jours qu’en cas de semaine pleine et non en cours de semaine.

Le décompte et le contrôle du suivi des horaires de travail seront réalisés conformément au dispositif en vigueur dans l’entreprise.

La semaine de quatre jours est sans effet sur les droits à congés.

Sur demande motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires ou en cas d’urgence de un jour calendaire, un changement ponctuel du « jour off » pourra se faire pour tout ou partie des salariés par échange de courriels ou par tout autre moyen.

Sur demande justifiée et exceptionnelle du salarié, en raison d’impératifs personnels moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires, ou en cas d’urgence de un jour ouvré, un changement ponctuel du « jour off » pourra être demandé par un salarié à son supérieur hiérarchique. À défaut de réponse du manager, la demande sera considérée comme non acceptée.

Article 3-2- Durée du travail


Les salariés visés à l’article 2 des présentes et qui auront régularisé l’avenant temporaire à leur contrat de travail, verront leur durée hebdomadaire de travail réduite de 35 heures de travail effectif à 32 heures par semaine, avec réduction de la charge de travail corrélative.


Article 3-3- Rémunération

La rémunération, quant à elle, est inchangée en ce qui concerne le taux horaire. En revanche, une indemnité différentielle sera créée pour maintenir le niveau de rémunération global inchangé et garanti (dans le cadre de l’avenant temporaire au contrat de travail des salariés concernés).


Article 3-4- Suivi et évaluation de l’expérimentation

Un suivi de l’expérimentation sera mis en place comme suit :

  • Un questionnaire Hebdo Qualité de vie 5 questions,
  • Un questionnaire mensuel évaluation expérimentation + mesure de la productivité,
  • Un bilan intermédiaire collectif à quatre mois, • Un bilan final à la fin des 8 mois d’expérimentation.

Dans le mois précédent l’échéance du terme de l’accord, les Parties se rencontreront afin de dresser le bilan de l’expérimentation de la semaine de 4 jours à 32 heures. Si l’évaluation s’est avérée positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de reconduire temporairement ou pérenniser la semaine de 32 heures sur 4 jours, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires.

Si l’évolution des indicateurs est jugée insatisfaisante avec un impact sur la rentabilité et / ou le bien être des salariés, la direction se réserve le droit de ne pas renouveler l’expérimentation.


Article 3-5- Heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine.

Ainsi, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures feront l’objet des majorations conventionnelles applicables, soit à la signature des présentes, 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes.

Cependant, soucieux de prendre en compte le travail éventuellement réalisé au-delà de 32 heures et dans la limite de 35 heures sur quatre jours, les Parties conviennent que ces heures seront payées en sus de la rémunération garantie mais au taux horaire normal (non majoré).


Article 3-6- Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions en vigueur à la date des présentes, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives.

Toutefois, en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien pourra être réduit à neuf (9) heures. Cette réduction sera toutefois limitée à deux (2) jours consécutifs.

La durée de repos hebdomadaire est d'au moins vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de onze (11) heures, pris avant ou après, soit au total un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq (35) heures.


Article 3-7- Durées maximales de travail

Les Parties rappellent que la durée quotidienne du travail effectif d'un salarié ne peut excéder dix (10) heures, appréciée par journée civile. Toutefois, cette durée maximale peut être portée à douze (12) heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit (48) heures de temps de travail effectif.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures de temps de travail effectif.





ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 4-1- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur

le 22 avril 2024.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit (8) mois qui court à compter de son entrée en vigueur, soit

jusqu’au 22 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire tout effet juridique, à défaut de prorogation expresse.



Article 4-2- Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois (3) mois.

En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.


Article 4-3 – Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche (à l’adresse suivante : CSMF – 79 Rue de Tocqueville 75017 PARIS).

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.

Fait à Marssac-Sur-Tarn
Le 19/04/2024
En 3 exemplaires originaux


Les salariés ayant ratifié l’accord au

2/3 selon procès-verbal ci-joint

Pour la SARL NUMIX

Les Gérants



Signature

Mise à jour : 2024-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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