Accord d'entreprise NUTRI'BABIG

Accord portant sur les primes d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société NUTRI'BABIG

Le 09/10/2024




ACCORD PORTANT SUR LES PRIMES D’ASTREINTES


Entre les soussignés :


La société Nutri’babig SASU, au capital de 92 642 487 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°842 832 685, dont le site de production est situé à Carhaix-Plouguer (29), représentée par Monsieur Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur d’Usine.

Ci-après « la Société»,

ET

D’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale dûment mandaté en qualité de Délégué Syndical :
Prénom NOM – Délégué Syndical CGT.
Il a été décidé et convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord existant relatif aux astreintes conclu le 22 décembre 2020 a été dénoncé par la CGT le 26 mars 2024.
Cette dénonciation a eu pour conséquence de renégocier les primes d’astreintes pour l’ensemble de la société Nutri’Babig.
C’est la raison pour laquelle, à la suite d’un groupe de travail avec les personnes concernées, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées le 11 juillet 2024 ainsi que le 10 septembre 2024.
Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord fixant les modalités négociées d’application du système d’astreinte pour la société Nutri’Babig, emportent substitution de plein droit aux dispositions relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux antérieurement en vigueur pour tous les salariés en CDI et CDD.



Il est rappelé qu’il n'existe pas pour le salarié de droit acquis aux astreintes, sauf engagement en ce sens de l'employeur vis-à-vis du salarié sur un certain nombre d'astreintes. En l'absence d'un tel engagement, le salarié ne peut donc pas exiger d'être indemnisé pour les astreintes non réalisées.

Article 2 : Définitions

2.1 Temps d’astreinte

Une astreinte est définie comme une période pendant laquelle un collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir en urgence pour effectuer un travail ne pouvant être reporté dans l’Entreprise.
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Lorsqu’il y a intervention sur site, cette intervention est alors considérée comme du temps de travail effectif y compris le temps de trajet.

Article 3 : Personnel visé par le présent accord

Le personnel concerné est :
  • Direction des systèmes d’Informations (Service SAP et Automatisme)
  • Encadrement Usine
Le personnel concerné est susceptible de rentrer dans des régimes d’astreinte y compris en semaine civile avec intervention potentielle le samedi, dimanche et jours fériés. Ces régimes d’astreinte peuvent intégrer des temps de permanence sur site.
Nous rappelons que l’astreinte ne s’applique pas aux personnes en alternance dans la société (apprentis, contrat professionnel).

Article 4 : Modalités d’Astreintes

4.1 Principes fondamentaux

L’astreinte est obligatoire et s’appuie sur un planning semestriel ou annuel réalisé au mieux en fin d’année précédente. La programmation des astreintes est établie par période de 4 semaines. Ce planning pourra être modifié en fonction des impératifs et fera l’objet d’un délai de prévenance a minima de 72 heures avant la date de début d’astreinte. En cas d’absence planifiée (congés par exemple), la personne prévue initialement en astreinte en informe son manager afin que ce dernier organise sa permutation et en informe le remplaçant en respectant a minima le délai de prévenance de 72 heures. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.

Il est convenu que seule l’astreinte réalisée sur la période concernée est payée à la personne qui a réellement effectué l’astreinte.
Par exception, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire ou déroger au repos quotidien lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des interventions urgentes dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage.

4.2 Modalités des interventions

Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance depuis leur domicile ou le lieu où ils se trouvent ou en se déplaçant sur site.
Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si le temps de repos journalier et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité des repos non pris en les déclarant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise de travail). Ce repos devra respecter les durées minimales hebdomadaires et journalières légales.

4.3 Période d’astreinte

La période d’astreinte est hebdomadaire et comprend toutes les nuits du lundi au vendredi à partir de 17h à 9h00 ainsi que la pause du midi de 12h – 13h et les week-ends 24h/24h de vendredi 17h jusqu’au lundi matin 9h.

4.4 Modalités pour l’astreinte encadrement

L’astreinte encadrement nécessite une journée de travail le samedi pendant la semaine d’astreinte. Il est convenu que cette journée soit récupérée le lundi suivant la semaine d’astreinte sauf cas exceptionnel ou de force majeure.

4.5 Eléments de rémunération de la prime d’astreinte

Les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations sous forme de prime d’astreinte.

Article 5 : Modalités d’Indemnisation

Le montant de la prime d’astreinte est fixé à 280 € euros bruts/semaine pour une astreinte réalisée sur la semaine complète de 7 jours.

En cas de période d’astreinte inférieure à la semaine complète, les parties conviennent d’affecter une prime d’astreinte par jour de 40 € brut.

A ce montant s’ajoute une prime supplémentaire de

50€ bruts par jour pour chaque jour férié.

Prime de renfort : A titre exceptionnel et ponctuellement, la personne d’astreinte peut faire appel à un autre salarié pour du renfort au regard de la compétence spécifique requise


Dans ce cas, cette deuxième personne appelée bénéficiera d’une prime de 10€ brut par appel.
Le temps d’intervention sur site est rémunéré comme du temps de travail effectif selon les règles en vigueur dans l’entreprise, avec, le cas échéant, les majorations pour la nuit, les dimanches et jours fériés.

5.1 Prime d’appel

Il est convenu que pour chaque

appel traité le salarié en Astreinte perçoit une prime de 10€ brut.

5.2 Récupération en temps

Le temps passé en intervention ou sur site devrait être récupéré dans les meilleurs délais.
Le temps à récupérer sera calculé selon le temps réel d’intervention majorée, en heures, selon les règles en vigueur dans l’entreprise, à savoir :
  • Temps au-delà des heures de travail (forfait ou 37h) : + 50%
  • Nuits : + 100%
  • Dimanche : + 200%
  • Jours Fériés : + 200%
Il est entendu que pour un salarié en forfait jours, une journée de récupération est équivalent à 7H.

5.3 Prise en charge des déplacements

La distance parcourue sera calculée à partir de l’évaluation du trajet le plus court sur le simulateur d’itinéraire utilisé par le service paye (Mappy.com) entre le domicile et le lieu de travail habituel. Tout changement d’adresse doit faire l’objet d’une modification datée dans le dossier du personnel, à l’initiative du salarié.
Les parties conviennent que le

temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel sera également basé sur l’estimation du simulateur. Il sera comptabilisé dans la banque d’heures en temps de travail effectif.

Les frais de déplacements dans le cadre de son intervention, et en sus de sa journée de travail habituelle, seront pris en charge dans le cadre de l’indemnité kilométrique selon le barème en vigueur au sein du Groupe Sodiaal.


ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord d’établissement entrera en vigueur le 1er novembre 2024 et ce, pour une durée indéterminée.
Cet accord peut être dénoncé suivant les conditions réglementaires.





ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1 Révision de l’accord et clause de revoyure

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

7.2-Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 8 – MoDALITES DE Dépôt ET DE PUBLICITE


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent. 
Fait à Carhaix (29), le 9 Octobre 2024.
Accord établi en 4 exemplaires





Pour la société NUTRI’BABIG,Pour l’Organisation Syndicale CGT,

M. Prénom NOMM. Prénom NOM

Directeur Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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