Accord d'entreprise NUTRI'BABIG

Avenant n°2 à l'accord d'adaptation relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/12/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société NUTRI'BABIG

Le 20/11/2025



AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La

société NUTRI’BABIG SASU, inscrite au RCS de Paris sous le n°842832685, dont le siège social est situé à Carhaix-Plouguer (29), représentée par M. XXX, agissant en qualité de Directeur d’Usine,


Ci-après dénommée la « 

Société »,


D’une part

Et

Le

Représentant de l’Organisation Syndicale représentative dûment habilité à cet effet, à savoir :

  • M. XXX, Délégué Syndical pour la C.G.T.
Ci-après, l’ «

Organisation Syndicale »


D’autre part,


PRÉAMBULE


Des négociations ont été ouvertes au sein de la Société le 7 novembre 2025 afin d’aménager les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est établi à 37h par semaine, dans les termes décrits à l’article 4.3 de l’accord d’adaptation relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 novembre 2020.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3.

L’article 4.3 (incluant les sous-sections 4.3.1 à 4.3.3.) est modifié de la manière suivante :

4.3.1 – Principe

L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de repos pris sous forme de jours ou de demi-journées de repos sur l’année, visant à compenser la durée du travail effectif hebdomadaire du salarié pour la ramener à l’horaire moyen légale de 35h par semaine.
Sont concernés par ce type d’organisation du travail les salariés non visés par les articles 4.2. (modulation) et 4.4 (forfait jours) de l’accord d’adaptation relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 novembre 2020.
Pour un salarié sur une référence hebdomadaire de 37 heures, le nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) correspond à l’équivalent de 12 jours (journée de solidarité déduite). Cet équivalent correspond à un salarié à temps plein présent toute l’année civile sans absence. Il est précisé qu’un salarié à temps partiel (sur une référence horaire inférieure à 35h) n’acquiert pas de JRTT.
La période de référence pour l’acquisition des JRTT est l’année civile, du 1er janvier du 31 décembre.

4.3.2 –Modalité d’acquisition des jours du compteur de récupération

La durée du travail sera gérée par le biais de badgeage sur l’outil de gestion du temps de travail (E- Temptation). Les heures effectuées à la demande du responsable (ou validées par ce dernier) au-delà de l’horaire applicable (37 heures) alimenteront un compteur de récupération, qui pourra varier à la hausse ou la baisse en fonction des heures réellement effectuées par le salarié sur l’année.
La période de référence du compteur de récupération débute le dernier lundi de l’année N-1 et se termine le dernier dimanche de l’année N afin d’avoir des semaines complètes.

4.3.3 –Prise des JRTT et la récupération

Les JRTT ainsi que la récupération pourront être utilisé par journée ou par demi-journée, au cours de la période de référence.
Les JRTT ainsi que la récupération sont positionnés à l’initiative du salarié, en concertation avec son manager. A défaut d’accord, 50% sont positionnés à l’initiative de l’employeur et 50% à l’initiative du salarié. L’approbation ou le refus fera l’objet d’un retour justifié écrit de l’employeur. En tout état de cause, le positionnement des jours devra tenir compte des impératifs du service et des attentes du salarié. En cas de circonstances exceptionnelles liés à l’activité, l’ensemble de ces journées pourra être positionné par l’employeur, moyennant l’information préalable du CSE.
Il est possible d’accoler des JRTT ainsi que la récupération à des congés payés, à l’exception du congé principal, sauf accord du supérieur hiérarchique.

4.3.4 –Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.
Les majorations des heures supplémentaires éventuellement effectuées seront calculées conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, à l’issue de l’année sur le solde du compteur de récupération, et payées sur la paie de janvier N+1 ou placée sur le CET selon les règles en vigueur. 

4.3.4 –Gestion des absences / départs

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Les salariés embauchés en cours de période se verront affectés un nombre de JRTT calculé au prorata de leur date d’entrée.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte, pour solder les droits :
  • Le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et le nombre de jours pris au cours de la période de référence.
La différence fera l’objet d’une compensation salariale sur le solde de tout compte.
* * *
Les autres dispositions de l’accord d’adaptation relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 novembre 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 29 décembre 2025.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES


3-1 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’avenant, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

3-2 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

3-3 - Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

  • Information collective :
Les salariés sont informés de la conclusion du présent avenant. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet avenant doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

La Direction s’engage à faire une information auprès du CSE portant sur la conclusion du présent avenant.

  • Information individuelle :
Un exemplaire du présent avenant est mis à la disposition des salariés, sur intranet.



3-4 - Clause de revoyure


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent avenant dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

3-5 - Formalités de dépôt

Le présent avenant sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires. Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’avenant fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire original du présent avenant sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Morlaix.

Fait à Carhaix, le 20 novembre 2025

En 4 exemplaires originaux



Pour la société NUTRI’BABIG SASU

M. XXX
Directeur d’Usine

Pour l’Organisation Syndicale :

M XXX

Délégué Syndical C.G.T






Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas