Accord d'entreprise NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE

ACCORD PRIME MACRON

Application de l'accord
Début : 11/02/2020
Fin : 30/06/2020

4 accords de la société NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE

Le 11/02/2020




ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 février 2020

RELATIF A L’OCTROI D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



Entre :



NUTRICIA dont le siège est situé 150 BD Victor HUHO 93406 SAINT OUEN, représentée par Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet



Et :



Les Organisations Syndicales ci-après :





CFDTReprésentée par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale



CGTReprésentée par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale



CFTCReprésentée par Monsieur XXXX en qualité de Délégué syndical


SNI2A CFE-CGCReprésentée par Madame XXXX en qualité de Déléguée syndicale







PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°2019-1446 de Financement de la Sécurité Sociale du 24 décembre 2019, la société Nutricia a engagé une négociation relative au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Cette négociation d’entreprise portant sur le montant de cette prime et sur l’assiette de versement s’est déroulée au sein de Nutricia les 16 janvier, 28 janvier et 11 février 2020.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

  • Versement d’une «prime exceptionnelle de pouvoir d’achat» :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie à tous les salariés de Nutricia liés par un contrat de travail, aux intérimaires et salariés de groupement d’employeurs mis à disposition de la société à la date de versement de ladite prime et dont le montant de rémunération, perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance brut 2019.

Le plafond de 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sera calculée au prorata de la durée de présence effective sur la période considérée entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020 et au prorata de la quotité de temps de travail inscrite au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel.
En tout état de cause, le montant de prime d’un salarié bénéficiaire ne pourra pas être inférieur à 50 euros.
L’assiette de la rémunération annuelle prise en compte comprendra l’ensemble des éléments de rémunération bruts perçus entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020.
Le montant de la prime exceptionnelle sera de :
  • 400€ pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance ;
Cette prime sera versée en une fois sur la paie de mars 2020.
Cette prime exceptionnelle est notamment exonérée de toutes cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Cette prime remplit les conditions de non-substitution visées à l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019.

  • Durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt conforme aux dispositions de l’article 4 du présent accord pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 30 juin 2020.

  • Dénonciation et révision de l’accord 

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, par les soins de la Direction, conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Bobigny. Une copie en sera remise à chaque signataire, ainsi qu’aux représentants du personnel.

Fait à Saint Ouen, le 11 février 2020






Pour la Direction,

XXXX

Pour la CFDT, XXXX

Pour la CGT, XXXX

Pour CFTC, XXXX

Pour SNI2A CFE-CGC, XXX





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