AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NUTRIPACK, Société par actions simplifiée à associé unique (S.A.S.U.) au capital de 2 000 000 €, n° URSSAF 317000001012103602 dont le siège social est sis 150, Route de Lallaing – FLINES LES RÂCHES, représentée par
Les négociations annuelles obligatoires pour 2026 se sont ouvertes le 19 novembre 2025.
Elles ont abouti à la conclusion d’un accord le 18 décembre 2025.
Parmi les mesures dudit accord, il est apparu nécessaire de modifier l’une des mesures de la qualité de vie au travail pour tenir compte des dernières évolutions.
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord NAO pour 2026 conclu le 18 décembre 2025.
Article 1
L’article 2 c) qualité de vie au travail - Mise en place d’une participation à l’utilisation des distributeurs café/snacking est modifié comme suit : « Une nouvelle offre café va être déployée sur le site à partir de la mi-janvier 2026 en remplacement des cafetières individuelles des bureaux et de la salle de pause. Elle va s’accompagner de la mise en place d’un distributeur snacking et boissons fraîches.
Dans ce contexte, il est proposé d’offrir à chaque salarié titulaire d’un contrat Nutripack une clé avec un crédit de 14,70€ par mois pour une présence à 100% sur site. Ce crédit sera réajusté chaque mois en fonction des absences du site au cours du mois M-1. 0.70€ sera déduit par jour non travaillé ou de non-présence sur site (formation hors site, télétravail…).
Pour le personnel de weekend, le crédit sera de 8,40€ pour une présence à 100% au cours du mois M-1. 1,05€ sera déduit par jour non travaillé au cours du weekend (soit samedi, soit dimanche).
Le crédit non-utilisé à la fin du mois ne sera pas reporté.
Article 2 – Entrée en vigueur
Les autres clauses de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2026 non modifiées dans le cadre du présent avenant demeurent applicables. Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée déterminée. Il sera renouvelé par tacite reconduction si l’accord n’est pas révisé ou dénoncé moyennant un délai de prévenance de 1 mois.
Article 3 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé (selon les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D 2231-7 du code du travail) par voie dématérialisée sur la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du CPH de DOUAI.
Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.