AU REGIME PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES)
Entre
Les sociétés suivantes :
La Société NARDOBEL dont le siège social est situé Route de Castelnaudary - 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
La Société NUTRITION & SANTE dont le siège social est situé Route de Castelnaudary- 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
Ci-après dénommées « l’UES NUTRITION & SANTE »
D'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. NUTRITION & SANTE
CFDT Représentée par , Délégué Syndical Central ;
CFE-CGC Représentée par , Délégué Syndical Central ;
FO Représentée par , Délégué Syndical Central.
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Il est rappelé qu’un régime de prévoyance collectif et obligatoire bénéficie aux salariés de l’UES NUTRITION & SANTE.
Les parties au présent accord ont fait le constat que l’environnement légal et règlementaire avait évolué ces dernières années et qu’il était nécessaire d’actualiser le régime de prévoyance en vigueur au sein de l’UES NUTRITION & SANTE.
Le présent accord a donc pour objet d’actualiser le régime de prévoyance applicable aux entreprises composant l’UES NUTRITION & SANTE.
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique
Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’UES NUTRITION & SANTE en ce qui concerne la couverture prévoyance, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime
Le régime de prévoyance en vigueur au sein de la l’UES NUTRITION & SANTE bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés NARDOBEL et NUTRITION & SANTE.
Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Article 3 - Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance
La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance est assurée par ALLIANZ.
L’UES NUTRITION & SANTE est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les garanties restent inchangées et que les cotisations n’évoluent pas au-delà des limites fixées par le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, l’UES NUTRITION & SANTE devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.
En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur. Ce changement sera alors communiqué de façon spécifique, en complément de la communication générale à l’ensemble des salariés, aux bénéficiaires d’une prestation de la part de l’organisme de prévoyance.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
Le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est assuré selon les conditions stipulées à l’article VI de la notice d’information ALLIANZ qui est annexée au présent accord.
Article 4 - Nature des garanties couvertes par le régime prévoyance
Le régime de prévoyance mis en place au sein de l’UES NUTRITION & SANTE couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.
Le détail des garanties figure dans la notice d’information en annexe du présent accord.
La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.
Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques définies par le présent accord sont maintenues dans le cadre de conditions financières au moins équivalentes ou plus favorables.
Article 5 - Financement du régime prévoyance
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l’UES NUTRITION & SANTE et les salariés, dans les conditions suivantes :
Montant de la cotisation
Part Patronale
Part Salariale
NON CADRES
1,52%
1,01 %
0,51%
CADRES ET ASSIMILES
Tranche a
1,19 %
0,40 %
tranche b et c
1,18 %
0,78 %
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 15 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la société et les salariés.
Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 15 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.
Article 6 - Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur ainsi que celle du salarié sont maintenues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le régime prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur).
Article 7- Portabilité du régime
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient sous certaines conditions définies par la réglementation applicable, après la cessation de leur contrat de travail du maintien de leur couverture de prévoyance, pour une durée égale (en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de leur dernier contrat de travail, ou de leurs derniers contrats de travail successifs dans l’entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Article 9 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’UES Nutrition & Santé et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’U.E.S.
Article 10- Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.
Article 11 – Révision et dénonciation
Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 12 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’U.E.S Nutrition & Santé.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.
Article 13 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à REVEL Le 18 décembre 2020 En 5 exemplaires
Pour l’UES NUTRITION & SANTE
Pour les organisations syndicales :
CFDT
CFE-CGC
FO
Annexe 1 : Notice d’information
Notice d’information
Contrat Collectif Prévoyance
NUTRITION ET SANTE
Contrat N° 491 268/000
La présente notice est destinée à l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit au 1er janvier 2019 sont définis ci-après. (Références des Dispositions Générales n° 10 008 198)
Sommaire
I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?4
II. Quelques définitions4
III. Vos garanties en cas de décès5
1)Quels sont les bénéficiaires ?5
2)Quelles sont les garanties ?7
Garanties et prestations de l’option 17
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie7
Assurance en cas de décès du conjoint survivant7
Garanties et prestations de l’option 28
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie8
Rente d’éducation9
Assurance en cas de décès du conjoint survivant9
Garanties et prestations communes aux deux options10
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident10
Rentes au conjoint10
Prédécès du conjoint14
Prédécès d’un enfant à charge14
IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail15
1)Quel est l’objet de la garantie ?15
2)Que prévoit la garantie ?15
Indemnités quotidiennes15
Rente d'invalidité16
3)Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?17
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence17
La revalorisation des rentes en cas de décès17
La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence17
VI. Le maintien de vos garanties décès18
VII. Les exclusions18
Les exclusions générales18
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident18
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?19
1)Dans quels délais devez-vous faire la déclaration ?19
2)Quelles sont les pièces à fournir ?19
3)Et si un tiers est responsable ?20
IX. Les généralités21
1)Quelles sont les formalités d’affiliation ?21
2)Quand débutent vos garanties ?21
3)Quand cessent vos garanties ?21
4)Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?21
5)Comment s’exerce le contrôle médical ?22
Société Nutrition et Santé– Régime de Prévoyance relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947 en vigueur au1er janvier 2019
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Version du «06/02/2019»
6)Quel est le délai de prescription ?23
7)Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?24
8)Autorité de contrôle24
X. Et en cas de désaccord ?25
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Version du «06/02/2019»
I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?
Vos prestations sont déterminées en fonction de votre traitement de référence. Celui-ci est égal aux tranches définies ci-après, de votre salaire brut versé par votre Entreprise et déclaré à l'administration fiscale au titre de la période retenue pour le calcul de vos cotisations et de vos prestations et décomposé comme suit :
Tranche A ou "TA" : limitée au plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale,
Tranche B ou "TB" : comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,
Tranche C ou "TC" : comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Votre traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est :
s'il s'agit de votre salaire annuel brut, égal au montant du salaire ayant donné lieu à paiement de votre cotisation, au cours des douze derniers mois civils consécutifs précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations,
s'il s'agit de votre salaire annuel net, pour la détermination de vos prestations en cas d'arrêt de travail, égal au salaire brut susvisé diminué des retenues salariales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire.
Si son montant est réduit ou nul du fait d'absence pour maladie, accident, congé maternité ou paternité, il est reconstitué dans la limite de celui correspondant à votre horaire normal d'activité au cours des douze derniers mois civils consécutifs antérieurs à l'absence.
Lorsque votre Entreprise ne peut justifier, pour vous-même, de douze mois consécutifs de cotisation jusqu’à la date de l’événement (embauche ou mise en place du régime), votre traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire que vous avez perçu depuis la date d’effet des garanties.
Si le traitement de référence comporte des sommes devenues exigibles du fait de la rupture de votre contrat de travail, nous ne prenons pas celles-ci en compte.
Quelques définitions
Accident :
Chaque fois que nos garanties ou le montant de nos prestations s'y réfèrent, il faut entendre par «accident», toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part provenant de l'action brusque, soudaine et inattendue d'une cause extérieure, à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique.
La preuve de l'accident incombe au(x) bénéficiaire(s) des prestations et toute classification d'un autre organisme et notamment de la Sécurité sociale ne saurait nous être opposable.
Qu’entend-on par conjoint, concubin, partenaire lié par un «PACS» et enfant(s) à charge ?
votre conjoint :
Sauf précision contraire, on entend par conjoint, votre conjoint marié, ou à défaut votre partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité «PACS».
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- votre concubin :
Est considérée comme concubin, la personne vivant maritalement avec vous et sous réserve que les deux conditions cumulatives soient remplies :
que vous soyez tous les deux libres de tout lien matrimonial,
que vous ayez déclaré le concubinage lors de votre affiliation, ou dans les six mois suivant l'organisation de votre vie commune si celle-ci est postérieure à la date de votre affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout autre justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d’un organisme administratif.
En outre, pour la détermination des capitaux décès, la preuve de vie maritale devra dater de plus d’un an à la date de sinistre.
- vos enfants à charge :
A chaque fois que nous faisons référence aux enfants à charge, nous entendons, vos enfants et ceux de votre conjoint (ou de votre concubin, à défaut de conjoint), qu’ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, lorsqu’ils sont fiscalement à votre charge :
s’ils sont mineurs ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
ou s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes,
être âgés de moins de 26 ans,
ne pas être salariés ou ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail sauf, lorsqu’ils poursuivent des études, s’il s’agit d’un emploi dont la rémunération mensuelle est inférieure à 80 % du SMIC (emploi occasionnel ou dans le cadre d’une formation en alternance),
ainsi que votre enfant né viable moins de 300 jours après votre décès.
pris en compte pour une demi part au moins dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
recevant de votre part, une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
que vous avez adoptés ou reconnus, s’ils sont fiscalement à charge de votre partenaire lié par un «PACS» ou de votre concubin.
vos personnes à charge :
les enfants tels que définis ci-dessus,
les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable par vous.
Lorsque le calcul de nos prestations tient compte de votre situation de famille ou des personnes à votre charge, celles-ci sont appréciées à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.
III. Vos garanties en cas de décès
Quels sont les bénéficiaires ?
Si vous venez à décéder, les capitaux garantis sont attribués par ordre de préférence :
à votre conjoint non séparé de corps,
à défaut, à votre partenaire lié par un PACS,
à défaut, à vos enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas d'enfant,
à défaut, à vos père et mère, par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
à défaut, à vos héritiers.
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A tout moment, vous pouvez modifier l'ordre énuméré ci-dessus et désigner toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) de votre choix par acte sous seing privé ou par acte authentique. Vous devrez nous informer par écrit de la désignation de bénéficiaire(s).
Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portés à notre connaissance de manière identique, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous devez mentionner les coordonnées de ce dernier afin que nous les utilisions en cas de décès.
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier dans les conditions prévues à l’article L 132-9 du Code des assurances. L’acceptation, faite par acte authentique ou sous seing privé signé par le bénéficiaire et vous-même, devra nous être notifiée pour prendre effet.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, la clause-type ci-dessus est applicable.
Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de toute autre désignation, lorsque le montant du capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu'aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.
Si le bénéficiaire que vous avez désigné ou en application de la clause-type définie ci-avant assume effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, nous attribuons celles-ci à la personne ainsi désignée.
Si le bénéficiaire désigné n'assume pas effectivement la charge de ces personnes, nous répartissons les majorations entre les personnes à charge par parts égales entre elles.
La part de capital correspondant aux dites majorations est égale à la différence entre le capital dû en fonction de votre situation et de vos charges de famille et le capital que nous aurions dû verser si vous aviez été célibataire sans enfant à charge.
Nous versons alors le reliquat au bénéficiaire que vous avez désigné.
Si vous-même et le ou plusieurs des bénéficiaires désignés venaient à décéder au cours d’un même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, vous êtes présumé avoir survécu pour la détermination des bénéficiaires du capital.
Les capitaux décès réglés à des personnes physiques sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 132-5 du code des assurances.
Conformément à l’Article L132-27-2 du code des assurances, les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance vie qui ne font pas l’objet d’une demande de versement du capital, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur. Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’assureur informe le(s) bénéficiaire(s) par tout moyen, de ce transfert. Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’Etat.
Les options de garanties
Selon le choix exprimé par le(s) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(e) lors de votre affiliation, nous versons :
soit un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, correspondant à l’option 1 ci-après,
soit un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, complété d’une rente d'éducation en faveur de vos enfants à charge, correspondant à l’option 2 ci-après,
et les autres prestations décrites en
garanties communes.
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En tout état de cause, l'option 1 sera
obligatoirement appliquée en cas de pluralité de bénéficiaires, à défaut d’entente.
Quelles sont les garanties ?
Garanties et prestations de l’option 1
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
A votre décès, nous versons un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Toutefois, ce capital vous est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès.
Vous êtes réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
nous vous avons reconnu comme définitivement et totalement incapable d'exercer une profession quelconque et vous devez avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
vous avez reçu la notification par la Sécurité sociale de votre classement en 3ème catégorie d'invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de la reconnaissance d'une incapacité permanente d’au moins 80 % avec majoration pour assistance
d'une tierce personne.
La date de survenance de votre perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la Sécurité sociale.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge et vous êtes :
. Célibataire, veuf ou divorcé.
300 %
. Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS.
400 %
- Majoration par personne supplémentaire à charge.
100 %
Assurance en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque votre conjoint (ou votre concubin, à défaut de conjoint) décède après vous alors qu’un ou plusieurs enfants qui étaient à votre charge, demeuraient à sa charge, nous versons au bénéfice des enfants ainsi définis, un capital réparti par parts égales entre eux. Seuls ces enfants ouvrent droit à majoration du capital. Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès et revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
. Conjoint ou concubin ayant UN enfant à charge.
500 %
. Majoration par enfant supplémentaire à charge.
100 %
A cet effet, lors de votre décès, nous adressons à votre conjoint (ou à votre concubin) un certificat stipulant que cette assurance conserve ses effets, même après résiliation du contrat, aussi longtemps
Société Nutrition et Santé– Régime de Prévoyance relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947 en vigueur au1er janvier 2019
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Version du «06/02/2019»
que l’un quelconque des enfants bénéficiaires demeure à sa charge selon les mêmes critères que ceux définissant vos enfants à charge.
Il est cependant précisé que l’enfant titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, âgé de 26 ans au moins, n’est plus considéré comme étant à la charge de votre conjoint (ou de votre concubin) si ce dernier est âgé d’au moins 65 ans.
La prestation est également versée si vous et votre conjoint (ou votre concubin) venaient à décéder ensemble au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
Garanties et prestations de l’option 2
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
A votre décès, nous versons un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Toutefois, ce capital vous est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès.
Vous êtes réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
nous vous avons reconnu comme définitivement et totalement incapable d'exercer une profession quelconque et vous devez avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
vous avez reçu la notification par la Sécurité sociale de votre classement en 3ème catégorie d'invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de la reconnaissance d'une incapacité permanente d’au moins 80 % avec majoration pour assistance
d'une tierce personne.
La date de survenance de votre perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la Sécurité sociale.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
En cas de décès :
400 %
- Quelles que soient votre situation et vos charges de famille.
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
- Vous n’avez pas de personne à charge et vous êtes :
. Célibataire, veuf ou divorcé.
300 %
. Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS.
400 %
- Majoration par personne supplémentaire à charge.
100 %
Société Nutrition et Santé– Régime de Prévoyance relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947 en vigueur au1er janvier 2019
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Version du «06/02/2019»
Rente d’éducation
A votre décès, nous versons à chacun de vos enfants qui étaient à votre charge à cette date, une rente temporaire.
La rente prend effet le jour suivant votre décès. Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Les trimestrialités sont versées :
à la personne qui assume la charge de votre enfant si ce dernier est âgé de moins de 18 ans,
à votre enfant lui-même s'il est âgé d'au moins 18 ans.
La rente est revalorisée dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès».
Le versement de la rente cesse à compter du jour où l’enfant n’est plus à charge, et, au plus tard, le jour de son 26ème anniversaire.
La rente d’éducation est viagère pour les enfants à charge, handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Le montant annuel de la rente, garantie par enfant à charge, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès, est fixé à :
- jusqu’au 11ème anniversaire.
5 %
- du 11ème au 17ème anniversaire.
10 %
- du 18ème au 26ème anniversaire.
15 %
Assurance en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque votre conjoint (ou votre concubin, à défaut de conjoint) décède après vous alors qu’un ou plusieurs enfants qui étaient à votre charge, demeuraient à sa charge, nous versons au bénéfice des enfants ainsi définis, un capital réparti par parts égales entre eux. Seuls ces enfants ouvrent droit à majoration du capital. Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès et revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
Conjoint ou concubin ayant au moins UN enfant à charge
400 %
En outre, nous versons une rente d’orphelin dont le montant annuel, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès, revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
- jusqu’au 11ème anniversaire.
5 %
- du 11ème au 17ème anniversaire.
10 %
- du 18ème au 26ème anniversaire.
15 %
La rente est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que la garantie «rente d’éducation».
A cet effet, lors de votre décès, nous adressons à votre conjoint (ou à votre concubin) un certificat stipulant que cette assurance conserve ses effets, même après résiliation du contrat, aussi longtemps que l’un quelconque des enfants bénéficiaires demeure à sa charge selon les mêmes critères que ceux définissant vos enfants à charge.
Société Nutrition et Santé– Régime de Prévoyance relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947 en vigueur au1er janvier 2019
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Version du «06/02/2019»
Il est cependant précisé que l’enfant titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, âgé de 26 ans au moins, n’est plus considéré comme étant à la charge de votre conjoint (ou de votre concubin) si ce dernier est âgé d’au moins 65 ans.
La prestation est également versée si vous et votre conjoint (ou votre concubin) venaient à décéder ensemble au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
Garanties et prestations communes aux deux options
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident
Lorsque votre décès est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus tard, un an après la date de votre accident, nous versons un capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Ce capital vous est versé par anticipation, si dans les trois ans suivant la date de votre accident , nous vous reconnaissons atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie. Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès par suite d’accident.
Pour ouvrir droit à cette prestation, tout accident susceptible d’entraîner le versement anticipé de ce capital doit nous êtes déclaré dans les douze mois de sa survenance.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge et vous êtes :
. Célibataire, veuf ou divorcé.
200 %
. Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS.
300 %
- Majoration par personne à charge.
50 %
Rentes au conjoint
Rente Viagère
A votre décès nous versons, si vous étiez
marié, une rente à vie à votre conjoint.
La rente prend effet le jour suivant votre décès.
Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Elle cesse d’être due au décès de votre conjoint.
Le montant annuel de cette rente, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès», est fixé à :
1 % x (65 - âge de l'Assuré à son décès)
Votre âge est calculé par différence de millésimes entre l’année de votre naissance et celle de votre décès. Le terme entre parenthèses ne peut en tout état de cause être inférieur à 5.
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Rente d'orphelin de père et de mère
La rente viagère est réversible pour la moitié au profit de chaque enfant bénéficiaire, lorsque :
votre conjoint décède après vous,
votre conjoint et vous-même décèdent du fait d’un même évènement sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès,
votre conjoint se remarie.
Les enfants bénéficiaires sont les enfants définis au contrat, qui à charge à la date du décès, sont encore à la charge du conjoint à la date du décès ou du remariage de ce dernier.
Montant de la rente d’orphelin
Lorsqu’après votre décès, votre conjoint non remarié décède alors que le contrat est toujours en vigueur, il est versé à chaque enfant à charge une rente d’orphelin fixée à 100 % de la rente viagère.
Cette rente orphelin est également versée lorsque les deux conjoints décèdent du fait du même évènement
sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
ou, lorsque le conjoint décède avant l’assuré, sous réserve que ce dernier décède dans les 48 heures qui suivent.
Rente temporaire au conjoint
A votre décès nous versons, si vous étiez
marié, une rente temporaire à votre conjoint, s’il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des pensions de réversion de votre régime de retraite complémentaire - Régime de l'AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) ou de l'ARRCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaires).
La rente prend effet le jour suivant votre décès. Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
La rente cesse d'être due à la date de liquidation :
de la pension du régime de l'ARRCO, pour la fraction du traitement de référence limitée au plafond du régime général de la Sécurité sociale,
de la pension du régime de l'AGIRC pour les Cadres, pour la fraction du traitement de référence dépassant le plafond du régime général de la Sécurité sociale, et, en tout état de cause, au décès du conjoint bénéficiaire.
Le montant annuel de la rente, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès», est fixé à :
0,50 % x (âge de l'Assuré à son décès - 25)
Votre âge est calculé par différence de millésimes entre l'année de votre naissance et celle de votre décès.
Garantie substitutive en faveur des Assurés non mariés
Lorsqu'en raison de votre situation de famille, aucune rente au conjoint n'est due, nous versons
a)un capital au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) en cas de décès.
Le montant de ce capital est fixé à
100 % de votre traitement de référence.
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En présence d’enfant à charge il est versé une rente temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est fixé à 100 % de la rente viagère prévue au paragraphe – « Rente d'orphelin de père et de mère » ci-dessus.
La rente est servie dans les conditions prévues au paragraphe Rente éducation ci avant et revalorisée dans les revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès».
b) En outre, il est versé un capital en cas d'invalidité permanente par accident
Le montant de ce capital est fixé à
100 % de votre traitement de référence.
Lorsque nous vous reconnaissons atteint d'invalidité permanente à la suite d'un accident à condition toutefois que cette reconnaissance intervienne, au plus tard, un an après la date de l'accident, nous lui versons un capital.
L'invalidité est dite
totale lorsque, conformément au barème ci-après et aux règles d'évaluation prévues, elle atteint 100 %. Le montant du capital est alors dû intégralement.
Elle est dite
partielle dans le cas contraire et seul un pourcentage du capital ci-dessous égal au taux d'invalidité est versé.
Toutefois, il est expressément convenu qu'aucune indemnité n'est due si le taux d'invalidité est inférieur à 15 %.
Pour l'application du barème figurant ci après, les règles suivantes sont observées :
l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale d'un membre ou organe est assimilée à sa perte partielle ou totale,
s'il est médicalement constaté que l’Assuré est gaucher, le pourcentage d'invalidité prévu au barème pour le membre supérieur droit s'appliquera au membre supérieur gauche,
les lésions non énumérées, de même que celles prévues par le barème qui ne sont pas conformes à leur description, sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés, sans tenir compte de la profession exercée,
si les lésions n'intéressent qu'un seul membre ou organe, le cumul ne peut, en aucun cas, dépasser le pourcentage d'invalidité prévu au barème pour la perte complète dudit membre ou organe,
lorsque d'un même accident résultent des lésions à plusieurs membres ou organes, les taux d'invalidité respectifs s'additionnent sans que le total puisse dépasser 100 %,
l'évaluation des lésions de membres ou organes provoquées par l'accident ne peut être aggravée par l'état d'infirmité d'autres membres ou organes non touchés par l'accident,
la perte ou la lésion de membres ou organes déjà infirmes n'est indemnisée que par différence
entre l'état avant et l'état après l'accident.
Pour ouvrir droit aux prestations, tout accident susceptible d'entraîner le versement du capital doit nous être déclaré dans les
douze mois suivant celui-ci.
Outre les risques relevant des exclusions générales, sont également exclus les risques suivants :
les risques relevant des exclusions propres aux garanties en cas d’accident,
les hernies, les ruptures musculaires autres que tendineuses, les lumbagos et les tours de reins,
le rhumatisme vertébral, sauf dans les cas graves d'évolution entraînant la mise en non activité pour raison de santé,
les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées.
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Barème :
A. Invalidités Permanentes Totales (soit 100 % du capital assuré)
. Perte totale des deux yeux ou de la vision des deux
. Aliénation mentale incurable et totale résultant
yeux
100 %
directement et exclusivement d’un accident
100 %
. Perte complète de l’usage des deux membres inférieurs
- Ablation de la mâchoire inférieure,
100 %
ou supérieurs
100%
Surdité complète des deux oreilles, d’origine traumatique
100 %
- Perte de la parole
100 %
B. Invalidités Permanentes Partielles (pourcentage proportionnel du capital assuré)
TETE
-Perte de substance osseuse du crâne dans toute son
épaisseur
Surface d’au moins 6 centimètres carrés
40 %
Surface de 3 à 6 centimètre carrés
20%
Surface inférieure à 3 centimètre carrés
10 %
Ablation partielle de la mâchoire inférieure branche
40 %
montante en totalité ou moitié du corps maxiliaire
Perte d’un œil
40 %
Surdité complète d’une oreille
30 %
Membres supérieurs et épaules
droit gauche
droit gauche .Perte d’un bras ou d’une main
5 %
3 %
. Amputation de l’index
10 %
8 %
. Perte de substance osseuse étendue du bras
5 %
3 %
. Amputation du médius
8 %
6 %
(lésion définitive et incurable)
Paralysie totale du membre supérieure (lésion
incurable des nerfs)
15 %
11 %
. Amputation de l’annulaire
5 %
3 %
Paralysie complète du nerf circonflexe
30 %
22 %
. Amputation de l’auriculaire
5 %
3 %
Ankylose de l’épaule
70 %
55 %
. Perte de l’usage du mouvement du coude
20 %
15 %
Ankylose du coude (en position favorable 15
. Perte complète des mouvements d’un
° autour de l’angle droit)
60 %
50 %
poignet
12 %
9 %
Ankylose du coude (en position défavorable)
. Fracture du 1er métacarpien avec
40 %
30 %
séquelles modérées
4 %
3 %
Perte de substance osseuse étendue des deux
. Fracture du 5ème métacarpien avec
os de l’avant bras (lésion définitive et
25 %
20 %
2 %
1 %
incurable)
15 %
10 %
séquelles modérées
Paralysie complète du nerf médian
45%
35%
Amputation des deux phalanges de l’index
10%
8%
Paralysie complète du nerf radial (à la
40%
35%
Amputation de la phalange unguéale de
5%
3%
gouttière de torsion)u
l’index
Paralysie complète du nerf radial (à l’avant
30%
25%
Amputation simultanée du pouce et de
35%
25%
bras)
l’index
Paralysie complète du nerf radial (à la main)
20%
15%
Amputation du pouce et d’un doigt autre
25%
20%
que l’index
Paralysie complète du nerf radial cubital
30%
25%
Amputation de deux doigts autres que le
12%
8%
pouce et l’index
Ankylose du poignet en position favorable
20%
15%
Amputation de trois doigts autres que le
20%
15%
(dans la rectitude et en pronation)
pouce et l’index
Ankylose du poignet en position défavorable
30%
25%
Amputation de quatre doigts y compris le
45%
40%
(flexion ou extension forcée ou en supination)
pouce
Perte totale du pouce
20%
15%
Amputation de quatre doigts le pouce étant
40%
35%
conservé
Perte partielle du pouce (phalange unguéale)
10%
5%
Amputation du medius
10%
8%
Ankylose totale du pouce
20%
15%
Amputation d’un doigt autre que le pouce,
7%
3%
l’index et le medius
Amputation totale de l’index
15%
10%
Membres inférieurs
. Amputation de la cuisse (moitié supérieure)
Perte de substance osseuse de la rotule avec
20%
60 %
conservation des mouvements
Amputation de la cuisse (moitié inférieure et de jambe)
50 %
Raccourcissement d’au moins 5 cm du membre
30%
inférieur
Perte total du pied (désarticulation tibio-tarsienne).
Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm
20%
45 %
Perte partielle du pied (désarticulation sous
40 %
Raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm
10%
astratgalienne)
Perte partielle du pied (désarticulation medio tarsienne)
Amputation totale de tous les orteils
25%
35 %
. Perte partielle du pied (désarticulation tarso-
30 %
Amputation de quatre orteils dont le gros orteil
20%
métartarsienne)
Paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des
60%
Amputation de quatre orteils
10%
nerfs)
Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe
30%
Ankylose du gros orteil
10%
Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne
20%
Amputation de deux orteils
5%
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Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité
40%
Amputation d’un orteil (autre que le gros)
3%
externe et interne)
Ankylose de la hanche
40%
Ankylose du genou
20%
Perte de substance osseuse de la cuisse ou des deux os de
60%
la jambe, état incurable
Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros
40%
écartement des fragments et gêne considérable des
mouvements d’extension de la jambe sur la cuisse
Prédécès du conjoint
Nous vous versons un capital en cas de décès de votre conjoint (ou de votre concubin, à défaut de conjoint).
Le montant de ce capital est fixé à
200% du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Prédécès d’un enfant à charge
Nous vous versons une indemnité en cas de décès d’un enfant à votre charge.
Le montant de cette indemnité est fixé à
200 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 12 ans, le montant de l’indemnité versée est en tout état de cause, limité aux frais réellement exposés.
*
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IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail
Quel est l’objet de la garantie ?
La garantie a pour objet le service de prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité par suite de maladie ou d'accident.
Ces prestations ont un caractère indemnitaire.
La garantie comporte le paiement :
d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt de travail,
d’une rente d’invalidité si vous êtes dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle, d’exercer normalement une activité professionnelle.
En aucun cas des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou une rente d’incapacité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 66 % (au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle), ne peuvent être versées simultanément.
Le droit aux prestations prend effet à l’expiration d'un délai de franchise fixé à 90 jours.
Le délai de franchise est constitué d’une suite ininterrompue de journées d’incapacité de travail.
Nous prenons en compte les périodes de mi-temps thérapeutiques indemnisées par la Sécurité sociale dans le calcul de la franchise.
En tout état de cause, nous nous réservons la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-fondé de votre état d’incapacité ou d’invalidité.
Que prévoit la garantie ?
Indemnités quotidiennes
En cas d'arrêt de travail par suite d'incapacité, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, nous vous réglons, par l'intermédiaire de votre Entreprise, des indemnités quotidiennes.
En cas de rupture de votre contrat de travail, les indemnités quotidiennes vous sont versées directement.
Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/365ème de 90 % de votre traitement de référence brut.
Si l’incapacité est imputable à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et indemnisée à ce titre par la Sécurité sociale, nous complétons, l’indemnité allouée par cette dernière, à concurrence du montant total des indemnités (Sécurité sociale et nous) que vous auriez perçues dans le cas précédent.
Les indemnités quotidiennes sont réduites de moitié dans l'un ou l'autre des cas suivants :
. en cas de reprise à mi-temps d'une activité rémunérée ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée,
. lorsque l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est elle-même réduite.
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Cessation des indemnités quotidiennes : Elles cessent d'être dues :
. si la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières,
. en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet,
. ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité, de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Rechute :
En cas de reprise du travail dans votre Entreprise suivie avant deux mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, nous reprenons le service des prestations sur les mêmes bases, sans application du délai de franchise :
. si votre contrat est toujours en vigueur,
. et si la Sécurité sociale verse des indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.
Précisions importantes : Il est précisé que :
si l'incapacité de travail survient hors de l'Espace Economique Européen :
. en cas d'hospitalisation, les indemnités quotidiennes ne seront payées que pendant la durée de l'hospitalisation après expiration du délai de franchise,
dans les autres cas, les indemnités quotidiennes ne seront dues que pour les journées d'incapacité postérieures à votre rapatriement en France ou dans l'Espace Economique Européen, les Principautés de Monaco et d’Andorre, Saint Marin, le Vatican et la Suisse.
le congé légal de maternité ou de paternité n'ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.
Rente d'invalidité
Vous avez droit au versement d’une rente d'invalidité, lorsque nous reconnaissons que vous remplissez les critères d’attribution fixés à l’article L 341-1 du Code de la Sécurité sociale et que vous percevez en outre une pension d’invalidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité sociale.
Nous vous versons cette rente mensuellement à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Le montant mensuel initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenu pour le calcul de l'indemnité quotidienne et revalorisé à la date de l'invalidité :
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une pension d'invalidité suite à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle :
de 3ème catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
100 % du traitement de référence net,
de 2ème catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % du traitement de référence brut, dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
de 1ère catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence net,
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lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
si le taux d’incapacité permanente (n) est supérieur ou égal à 66 %, le montant mensuel de
notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % du traitement de référence brut dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
si le taux d’incapacité permanente (n) est supérieur ou égal à 66 %, le montant mensuel de
notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence net,
aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 %.
Cessation de la rente d’invalidité :
Elle cesse d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants :
. si votre état d'invalidité ne répond plus strictement aux conditions ci-dessus, et notamment si la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité,
ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?
Le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d'un travail ou correspondant à un revenu de substitution, ne peut excéder :
en cas d'incapacité sans rupture du contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence brut,
en cas d'invalidité ainsi que, dans tous les cas, après rupture de votre contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence net.
Le dépassement éventuel réduit d'autant notre prestation.
Toutefois, si vous poursuivez une activité salariée à temps partiel, l’application de la règle de cumul ci-dessus ne pourra pas entraîner la révision à la baisse de notre prestation en cas d’augmentation de votre salaire (sauf si cette augmentation résulte d’un allongement de votre temps de travail effectif).
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence
La revalorisation des rentes en cas de décès
Les rentes sont calculées en fonction de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès. Le montant ainsi obtenu est revalorisé par la suite et, au plus tôt, six mois après la date de votre décès, en fonction des modifications de la valeur du point de retraite
AGIRC.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence
Le montant des indemnités quotidiennes, de la rente d'invalidité et du traitement de référence des garanties en cas de décès est revalorisé, au plus tôt, six mois, jour pour jour, après votre arrêt de travail (ou votre décès pour la garantie Assurance en cas de décès du conjoint survivant), puis, lors de chaque modification de la valeur du point de retraite
AGIRC.
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A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
VI. Le maintien de vos garanties décès
Lorsque vous êtes en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, vous sont maintenues aussi longtemps que vous vous trouvez dans cette situation, même après résiliation du contrat, dans les conditions suivantes.
Pour être reconnues comme telles, l'incapacité ou l'invalidité doivent être de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité prévues au paragraphe IV ci-avant.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur la veille du premier jour de votre arrêt de travail. Lorsque vous cessez de faire partie des effectifs de l'Entreprise, ces garanties subsistent toutefois, dans ce dernier cas, le montant des prestations correspondantes est réduit lorsque vous ne percevez de la Sécurité sociale que :
soit des indemnités journalières réduites ou si nous établissons que vous pouvez reprendre une
activité professionnelle à mi-temps, la réduction étant de 50 %,
soit la pension de la 1ère catégorie, la réduction étant de 40 %,
soit la rente d'incapacité de travail au titre d'une incapacité permanente de taux compris entre 33 %
et 66 %, la réduction étant obtenue en appliquant le coefficient "n"/66.
Outre les cas prévus au paragraphe «Quand cessent vos garanties ?», les garanties maintenues cessent dès que votre incapacité ou votre invalidité n'est plus de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité.
VII. Les exclusions
Les exclusions générales
Nous excluons de toutes les garanties :
les conséquences d'une guerre civile ou d'une insurrection ou d'une guerre ou agression étrangère, pour les risques survenant en France,
. les conséquences de votre participation active à une guerre où la France n’est pas belligérante, une insurrection, une émeute, un mouvement populaire, un attentat ou une tentative d’attentat, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à une personne en danger,
votre suicide, avant une année continue d'affiliation (toutefois, le suicide est garanti si du fait de votre affiliation au présent contrat et, précédemment, à un autre contrat d’Assurance de Groupe à adhésion obligatoire, vous réunissez une année continue d'assurance à la date du
suicide),
les conséquences de maladie ou d'accident qui sont votre fait volontaire, de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide.
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident
Nous excluons des garanties Capital supplémentaire en cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, les conséquences :
. du fait volontaire du bénéficiaire,
de l'éthylisme, d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, la personne garantie à l’origine de l’accident avait un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux
caractérisant l'état d'alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,
de l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale,
. de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,
de votre détention, votre possession ou votre manipulation sur le lieu de l'accident soit d'engins de guerre, soit d'une arme dont la détention est interdite,
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. d'un acte de belligérance ou de terrorisme revendiqué ou non,
de votre participation à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l'utilisation de véhicules ou d'embarcations à moteur,
d'accident résultant de votre utilisation (y compris en qualité de passager) de deltaplanes, parapentes, d'avions ultra légers motorisés et de tous autres aéronefs non agréés pour effectuer du transport public,
. de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,
. de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics ou la Fédération sportive concernée, de telle manière que vous ne pouviez en ignorer le risque,
d'accident survenu au cours de votre participation à des compétitions ou démonstrations aériennes, exercices de voltige, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes ou appareils non munis d’un certificat de navigabilité, vols d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués.
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?
Dans quels délais devez-vous faire la déclaration ?
Tout événement ne pourra ouvrir droit aux prestations que s'il est déclaré, sauf cas de force majeure, dans les délais ci-après :
.
décès : dans les douze mois au plus tard suivant la date du décès,
perte totale et irréversible d'autonomie : dans les douze mois au plus tard suivant le jour de votre notification par la Sécurité sociale de votre classement parmi les invalides de 3ème catégorie ou de la date d'effet de la rente versée par la Sécurité sociale, en cas d'accident du travail, pour une
incapacité permanente à 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
perte totale et irréversible d'autonomie par suite d’accident : dans les mêmes délais que ci-dessus, l’accident devant de plus être déclaré dans les douze mois de sa survenance.
.
arrêt de travail : il doit être porté à notre connaissance au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai de franchise. Il sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai,
invalidité : l'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité doit être portée à notre connaissance dans les six mois au plus tard de sa date d'effet.
Quelles sont les pièces à fournir ?
En cas de décès :
une photocopie intégrale du livret de famille,
une photocopie du Pacte Civil de Solidarité,
une copie intégrale de votre acte de naissance,
un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s), tant en ce qui concerne les bénéficiaires du capital décès que les bénéficiaires de la rente,
le dernier avis d'imposition, en cas de personne à charge,
si le décès intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
Et si des rentes au conjoint sont dues :
. un relevé d'identité bancaire ou postal,
. les justificatifs des droits à pension de réversion des régimes de retraite complémentaire chargés de la liquidation des droits,
une attestation des régimes de retraite complémentaire de l’Assuré certifiant que le conjoint ne bénéficie pas de la pension de réversion,
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Et si des rentes aux enfants sont dues :
. un relevé d'identité bancaire ou postal,
un certificat de scolarité pour chaque enfant de plus de 16 ans et de moins de 26 ans,
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
la notification par la Sécurité sociale, soit du classement dans la 3ème catégorie d'invalides, soit de l'attribution d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au taux minimum de
80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
un extrait de votre acte de naissance,
le dernier avis d'imposition,
si la perte totale et irréversible d’autonomie intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
En cas de sinistre d'origine accidentelle :
en plus des pièces susvisées, la photocopie du procès-verbal de police ou de gendarmerie,
En cas d'arrêt de travail :
la déclaration d’incapacité – invalidité de travail dûment complétée par votre Employeur (cachet plus signature) précisant notamment le montant des salaires versés au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail,
. l'attestation médicale dûment remplie par votre médecin traitant et adressée à notre médecin conseil, sous enveloppe portant la mention "Secret médical",
une photocopie des volets Sécurité sociale mentionnant les indemnités journalières,
la photocopie des bulletins de salaire.
En cas d’invalidité :
la photocopie de la notification d’attribution définitive d’une pension d’invalidité,
la photocopie de l’avis d’imposition de l’exercice n-1 pour déterminer les prélèvements sociaux,
le relevé d’identité bancaire ou postal pour règlement par virement,
la fiche de paie du dernier mois d’activité,
le justificatif de la pension versée par la Sécurité sociale, ou à défaut, un justificatif précisant le règlement de ces sommes,
si vous poursuivez une activité salariée, les photocopies des bulletins de salaire pour le trimestre concerné, ou l’attestation des versements des indemnités de Pôle Emploi.
Après la rupture du contrat de travail (licenciement) :
une photocopie de la lettre de rupture de votre contrat de travail ou une attestation de votre Employeur nous précisant votre date de sortie,
. une photocopie de l’attestation de paiement ou de non-paiement de Pôle Emploi,
Nous vous précisons que nous pouvons demander d’autres pièces justificatives destinées à compléter le dossier.
Et si un tiers est responsable ?
Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations nous donne subrogation en vue d'engager toute action récursoire à l'encontre de tout tiers responsable. Nous renonçons à toute action récursoire contre votre entreprise.
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IX. Les généralités
Quelles sont les formalités d’affiliation ?
Vous devez, au moment de votre affiliation, remplir et signer une demande individuelle d'affiliation pouvant comporter un questionnaire d'état de santé et désigner les bénéficiaires en cas de décès. Lorsque la demande individuelle d’affiliation comporte un questionnaire d’état de santé, nous pouvons demander, si nécessaire, l’accomplissement de formalités médicales ou la production de toute information complémentaire.
Quand débutent vos garanties ?
Vous prenez la qualité d'Assuré aux dates suivantes :
Si vous êtes affilié lors de la prise d'effet du contrat,
dès cette dernière date,
Si vous êtes affilié postérieurement à la date d'effet du contrat,
à votre date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer.
Quand cessent vos garanties ?
Toutes les garanties, y compris la garantie prévue au VI «Le maintien de vos garanties décès» cessent en tout état de cause :
dès que vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel à laquelle le contrat d'assurance s'applique, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes «VI. Le maintien de vos garanties décès», d’une part et « IX. 4) Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties « Portabilité» d’autre part,
et au plus tard à la date de l'attribution de votre pension vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale,
en cas de résiliation de votre contrat d’assurance.
En cas de suspension de votre contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?
Objet :
Les garanties prévues au contrat sont maintenues à votre profit à condition que vous en ayez bénéficié jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à la dite date, vous vous trouvez en situation de bénéficier des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes :
La cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
Suite à cette cessation, vous remplissez les conditions vous permettant de bénéficier de l’assurance chômage.
Point de départ et durée du maintien des garanties
Sous réserve que vous remplissiez les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties débute à la date de cessation de votre contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de votre dernier contrat de travail, ou
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de vos derniers contrats de travail successifs au sein de votre entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Formalités à accomplir
Votre employeur vous remet le document de maintien des garanties que vous complétez et lui retournez signé, avant la date de cessation de votre contrat de travail.
A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, vous devrez justifier auprès de nous que vous remplissez les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale et notamment de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous êtes tenu de nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Garanties maintenues
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans votre entreprise. Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestations de la Sécurité sociale comprises, 100 % des prestations du régime d’assurance chômage que vous auriez perçues pour la même période.
En cas de modification de ces garanties, vous en êtes informé par votre ancien employeur.
Traitement de référence
Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Si vous ne pouvez pas justifier de 12 mois de présence dans votre entreprise, le traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusque la date de cessation de votre contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Cessation des garanties
Les garanties cessent obligatoirement :
lorsque vous cessez de percevoir vos allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties,
en cas et à la date de résiliation du contrat par votre ancien employeur (ou de suppression de l’une des garanties).
Comment s’exerce le contrôle médical ?
Vous devez laisser libre accès aux médecins et experts que nous désignons afin de pouvoir constater votre état.
Nous pouvons refuser, interrompre ou réduire le droit aux prestations, en raison des conclusions de nos médecins et experts, indépendamment des décisions prises et des versements effectués par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
Vous devez fournir toute pièce justificative et vous prêter à toute expertise ou examen que nous demandons, lesquels auront lieu en France métropolitaine (ou dans les Dom-Tom si vous y résidez de façon permanente) à défaut, vous vous exposez à la suspension du service des prestations.
Nos décisions prises en fonction des conclusions du médecin conseil vous sont notifiées par courrier recommandé. Vous pouvez en contester le bien-fondé dans les dix jours suivant leur envoi au moyen d'une attestation médicale détaillée adressée à notre médecin conseil par lettre recommandée.
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En cas de désaccord sur votre état de santé, il peut être procédé à une expertise amiable et contradictoire par le médecin que vous aurez choisi et le médecin que nous avons délégué.
Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes ou s’il est décidé de procéder directement à un arbitrage, nous choisissons ensemble un médecin arbitre pour les départager. Faute d'entente sur son choix, la désignation en est faite par voie judiciaire.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin et, par moitié, ceux du médecin arbitre.
Quel est le délai de prescription ?
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article L 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.
Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « www.legifrance.gouv.fr »
Article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
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Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 du Code civil :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil :
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 2245 du Code civil :
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 8
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil :
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?
Lorsque votre contrat d’assurance est résilié et sous réserve qu’il ne soit pas remplacé par un régime collectif de prévoyance souscrit auprès d’un autre organisme, vous pouvez contracter aux conditions de souscription et aux tarifs en vigueur au jour de votre demande, sans questionnaire médical ni délai d'attente, l'un des contrats que nous proposons à titre individuel pour les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve que :
la demande soit effectuée avant l'expiration du délai de préavis de résiliation,
vous ne soyez pas en arrêt de travail pour des raisons de santé à la date de la demande,
les garanties demandées prennent effectivement fin du fait de la résiliation,
les prestations retenues soient au plus égales à celles en cours à la date de résiliation du contrat.
Autorité de contrôle
L’instance chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.
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X. Et en cas de désaccord ?
En cas de difficultés, consultez d’abord votre interlocuteur habituel d’Allianz France.
Si, sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation par simple lettre ou courriel à l’adresse suivante :
Allianz Relation Clients - Case Courrier S1803 -1, Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex ou un courriel à clients@allianz.fr
Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi, en cas de désaccord persistant et définitif, vous avez la faculté, après épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances dont les coordonnées postales sont les suivantes :
TSA 50110 – 75441 PARIS CEDEX 09,
et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
*
**
Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 euros.
Siège social : 1, cours Michelet CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre
*
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Notice d’information
Contrat Collectif Prévoyance
NUTRITION ET SANTE
Contrat N° 180723/000
La présente notice est destinée à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit au 1er janvier 2019 sont définis ci-après. (Références des Dispositions Générales n° 10 008 198)
Sommaire
I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?3
II. Quelques définitions3
III. Vos garanties en cas de décès4
1)Quels sont les bénéficiaires ?4
2)Quelles sont les garanties ?5
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie5
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident6
Rente d’éducation6
Assurance en cas de décès du conjoint survivant7
Frais d’obsèques8
IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail9
1)Quel est l’objet de la garantie ?9
2)Que prévoit la garantie ?9
Indemnités quotidiennes9
Rente d'invalidité10
3)Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?11
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence11
La revalorisation des rentes en cas de décès11
La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence12
VI. Le maintien de vos garanties décès12
VII. Les exclusions12
Les exclusions générales12
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident12
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?13
1)Dans quels délais devez vous faire la déclaration ?13
2)Quelles sont les pièces à fournir ?13
3)Et si un tiers est responsable ?15
IX. Les généralités15
1)Quelles sont les formalités d’affiliation ?15
2)Quand débutent vos garanties ?15
3)Quand cessent vos garanties ?15
4)Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?15
Formalités à accomplir16
Garanties maintenues16
Traitement de référence16
Cessation des garanties16
5)Comment s’exerce le contrôle médical ?16
6)Quel est le délai de prescription ?17
7)Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?18
8)Autorité de contrôle18
X. Et en cas de désaccord ?19
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I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?
Vos prestations sont déterminées en fonction de votre traitement de référence. Celui-ci est égal aux tranches définies ci-après, de votre salaire brut versé par votre Entreprise et déclaré à l'administration fiscale au titre de la période retenue pour le calcul de vos cotisations et de vos prestations et décomposé comme suit :
Tranche A ou "TA" : limitée au plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale,
Tranche B ou "TB" : comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Votre traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est :
s'il s'agit de votre salaire annuel brut, égal au montant du salaire ayant donné lieu à paiement de votre cotisation, au cours des douze derniers mois civils consécutifs précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations,
s'il s'agit de votre salaire annuel net, pour la détermination de vos prestations en cas d'arrêt de travail, égal au salaire brut susvisé diminué des retenues salariales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire.
Si son montant est réduit ou nul du fait d'absence pour maladie, accident, congé maternité ou paternité, il est reconstitué dans la limite de celui correspondant à votre horaire normal d'activité au cours des douze derniers mois civils consécutifs antérieurs à l'absence.
Lorsque votre Entreprise ne peut justifier, pour vous-même, de douze mois consécutifs de cotisation jusqu’à la date de l’événement (embauche ou mise en place du régime), votre traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire que vous avez perçu depuis la date d’effet des garanties.
Si le traitement de référence comporte des sommes devenues exigibles du fait de la rupture de votre contrat de travail, nous ne prenons pas celles-ci en compte.
Quelques définitions
Accident :
Chaque fois que nos garanties ou le montant de nos prestations s'y réfèrent, il faut entendre par «accident», toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part provenant de l'action brusque, soudaine et inattendue d'une cause extérieure, à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique.
La preuve de l'accident incombe au(x) bénéficiaire(s) des prestations et toute classification d'un autre organisme et notamment de la Sécurité sociale ne saurait nous être opposable.
Qu’entend-on par conjoint, concubin, partenaire lié par un «PACS» et enfant(s) à charge ?
votre conjoint :
Sauf précision contraire, on entend par conjoint, votre conjoint marié, ou à défaut votre partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité «PACS».
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- votre concubin :
Est considéré comme concubin, la personne vivant maritalement avec vous et sous réserve que les deux conditions cumulatives soient remplies :
que vous soyez tous les deux libres de tout lien matrimonial,
que vous ayez déclaré le concubinage lors de votre affiliation, ou dans les six mois suivant l'organisation de votre vie commune si celle-ci est postérieure à la date de votre affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout autre justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d’un organisme administratif.
En outre, pour la détermination des capitaux décès, la preuve de vie maritale devra dater de plus d’un an à la date de sinistre.
- vos enfants à charge :
A chaque fois que nous faisons référence aux enfants à charge, nous entendons, vos enfants et ceux de votre conjoint (ou de votre concubin, à défaut de conjoint), qu’ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, lorsqu’ils sont fiscalement à votre charge :
s’ils sont mineurs ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
ou s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes,
être âgés de moins de 26 ans,
ne pas être salariés ou ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail sauf, lorsqu’ils poursuivent des études, s’il s’agit d’un emploi dont la rémunération mensuelle est inférieure à 80 % du SMIC (emploi occasionnel ou dans le cadre d’une formation en alternance),
ainsi que votre enfant né viable moins de 300 jours après votre décès.
pris en compte pour une demi part au moins dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
recevant de votre part, une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
que vous avez adoptés ou reconnus, s’ils sont fiscalement à charge de votre partenaire lié par un «PACS» ou de votre concubin.
vos personnes à charge :
les enfants tels que définis ci-dessus,
les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable par vous.
Lorsque le calcul de nos prestations tient compte de votre situation de famille ou des personnes à votre charge, celles-ci sont appréciées à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.
III. Vos garanties en cas de décès
Quels sont les bénéficiaires ?
Si vous venez à décéder, les capitaux garantis sont attribués par ordre de préférence :
à votre conjoint non séparé de corps,
à défaut, à votre partenaire lié par un PACS,
à défaut, à vos enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas d'enfant,
à défaut, à vos père et mère, par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
à défaut, à vos héritiers.
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Version du «06/02/2019»
A tout moment, vous pouvez modifier l'ordre énuméré ci-dessus et désigner toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) de votre choix par acte sous seing privé ou par acte authentique. Vous devrez nous informer par écrit de la désignation de bénéficiaire(s).
Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portés à notre connaissance de manière identique, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous devez mentionner les coordonnées de ce dernier afin que nous les utilisions en cas de décès.
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier dans les conditions prévues à l’article L 132-9 du Code des assurances. L’acceptation, faite par acte authentique ou sous seing privé signé par le bénéficiaire et vous-même, devra nous être notifiée pour prendre effet.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, la clause-type ci-dessus est applicable.
Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de toute autre désignation, lorsque le montant du capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu'aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.
Si le bénéficiaire que vous avez désigné ou en application de la clause-type définie ci-avant assume effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, nous attribuons celles-ci à la personne ainsi désignée.
Si le bénéficiaire désigné n'assume pas effectivement la charge de ces personnes, nous répartissons les majorations entre les personnes à charge par parts égales entre elles.
La part de capital correspondant aux dites majorations est égale à la différence entre le capital dû en fonction de votre situation et de vos charges de famille et le capital que nous aurions dû verser si vous aviez été célibataire sans enfant à charge.
Nous versons alors le reliquat au bénéficiaire que vous avez désigné.
Si vous-même et le ou plusieurs des bénéficiaires désignés venaient à décéder au cours d’un même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, vous êtes présumé avoir survécu pour la détermination des bénéficiaires du capital.
Les capitaux décès réglés à des personnes physiques sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 132-5 du code des assurances.
Conformément à l’Article L132-27-2 du code des assurances, les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance vie qui ne font pas l’objet d’une demande de versement du capital, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur. Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’assureur informe le(s) bénéficiaire(s) par tout moyen, de ce transfert. Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’Etat.
Quelles sont les garanties ?
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
A votre décès, nous versons un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Toutefois, ce capital vous est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès.
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Version du «06/02/2019»
Vous êtes réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
nous vous avons reconnu comme définitivement et totalement incapable d'exercer une profession quelconque et vous devez avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
vous avez reçu la notification par la Sécurité sociale de votre classement en 3ème catégorie d'invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie), ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de la reconnaissance d'une incapacité permanente d’au moins 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne.
La date de survenance de votre perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la Sécurité sociale.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge
173 %
- Majoration par personne à charge.
68 %
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident
Lorsque votre décès est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus tard, un an après la date de votre accident, nous versons un capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Ce capital vous est versé par anticipation, si dans les trois ans suivant la date de votre accident , nous vous reconnaissons atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie. Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès par suite d’accident.
Pour ouvrir droit à cette prestation, tout accident susceptible d’entraîner le versement anticipé de ce capital doit nous êtes déclaré dans les douze mois de sa survenance.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge
173 %
- Majoration par personne à charge.
68 %
Rente d’éducation
A votre décès, nous versons à chacun de vos enfants qui étaient à votre charge à cette date, une rente temporaire.
La rente prend effet le jour suivant votre décès. Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Les trimestrialités sont versées :
à la personne qui assume la charge de votre enfant si ce dernier est âgé de moins de 18 ans,
à votre enfant lui-même s'il est âgé d'au moins 18 ans.
La rente est revalorisée dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès».
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Le versement de la rente cesse à compter du jour où l’enfant n’est plus à charge, et, au plus tard, le jour de son 26ème anniversaire.
La rente d’éducation est viagère pour les enfants à charge, handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Le montant annuel de la rente, garantie par enfant à charge, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès, est fixé à :
- jusqu’au 16ème anniversaire.
9 %
- du 16ème au 18ème anniversaire.
11 %
- du 18ème au 26ème anniversaire si poursuite d’études.
13 %
Les montants sont doublés pour les enfants devenant orphelins de père et de mère postérieurement à cet événement.
La rente d’éducation est viagère pour les enfants à charge, handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles. Le montant annuel de la rente est fixé à :
- jusqu’au 16ème anniversaire
9 %
- au-delà du 16ème anniversaire
13 %
Rente viagère en faveur des enfants handicapés
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie et si vous avez un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Le versement de la rente à la suite de la perte totale et irréversible d’autonomie de l’Assuré met fin par anticipation à la présente garantie.
L’état de handicap est reconnu par notre médecin expert mandaté. L’état de handicap est défini comme la limitation de l’activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substantielle, durable et définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Elle doit en outre être notifiée par une décision administrative rendue par une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de la perte totale et irréversible d’autonomie.
Le montant mensuel de la rente viagère par enfant handicapé, est fixé à
501 euros.
La rente est servie et revalorisée dans les conditions prévues que pour la rente éducation ci avant.
Assurance en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque votre conjoint (ou votre concubin, à défaut de conjoint) décède après vous alors qu’un ou plusieurs enfants qui étaient à votre charge, demeuraient à sa charge, nous versons au bénéfice des enfants ainsi définis, un capital réparti par parts égales entre eux. Seuls ces enfants ouvrent droit à majoration du capital. Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de
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référence déterminé à la date de votre décès et revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
. Conjoint ou concubin ayant UN enfant à charge.
241 %
. Majoration par enfant supplémentaire à charge.
68 %
A cet effet, lors de votre décès, nous adressons à votre conjoint (ou à votre concubin) un certificat stipulant que cette assurance conserve ses effets, même après résiliation du contrat, aussi longtemps que l’un quelconque des enfants bénéficiaires demeure à sa charge selon les mêmes critères que ceux définissant vos enfants à charge.
Il est cependant précisé que l’enfant titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, âgé de 26 ans au moins, n’est plus considéré comme étant à la charge de votre conjoint (ou de votre concubin) si ce dernier est âgé d’au moins 65 ans.
La prestation est également versée si vous et votre conjoint (ou votre concubin) venaient à décéder ensemble au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
Frais d’obsèques
Si vous ou votre conjoint (ou votre concubin à défaut de conjoint) ou un de vos enfants à charge, venait à décéder, nous versons une allocation forfaitaire. Son montant est fixé à
A votre décès
151 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès de votre conjoint (ou concubin à défaut) ou d’un enfant à charge :
101 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Cette allocation est versée dans tous les cas, dans la limite des frais exposés, à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives. Le surplus éventuel par rapport aux frais exposés est versé :
en cas de votre décès, au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s),
dans les autres cas, à vous-même.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant du capital versé est en tout état de cause limité aux frais réellement exposés.
*
**
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IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail
Quel est l’objet de la garantie ?
La garantie a pour objet le service de prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité par suite de maladie ou d'accident.
Ces prestations ont un caractère indemnitaire.
La garantie comporte le paiement :
d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt de travail,
d’une rente d’invalidité si vous êtes dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle, d’exercer normalement une activité professionnelle.
En aucun cas des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou une rente d’incapacité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 66 % (au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle), ne peuvent être versées simultanément.
Franchise : Le droit aux prestations prend effet au terme de la période de son plein salaire par votre entreprise en vertu des dispositions de la Convention Collective Nationale des industries alimentaires diverses (1)
Si vous n’avez pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de leur plein salaire, le délai de franchise est fixé à
60 jours d’arrêt continu.
Toute modification de la Convention Collective précitée, de nature à influer sur l’étendue des garanties et/ou le montant des prestations, ne pourra être prise en compte qu’après notre accord aux conditions que nous avons fixées. A défaut d’entente, les prestations resteront garanties sur les bases en vigueur avant cette modification.
Nous prenons en compte les périodes de mi-temps thérapeutiques indemnisées par la Sécurité sociale dans le calcul de la franchise.
En tout état de cause, nous nous réservons la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-fondé de votre état d’incapacité ou d’invalidité.
Que prévoit la garantie ?
Indemnités quotidiennes
En cas d'arrêt de travail par suite d'incapacité, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, nous vous réglons, par l'intermédiaire de votre Entreprise, des indemnités quotidiennes.
En cas de rupture de votre contrat de travail, les indemnités quotidiennes vous sont versées directement.
Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/365ème de 85 % de votre traitement de référence brut.
Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale ainsi que de votre salaire partiel éventuellement maintenu par votre entreprise en application de la Convention Collective précitée.
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Si l’incapacité est imputable à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et indemnisée à ce titre par la Sécurité sociale, nous complétons, l’indemnité allouée par cette dernière, à concurrence du montant total des indemnités (Sécurité sociale et nous) que vous auriez perçues dans le cas précédent.
Les indemnités quotidiennes sont réduites de moitié dans l'un ou l'autre des cas suivants :
en cas de reprise à mi-temps d'une activité rémunérée ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée,
. lorsque l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est elle-même réduite.
Cessation des indemnités quotidiennes : Elles cessent d'être dues :
. si la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières,
. en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet,
. ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité, de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Rechute :
En cas de reprise du travail dans votre Entreprise suivie avant deux mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, nous reprenons le service des prestations sur les mêmes bases, sans application du délai de franchise :
. si votre contrat est toujours en vigueur,
. et si la Sécurité sociale verse des indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.
Précisions importantes : Il est précisé que :
si l'incapacité de travail survient hors de l'Espace Economique Européen :
en cas d'hospitalisation, les indemnités quotidiennes ne seront payées que pendant la durée de l'hospitalisation après expiration du délai de franchise,
dans les autres cas, les indemnités quotidiennes ne seront dues que pour les journées d'incapacité postérieures à votre rapatriement en France ou dans l'Espace Economique Européen, les Principautés de Monaco et d’Andorre, Saint Marin, le Vatican et la Suisse.
le congé légal de maternité ou de paternité n'ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.
Rente d'invalidité
Vous avez droit au versement d’une rente d'invalidité, lorsque nous reconnaissons que vous remplissez les critères d’attribution fixés à l’article L 341-1 du Code de la Sécurité sociale et que vous percevez en outre une pension d’invalidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité sociale.
Nous vous versons cette rente mensuellement à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Le montant mensuel initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenu pour le calcul de l'indemnité quotidienne et revalorisé à la date de l'invalidité :
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une pension d'invalidité suite à une maladie ou à un
accident d’origine non professionnelle : . de 3ème catégorie, la prestation est égale à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/12ème de
100 % de votre traitement de référence net,
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de 2ème catégorie, la prestation est égale à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/12ème de 90 % de votre traitement de référence brut dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
de 1ère catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence brut,
,
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
si le taux d’incapacité permanente (n) est supérieur ou égal à 66 %, le montant mensuel de
notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % du traitement de référence brut dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
si le taux d'incapacité permanente appelé "n" est compris entre 33 % et 66 %, le montant
mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence brut,
aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 %.
Cessation de la rente d’invalidité :
Elle cesse d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants :
. si votre état d'invalidité ne répond plus strictement aux conditions ci-dessus, et notamment si la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité,
ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?
Le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d'un travail ou correspondant à un revenu de substitution, ne peut excéder :
en cas d'incapacité sans rupture du contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence brut,
en cas d'invalidité ainsi que, dans tous les cas, après rupture de votre contrat de travail, 100 %
de votre traitement de référence net.
Le dépassement éventuel réduit d'autant notre prestation.
Toutefois, si vous poursuivez une activité salariée à temps partiel, l’application de la règle de cumul ci-dessus ne pourra pas entraîner la révision à la baisse de notre prestation en cas d’augmentation de votre salaire (sauf si cette augmentation résulte d’un allongement de votre temps de travail effectif).
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence
La revalorisation des rentes en cas de décès
Les rentes sont calculées en fonction de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès. Le montant ainsi obtenu est revalorisé par la suite et, au plus tôt, six mois après la date de votre décès, en fonction des modifications de la valeur du point de retraite
ARRCO.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
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La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence
Le montant des indemnités quotidiennes, de la rente d'invalidité et du traitement de référence des garanties en cas de décès est revalorisé, au plus tôt, six mois, jour pour jour, après votre arrêt de travail (ou votre décès pour la garantie Assurance en cas de décès du conjoint survivant), puis, lors de chaque modification de la valeur du point de retraite
ARRCO.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
VI. Le maintien de vos garanties décès
Lorsque vous êtes en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, vous sont maintenues aussi longtemps que vous vous trouvez dans cette situation, même après résiliation du contrat, dans les conditions suivantes.
Pour être reconnues comme telles, l'incapacité ou l'invalidité doivent être de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité prévues au paragraphe IV ci-avant.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur la veille du premier jour de votre arrêt de travail. Lorsque vous cessez de faire partie des effectifs de l'Entreprise, ces garanties subsistent toutefois, dans ce dernier cas, le montant des prestations correspondantes est réduit lorsque vous ne percevez de la Sécurité sociale que :
soit des indemnités journalières réduites ou si nous établissons que vous pouvez reprendre une
activité professionnelle à mi-temps, la réduction étant de 50 %,
soit la pension de la 1ère catégorie, la réduction étant de 40 %,
soit la rente d'incapacité de travail au titre d'une incapacité permanente de taux compris entre 33 % et 66 %, la réduction étant obtenue en appliquant le coefficient "n"/66.
Outre les cas prévus au paragraphe «Quand cessent vos garanties ?», les garanties maintenues cessent dès que votre incapacité ou votre invalidité n'est plus de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité.
VII. Les exclusions
Les exclusions générales
Nous excluons de toutes les garanties :
les conséquences d'une guerre civile ou d'une insurrection ou d'une guerre ou agression étrangère, pour les risques survenant en France,
les conséquences de votre participation active à une guerre où la France n’est pas belligérante, une insurrection, une émeute, un mouvement populaire, un attentat ou une tentative d’attentat, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à une personne en danger,
votre suicide, avant une année continue d'affiliation (toutefois, le suicide est garanti si du fait de votre affiliation au présent contrat et, précédemment, à un autre contrat d’Assurance de Groupe à adhésion obligatoire, vous réunissez une année continue d'assurance à la date du suicide),
les conséquences de maladie ou d'accident qui sont votre fait volontaire, de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide.
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident
Nous excluons des garanties Capital supplémentaire en cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, les conséquences :
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. du fait volontaire du bénéficiaire,
de l'éthylisme, d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, la personne garantie à l’origine de l’accident avait un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux
caractérisant l'état d'alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,
de l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale,
. de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,
. de votre détention, votre possession ou votre manipulation sur le lieu de l'accident soit d'engins de guerre, soit d'une arme dont la détention est interdite,
. d'un acte de belligérance ou de terrorisme revendiqué ou non,
. de votre participation à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l'utilisation de véhicules ou d'embarcations à moteur,
d'accident résultant de votre utilisation (y compris en qualité de passager) de deltaplanes, parapentes, d'avions ultra légers motorisés et de tous autres aéronefs non agréés pour
effectuer du transport public,
. de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,
de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics ou la Fédération sportive concernée, de telle manièreque vous ne pouviez en ignorer le risque,
d'accident survenu au cours de votre participation à des compétitions ou démonstrations aériennes, exercices de voltige, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes ou appareils non munis d’un certificat de navigabilité, vols d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués.
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?
Dans quels délais devez vous faire la déclaration ?
Tout événement ne pourra ouvrir droit aux prestations que s'il est déclaré, sauf cas de force majeure, dans les délais ci-après :
.
décès : dans les douze mois au plus tard suivant la date du décès,
perte totale et irréversible d'autonomie : dans les douze mois au plus tard suivant le jour de votre notification par la Sécurité sociale de votre classement parmi les invalides de 3ème catégorie ou de la date d'effet de la rente versée par la Sécurité sociale, en cas d'accident du travail, pour une
incapacité permanente à 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
perte totale et irréversible d'autonomie par suite d’accident : dans les mêmes délais que ci dessus, l’accident devant de plus être déclaré dans les douze mois de sa survenance.
arrêt de travail : il doit être porté à notre connaissance au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai de franchise. Il sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration
si celle-ci intervient passé ce délai,
invalidité : l'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité doit être portée à notre connaissance dans les six mois au plus tard de sa date d'effet.
Quelles sont les pièces à fournir ?
En cas de décès :
une photocopie intégrale du livret de famille,
une photocopie du Pacte Civil de Solidarité,
une copie intégrale de votre acte de naissance,
un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s), tant en ce qui concerne les bénéficiaires du capital décès que les bénéficiaires de la rente,
le dernier avis d'imposition, en cas de personne à charge,
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si le décès intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
Et si des rentes aux enfants sont dues :
. un relevé d'identité bancaire ou postal,
un certificat de scolarité pour chaque enfant de plus de 16 ans et de moins de 26 ans,
Et si des frais d’obsèques sont dus :
les justificatifs correspondants (montant, les coordonnées de la personne les ayant acquittés),
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
la notification par la Sécurité sociale, soit du classement dans la 3ème catégorie d'invalides, soit de l'attribution d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au taux minimum de 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
un extrait de votre acte de naissance,
le dernier avis d'imposition,
si la perte totale et irréversible d’autonomie intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
En cas de sinistre d'origine accidentelle :
en plus des pièces susvisées, la photocopie du procès verbal de police ou de gendarmerie,
En cas d'arrêt de travail :
la déclaration d’incapacité – invalidité de travail dûment complétée par votre Employeur (cachet plus signature) précisant notamment le montant des salaires versés au cours des douze mois
précédant l’arrêt de travail,
. l'attestation médicale dûment remplie par votre médecin traitant et adressée à notre médecin conseil, sous enveloppe portant la mention "Secret médical",
une photocopie des volets Sécurité sociale mentionnant les indemnités journalières,
la photocopie des bulletins de salaire.
En cas d’invalidité :
la photocopie de la notification d’attribution définitive d’une pension d’invalidité,
la photocopie de l’avis d’imposition de l’exercice n-1 pour déterminer les prélèvements sociaux,
le relevé d’identité bancaire ou postal pour règlement par virement,
la fiche de paie du dernier mois d’activité,
le justificatif de la pension versée par la Sécurité sociale, ou à défaut, un justificatif précisant le règlement de ces sommes,
si vous poursuivez une activité salariée, les photocopies des bulletins de salaire pour le trimestre concerné, ou l’attestation des versements des indemnités de Pôle Emploi.
Après la rupture du contrat de travail (licenciement) :
une photocopie de la lettre de rupture de votre contrat de travail ou une attestation de votre Employeur nous précisant votre date de sortie,
. une photocopie de l’attestation de paiement ou de non-paiement de Pôle Emploi,
Nous vous précisons que nous pouvons demander d’autres pièces justificatives destinées à compléter le dossier.
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Et si un tiers est responsable ?
Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations nous donne subrogation en vue d'engager toute action récursoire à l'encontre de tout tiers responsable. Nous renonçons à toute action récursoire contre votre entreprise.
IX. Les généralités
Quelles sont les formalités d’affiliation ?
Vous devez, au moment de votre affiliation, remplir et signer une demande individuelle d'affiliation pouvant comporter un questionnaire d'état de santé et désigner les bénéficiaires en cas de décès. Lorsque la demande individuelle d’affiliation comporte un questionnaire d’état de santé, nous pouvons demander, si nécessaire, l’accomplissement de formalités médicales ou la production de toute information complémentaire.
Quand débutent vos garanties ?
Vous prenez la qualité d'Assuré aux dates suivantes :
Si vous êtes affilié lors de la prise d'effet du contrat,
dès cette dernière date,
Si vous êtes affilié postérieurement à la date d'effet du contrat,
à votre date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer.
Quand cessent vos garanties ?
Toutes les garanties, y compris la garantie prévue au VI «Le maintien de vos garanties décès» cessent en tout état de cause :
dès que vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel à laquelle le contrat d'assurance s'applique, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes «VI. Le maintien de vos garanties décès», d’une part et « IX. 4) Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties « Portabilité» d’autre part,
et au plus tard à la date de l'attribution de votre pension vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale,
en cas de résiliation de votre contrat d’assurance.
En cas de suspension de votre contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?
Objet :
Les garanties prévues au contrat sont maintenues à votre profit à condition que vous en ayez bénéficié jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à la dite date, vous vous trouvez en situation de bénéficier des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes :
La cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
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Suite à cette cessation, vous remplissez les conditions vous permettant de bénéficier de l’assurance chômage.
Point de départ et durée du maintien des garanties
Sous réserve que vous remplissiez les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties débute à la date de cessation de votre contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de votre dernier contrat de travail, ou de vos derniers contrats de travail successifs au sein de votre entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Formalités à accomplir
Votre employeur vous remet le document de maintien des garanties que vous complétez et lui retournez signé, avant la date de cessation de votre contrat de travail.
A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, vous devrez justifier auprès de nous que vous remplissez les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale et notamment de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous êtes tenu de nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Garanties maintenues
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans votre entreprise. Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestations de la Sécurité sociale comprises, 100 % des prestations du régime d’assurance chômage que vous auriez perçues pour la même période.
En cas de modification de ces garanties, vous en êtes informé par votre ancien employeur.
Traitement de référence
Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Si vous ne pouvez pas justifier de 12 mois de présence dans votre entreprise, le traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusque la date de cessation de votre contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Cessation des garanties
Les garanties cessent obligatoirement :
lorsque vous cessez de percevoir vos allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties,
en cas et à la date de résiliation du contrat par votre ancien employeur (ou de suppression de l’une des garanties).
Comment s’exerce le contrôle médical ?
Vous devez laisser libre accès aux médecins et experts que nous désignons afin de pouvoir constater votre état.
Nous pouvons refuser, interrompre ou réduire le droit aux prestations, en raison des conclusions de nos médecins et experts, indépendamment des décisions prises et des versements effectués par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
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Vous devez fournir toute pièce justificative et vous prêter à toute expertise ou examen que nous demandons, lesquels auront lieu en France métropolitaine (ou dans les Dom-Tom si vous y résidez de façon permanente) à défaut, vous vous exposez à la suspension du service des prestations. Nos décisions prises en fonction des conclusions du médecin conseil vous sont notifiées par courrier recommandé. Vous pouvez en contester le bien-fondé dans les dix jours suivant leur envoi au moyen d'une attestation médicale détaillée adressée à notre médecin conseil par lettre recommandée. En cas de désaccord sur votre état de santé, il peut être procédé à une expertise amiable et contradictoire par le médecin que vous aurez choisi et le médecin que nous avons délégué.
Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes ou s’il est décidé de procéder directement à un arbitrage, nous choisissons ensemble un médecin arbitre pour les départager. Faute d'entente sur son choix, la désignation en est faite par voie judiciaire.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin et, par moitié, ceux du médecin arbitre.
Quel est le délai de prescription ?
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article L 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après. Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « www.legifrance.gouv.fr »
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Article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 du Code civil :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil :
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 2245 du Code civil :
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 8
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil :
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?
Lorsque votre contrat d’assurance est résilié et sous réserve qu’il ne soit pas remplacé par un régime collectif de prévoyance souscrit auprès d’un autre organisme, vous pouvez contracter aux conditions de souscription et aux tarifs en vigueur au jour de votre demande, sans questionnaire médical ni délai d'attente, l'un des contrats que nous proposons à titre individuel pour les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve que :
la demande soit effectuée avant l'expiration du délai de préavis de résiliation,
vous ne soyez pas en arrêt de travail pour des raisons de santé à la date de la demande,
les garanties demandées prennent effectivement fin du fait de la résiliation,
les prestations retenues soient au plus égales à celles en cours à la date de résiliation du contrat.
Autorité de contrôle
L’instance chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.
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X. Et en cas de désaccord ?
En cas de difficultés, consultez d’abord votre interlocuteur habituel d’Allianz France.
Si, sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation par simple lettre ou courriel à l’adresse suivante :
Allianz Relation Clients - Case Courrier S1803 -1, Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex ou un courriel à clients@allianz.fr
Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi, en cas de désaccord persistant et définitif, vous avez la faculté, après épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances dont les coordonnées postales sont les suivantes :
TSA 50110 – 75441 PARIS CEDEX 09,
et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
*
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Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 euros.
Siège social : 1, cours Michelet CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre
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Notice d’information
Contrat Collectif Prévoyance
NARDOBEL
Contrat N° 491 268/020
La présente notice est destinée à l’ensemble des salariés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit au 1er janvier 2019 sont définis ci-après. (Références des Dispositions Générales n° 10 008 198)
Sommaire
I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?4
II. Quelques définitions4
III. Vos garanties en cas de décès5
1)Quels sont les bénéficiaires ?5
2)Quelles sont les garanties ?7
Garanties et prestations de l’option 17
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie7
Assurance en cas de décès du conjoint survivant7
Garanties et prestations de l’option 28
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie8
Rente d’éducation8
Assurance en cas de décès du conjoint survivant9
Garanties et prestations communes aux deux options10
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident10
Rentes au conjoint10
Prédécès du conjoint14
Prédécès d’un enfant à charge14
IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail15
1)Quel est l’objet de la garantie ?15
2)Que prévoit la garantie ?15
Indemnités quotidiennes15
Rente d'invalidité16
3)Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?17
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence17
La revalorisation des rentes en cas de décès17
La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence17
VI. Le maintien de vos garanties décès18
VII. Les exclusions18
Les exclusions générales18
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident18
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?19
1)Dans quels délais devez-vous faire la déclaration ?19
2)Quelles sont les pièces à fournir ?19
3)Et si un tiers est responsable ?20
IX. Les généralités20
1)Quelles sont les formalités d’affiliation ?20
2)Quand débutent vos garanties ?21
3)Quand cessent vos garanties ?21
4)Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?21
5)Comment s’exerce le contrôle médical ?22
6)Quel est le délai de prescription ?23
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7)Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?24
8)Autorité de contrôle24
X. Et en cas de désaccord ?25
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I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?
Vos prestations sont déterminées en fonction de votre traitement de référence. Celui-ci est égal aux tranches définies ci-après, de votre salaire brut versé par votre Entreprise et déclaré à l'administration fiscale au titre de la période retenue pour le calcul de vos cotisations et de vos prestations et décomposé comme suit :
Tranche A ou "TA" : limitée au plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale,
Tranche B ou "TB" : comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale,
Tranche C ou "TC" : comprise entre quatre fois et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Votre traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est :
s'il s'agit de votre salaire annuel brut, égal au montant du salaire ayant donné lieu à paiement de votre cotisation, au cours des douze derniers mois civils consécutifs précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations,
s'il s'agit de votre salaire annuel net, pour la détermination de vos prestations en cas d'arrêt de travail, égal au salaire brut susvisé diminué des retenues salariales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire.
Si son montant est réduit ou nul du fait d'absence pour maladie, accident, congé maternité ou paternité, il est reconstitué dans la limite de celui correspondant à votre horaire normal d'activité au cours des douze derniers mois civils consécutifs antérieurs à l'absence.
Lorsque votre Entreprise ne peut justifier, pour vous-même, de douze mois consécutifs de cotisation jusqu’à la date de l’événement (embauche ou mise en place du régime), votre traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire que vous avez perçu depuis la date d’effet des garanties.
Si le traitement de référence comporte des sommes devenues exigibles du fait de la rupture de votre contrat de travail, nous ne prenons pas celles-ci en compte.
Quelques définitions
Accident :
Chaque fois que nos garanties ou le montant de nos prestations s'y réfèrent, il faut entendre par «accident», toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part provenant de l'action brusque, soudaine et inattendue d'une cause extérieure, à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique.
La preuve de l'accident incombe au(x) bénéficiaire(s) des prestations et toute classification d'un autre organisme et notamment de la Sécurité sociale ne saurait nous être opposable.
Qu’entend-on par conjoint, concubin, partenaire lié par un «PACS» et enfant(s) à charge ?
votre conjoint :
Sauf précision contraire, on entend par conjoint, votre conjoint marié, ou à défaut votre partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité «PACS».
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- votre concubin :
Est considérée comme concubin, la personne vivant maritalement avec vous et sous réserve que les deux conditions cumulatives soient remplies :
que vous soyez tous les deux libres de tout lien matrimonial,
que vous ayez déclaré le concubinage lors de votre affiliation, ou dans les six mois suivant l'organisation de votre vie commune si celle-ci est postérieure à la date de votre affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout autre justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d’un organisme administratif.
En outre, pour la détermination des capitaux décès, la preuve de vie maritale devra dater de plus d’un an à la date de sinistre.
- vos enfants à charge :
A chaque fois que nous faisons référence aux enfants à charge, nous entendons, vos enfants et ceux de votre conjoint (ou de votre concubin, à défaut de conjoint), qu’ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, lorsqu’ils sont fiscalement à votre charge :
s’ils sont mineurs ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
ou s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes,
être âgés de moins de 26 ans,
ne pas être salariés ou ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail sauf, lorsqu’ils poursuivent des études, s’il s’agit d’un emploi dont la rémunération mensuelle est inférieure à 80 % du SMIC (emploi occasionnel ou dans le cadre d’une formation en alternance),
ainsi que votre enfant né viable moins de 300 jours après votre décès.
pris en compte pour une demi part au moins dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
recevant de votre part, une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
que vous avez adoptés ou reconnus, s’ils sont fiscalement à charge de votre partenaire lié par un «PACS» ou de votre concubin.
vos personnes à charge :
les enfants tels que définis ci-dessus,
les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable par vous.
Lorsque le calcul de nos prestations tient compte de votre situation de famille ou des personnes à votre charge, celles-ci sont appréciées à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.
III. Vos garanties en cas de décès
Quels sont les bénéficiaires ?
Si vous venez à décéder, les capitaux garantis sont attribués par ordre de préférence :
à votre conjoint non séparé de corps,
à défaut, à votre partenaire lié par un PACS,
à défaut, à vos enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas d'enfant,
à défaut, à vos père et mère, par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
à défaut, à vos héritiers.
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A tout moment, vous pouvez modifier l'ordre énuméré ci-dessus et désigner toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) de votre choix par acte sous seing privé ou par acte authentique. Vous devrez nous informer par écrit de la désignation de bénéficiaire(s).
Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portés à notre connaissance de manière identique, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous devez mentionner les coordonnées de ce dernier afin que nous les utilisions en cas de décès.
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier dans les conditions prévues à l’article L 132-9 du Code des assurances. L’acceptation, faite par acte authentique ou sous seing privé signé par le bénéficiaire et vous-même, devra nous être notifiée pour prendre effet.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, la clause-type ci-dessus est applicable.
Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de toute autre désignation, lorsque le montant du capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu'aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.
Si le bénéficiaire que vous avez désigné ou en application de la clause-type définie ci-avant assume effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, nous attribuons celles-ci à la personne ainsi désignée.
Si le bénéficiaire désigné n'assume pas effectivement la charge de ces personnes, nous répartissons les majorations entre les personnes à charge par parts égales entre elles.
La part de capital correspondant aux dites majorations est égale à la différence entre le capital dû en fonction de votre situation et de vos charges de famille et le capital que nous aurions dû verser si vous aviez été célibataire sans enfant à charge.
Nous versons alors le reliquat au bénéficiaire que vous avez désigné.
Si vous-même et le ou plusieurs des bénéficiaires désignés venaient à décéder au cours d’un même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, vous êtes présumé avoir survécu pour la détermination des bénéficiaires du capital.
Les capitaux décès réglés à des personnes physiques sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 132-5 du code des assurances.
Conformément à l’Article L132-27-2 du code des assurances, les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance vie qui ne font pas l’objet d’une demande de versement du capital, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur. Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’assureur informe le(s) bénéficiaire(s) par tout moyen, de ce transfert. Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’Etat.
Les options de garanties
Selon le choix exprimé par le(s) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(e) lors de votre affiliation, nous versons :
soit un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, correspondant à l’option 1 ci-après,
soit un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, complété d’une rente d'éducation en faveur de vos enfants à charge, correspondant à l’option 2 ci-après,
et les autres prestations décrites en
garanties communes.
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En tout état de cause, l'option 1 sera
obligatoirement appliquée en cas de pluralité de bénéficiaires, à défaut d’entente.
Quelles sont les garanties ?
Garanties et prestations de l’option 1
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
A votre décès, nous versons un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Toutefois, ce capital vous est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès.
Vous êtes réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
nous vous avons reconnu comme définitivement et totalement incapable d'exercer une profession quelconque et vous devez avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
vous avez reçu la notification par la Sécurité sociale de votre classement en 3ème catégorie d'invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de la reconnaissance d'une incapacité permanente d’au moins 80 % avec majoration pour assistance
d'une tierce personne.
La date de survenance de votre perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la Sécurité sociale.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge et vous êtes :
. Célibataire, veuf ou divorcé.
300 %
. Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS.
400 %
- Majoration par personne supplémentaire à charge.
100 %
Assurance en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque votre conjoint (ou votre concubin, à défaut de conjoint) décède après vous alors qu’un ou plusieurs enfants qui étaient à votre charge, demeuraient à sa charge, nous versons au bénéfice des enfants ainsi définis, un capital réparti par parts égales entre eux. Seuls ces enfants ouvrent droit à majoration du capital. Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès et revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
. Conjoint ou concubin ayant UN enfant à charge.
500 %
. Majoration par enfant supplémentaire à charge.
100 %
A cet effet, lors de votre décès, nous adressons à votre conjoint (ou à votre concubin) un certificat stipulant que cette assurance conserve ses effets, même après résiliation du contrat, aussi longtemps que l’un quelconque des enfants bénéficiaires demeure à sa charge selon les mêmes critères que ceux définissant vos enfants à charge.
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Il est cependant précisé que l’enfant titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, âgé de 26 ans au moins, n’est plus considéré comme étant à la charge de votre conjoint (ou de votre concubin) si ce dernier est âgé d’au moins 65 ans.
La prestation est également versée si vous et votre conjoint (ou votre concubin) venaient à décéder ensemble au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
Garanties et prestations de l’option 2
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
A votre décès, nous versons un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Toutefois, ce capital vous est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès.
Vous êtes réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
nous vous avons reconnu comme définitivement et totalement incapable d'exercer une profession quelconque et vous devez avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
vous avez reçu la notification par la Sécurité sociale de votre classement en 3ème catégorie d'invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie), ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de la reconnaissance d'une incapacité permanente d’au moins 80 % avec majoration pour assistance
d'une tierce personne.
La date de survenance de votre perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la Sécurité sociale.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
En cas de décès :
400 %
- Quelles que soient votre situation et vos charges de famille.
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
- Vous n’avez pas de personne à charge et vous êtes :
. Célibataire, veuf ou divorcé.
300 %
. Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS.
400 %
- Majoration par personne supplémentaire à charge.
100 %
Rente d’éducation
A votre décès, nous versons à chacun de vos enfants qui étaient à votre charge à cette date, une rente temporaire.
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La rente prend effet le jour suivant votre décès. Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Les trimestrialités sont versées :
à la personne qui assume la charge de votre enfant si ce dernier est âgé de moins de 18 ans,
à votre enfant lui-même s'il est âgé d'au moins 18 ans.
La rente est revalorisée dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès».
Le versement de la rente cesse à compter du jour où l’enfant n’est plus à charge, et, au plus tard, le jour de son 26ème anniversaire.
La rente d’éducation est viagère pour les enfants à charge, handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Le montant annuel de la rente, garantie par enfant à charge, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès, est fixé à :
- jusqu’au 11ème anniversaire.
5 %
- du 11ème au 17ème anniversaire.
10 %
- du 18ème au 26ème anniversaire.
15 %
Assurance en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque votre conjoint (ou votre concubin, à défaut de conjoint) décède après vous alors qu’un ou plusieurs enfants qui étaient à votre charge, demeuraient à sa charge, nous versons au bénéfice des enfants ainsi définis, un capital réparti par parts égales entre eux. Seuls ces enfants ouvrent droit à majoration du capital. Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès et revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
Conjoint ou concubin ayant au moins UN enfant à charge
400 %
En outre, nous versons une rente d’orphelin dont le montant annuel, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès, revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
- jusqu’au 11ème anniversaire.
5 %
- du 11ème au 17ème anniversaire.
10 %
- du 18ème au 26ème anniversaire.
15 %
La rente est servie et revalorisée dans les mêmes conditions que la garantie «rente d’éducation».
A cet effet, lors de votre décès, nous adressons à votre conjoint (ou à votre concubin) un certificat stipulant que cette assurance conserve ses effets, même après résiliation du contrat, aussi longtemps que l’un quelconque des enfants bénéficiaires demeure à sa charge selon les mêmes critères que ceux définissant vos enfants à charge.
Il est cependant précisé que l’enfant titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, âgé de 26 ans au moins, n’est plus considéré comme étant à la charge de votre conjoint (ou de votre concubin) si ce dernier est âgé d’au moins 65 ans.
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Version du «06/02/2019»
La prestation est également versée si vous et votre conjoint (ou votre concubin) venaient à décéder ensemble au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
Garanties et prestations communes aux deux options
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident
Lorsque votre décès est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus tard, un an après la date de votre accident, nous versons un capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Ce capital vous est versé par anticipation, si dans les trois ans suivant la date de votre accident , nous vous reconnaissons atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie. Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès par suite d’accident.
Pour ouvrir droit à cette prestation, tout accident susceptible d’entraîner le versement anticipé de ce capital doit nous êtes déclaré dans les douze mois de sa survenance.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge et vous êtes :
. Célibataire, veuf ou divorcé.
200 %
. Marié, concubin ou partenaire lié par un PACS.
300 %
- Majoration par personne à charge.
50 %
Rentes au conjoint
Rente Viagère
A votre décès nous versons, si vous étiez
marié, une rente à vie à votre conjoint.
La rente prend effet le jour suivant votre décès.
Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Elle cesse d’être due au décès de votre conjoint.
Le montant annuel de cette rente, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès», est fixé à :
1 % x (65 - âge de l'Assuré à son décès)
Votre âge est calculé par différence de millésimes entre l’année de votre naissance et celle de votre décès. Le terme entre parenthèses ne peut en tout état de cause être inférieur à 5.
Rente d'orphelin de père et de mère
La rente viagère est réversible pour la moitié au profit de chaque enfant bénéficiaire, lorsque :
votre conjoint décède après vous,
votre conjoint et vous-même décèdent du fait d’un même évènement sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès,
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votre conjoint se remarie.
Les enfants bénéficiaires sont les enfants définis au contrat, qui à charge à la date du décès, sont encore à la charge du conjoint à la date du décès ou du remariage de ce dernier.
Montant de la rente d’orphelin
Lorsqu’après votre décès, votre conjoint non remarié décède alors que le contrat est toujours en vigueur, il est versé à chaque enfant à charge une rente d’orphelin fixée à 100 % de la rente viagère.
Cette rente orphelin est également versée lorsque les deux conjoints décèdent du fait du même évènement
sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
ou, lorsque le conjoint décède avant l’assuré, sous réserve que ce dernier décède dans les 48 heures qui suivent.
Rente temporaire au conjoint
A votre décès nous versons, si vous étiez
marié, une rente temporaire à votre conjoint, s’il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des pensions de réversion de votre régime de retraite complémentaire - Régime de l'AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) ou de l'ARRCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaires).
La rente prend effet le jour suivant votre décès. Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
La rente cesse d'être due à la date de liquidation :
de la pension du régime de l'ARRCO, pour la fraction du traitement de référence limitée au plafond du régime général de la Sécurité sociale,
de la pension du régime de l'AGIRC pour les Cadres, pour la fraction du traitement de référence dépassant le plafond du régime général de la Sécurité sociale, et, en tout état de cause, au décès du conjoint bénéficiaire.
Le montant annuel de la rente, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès», est fixé à :
0,50 % x (âge de l'Assuré à son décès - 25)
Votre âge est calculé par différence de millésimes entre l'année de votre naissance et celle de votre décès.
Garantie substitutive en faveur des Assurés non mariés
Lorsqu'en raison de votre situation de famille, aucune rente au conjoint n'est due, nous versons
un capital au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) en cas de décès. Le montant de ce capital est fixé à
100 % de votre traitement de référence.
En présence d’enfant à charge il est versé une rente temporaire à chaque enfant à charge dont le montant est fixé à 100 % de la rente viagère prévue au paragraphe – « Rente d'orphelin de père et de mère » ci-dessus.
La rente est servie dans les conditions prévues au paragraphe Rente éducation ci avant et revalorisée dans les revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès».
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b) En outre, il est versé un capital en cas d'invalidité permanente par accident
Le montant de ce capital est fixé à
100 % de votre traitement de référence.
Lorsque nous vous reconnaissons atteint d'invalidité permanente à la suite d'un accident à condition toutefois que cette reconnaissance intervienne, au plus tard, un an après la date de l'accident, nous lui versons un capital.
L'invalidité est dite
totale lorsque, conformément au barème ci-après et aux règles d'évaluation prévues, elle atteint 100 %. Le montant du capital est alors dû intégralement.
Elle est dite
partielle dans le cas contraire et seul un pourcentage du capital ci-dessous égal au taux d'invalidité est versé.
Toutefois, il est expressément convenu qu'aucune indemnité n'est due si le taux d'invalidité est inférieur à 15 %.
Pour l'application du barème figurant ci après, les règles suivantes sont observées :
l'incapacité fonctionnelle partielle ou totale d'un membre ou organe est assimilée à sa perte partielle ou totale,
s'il est médicalement constaté que l’Assuré est gaucher, le pourcentage d'invalidité prévu au barème pour le membre supérieur droit s'appliquera au membre supérieur gauche,
les lésions non énumérées, de même que celles prévues par le barème qui ne sont pas conformes à leur description, sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés, sans tenir compte de la profession exercée,
si les lésions n'intéressent qu'un seul membre ou organe, le cumul ne peut, en aucun cas, dépasser le pourcentage d'invalidité prévu au barème pour la perte complète dudit membre ou organe,
lorsque d'un même accident résultent des lésions à plusieurs membres ou organes, les taux d'invalidité respectifs s'additionnent sans que le total puisse dépasser 100 %,
l'évaluation des lésions de membres ou organes provoquées par l'accident ne peut être aggravée par l'état d'infirmité d'autres membres ou organes non touchés par l'accident,
la perte ou la lésion de membres ou organes déjà infirmes n'est indemnisée que par différence entre l'état avant et l'état après l'accident.
Pour ouvrir droit aux prestations, tout accident susceptible d'entraîner le versement du capital doit nous être déclaré dans les
douze mois suivant celui-ci.
Outre les risques relevant des exclusions générales, sont également exclus les risques suivants :
les risques relevant des exclusions propres aux garanties en cas d’accident,
les hernies, les ruptures musculaires autres que tendineuses, les lumbagos et les tours de reins,
le rhumatisme vertébral, sauf dans les cas graves d'évolution entraînant la mise en non activité pour raison de santé,
les affections non organiques, c'est-à-dire ne se traduisant pas par des signes objectifs révélés par examen clinique ou par des examens complémentaires qui aboutissent à les classer dans la catégorie des maladies caractérisées.
Barème :
A. Invalidités Permanentes Totales (soit 100 % du capital assuré)
. Perte totale des deux yeux ou de la vision des deux
. Aliénation mentale incurable et totale résultant
yeux
100 %
directement et exclusivement d’un accident
100 %
. Perte complète de l’usage des deux membres inférieurs
- Ablation de la mâchoire inférieure,
100 %
ou supérieurs
100%
Surdité complète des deux oreilles, d’origine traumatique
100 %
- Perte de la parole
100 %
B. Invalidités Permanentes Partielles (pourcentage proportionnel du capital assuré)
TETE
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-Perte de substance osseuse du crâne dans toute son
Ablation partielle de la mâchoire inférieure branche
40 %
épaisseur
montante en totalité ou moitié du corps maxiliaire
Surface d’au moins 6 centimètres carrés
40 %
Perte d’un œil
40 %
Surface de 3 à 6 centimètre carrés
20%
Surdité complète d’une oreille
30 %
Surface inférieure à 3 centimètre carrés
10 %
Membres supérieurs et épaules
droit gauche
droit gauche .Perte d’un bras ou d’une main
5 %
3 %
. Amputation de l’index
10 %
8 %
. Perte de substance osseuse étendue du bras
5 %
3 %
. Amputation du médius
8 %
6 %
(lésion définitive et incurable)
Paralysie totale du membre supérieure (lésion
incurable des nerfs)
15 %
11 %
. Amputation de l’annulaire
5 %
3 %
Paralysie complète du nerf circonflexe
30 %
22 %
. Amputation de l’auriculaire
5 %
3 %
Ankylose de l’épaule
70 %
55 %
. Perte de l’usage du mouvement du coude
20 %
15 %
Ankylose du coude (en position favorable 15
. Perte complète des mouvements d’un
° autour de l’angle droit)
60 %
50 %
poignet
12 %
9 %
Ankylose du coude (en position défavorable)
. Fracture du 1er métacarpien avec
40 %
30 %
séquelles modérées
4 %
3 %
Perte de substance osseuse étendue des deux
. Fracture du 5ème métacarpien avec
os de l’avant bras (lésion définitive et
25 %
20 %
2 %
1 %
incurable)
15 %
10 %
séquelles modérées
Paralysie complète du nerf médian
45%
35%
Amputation des deux phalanges de l’index
10%
8%
Paralysie complète du nerf radial (à la
40%
35%
Amputation de la phalange unguéale de
5%
3%
gouttière de torsion)u
l’index
Paralysie complète du nerf radial (à l’avant
30%
25%
Amputation simultanée du pouce et de
35%
25%
bras)
l’index
Paralysie complète du nerf radial (à la main)
20%
15%
Amputation du pouce et d’un doigt autre
25%
20%
que l’index
Paralysie complète du nerf radial cubital
30%
25%
Amputation de deux doigts autres que le
12%
8%
pouce et l’index
Ankylose du poignet en position favorable
20%
15%
Amputation de trois doigts autres que le
20%
15%
(dans la rectitude et en pronation)
pouce et l’index
Ankylose du poignet en position défavorable
30%
25%
Amputation de quatre doigts y compris le
45%
40%
(flexion ou extension forcée ou en supination)
pouce
Perte totale du pouce
20%
15%
Amputation de quatre doigts le pouce étant
40%
35%
conservé
Perte partielle du pouce (phalange unguéale)
10%
5%
Amputation du medius
10%
8%
Ankylose totale du pouce
20%
15%
Amputation d’un doigt autre que le pouce,
7%
3%
l’index et le medius
Amputation totale de l’index
15%
10%
Membres inférieurs
. Amputation de la cuisse (moitié supérieure)
Perte de substance osseuse de la rotule avec
20%
60 %
conservation des mouvements
Amputation de la cuisse (moitié inférieure et de jambe)
50 %
Raccourcissement d’au moins 5 cm du membre
30%
inférieur
Perte total du pied (désarticulation tibio-tarsienne).
Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm
20%
45 %
Perte partielle du pied (désarticulation sous
40 %
Raccourcissement du membre inférieur de 1 à 3 cm
10%
astratgalienne)
Perte partielle du pied (désarticulation medio tarsienne)
Amputation totale de tous les orteils
25%
35 %
. Perte partielle du pied (désarticulation tarso-
30 %
Amputation de quatre orteils dont le gros orteil
20%
métartarsienne)
Paralysie totale du membre inférieur (lésion incurable des
60%
Amputation de quatre orteils
10%
nerfs)
Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe
30%
Ankylose du gros orteil
10%
Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne
20%
Amputation de deux orteils
5%
Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité
40%
Amputation d’un orteil (autre que le gros)
3%
externe et interne)
Ankylose de la hanche
40%
Ankylose du genou
20%
Perte de substance osseuse de la cuisse ou des deux os de
60%
la jambe, état incurable
Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros
40%
écartement des fragments et gêne considérable des
mouvements d’extension de la jambe sur la cuisse
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Prédécès du conjoint
Nous vous versons un capital en cas de décès de votre conjoint (ou de votre concubin, à défaut de conjoint).
Le montant de ce capital est fixé à
200% du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Prédécès d’un enfant à charge
Nous vous versons une indemnité en cas de décès d’un enfant à votre charge.
Le montant de cette indemnité est fixé à
200 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 12 ans, le montant de l’indemnité versée est en tout état de cause, limité aux frais réellement exposés.
*
**
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IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail
Quel est l’objet de la garantie ?
La garantie a pour objet le service de prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité par suite de maladie ou d'accident.
Ces prestations ont un caractère indemnitaire.
La garantie comporte le paiement :
d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt de travail,
d’une rente d’invalidité si vous êtes dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle, d’exercer normalement une activité professionnelle.
En aucun cas des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou une rente d’incapacité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 66 % (au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle), ne peuvent être versées simultanément.
Le droit aux prestations prend effet à l’expiration d'un délai de franchise fixé à 90 jours.
Le délai de franchise est constitué d’une suite ininterrompue de journées d’incapacité de travail.
Nous prenons en compte les périodes de mi-temps thérapeutiques indemnisées par la Sécurité sociale dans le calcul de la franchise.
En tout état de cause, nous nous réservons la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-fondé de votre état d’incapacité ou d’invalidité.
Que prévoit la garantie ?
Indemnités quotidiennes
En cas d'arrêt de travail par suite d'incapacité, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, nous vous réglons, par l'intermédiaire de votre Entreprise, des indemnités quotidiennes.
En cas de rupture de votre contrat de travail, les indemnités quotidiennes vous sont versées directement.
Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/365ème de 90 % de votre traitement de référence brut.
Si l’incapacité est imputable à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et indemnisée à ce titre par la Sécurité sociale, nous complétons, l’indemnité allouée par cette dernière, à concurrence du montant total des indemnités (Sécurité sociale et nous) que vous auriez perçues dans le cas précédent.
Les indemnités quotidiennes sont réduites de moitié dans l'un ou l'autre des cas suivants :
. en cas de reprise à mi-temps d'une activité rémunérée ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée,
. lorsque l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est elle-même réduite.
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Cessation des indemnités quotidiennes : Elles cessent d'être dues :
. si la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières,
. en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet,
. ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité, de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Rechute :
En cas de reprise du travail dans votre Entreprise suivie avant deux mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, nous reprenons le service des prestations sur les mêmes bases, sans application du délai de franchise :
. si votre contrat est toujours en vigueur,
. et si la Sécurité sociale verse des indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.
Précisions importantes : Il est précisé que :
si l'incapacité de travail survient hors de l'Espace Economique Européen :
. en cas d'hospitalisation, les indemnités quotidiennes ne seront payées que pendant la durée de l'hospitalisation après expiration du délai de franchise,
dans les autres cas, les indemnités quotidiennes ne seront dues que pour les journées d'incapacité postérieures à votre rapatriement en France ou dans l'Espace Economique Européen, les Principautés de Monaco et d’Andorre, Saint Marin, le Vatican et la Suisse.
le congé légal de maternité ou de paternité n'ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.
Rente d'invalidité
Vous avez droit au versement d’une rente d'invalidité, lorsque nous reconnaissons que vous remplissez les critères d’attribution fixés à l’article L 341-1 du Code de la Sécurité sociale et que vous percevez en outre une pension d’invalidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité sociale.
Nous vous versons cette rente mensuellement à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Le montant mensuel initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenu pour le calcul de l'indemnité quotidienne et revalorisé à la date de l'invalidité :
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une pension d'invalidité suite à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle :
de 3ème catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
100 % du traitement de référence net,
de 2ème catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % du traitement de référence brut, dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
de 1ère catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence net,
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
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si le taux d’incapacité permanente (n) est supérieur ou égal à 66 %, le montant mensuel de
notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % du traitement de référence brut dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
si le taux d’incapacité permanente (n) est supérieur ou égal à 66 %, le montant mensuel de
notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence net,
aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 %.
Cessation de la rente d’invalidité :
si votre état d'invalidité ne répond plus strictement aux conditions ci-dessus, et notamment si la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité,
ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?
Le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d'un travail ou correspondant à un revenu de substitution, ne peut excéder :
en cas d'incapacité sans rupture du contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence brut,
en cas d'invalidité ainsi que, dans tous les cas, après rupture de votre contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence net.
Le dépassement éventuel réduit d'autant notre prestation.
Toutefois, si vous poursuivez une activité salariée à temps partiel, l’application de la règle de cumul ci-dessus ne pourra pas entraîner la révision à la baisse de notre prestation en cas d’augmentation de votre salaire (sauf si cette augmentation résulte d’un allongement de votre temps de travail effectif).
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence
La revalorisation des rentes en cas de décès
Les rentes sont calculées en fonction de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès. Le montant ainsi obtenu est revalorisé par la suite et, au plus tôt, six mois après la date de votre décès, en fonction des modifications de la valeur du point de retraite
AGIRC.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence
Le montant des indemnités quotidiennes, de la rente d'invalidité et du traitement de référence des garanties en cas de décès est revalorisé, au plus tôt, six mois, jour pour jour, après votre arrêt de travail (ou votre décès pour la garantie Assurance en cas de décès du conjoint survivant), puis, lors de chaque modification de la valeur du point de retraite
AGIRC.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
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VI. Le maintien de vos garanties décès
Lorsque vous êtes en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, vous sont maintenues aussi longtemps que vous vous trouvez dans cette situation, même après résiliation du contrat, dans les conditions suivantes.
Pour être reconnues comme telles, l'incapacité ou l'invalidité doivent être de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité prévues au paragraphe IV ci-avant.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur la veille du premier jour de votre arrêt de travail. Lorsque vous cessez de faire partie des effectifs de l'Entreprise, ces garanties subsistent toutefois, dans ce dernier cas, le montant des prestations correspondantes est réduit lorsque vous ne percevez de la Sécurité sociale que :
soit des indemnités journalières réduites ou si nous établissons que vous pouvez reprendre une activité professionnelle à mi-temps, la réduction étant de 50 %,
soit la pension de la 1ère catégorie, la réduction étant de 40 %,
soit la rente d'incapacité de travail au titre d'une incapacité permanente de taux compris entre 33 % et 66 %, la réduction étant obtenue en appliquant le coefficient "n"/66.
Outre les cas prévus au paragraphe «Quand cessent vos garanties ?», les garanties maintenues cessent dès que votre incapacité ou votre invalidité n'est plus de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité.
VII. Les exclusions
Les exclusions générales
Nous excluons de toutes les garanties :
. les conséquences d'une guerre civile ou d'une insurrection ou d'une guerre ou agression étrangère, pour les risques survenant en France,
les conséquences de votre participation active à une guerre où la France n’est pas belligérante, une insurrection, une émeute, un mouvement populaire, un attentat ou une tentative
d’attentat, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à une personne en danger,
votre suicide, avant une année continue d'affiliation (toutefois, le suicide est garanti si du fait de votre affiliation au présent contrat et, précédemment, à un autre contrat d’Assurance de
Groupe à adhésion obligatoire, vous réunissez une année continue d'assurance à la date du suicide),
les conséquences de maladie ou d'accident qui sont votre fait volontaire, de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide.
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident
Nous excluons des garanties Capital supplémentaire en cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, les conséquences :
. du fait volontaire du bénéficiaire,
. de l'éthylisme, d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, la personne garantie à l’origine de l’accident avait un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux caractérisant l'état d'alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,
. de l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale,
. de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,
. de votre détention, votre possession ou votre manipulation sur le lieu de l'accident soit d'engins de guerre, soit d'une arme dont la détention est interdite,
. d'un acte de belligérance ou de terrorisme revendiqué ou non,
de votre participation à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l'utilisation de véhicules ou d'embarcations à moteur,
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d'accident résultant de votre utilisation (y compris en qualité de passager) de deltaplanes, parapentes, d'avions ultra légers motorisés et de tous autres aéronefs non agréés pour effectuer du transport public,
. de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,
de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics ou la Fédération sportive concernée, de telle manière
que vous ne pouviez en ignorer le risque,
d'accident survenu au cours de votre participation à des compétitions ou démonstrations aériennes, exercices de voltige, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes ou appareils non munis d’un certificat de navigabilité, vols d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués.
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?
Dans quels délais devez-vous faire la déclaration ?
Tout événement ne pourra ouvrir droit aux prestations que s'il est déclaré, sauf cas de force majeure, dans les délais ci-après :
.
décès : dans les douze mois au plus tard suivant la date du décès,
perte totale et irréversible d'autonomie : dans les douze mois au plus tard suivant le jour de votre
notification par la Sécurité sociale de votre classement parmi les invalides de 3ème catégorie ou de la date d'effet de la rente versée par la Sécurité sociale, en cas d'accident du travail, pour une incapacité permanente à 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
perte totale et irréversible d'autonomie par suite d’accident : dans les mêmes délais que ci-dessus, l’accident devant de plus être déclaré dans les douze mois de sa survenance.
.
arrêt de travail : il doit être porté à notre connaissance au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai de franchise. Il sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration si celle-ci intervient passé ce délai,
invalidité : l'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité doit être portée à notre connaissance dans les six mois au plus tard de sa date d'effet.
Quelles sont les pièces à fournir ?
En cas de décès :
une photocopie intégrale du livret de famille,
une photocopie du Pacte Civil de Solidarité,
une copie intégrale de votre acte de naissance,
un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s), tant en ce qui concerne les bénéficiaires du capital décès que les bénéficiaires de la rente,
le dernier avis d'imposition, en cas de personne à charge,
si le décès intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
Et si des rentes au conjoint sont dues :
. un relevé d'identité bancaire ou postal,
. les justificatifs des droits à pension de réversion des régimes de retraite complémentaire chargés de la liquidation des droits,
une attestation des régimes de retraite complémentaire de l’Assuré certifiant que le conjoint ne bénéficie pas de la pension de réversion,
Et si des rentes aux enfants sont dues :
. un relevé d'identité bancaire ou postal,
. un certificat de scolarité pour chaque enfant de plus de 16 ans et de moins de 26 ans,
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En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
. la notification par la Sécurité sociale, soit du classement dans la 3ème catégorie d'invalides, soit de l'attribution d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au taux minimum de 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
un extrait de votre acte de naissance,
le dernier avis d'imposition,
si la perte totale et irréversible d’autonomie intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
En cas de sinistre d'origine accidentelle :
en plus des pièces susvisées, la photocopie du procès-verbal de police ou de gendarmerie,
En cas d'arrêt de travail :
la déclaration d’incapacité – invalidité de travail dûment complétée par votre Employeur (cachet plus signature) précisant notamment le montant des salaires versés au cours des douze mois
précédant l’arrêt de travail,
. l'attestation médicale dûment remplie par votre médecin traitant et adressée à notre médecin conseil, sous enveloppe portant la mention "Secret médical",
une photocopie des volets Sécurité sociale mentionnant les indemnités journalières,
la photocopie des bulletins de salaire.
En cas d’invalidité :
la photocopie de la notification d’attribution définitive d’une pension d’invalidité,
la photocopie de l’avis d’imposition de l’exercice n-1 pour déterminer les prélèvements sociaux,
le relevé d’identité bancaire ou postal pour règlement par virement,
la fiche de paie du dernier mois d’activité,
le justificatif de la pension versée par la Sécurité sociale, ou à défaut, un justificatif précisant le règlement de ces sommes,
si vous poursuivez une activité salariée, les photocopies des bulletins de salaire pour le trimestre concerné, ou l’attestation des versements des indemnités de Pôle Emploi.
Après la rupture du contrat de travail (licenciement) :
. une photocopie de la lettre de rupture de votre contrat de travail ou une attestation de votre Employeur nous précisant votre date de sortie,
. une photocopie de l’attestation de paiement ou de non-paiement de Pôle Emploi,
Nous vous précisons que nous pouvons demander d’autres pièces justificatives destinées à compléter le dossier.
Et si un tiers est responsable ?
Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations nous donne subrogation en vue d'engager toute action récursoire à l'encontre de tout tiers responsable. Nous renonçons à toute action récursoire contre votre entreprise.
IX. Les généralités
Quelles sont les formalités d’affiliation ?
Vous devez, au moment de votre affiliation, remplir et signer une demande individuelle d'affiliation pouvant comporter un questionnaire d'état de santé et désigner les bénéficiaires en cas de décès.
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Lorsque la demande individuelle d’affiliation comporte un questionnaire d’état de santé, nous pouvons demander, si nécessaire, l’accomplissement de formalités médicales ou la production de toute information complémentaire.
Quand débutent vos garanties ?
Vous prenez la qualité d'Assuré aux dates suivantes :
Si vous êtes affilié lors de la prise d'effet du contrat,
dès cette dernière date,
Si vous êtes affilié postérieurement à la date d'effet du contrat,
à votre date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer.
Quand cessent vos garanties ?
Toutes les garanties, y compris la garantie prévue au VI «Le maintien de vos garanties décès» cessent en tout état de cause :
dès que vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel à laquelle le contrat d'assurance s'applique, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes «VI. Le maintien de vos garanties décès», d’une part et « IX. 4) Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties « Portabilité» d’autre part,
et au plus tard à la date de l'attribution de votre pension vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale,
en cas de résiliation de votre contrat d’assurance.
En cas de suspension de votre contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?
Objet :
Les garanties prévues au contrat sont maintenues à votre profit à condition que vous en ayez bénéficié jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à la dite date, vous vous trouvez en situation de bénéficier des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes :
La cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
Suite à cette cessation, vous remplissez les conditions vous permettant de bénéficier de l’assurance chômage.
Point de départ et durée du maintien des garanties
Sous réserve que vous remplissiez les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties débute à la date de cessation de votre contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de votre dernier contrat de travail, ou de vos derniers contrats de travail successifs au sein de votre entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Formalités à accomplir
Votre employeur vous remet le document de maintien des garanties que vous complétez et lui retournez signé, avant la date de cessation de votre contrat de travail.
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A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, vous devrez justifier auprès de nous que vous remplissez les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale et notamment de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous êtes tenu de nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Garanties maintenues
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans votre entreprise. Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestations de la Sécurité sociale comprises, 100 % des prestations du régime d’assurance chômage que vous auriez perçues pour la même période.
En cas de modification de ces garanties, vous en êtes informé par votre ancien employeur.
Traitement de référence
Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Si vous ne pouvez pas justifier de 12 mois de présence dans votre entreprise, le traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusque la date de cessation de votre contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Cessation des garanties
Les garanties cessent obligatoirement :
lorsque vous cessez de percevoir vos allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties,
en cas et à la date de résiliation du contrat par votre ancien employeur (ou de suppression de l’une des garanties).
Comment s’exerce le contrôle médical ?
Vous devez laisser libre accès aux médecins et experts que nous désignons afin de pouvoir constater votre état.
Nous pouvons refuser, interrompre ou réduire le droit aux prestations, en raison des conclusions de nos médecins et experts, indépendamment des décisions prises et des versements effectués par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
Vous devez fournir toute pièce justificative et vous prêter à toute expertise ou examen que nous demandons, lesquels auront lieu en France métropolitaine (ou dans les Dom-Tom si vous y résidez de façon permanente) à défaut, vous vous exposez à la suspension du service des prestations.
Nos décisions prises en fonction des conclusions du médecin conseil vous sont notifiées par courrier recommandé. Vous pouvez en contester le bien-fondé dans les dix jours suivant leur envoi au moyen d'une attestation médicale détaillée adressée à notre médecin conseil par lettre recommandée.
En cas de désaccord sur votre état de santé, il peut être procédé à une expertise amiable et contradictoire par le médecin que vous aurez choisi et le médecin que nous avons délégué.
Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes ou s’il est décidé de procéder directement à un arbitrage, nous choisissons ensemble un médecin arbitre pour les départager. Faute d'entente sur son choix, la désignation en est faite par voie judiciaire.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin et, par moitié, ceux du médecin arbitre. NARDOBEL– Régime de Prévoyance relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947 en vigueur au1er janvier 2019
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Quel est le délai de prescription ?
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article L 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.
Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « www.legifrance.gouv.fr »
Article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 du Code civil :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil :
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Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 2245 du Code civil :
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 8
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil :
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?
Lorsque votre contrat d’assurance est résilié et sous réserve qu’il ne soit pas remplacé par un régime collectif de prévoyance souscrit auprès d’un autre organisme, vous pouvez contracter aux conditions de souscription et aux tarifs en vigueur au jour de votre demande, sans questionnaire médical ni délai d'attente, l'un des contrats que nous proposons à titre individuel pour les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve que :
la demande soit effectuée avant l'expiration du délai de préavis de résiliation,
vous ne soyez pas en arrêt de travail pour des raisons de santé à la date de la demande,
les garanties demandées prennent effectivement fin du fait de la résiliation,
les prestations retenues soient au plus égales à celles en cours à la date de résiliation du contrat.
Autorité de contrôle
L’instance chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.
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X. Et en cas de désaccord ?
En cas de difficultés, consultez d’abord votre interlocuteur habituel d’Allianz France.
Si, sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation par simple lettre ou courriel à l’adresse suivante :
Allianz Relation Clients - Case Courrier S1803 -1, Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex ou un courriel à clients@allianz.fr
Allianz France adhère à la charte de la médiation de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances. Aussi, en cas de désaccord persistant et définitif, vous avez la faculté, après épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire appel au
Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances dont les coordonnées postales sont les suivantes :
TSA 50110 – 75441 PARIS CEDEX 09,
et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales.
*
**
Allianz Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 643.054.425 euros.
Siège social : 1, cours Michelet CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
340 234 962 RCS Nanterre
*
**
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Notice d’information
Contrat Collectif Prévoyance
NARDOBEL
Contrat N° 180723/020
La présente notice est destinée à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947.
Les modalités de mise en œuvre des garanties et le détail des prestations auxquelles vous avez droit au 1er janvier 2019 sont définis ci-après. (Références des Dispositions Générales n° 10 008 198)
Sommaire
I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?3
II. Quelques définitions3
III. Vos garanties en cas de décès4
1)Quels sont les bénéficiaires ?4
2)Quelles sont les garanties ?5
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie5
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident6
Rente d’éducation6
Assurance en cas de décès du conjoint survivant7
Frais d’obsèques8
IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail9
1)Quel est l’objet de la garantie ?9
2)Que prévoit la garantie ?9
Indemnités quotidiennes9
Rente d'invalidité10
3)Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?11
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence11
La revalorisation des rentes en cas de décès11
La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence12
VI. Le maintien de vos garanties décès12
VII. Les exclusions12
Les exclusions générales12
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident12
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?13
1)Dans quels délais devez vous faire la déclaration ?13
2)Quelles sont les pièces à fournir ?13
3)Et si un tiers est responsable ?15
IX. Les généralités15
1)Quelles sont les formalités d’affiliation ?15
2)Quand débutent vos garanties ?15
3)Quand cessent vos garanties ?15
4)Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?15
Formalités à accomplir16
Garanties maintenues16
Traitement de référence16
Cessation des garanties16
5)Comment s’exerce le contrôle médical ?16
6)Quel est le délai de prescription ?17
7)Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?18
8)Autorité de contrôle18
X. Et en cas de désaccord ?19
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I. Sur quelles bases sont calculées vos prestations ?
Vos prestations sont déterminées en fonction de votre traitement de référence. Celui-ci est égal aux tranches définies ci-après, de votre salaire brut versé par votre Entreprise et déclaré à l'administration fiscale au titre de la période retenue pour le calcul de vos cotisations et de vos prestations et décomposé comme suit :
Tranche A ou "TA" : limitée au plafond annuel du régime général de la Sécurité sociale,
Tranche B ou "TB" : comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Votre traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est :
s'il s'agit de votre salaire annuel brut, égal au montant du salaire ayant donné lieu à paiement de votre cotisation, au cours des douze derniers mois civils consécutifs précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations,
s'il s'agit de votre salaire annuel net, pour la détermination de vos prestations en cas d'arrêt de travail, égal au salaire brut susvisé diminué des retenues salariales légales ou conventionnelles à caractère obligatoire.
Si son montant est réduit ou nul du fait d'absence pour maladie, accident, congé maternité ou paternité, il est reconstitué dans la limite de celui correspondant à votre horaire normal d'activité au cours des douze derniers mois civils consécutifs antérieurs à l'absence.
Lorsque votre Entreprise ne peut justifier, pour vous-même, de douze mois consécutifs de cotisation jusqu’à la date de l’événement (embauche ou mise en place du régime), votre traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire que vous avez perçu depuis la date d’effet des garanties.
Si le traitement de référence comporte des sommes devenues exigibles du fait de la rupture de votre contrat de travail, nous ne prenons pas celles-ci en compte.
Quelques définitions
Accident :
Chaque fois que nos garanties ou le montant de nos prestations s'y réfèrent, il faut entendre par «accident», toute atteinte corporelle non intentionnelle de votre part provenant de l'action brusque, soudaine et inattendue d'une cause extérieure, à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique.
La preuve de l'accident incombe au(x) bénéficiaire(s) des prestations et toute classification d'un autre organisme et notamment de la Sécurité sociale ne saurait nous être opposable.
Qu’entend-on par conjoint, concubin, partenaire lié par un «PACS» et enfant(s) à charge ?
votre conjoint :
Sauf précision contraire, on entend par conjoint, votre conjoint marié, ou à défaut votre partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité «PACS».
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- votre concubin :
Est considéré comme concubin, la personne vivant maritalement avec vous et sous réserve que les deux conditions cumulatives soient remplies :
que vous soyez tous les deux libres de tout lien matrimonial,
que vous ayez déclaré le concubinage lors de votre affiliation, ou dans les six mois suivant l'organisation de votre vie commune si celle-ci est postérieure à la date de votre affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou de tout autre justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d’un organisme administratif.
En outre, pour la détermination des capitaux décès, la preuve de vie maritale devra dater de plus d’un an à la date de sinistre.
- vos enfants à charge :
A chaque fois que nous faisons référence aux enfants à charge, nous entendons, vos enfants et ceux de votre conjoint (ou de votre concubin, à défaut de conjoint), qu’ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, lorsqu’ils sont fiscalement à votre charge :
s’ils sont mineurs ou titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
ou s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes,
être âgés de moins de 26 ans,
ne pas être salariés ou ne pas bénéficier de ressources propres du fait de leur travail sauf, lorsqu’ils poursuivent des études, s’il s’agit d’un emploi dont la rémunération mensuelle est inférieure à 80 % du SMIC (emploi occasionnel ou dans le cadre d’une formation en alternance),
ainsi que votre enfant né viable moins de 300 jours après votre décès.
pris en compte pour une demi part au moins dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
recevant de votre part, une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l’impôt sur votre revenu,
que vous avez adoptés ou reconnus, s’ils sont fiscalement à charge de votre partenaire lié par un «PACS» ou de votre concubin.
vos personnes à charge :
les enfants tels que définis ci-dessus,
les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu payable par vous.
Lorsque le calcul de nos prestations tient compte de votre situation de famille ou des personnes à votre charge, celles-ci sont appréciées à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations.
III. Vos garanties en cas de décès
Quels sont les bénéficiaires ?
Si vous venez à décéder, les capitaux garantis sont attribués par ordre de préférence :
à votre conjoint non séparé de corps,
à défaut, à votre partenaire lié par un PACS,
à défaut, à vos enfants nés ou à naître, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas d'enfant,
à défaut, à vos père et mère, par parts égales entre eux, ou au survivant en cas de prédécès,
à défaut, à vos héritiers.
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A tout moment, vous pouvez modifier l'ordre énuméré ci-dessus et désigner toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) de votre choix par acte sous seing privé ou par acte authentique. Vous devrez nous informer par écrit de la désignation de bénéficiaire(s).
Le ou les changements de bénéficiaires doivent être portés à notre connaissance de manière identique, la clause bénéficiaire pouvant notamment être modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, vous devez mentionner les coordonnées de ce dernier afin que nous les utilisions en cas de décès.
La désignation d’un bénéficiaire devient irrévocable par l’acceptation de ce dernier dans les conditions prévues à l’article L 132-9 du Code des assurances. L’acceptation, faite par acte authentique ou sous seing privé signé par le bénéficiaire et vous-même, devra nous être notifiée pour prendre effet.
Lorsque la désignation personnelle est caduque, la clause-type ci-dessus est applicable.
Par dérogation à ce qui précède et indépendamment de toute autre désignation, lorsque le montant du capital est déterminé en tenant compte des personnes à charge, la majoration de capital correspondante ne saurait profiter qu'aux personnes prises en considération pour le calcul de ces majorations.
Si le bénéficiaire que vous avez désigné ou en application de la clause-type définie ci-avant assume effectivement la charge des personnes prises en considération pour le calcul des majorations, nous attribuons celles-ci à la personne ainsi désignée.
Si le bénéficiaire désigné n'assume pas effectivement la charge de ces personnes, nous répartissons les majorations entre les personnes à charge par parts égales entre elles.
La part de capital correspondant aux dites majorations est égale à la différence entre le capital dû en fonction de votre situation et de vos charges de famille et le capital que nous aurions dû verser si vous aviez été célibataire sans enfant à charge.
Nous versons alors le reliquat au bénéficiaire que vous avez désigné.
Si vous-même et le ou plusieurs des bénéficiaires désignés venaient à décéder au cours d’un même événement sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, vous êtes présumé avoir survécu pour la détermination des bénéficiaires du capital.
Les capitaux décès réglés à des personnes physiques sont revalorisés dans les conditions fixées à l’article L. 132-5 du code des assurances.
Conformément à l’Article L132-27-2 du code des assurances, les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance vie qui ne font pas l’objet d’une demande de versement du capital, sont déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance du décès de l’assuré par l’assureur. Six mois avant le transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’assureur informe le(s) bénéficiaire(s) par tout moyen, de ce transfert. Durant 20 ans à compter du transfert des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignations, les bénéficiaires peuvent se rapprocher de cette dernière pour réclamer les sommes leur revenant. Passé ce délai, les sommes sont acquises à l’Etat.
Quelles sont les garanties ?
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie
A votre décès, nous versons un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Toutefois, ce capital vous est versé par anticipation en cas de perte totale et irréversible d’autonomie.
Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès.
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Version du «06/02/2019»
Vous êtes réputé atteint d'une perte totale et irréversible d'autonomie lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes :
nous vous avons reconnu comme définitivement et totalement incapable d'exercer une profession quelconque et vous devez avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
vous avez reçu la notification par la Sécurité sociale de votre classement en 3ème catégorie d'invalides (invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie), ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de la reconnaissance d'une incapacité permanente d’au moins 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne.
La date de survenance de votre perte totale et irréversible d'autonomie est fixée au jour de cette notification par la Sécurité sociale.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge
173 %
- Majoration par personne à charge.
68 %
Décès ou perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident
Lorsque votre décès est consécutif à un accident, à condition toutefois qu’il survienne, au plus tard, un an après la date de votre accident, nous versons un capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Ce capital vous est versé par anticipation, si dans les trois ans suivant la date de votre accident , nous vous reconnaissons atteint d’une perte totale et irréversible d’autonomie. Lorsque ce capital a été versé par anticipation, vous ne bénéficiez plus de la garantie décès par suite d’accident.
Pour ouvrir droit à cette prestation, tout accident susceptible d’entraîner le versement anticipé de ce capital doit nous êtes déclaré dans les douze mois de sa survenance.
Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence, est fixé à :
- Vous n’avez pas de personne à charge
173 %
- Majoration par personne à charge.
68 %
Rente d’éducation
A votre décès, nous versons à chacun de vos enfants qui étaient à votre charge à cette date, une rente temporaire.
La rente prend effet le jour suivant votre décès. Elle est payée par trimestre civil à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Les trimestrialités sont versées :
à la personne qui assume la charge de votre enfant si ce dernier est âgé de moins de 18 ans,
à votre enfant lui-même s'il est âgé d'au moins 18 ans.
La rente est revalorisée dans les conditions prévues au paragraphe «La revalorisation des rentes en cas de décès».
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Version du «06/02/2019»
Le versement de la rente cesse à compter du jour où l’enfant n’est plus à charge, et, au plus tard, le jour de son 26ème anniversaire.
La rente d’éducation est viagère pour les enfants à charge, handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Le montant annuel de la rente, garantie par enfant à charge, exprimé en pourcentage de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès, est fixé à :
- jusqu’au 16ème anniversaire.
9 %
- du 16ème au 18ème anniversaire.
11 %
- du 18ème au 26ème anniversaire si poursuite d’études.
13 %
Les montants sont doublés pour les enfants devenant orphelins de père et de mère postérieurement à cet événement.
La rente d’éducation est viagère pour les enfants à charge, handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles. Le montant annuel de la rente est fixé à :
- jusqu’au 16ème anniversaire
9 %
- au-delà du 16ème anniversaire
13 %
Rente viagère en faveur des enfants handicapés
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie et si vous avez un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Le versement de la rente à la suite de la perte totale et irréversible d’autonomie de l’Assuré met fin par anticipation à la présente garantie.
L’état de handicap est reconnu par notre médecin expert mandaté. L’état de handicap est défini comme la limitation de l’activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d’une altération substantielle, durable et définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Elle doit en outre être notifiée par une décision administrative rendue par une Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de la perte totale et irréversible d’autonomie.
Le montant mensuel de la rente viagère par enfant handicapé, est fixé à
501 euros.
La rente est servie et revalorisée dans les conditions prévues que pour la rente éducation ci avant.
Assurance en cas de décès du conjoint survivant
Lorsque votre conjoint (ou votre concubin, à défaut de conjoint) décède après vous alors qu’un ou plusieurs enfants qui étaient à votre charge, demeuraient à sa charge, nous versons au bénéfice des enfants ainsi définis, un capital réparti par parts égales entre eux. Seuls ces enfants ouvrent droit à majoration du capital. Le montant de ce capital, exprimé en pourcentage de votre traitement de
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Version du «06/02/2019»
référence déterminé à la date de votre décès et revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe «Revalorisation des autres prestations et du traitement de référence», est fixé à :
. Conjoint ou concubin ayant UN enfant à charge.
241 %
. Majoration par enfant supplémentaire à charge.
68 %
A cet effet, lors de votre décès, nous adressons à votre conjoint (ou à votre concubin) un certificat stipulant que cette assurance conserve ses effets, même après résiliation du contrat, aussi longtemps que l’un quelconque des enfants bénéficiaires demeure à sa charge selon les mêmes critères que ceux définissant vos enfants à charge.
Il est cependant précisé que l’enfant titulaire de la carte d’invalidité prévue à l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, âgé de 26 ans au moins, n’est plus considéré comme étant à la charge de votre conjoint (ou de votre concubin) si ce dernier est âgé d’au moins 65 ans.
La prestation est également versée si vous et votre conjoint (ou votre concubin) venaient à décéder ensemble au cours d’un même événement, sans qu’il soit possible de déterminer l’ordre des décès.
Frais d’obsèques
Si vous ou votre conjoint (ou votre concubin à défaut de conjoint) ou un de vos enfants à charge, venait à décéder, nous versons une allocation forfaitaire. Son montant est fixé à
A votre décès
151 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
En cas de décès de votre conjoint (ou concubin à défaut) ou d’un enfant à charge :
101 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Cette allocation est versée dans tous les cas, dans la limite des frais exposés, à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives. Le surplus éventuel par rapport aux frais exposés est versé :
en cas de votre décès, au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s),
dans les autres cas, à vous-même.
En cas de décès d'un enfant de moins de 12 ans, le montant du capital versé est en tout état de cause limité aux frais réellement exposés.
*
**
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IV. Votre garantie en cas d’arrêt de travail
Quel est l’objet de la garantie ?
La garantie a pour objet le service de prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité par suite de maladie ou d'accident.
Ces prestations ont un caractère indemnitaire.
La garantie comporte le paiement :
d’indemnités quotidiennes en cas d’arrêt de travail,
d’une rente d’invalidité si vous êtes dans l’impossibilité physique ou mentale, totale ou partielle, d’exercer normalement une activité professionnelle.
En aucun cas des indemnités quotidiennes et une rente d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie ou une rente d’incapacité permanente dont le taux est supérieur ou égal à 66 % (au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle), ne peuvent être versées simultanément.
Franchise : Le droit aux prestations prend effet au terme de la période de son plein salaire par votre entreprise en vertu des dispositions de la Convention Collective Nationale des industries alimentaires diverses (1)
Si vous n’avez pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de leur plein salaire, le délai de franchise est fixé à
60 jours d’arrêt continu.
Toute modification de la Convention Collective précitée, de nature à influer sur l’étendue des garanties et/ou le montant des prestations, ne pourra être prise en compte qu’après notre accord aux conditions que nous avons fixées. A défaut d’entente, les prestations resteront garanties sur les bases en vigueur avant cette modification.
Nous prenons en compte les périodes de mi-temps thérapeutiques indemnisées par la Sécurité sociale dans le calcul de la franchise.
En tout état de cause, nous nous réservons la possibilité d’apprécier par une expertise médicale le bien-fondé de votre état d’incapacité ou d’invalidité.
Que prévoit la garantie ?
Indemnités quotidiennes
En cas d'arrêt de travail par suite d'incapacité, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, nous vous réglons, par l'intermédiaire de votre Entreprise, des indemnités quotidiennes.
En cas de rupture de votre contrat de travail, les indemnités quotidiennes vous sont versées directement.
Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/365ème de 85 % de votre traitement de référence brut.
Le montant de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale ainsi que de votre salaire partiel éventuellement maintenu par votre entreprise en application de la Convention Collective précitée.
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Si l’incapacité est imputable à un accident de travail ou à une maladie professionnelle et indemnisée à ce titre par la Sécurité sociale, nous complétons, l’indemnité allouée par cette dernière, à concurrence du montant total des indemnités (Sécurité sociale et nous) que vous auriez perçues dans le cas précédent.
Les indemnités quotidiennes sont réduites de moitié dans l'un ou l'autre des cas suivants :
en cas de reprise à mi-temps d'une activité rémunérée ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre à mi-temps une activité rémunérée,
. lorsque l'indemnité journalière de la Sécurité sociale est elle-même réduite.
Cessation des indemnités quotidiennes : Elles cessent d'être dues :
. si la Sécurité sociale cesse le versement des indemnités journalières,
. en cas de reprise de travail à temps complet, ou lorsque nous considérons que vous êtes en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet,
. ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité, d'une rente d'incapacité, de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Rechute :
En cas de reprise du travail dans votre Entreprise suivie avant deux mois d'un nouvel arrêt pour la même cause, nous reprenons le service des prestations sur les mêmes bases, sans application du délai de franchise :
. si votre contrat est toujours en vigueur,
. et si la Sécurité sociale verse des indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.
Précisions importantes : Il est précisé que :
si l'incapacité de travail survient hors de l'Espace Economique Européen :
en cas d'hospitalisation, les indemnités quotidiennes ne seront payées que pendant la durée de l'hospitalisation après expiration du délai de franchise,
dans les autres cas, les indemnités quotidiennes ne seront dues que pour les journées d'incapacité postérieures à votre rapatriement en France ou dans l'Espace Economique Européen, les Principautés de Monaco et d’Andorre, Saint Marin, le Vatican et la Suisse.
le congé légal de maternité ou de paternité n'ouvre pas droit au versement des indemnités quotidiennes.
Rente d'invalidité
Vous avez droit au versement d’une rente d'invalidité, lorsque nous reconnaissons que vous remplissez les critères d’attribution fixés à l’article L 341-1 du Code de la Sécurité sociale et que vous percevez en outre une pension d’invalidité ou une rente d’incapacité de la Sécurité sociale.
Nous vous versons cette rente mensuellement à terme échu, les premier et dernier paiements étant effectués au prorata temporis.
Le montant mensuel initial de la prestation est déterminé comme suit, en fonction du traitement de référence retenu pour le calcul de l'indemnité quotidienne et revalorisé à la date de l'invalidité :
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une pension d'invalidité suite à une maladie ou à un
accident d’origine non professionnelle : . de 3ème catégorie, la prestation est égale à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/12ème de
100 % de votre traitement de référence net,
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de 2ème catégorie, la prestation est égale à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % de votre traitement de référence brut dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
de 1ère catégorie, le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence brut,
,
lorsque vous percevez de la Sécurité sociale une rente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
si le taux d’incapacité permanente (n) est supérieur ou égal à 66 %, le montant mensuel de
notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
90 % du traitement de référence brut dans la limite de 100 % du traitement de référence net,
si le taux d'incapacité permanente appelé "n" est compris entre 33 % et 66 %, le montant
mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement par la Sécurité sociale : 1/12ème de
54 % du traitement de référence brut,
aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 33 %.
Cessation de la rente d’invalidité :
Elle cesse d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants :
. si votre état d'invalidité ne répond plus strictement aux conditions ci-dessus, et notamment si la Sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité ou de la rente d’incapacité,
ou à la date d'attribution par la Sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Dans quelles limites versons-nous vos prestations ?
Le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d'un travail ou correspondant à un revenu de substitution, ne peut excéder :
en cas d'incapacité sans rupture du contrat de travail, 100 % de votre traitement de référence brut,
en cas d'invalidité ainsi que, dans tous les cas, après rupture de votre contrat de travail, 100 %
de votre traitement de référence net.
Le dépassement éventuel réduit d'autant notre prestation.
Toutefois, si vous poursuivez une activité salariée à temps partiel, l’application de la règle de cumul ci-dessus ne pourra pas entraîner la révision à la baisse de notre prestation en cas d’augmentation de votre salaire (sauf si cette augmentation résulte d’un allongement de votre temps de travail effectif).
V. La revalorisation de vos prestations et de votre traitement de référence
La revalorisation des rentes en cas de décès
Les rentes sont calculées en fonction de votre traitement de référence déterminé à la date de votre décès. Le montant ainsi obtenu est revalorisé par la suite et, au plus tôt, six mois après la date de votre décès, en fonction des modifications de la valeur du point de retraite
ARRCO.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
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La revalorisation des autres prestations et du traitement de référence
Le montant des indemnités quotidiennes, de la rente d'invalidité et du traitement de référence des garanties en cas de décès est revalorisé, au plus tôt, six mois, jour pour jour, après votre arrêt de travail (ou votre décès pour la garantie Assurance en cas de décès du conjoint survivant), puis, lors de chaque modification de la valeur du point de retraite
ARRCO.
A la date de résiliation du contrat ou de suppression de la garantie dont est issue la prestation, nous cessons de revaloriser, le niveau des revalorisations est alors maintenu à celui atteint à cette date.
VI. Le maintien de vos garanties décès
Lorsque vous êtes en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès, y compris le paiement anticipé du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, vous sont maintenues aussi longtemps que vous vous trouvez dans cette situation, même après résiliation du contrat, dans les conditions suivantes.
Pour être reconnues comme telles, l'incapacité ou l'invalidité doivent être de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité prévues au paragraphe IV ci-avant.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur la veille du premier jour de votre arrêt de travail. Lorsque vous cessez de faire partie des effectifs de l'Entreprise, ces garanties subsistent toutefois, dans ce dernier cas, le montant des prestations correspondantes est réduit lorsque vous ne percevez de la Sécurité sociale que :
soit des indemnités journalières réduites ou si nous établissons que vous pouvez reprendre une
activité professionnelle à mi-temps, la réduction étant de 50 %,
soit la pension de la 1ère catégorie, la réduction étant de 40 %,
soit la rente d'incapacité de travail au titre d'une incapacité permanente de taux compris entre 33 % et 66 %, la réduction étant obtenue en appliquant le coefficient "n"/66.
Outre les cas prévus au paragraphe «Quand cessent vos garanties ?», les garanties maintenues cessent dès que votre incapacité ou votre invalidité n'est plus de nature à ouvrir droit aux indemnités quotidiennes ou à la rente d'invalidité.
VII. Les exclusions
Les exclusions générales
Nous excluons de toutes les garanties :
les conséquences d'une guerre civile ou d'une insurrection ou d'une guerre ou agression étrangère, pour les risques survenant en France,
les conséquences de votre participation active à une guerre où la France n’est pas belligérante, une insurrection, une émeute, un mouvement populaire, un attentat ou une tentative d’attentat, sauf en cas de légitime défense ou d’assistance à une personne en danger,
votre suicide, avant une année continue d'affiliation (toutefois, le suicide est garanti si du fait de votre affiliation au présent contrat et, précédemment, à un autre contrat d’Assurance de
Groupe à adhésion obligatoire, vous réunissez une année continue d'assurance à la date du suicide),
les conséquences de maladie ou d'accident qui sont votre fait volontaire, de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide.
Les exclusions propres aux garanties en cas d’accident
Nous excluons des garanties Capital supplémentaire en cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d’autonomie par suite d’accident, les conséquences :
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Version du «06/02/2019»
. du fait volontaire du bénéficiaire,
de l'éthylisme, d’ivresse manifeste ou s’il est révélé qu’au moment de l’accident, la personne garantie à l’origine de l’accident avait un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux
caractérisant l'état d'alcoolémie répréhensible en vertu de la législation française,
de l'usage de stupéfiants ou de substances médicamenteuses en l'absence ou en dehors des limites de prescription médicale,
. de la participation à tous sports et compétitions à titre professionnel,
. de votre détention, votre possession ou votre manipulation sur le lieu de l'accident soit d'engins de guerre, soit d'une arme dont la détention est interdite,
. d'un acte de belligérance ou de terrorisme revendiqué ou non,
. de votre participation à toutes compétitions (et leurs essais) comportant l'utilisation de véhicules ou d'embarcations à moteur,
d'accident résultant de votre utilisation (y compris en qualité de passager) de deltaplanes, parapentes, d'avions ultra légers motorisés et de tous autres aéronefs non agréés pour
effectuer du transport public,
. de sinistre résultant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique,
de la pratique de toute activité sportive effectuée en infraction manifeste des règles de sécurité définies par les pouvoirs publics ou la Fédération sportive concernée, de telle manière
que vous ne pouviez en ignorer le risque,
d'accident survenu au cours de votre participation à des compétitions ou démonstrations aériennes, exercices de voltige, acrobaties, raids, tentatives de records, vols sur prototypes ou appareils non munis d’un certificat de navigabilité, vols d’essais, sauts effectués avec des parachutes non homologués.
VIII. Quelles sont les formalités à effectuer en cas de sinistre ?
Dans quels délais devez vous faire la déclaration ?
Tout événement ne pourra ouvrir droit aux prestations que s'il est déclaré, sauf cas de force majeure, dans les délais ci-après :
.
décès : dans les douze mois au plus tard suivant la date du décès,
perte totale et irréversible d'autonomie : dans les douze mois au plus tard suivant le jour de votre notification par la Sécurité sociale de votre classement parmi les invalides de 3ème catégorie ou de la date d'effet de la rente versée par la Sécurité sociale, en cas d'accident du travail, pour une
incapacité permanente à 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
perte totale et irréversible d'autonomie par suite d’accident : dans les mêmes délais que ci dessus, l’accident devant de plus être déclaré dans les douze mois de sa survenance.
arrêt de travail : il doit être porté à notre connaissance au plus tard dans les deux mois suivant l’expiration du délai de franchise. Il sera considéré comme s'étant produit au jour de la déclaration
si celle-ci intervient passé ce délai,
invalidité : l'attribution par la Sécurité sociale d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité doit être portée à notre connaissance dans les six mois au plus tard de sa date d'effet.
Quelles sont les pièces à fournir ?
En cas de décès :
une photocopie intégrale du livret de famille,
une photocopie du Pacte Civil de Solidarité,
une copie intégrale de votre acte de naissance,
un extrait d’acte de naissance du (des) bénéficiaire(s), tant en ce qui concerne les bénéficiaires du capital décès que les bénéficiaires de la rente,
le dernier avis d'imposition, en cas de personne à charge,
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si le décès intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
Et si des rentes aux enfants sont dues :
. un relevé d'identité bancaire ou postal,
un certificat de scolarité pour chaque enfant de plus de 16 ans et de moins de 26 ans,
Et si des frais d’obsèques sont dus :
les justificatifs correspondants (montant, les coordonnées de la personne les ayant acquittés),
En cas de perte totale et irréversible d’autonomie :
la notification par la Sécurité sociale, soit du classement dans la 3ème catégorie d'invalides, soit de l'attribution d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle au taux minimum de 80 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne,
un extrait de votre acte de naissance,
le dernier avis d'imposition,
si la perte totale et irréversible d’autonomie intervient pendant un arrêt de travail, les volets de la Sécurité sociale mentionnant le paiement des indemnités journalières,
En cas de sinistre d'origine accidentelle :
en plus des pièces susvisées, la photocopie du procès verbal de police ou de gendarmerie,
En cas d'arrêt de travail :
la déclaration d’incapacité – invalidité de travail dûment complétée par votre Employeur (cachet plus signature) précisant notamment le montant des salaires versés au cours des douze mois
précédant l’arrêt de travail,
. l'attestation médicale dûment remplie par votre médecin traitant et adressée à notre médecin conseil, sous enveloppe portant la mention "Secret médical",
une photocopie des volets Sécurité sociale mentionnant les indemnités journalières,
la photocopie des bulletins de salaire.
En cas d’invalidité :
la photocopie de la notification d’attribution définitive d’une pension d’invalidité,
la photocopie de l’avis d’imposition de l’exercice n-1 pour déterminer les prélèvements sociaux,
le relevé d’identité bancaire ou postal pour règlement par virement,
la fiche de paie du dernier mois d’activité,
le justificatif de la pension versée par la Sécurité sociale, ou à défaut, un justificatif précisant le règlement de ces sommes,
si vous poursuivez une activité salariée, les photocopies des bulletins de salaire pour le trimestre concerné, ou l’attestation des versements des indemnités de Pôle Emploi.
Après la rupture du contrat de travail (licenciement) :
une photocopie de la lettre de rupture de votre contrat de travail ou une attestation de votre Employeur nous précisant votre date de sortie,
. une photocopie de l’attestation de paiement ou de non-paiement de Pôle Emploi,
Nous vous précisons que nous pouvons demander d’autres pièces justificatives destinées à compléter le dossier.
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Et si un tiers est responsable ?
Conformément au Code des assurances, le bénéficiaire des prestations nous donne subrogation en vue d'engager toute action récursoire à l'encontre de tout tiers responsable. Nous renonçons à toute action récursoire contre votre entreprise.
IX. Les généralités
Quelles sont les formalités d’affiliation ?
Vous devez, au moment de votre affiliation, remplir et signer une demande individuelle d'affiliation pouvant comporter un questionnaire d'état de santé et désigner les bénéficiaires en cas de décès. Lorsque la demande individuelle d’affiliation comporte un questionnaire d’état de santé, nous pouvons demander, si nécessaire, l’accomplissement de formalités médicales ou la production de toute information complémentaire.
Quand débutent vos garanties ?
Vous prenez la qualité d'Assuré aux dates suivantes :
Si vous êtes affilié lors de la prise d'effet du contrat,
dès cette dernière date,
Si vous êtes affilié postérieurement à la date d'effet du contrat,
à votre date d’entrée dans la catégorie de personnel à assurer.
Quand cessent vos garanties ?
Toutes les garanties, y compris la garantie prévue au VI «Le maintien de vos garanties décès» cessent en tout état de cause :
dès que vous cessez d'appartenir à la catégorie de personnel à laquelle le contrat d'assurance s'applique, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes «VI. Le maintien de vos garanties décès», d’une part et « IX. 4) Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties « Portabilité» d’autre part,
et au plus tard à la date de l'attribution de votre pension vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail de la Sécurité sociale,
en cas de résiliation de votre contrat d’assurance.
En cas de suspension de votre contrat de travail pour toute autre cause que les congés payés annuels, une maladie, un accident, une maternité ou une paternité, les garanties sont elles-mêmes suspendues pendant la même période.
Dans quelles conditions pouvez-vous bénéficier du maintien de garanties (portabilité) ?
Objet :
Les garanties prévues au contrat sont maintenues à votre profit à condition que vous en ayez bénéficié jusqu’à la date de cessation du contrat de travail et si postérieurement à la dite date, vous vous trouvez en situation de bénéficier des dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les conditions requises afin de bénéficier du maintien des garanties sont les suivantes :
La cessation du contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde,
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Suite à cette cessation, vous remplissez les conditions vous permettant de bénéficier de l’assurance chômage.
Point de départ et durée du maintien des garanties
Sous réserve que vous remplissiez les conditions énumérées ci-dessus, le maintien des garanties débute à la date de cessation de votre contrat de travail, et se poursuit pendant une durée égale (en mois entiers le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de votre dernier contrat de travail, ou de vos derniers contrats de travail successifs au sein de votre entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Formalités à accomplir
Votre employeur vous remet le document de maintien des garanties que vous complétez et lui retournez signé, avant la date de cessation de votre contrat de travail.
A l’ouverture et en cours de période de maintien des garanties, vous devrez justifier auprès de nous que vous remplissez les conditions prévues par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale et notamment de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Vous êtes tenu de nous informer de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties.
Garanties maintenues
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans votre entreprise. Toutefois, l’indemnité quotidienne prévue en cas d’incapacité de travail ne peut excéder, prestations de la Sécurité sociale comprises, 100 % des prestations du régime d’assurance chômage que vous auriez perçues pour la même période.
En cas de modification de ces garanties, vous en êtes informé par votre ancien employeur.
Traitement de référence
Le traitement de référence à prendre en considération, pour la détermination des prestations est égal au total des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Si vous ne pouvez pas justifier de 12 mois de présence dans votre entreprise, le traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu jusque la date de cessation de votre contrat de travail (à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation de votre contrat de travail).
Cessation des garanties
Les garanties cessent obligatoirement :
lorsque vous cessez de percevoir vos allocations du régime d’assurance chômage et, au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties,
en cas et à la date de résiliation du contrat par votre ancien employeur (ou de suppression de l’une des garanties).
Comment s’exerce le contrôle médical ?
Vous devez laisser libre accès aux médecins et experts que nous désignons afin de pouvoir constater votre état.
Nous pouvons refuser, interrompre ou réduire le droit aux prestations, en raison des conclusions de nos médecins et experts, indépendamment des décisions prises et des versements effectués par la Sécurité sociale ou tout autre organisme.
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Vous devez fournir toute pièce justificative et vous prêter à toute expertise ou examen que nous demandons, lesquels auront lieu en France métropolitaine (ou dans les Dom-Tom si vous y résidez de façon permanente) à défaut, vous vous exposez à la suspension du service des prestations. Nos décisions prises en fonction des conclusions du médecin conseil vous sont notifiées par courrier recommandé. Vous pouvez en contester le bien-fondé dans les dix jours suivant leur envoi au moyen d'une attestation médicale détaillée adressée à notre médecin conseil par lettre recommandée. En cas de désaccord sur votre état de santé, il peut être procédé à une expertise amiable et contradictoire par le médecin que vous aurez choisi et le médecin que nous avons délégué.
Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes ou s’il est décidé de procéder directement à un arbitrage, nous choisissons ensemble un médecin arbitre pour les départager. Faute d'entente sur son choix, la désignation en est faite par voie judiciaire.
Chaque partie supporte les frais et honoraires de son médecin et, par moitié, ceux du médecin arbitre.
Quel est le délai de prescription ?
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :
Article L 114-1 du Code des assurances :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.
Article L 114-2 du Code des assurances :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Article L 114-3 du Code des assurances :
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Information complémentaire :
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.
Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelle des dispositions précitées, nous vous invitons à consulter le site Officiel « www.legifrance.gouv.fr »
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Version du «06/02/2019»
Article 2240 du Code civil :
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil :
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 du Code civil :
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil :
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 2245 du Code civil :
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. 8
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil :
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Que se passe t-il en cas de non renouvellement de votre contrat ?
Lorsque votre contrat d’assurance est résilié et sous réserve qu’il ne soit pas remplacé par un régime collectif de prévoyance souscrit auprès d’un autre organisme, vous pouvez contracter aux conditions de souscription et aux tarifs en vigueur au jour de votre demande, sans questionnaire médical ni délai d'attente, l'un des contrats que nous proposons à titre individuel pour les risques de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve que :
la demande soit effectuée avant l'expiration du délai de préavis de résiliation,
vous ne soyez pas en arrêt de travail pour des raisons de santé à la date de la demande,
les garanties demandées prennent effectivement fin du fait de la résiliation,
les prestations retenues soient au plus égales à celles en cours à la date de résiliation du contrat.
Autorité de contrôle
L’instance chargée de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09.
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Version du «06/02/2019»
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