Accord pour le pouvoir d’achat au sein de l’UES NUTRITION & SANTE
Entre
L’UES Nutrition & Santé composée des sociétés suivantes :
La Société NUTRITION & SANTE dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
La Société NARDOBEL dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
Ci-après dénommées « l’UES »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. NUTRITION & SANTE :
CFDT
CFE-CGC
FO
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La France est confrontée depuis l’année 2021 à une forte inflation qui se poursuit encore en 2023 laquelle a des impacts sur le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce contexte économique, en complément des augmentations de salaires qui ont déjà été octroyées à la suite de la Négociation annuelle obligatoire pour 2023 et dans l’attente de la Négociation annuelle obligatoire pour 2024, la Direction de l’UES Nutrition & Santé et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de définir des mesures permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Dans ce cadre, ils ont décidé d’une part, de revaloriser les tickets restaurant et les paniers de jour et de nuit pour limiter les effets de l’inflation sur les dépenses d’alimentation des salariés et d’autre part, d’instaurer une prime de partage de la valeur pour notamment, permettre aux salariés de compenser les effets de la hausse des prix du carburant et plus généralement de l’énergie.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES Nutrition & Santé.
Article 2 : Revalorisation des tickets restaurant et des paniers
Les tickets restaurant et les paniers seront revalorisés dans les conditions suivantes à compter du mois de septembre :
Augmentation de la Valeur faciale des tickets restaurant à 10€ avec 60% pris en charge par l’employeur
Augmentation de la Valeur du panier repas de jour à 6 euros, panier pris en charge à 100% par l’employeur
Augmentation de la Valeur du panier repas de nuit à 12 euros, panier pris en charge à 100% par l’employeur
Article 3 : Prime de partage de la valeur
3.1- Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 45. 000 € bruts. Ce seuil de rémunération est apprécié en prenant en considération le salaire de base, la prime de 13ème mois et la prime d’ancienneté.
3.2 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est de :
230 euros pour les salariés disposant d’une ancienneté supérieure à 6 mois
115 euros pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 mois et 6 mois
58 euros pour les salariés disposant d’une ancienneté inférieure à 3 mois.
L’ancienneté du salarié est appréciée à la date du versement de la prime.
S’agissant des travailleurs temporaires, leur ancienneté est appréciée à cette même date en prenant en considération les contrats de mission successifs conclus au cours des 6 derniers mois.
3.3 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de septembre, soit le 28 septembre 2023.
3.4 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 21 juillet 2023 et expirera le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 5 : révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 6 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il sera également diffusé sur l’intranet de l’entreprise et affiché aux emplacements habituels.
Article 7 – Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.