ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE L’UES NUTRITION & SANTE
Entre
L’UES Nutrition & Santé composée des sociétés suivantes :
La Société NUTRITION & SANTE dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
La Société NARDOBEL dont le siège social est situé route de CASTELNAUDARY 31250 REVEL prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;
Ci-après dénommées « l’UES »
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. NUTRITION & SANTE :
CFDT représenté par XXX, délégué syndical central
CFE-CGC représenté par XXX, délégué syndical central
FO représenté par XXX, délégué syndical central
D’autre part,
Préambule
Afin d’assurer une continuité d’activité des différents sites et une assistance technique continue, les parties au présent accord décident de définir le régime d’astreinte au sein de l’UES Nutrition & Santé.
Les parties instaurent deux types d’astreintes, eu égard à leur finalité :
Les astreintes d’encadrement, afin d’assurer la disponibilité d’un membre d’encadrement de l’usine pouvant prendre des décisions relevant de son niveau de responsabilité ou ayant la capacité d’orienter vers la/les personnes(s) adéquate(s) pour les sujets relevant de l’hygiène, la santé et la sécurité des biens et/ou des personnes, ainsi que pour assurer la coordination avec les astreintes maintenance en cas de difficultés techniques majeures.
Les astreintes maintenance, afin d’assurer la disponibilité d’un technicien de maintenance ou d’une responsable d’équipe pouvant prendre des décisions relevant de son niveau de responsabilité ou ayant la capacité d’orienter vers la/les personnes(s) adéquate(s) en cas de nécessités d’interventions techniques.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises constituant l’UES Nutrition & Santé et leurs salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, tels que définis ci-après.
Article 2 – Définition des astreintes
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif. A ce titre, pendant cette période, les salariés demeurent libres de vaquer à des occupations personnelles. Cette période fait l’objet de contreparties financières visées ci-après. La durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. Exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement éventuel, la période d’astreinte est prise en compte dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3 – Catégorie de salariés concernés par le régime d’astreinte
Les catégories de salariés concernés par le régime des astreintes sont définies ci-après. Les salariés concernés pourront donc être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte. A l’avenir, sous réserve de la consultation du Comité Social et économique, d’autres catégories de personnels pourront être appelées à participer au service des astreintes, sans que ces modifications aient pour effet d’entraîner la révision ou la dénonciation du présent accord. La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par la Direction, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. Les salariés n’ont pas de droits acquis aux astreintes. Il pourra donc être demandé à un salarié de réaliser ou de ne plus réaliser des astreintes, dans le respect du présent accord, sans qu’il soit nécessaire de recueillir au préalable son accord.
Article 3.1. Les astreintes d’encadrement
Par principe, les astreintes d’encadrement seront réalisées par les personnes occupant les fonctions visées ci-dessous :
Directeur/trice d’usine - Directeur/trice de site
Responsable de Production/Fabrication
Responsable Qualité
Ingénieur Qualité
Responsable QHSE
Responsable HSE
Responsable Logistique
Responsable Méthodes
Ingénieur Industrialisation
Responsable amélioration continue,
Responsable exploitation,
Responsable Maintenance
RE Maintenance,
Responsable et Ingénieur Travaux neufs,
Afin de tenir compte de la taille et de l’organisation de chacun des établissements au sein duquel les astreintes sont mises en œuvre, la liste des emplois concernés par l’astreinte pourra être complétée au niveau de l’établissement après consultation du CSE de l’établissement.
Article 3.2. Les astreintes maintenance
Les astreintes maintenance seront réalisées par les Techniciens de maintenance et les Responsables d’Equipe de maintenance.
Article 4 – Périodicité des astreintes
La périodicité des astreintes sera fonction de l’organisation du site concerné et du nombre de salariés intégrés à l’équipe. Préalablement à la mise en œuvre des astreintes, le CSE de l’établissement concerné sera informé et consulté sur la périodicité des astreintes qui sera appliquée. Le CSE de l’établissement sera également informé et consulté préalablement à la modification de cette périodicité, hors modification en cas de circonstances exceptionnelles. La périodicité peut être modifiée en fonction de l’évolution du nombre de collaborateurs de l’encadrement ou affectés au service de maintenance assurant des astreintes, mais également dans les cas suivants non limitatifs : absences prévues ou non, circonstances exceptionnelles, etc. La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, la programmation peut être modifiée sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. La transmission de la programmation individuelle pourra s’effectuer selon l’un des moyens suivants : affichage ou la remise en main propre contre décharge ou l’envoi par messagerie professionnelle avec accusé de réception..
Un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées et la compensation correspondante seront précisés sur les bulletins de paie.
Article 5 – Mode d’organisation des astreintes
5.1. Définition des périodes d’astreintes
Pour les périodes des astreintes d’encadrement
L’astreinte aura lieu de la fin de l’horaire de travail du lundi de la semaine S au début de l’horaire de travail du lundi de la semaine S+1.
Pour les périodes des astreintes maintenance
La périodicité de l’astreinte sera déterminée en fonction des besoins de chaque site et sera mise en place après Information /consultation du CSE de l’établissement.
5.2. Conditions d’intervention des salariés en astreinte
Astreinte d’encadrement
Les salariés concernés par les astreintes devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte définies ci-après. Eu égard à l’objet de l’astreinte d’encadrement tel que défini au préambule du présent accord, il est précisé que le principe d’une intervention à distance est autorisé. L’arbitrage quant à la nécessité de déplacement relèvera du jugement du Cadre d’astreinte concerné, en fonction de chaque situation. En cas de nécessité de se déplacer sur site, le salarié doit être en mesure d’intervenir sur site au plus tard 1 heure après avoir été informé par téléphone. Concernant le cas particulier des « petits » sites pour lesquels la rotation entre Cadres d’astreinte pourrait être supérieure à une astreinte par mois, le délai d’intervention physique raisonnable devra être fixé pour chaque site, après consultation du CSE de l’établissement (inscription au PV des CSE d’établissements concernés et récapitulatif communiqué aux délégations syndicales). Pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait jours, les périodes d’intervention et de temps de trajet seront prises en compte de manière cumulée jusqu’à obtenir une période de 4 heures, correspondant à une demi-journée de travail. Chaque demi-journée (soit 4 heures d’intervention et de trajet cumulées) est déduite du nombre forfaitaire de jours travaillés, fixés par la convention de forfait jours du salarié concerné.
Par exemple : Un salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours est d’astreinte du lundi au dimanche. Sur cette période d’astreinte, ses interventions ont été les suivantes :
Lundi : 30 minutes
Mardi : 0 heure
Mercredi : 1 heure
Jeudi : 1 heure
Vendredi : 30 minutes
Samedi : 1 heure
Dimanche : 1 heure
La durée de travail effectif accomplie sur la période d’astreinte est de 5 heures. Le salarié se verra donc comptabiliser une demi-journée au titre de son forfait jour et une heure sera conservée afin de la cumuler avec les interventions suivantes. Les durées d’intervention et de trajet réalisées sont prises en compte, le cas échéant après application des majorations conventionnelles applicables.
Par exemple : Un salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours est d’astreinte du lundi au dimanche. Sur cette période d’astreinte, il est intervenu les durées suivantes :
Lundi : 30 min de nuit
Mardi : 0 heure
Mercredi : 1 heure de jour
Jeudi : 1 heure de jour
Vendredi : 30 minutes de jour
Samedi : 1 heure de nuit
Dimanche : 1 heure de jour
Pour tenir compte des interventions de nuit et du dimanche à titre exceptionnel, la durée d’intervention cumulée sur la semaine est de : (30 minutes*20%) + 60 minutes + 60 minutes + 30 minutes + (60 minutes *20%) + (60 minutes*75%) = 6 heures et 5 minutes Le salarié se verra donc comptabiliser une demi-journée au titre de son forfait jour et deux heures et 5 minutes seront conservées afin de la cumuler avec les interventions suivantes.
Astreinte maintenance
Les salariés concernés par les astreintes devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte définies ci-après. Il est expressément convenu que le règlement des difficultés survenant pendant l’astreinte doit s’opérer en premier lieu par téléphone. S’il ne peut pas apporter de solution par téléphone, le salarié d’astreinte a notamment pour mission de se déplacer en cas d’appel, après évaluation du besoin, afin de constater sur place les dysfonctionnements évoqués. L’intervention doit être effectuée dans le temps nécessaire au salarié en astreinte pour prendre en charge le dysfonctionnement évoqué dès qu’il en a été informé. Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable et, en cas d’intervention nécessaire sur site, être sur site au plus tard 1 heure après avoir été informé par téléphone.
5.3. Moyens mis à disposition des astreintes (éventuel)
Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
Téléphone mobile,
Ordinateur professionnel, au besoin
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.
Article 6 – Contreparties financières aux astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible dans le cadre du dispositif des astreintes n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, des contreparties financières suivantes.
Il est précisé s’agissant des salariés qui bénéficient à la date de conclusion du présent accord d’une prime mensuelle d’astreinte de 88 € bruts intégrée dans leur salaire de base, que le montant de leur salaire de base ne sera pas modifié et qu’ils bénéficieront en plus de la contrepartie financière à l’astreinte mise en place en application du présent accord.
Le maintien du montant du salaire de base de ces salariés qui intègre de manière historique une prime d’astreinte a pour objet de ne pas leur occasionner de préjudice du fait de la mise en place du nouveau régime d’astreinte. Toutefois, dans la mesure où ils bénéficieront également de la prime d’astreinte instaurée par le présent accord, la prime d’astreinte intégrée dans leur salaire de base constituera désormais un élément du salaire de base à part entière et à ce titre, elle sera prise en compte pour apprécier le respect du minimum conventionnel.
Par ailleurs, afin d’assurer une égalité de traitement salariale pour l’ensemble des techniciens de maintenance, le salaire de base des techniciens de maintenance qui ne bénéficiaient pas de cette prime, sera augmenté d’un montant de 88 € bruts à compter de la paie du mois de Mai
2023.
6.1. Contrepartie financière pour les astreintes d’encadrement
En contrepartie des sujétions particulières liées à l'astreinte, le salarié percevra une contrepartie financière appelée « prime d'astreinte », d’un montant de 110€ bruts par période d’astreinte effectuée dans les conditions de l’article 5.1 du présent accord.
6.2. Contrepartie financière pour les astreintes maintenance
En contrepartie des sujétions particulières liées à l'astreinte, le salarié percevra une contrepartie financière appelée « prime d'astreinte » d’un montant de :
15 euros bruts par jour d’astreinte (du lundi au vendredi, hors jour férié),
45 euros bruts par jour d’astreinte les samedis, dimanches et jours fériés
Article 7 – Rémunération et indemnités des temps d’intervention
La durée d’intervention, temps de déplacement inclus, est considérée comme un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel. Le temps d’intervention court à compter du moment où le salarié intervient.
Les temps de déplacement, lorsque l'intervention nécessite ce déplacement, dans la limite du temps correspondant au trajet domicile/lieu d'intervention, sont considérées et payées comme du travail effectif.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare via le portail interne de gestion des temps et des absences, la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés éventuellement en suspens.
Si les conditions sont remplies, la rémunération des temps d’intervention prend en compte la réglementation légale et/ou conventionnelle sur la durée du travail (heures supplémentaires, travail exceptionnel du dimanche et jour férié, travail de nuit).
En outre, en application de l’article 6.3 de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, les salariés bénéficient au titre de leur intervention de l’indemnité conventionnelle de dérangement.
Si le salarié est amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien de onze heures consécutives ou son repos hebdomadaire de 35heures consécutives, ce temps de repos est accordé au salarié, sauf s’il a pu en bénéficier à la suite de son intervention. Dans l’hypothèse où le temps continu de repos n’a pu être effectivement pris, le salarié préviendra par mail durant son astreinte son RRH et son responsable hiérarchique.
Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, etc.) seront pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.
Article 8 – Entrée en vigueur - Durée- Dénonciation- Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2023.
A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’avenant.
Article 9 – Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse
Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera diffusé aux salariés via l’intranet de l’entreprise et par voie d’affichage sur les sites de Production.