Accord d'entreprise NW VOSGES

UN AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES NON-CADRES SIGNE LE 02/12/2010

Application de l'accord
Début : 06/04/2023
Fin : 31/12/2024

23 accords de la société NW VOSGES

Le 21/02/2023

AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 DECEMBRE 2010

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DES SALARIES NON-CADRES




Entre les soussignés

La société NESTLE WATERS SUPPLY EST, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 479 464 166, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur,



Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par






















PREAMBULE


Les parties signataires ont souhaité donner la possibilité aux salariés qui le souhaitent, la possibilité de pouvoir bénéficier d’un plafond différent à leurs droits épargnés en compte épargne afin notamment, que ceux-ci puissent avoir une date de fin de carrière avancée. A cet effet, il a été jugé nécessaire que le CET permette de placer plus de jours de congés au fur et à mesure de l’approche du départ en retraite des salariés. Ceci s’avère possible sans entamer la prise de congés légaux puisque la carrière avançant, les salariés disposent généralement d’une augmentation de leurs droits à congés à travers des jours de congés d’ancienneté conventionnels. Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité tester la possibilité pour les salariés de convertir des éléments de rémunération pour contribuer à l’épargne temps.
C’est sur cette base que les parties se sont donc rencontrées et ont convenu des dispositions ci-après lors de de réunions de négociation qui se sont tenues le 5 octobre ainsi que le 2 novembre 2022 et le 24 janvier 2023.

Article 1 – PRECEDENT ACCORD


Cet avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions légales du droit du travail, en particulier l’article L 3151-1 et suivants et s’ajoute à l’accord sur le CET signé le 2 décembre 2010 et son avenant 1 signé le 2 mars 2021.

Article 2 : PLAFOND DU COMPTEUR EN JOUR ET NOMBRE DE JOURS DE VERSEMENT PAR AN

Le plafond du compteur en jour est relevé de la manière suivante :
Salariés âgés de moins de 51 ans : 30 jours à raison de 5 jours maximum par an (et 3 jours pour les salariés d’équipe de suppléance) hors conversion d’éléments de salaire en temps dans le respect des accords et de la législation en vigueur
Salariés âgés entre 51 et 55 ans : 40 jours à raison de 10 jours maximum par an (et 6 jours pour les salariés d’équipe de suppléance) hors conversion d’éléments de salaire en temps dans le respect des accords et de la législation en vigueur
Salariés âgés de 56 ans ou plus : 50 jours à raison de 10 jours maximum par an (et 6 jours pour les salariés d’équipe de suppléance) hors conversion d’éléments de salaire en temps dans le respect des accords et de la législation en vigueur.


Article 3 : COMPTEUR MONETAIRE


Il est donné la possibilité de transférer les compteurs du CES (ancien CET) dans le compte CET monétaire aux salariés qui en feraient la demande dans la limite du plafond dudit compteur.

En outre, le plafond du CET monétisé est porté de 10 000 à 13 000 €.

Article 4 : DEVENIR DES COMPTEURS EN CAS DE NON RENOUVELLEMENT DE L’AVENANT


Si cet avenant à durée déterminée venait à ne pas être reconduit, les compteurs supérieurs aux plafonds (monétaire ou jours) prévu dans l’accord initial ou dans un avenant ultérieur, au lendemain de l’expiration de cet avenant, seraient conservés en l’état sans obligation pour le salarié de revenir au seuil initial. Il ne sera toutefois plus possible d’alimenter le compteur tant que le compteur dépasse le plafond.



Article 3 : ALIMENTATION DU CET JOURS AVEC DES ELEMENTS DE SALAIRE

Il est offert aux salariés la possibilité d’alimenter le compteur CET jours, en plus des dispositions actuelles, avec :
  • La prime d’ancienneté : le choix de convertir cette prime se fera en fin d’année précédente pour 2024 et en février/mars pour 2023 (non rétroactif). Ce choix sera fait pour l’année à venir complète. Ce choix est effectué pour un an. Il pourra être renouvelé chaque année.
La transformation de cette prime sera effectuée comme suit :
Retenu de l’ensemble des primes d’ancienneté sur l’année pour une transformation en jours sur le mois de décembre et versement du reliquat avec la paie du mois janvier N+1. Le salaire de base retenu est le salaire moyen sur l’année.
  • La prime vacances : la conversion sera faite sur le même mois au taux du salarié durant ce mois.
Le salaire de base pris en considération est celui sur la feuille de paie du salarié au moment de la conversion de la prime en heures. Le reliquat sera payé sur le mois de juillet.


La transformation de ces primes se fera en heures destinées à être converties en jours de congés à verser dans le CET s’obtient en divisant ladite prime par le taux horaire de base reconstitué.


Seul des jours entiers peuvent être transférés dans le CET. Le reliquat de ces primes sera versé au salarié.
La valorisation des éléments de rémunération se fait sur la base du taux horaire reconstitué (taux de valorisation des absences autorisées rémunérées) multiplié par 7 heures.
Un formulaire de demande de conversion des éléments de rémunération sera créé et intégrer à la gestion documentaire du service ressources humaines pour permettre aux salariés de faire connaitre leur souhait en toute autonomie et conserver la traçabilité de leur demande.

Un salarié qui aurait converti des éléments de rémunération en temps et qui adhérerait à un dispositif de type congé de mobilité ou aménagement de fin de carrière avec pour conséquence un impact sut la valeur de l’allocation ou de l’indemnité de rupture se verrait appliquer un principe de reconstitution des éléments convertis en temps dans l’éventualité où il n’aurait pas encore utilisé les éléments de temps ainsi transformés. Ce principe sera limité aux éléments de rémunération transformés en temps sur la période de référence.


ARTICLE 4 : DUREE


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 années jusqu’au 31 décembre 2024 et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

ARTICLE 5 : SUIVI


Un suivi de l’application du présent avenant sera réalisé annuellement dans le cadre du CSE.
Il est convenu par ailleurs qu’à l’issue de la première année d’application du présent avenant soit à partir de février 2024, les parties signataires feront un bilan de l’utilisation faite des nouvelles dispositions que le présent avenant contient ainsi que de sa bonne application.

ARTICLE 6 : PUBLICITE –DEPOT


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du code du travail, l’avenant sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait en 8 exemplaires, à Vittel, le 21 février 2023


Pour la Société
Monsieur , Directeur d’Usine




Pour les Organisations Syndicales

  • Le syndicat CFDT





  • Le syndicat CFE-CGC





  • Le syndicat CGT

Mise à jour : 2023-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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