Accord d'entreprise NWL FRANCE SERVICES

Avenant à l'accord collectif instituant UN R2GIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES "INCAPACITES INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société NWL FRANCE SERVICES

Le 19/11/2024



Avenant à l’accord collectif Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »

du 06/01/2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés :

NWL France Production SAS, dont le siège social est situé Rue de la Maison Neuve CS 40175 44802 Saint-Herblain, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 535 406 433.


NWL France Services SAS, dont le siège social est situé au 420 rue Estienne d’Orves 92700 Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 438 274 250.


NWL France SAS, dont le siège social est situé au 420 rue Estienne d’Orves 92700 Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 537 527 012.


NWL Valence Services SAS, dont le siège social est situé Zone d’Activités de Beauvert 26760 Montéléger, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 424 630 515.


Ci-après désignée l’ « 

UES »,


L’UES représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet.


D'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • le syndicat CGT représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale


D'autre part.


Ensemble ci-après désignées les « 

Parties »



IL A ETE CONVENU QUE :





Préambule


Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 permettaient aux entreprises de la branche professionnelle du cartonnage d'affilier au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres les salariés relevant des catégories professionnelles « cadres » et « agents de maîtrise » (jusqu'au niveau III échelon 3), telles que définies par l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013, dans les conditions validées par la commission administrative de l'AGIRC lors de ses réunions des 3 juin 1993 et 29 novembre 2013.

Les dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ayant été annulées et remplacées par celles de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, il appartient aux partenaires sociaux de mettre en conformité la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

La convention collective nationale du cartonnage, prise en l’avenant n° 165 du 23 avril 2024 (étendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024 et validé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres), applicable au sein des sociétés composant l’UES, a défini les catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire.

Les Parties se sont donc réunies afin de modifier l’accord collectif instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » en date du 6 janvier 2020, afin de redéfinir les catégories objectives de salariés auxquelles cet accord était applicable (ci-après l’ « 

Accord »).


La mise en œuvre du présent avenant permettra aux contributions des entreprises finançant des prestations de protection sociale complémentaire de bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Les Parties ont donc convenu de signer le présent avenant.

  • Révision de l’article 2 de l’Accord : Salariés bénéficiaires


L’Accord est applicable aux seuls salariés appartenant à la catégorie objective des « cadres ».

La catégorie objective des « cadres » est définie en application des dispositions de l’avenant n° 165 du 23 avril 2024 à la convention collective nationale du cartonnage portant définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire - Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024 et validé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres.

Sont donc considérés comme faisant partie de la catégorie objective des « cadres » pour l’application de l’Accord :
  • les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à savoir :
  • les salariés relevant du statut conventionnel « cadres », classés en niveaux HC (hors classification), I échelon 1, I échelon 2, II échelon 1, II échelon 2, II échelon 3 et II échelon 4 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
  • les salariés relevant du statut conventionnel « agents de maîtrise » et assimilés à des cadres pour le régime de retraite et prévoyance complémentaire, classés en niveaux III échelon 1 et III échelon 2 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013 ;
  • les salariés relevant du statut conventionnel « agents de maîtrise » classés en niveaux III échelon 3, III échelon 4, IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 et les salariés relevant du statut conventionnel «employés» classés en niveau IV échelon 1, IV échelon 2 et IV échelon 3 de l'accord cadre national sur la classification des salariés du cartonnage en date du 30 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 147 du 4 février 2013.

  • Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue aux dispositions contraires de l’Accord qu’il modifie (article 2 de l’Accord), les autres dispositions demeurant en vigueur.
  • Révision, dénonciation et suivi


Les modalités de révision, de dénonciation et de suivi du présent avenant, sont identiques à celles de l’Accord.


  • Dépôt et publicité


En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux de l’UES. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est déposé par l’UES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Colombes, le 19 Novembre 2024

En 6 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la Société :

– Directrice des Ressources Humaines





Pour les organisations syndicales représentatives :

– CFDT






– CGC

- CGT

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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