Accord d'entreprise NXO FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE NXO FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société NXO FRANCE

Le 22/07/2025








Accord d’entreprise relatif aux astreintes

au sein de NXO FRANCE



ENTRE



La Société NXO, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 811 934 363, dont le siège social est situé 133 boulevard National, 95200 Rueil-Malmaison.


Représentée par , agissant en qualité et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,
Dénommée ci-après « l’Entreprise »

D’une part



ET



Les organisations syndicales représentatives

  • C.F.D.T

  • C.G.T
  • U.N.S.A

D’autre part




TOC \o "1-1" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc204095045 \h 3
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD Embedded Image PAGEREF _Toc204095046 \h 3
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc204095047 \h 3
ARTICLE 3 - DEFINITION DE L’ASTREINTE Embedded Image PAGEREF _Toc204095048 \h 4
ARTICLE 4 - ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES PAGEREF _Toc204095049 \h 4
ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE PAGEREF _Toc204095050 \h 6
ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES PERIODES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION PAGEREF _Toc204095051 \h 7
ARTICLE 7 INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc204095052 \h 11
ARTICLE 8 - ROLE DU CADRE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc204095053 \h 12
ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc204095054 \h 12
ARTICLE 10 – DURÉE, DENONCIATION, REVISION ET DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc204095055 \h 12


PREAMBULE

Embedded Image

Les astreintes étaient régies par les dispositions de l’accord du 3 janvier 2017 antérieurement à la reprise de NXO par le Groupe FAYAT.

De plus, au cours des années 2023 et 2024, NXO a dû refondre sa classification afin de la mettre en adéquation avec la nouvelle grille établie par la convention collective de la métallurgie.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de mettre à jour, dans le cadre du présent accord, le régime des astreintes compte tenu des différents changements intervenus au sein de l’entreprise.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD Embedded Image

1.1 Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de compensation.


1.2 Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur tout autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif relatif au régime des astreintes précédemment appliquée au sein de l’Entreprise.


1.3 Les mesures fixées par le présent accord sont à valoir sur celles qui résulteraient des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de branche applicables aux salariés de l’Entreprise visés à l'article 2-1 et sont réputées constituer une simple anticipation.


1.4 Dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient plus avantageuses que celles du présent texte, elles seraient alors appliquées par l’Entreprise, l'appréciation du caractère plus avantageux s'effectuant différemment selon l'origine des dispositions à comparer.


Dans le cas contraire, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit et pendant la durée de sa validité.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


2.1 Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise dont le métier ou les organisations sont soumises à des astreintes ou à des interventions planifiées.


Ainsi, et plus précisément, les dispositions du présent accord s’appliquent à :

  • Experts Projets, Ingénieurs Projets, Techniciens Support On Line, Experts Support on Line et on site, Ingénieurs Support on Line, Architectes et les TAM, pour assurer les diagnostics et le support des Experts Polyvalents sur le terrain si nécessaire.

  • Certains collaborateurs volontaires en dehors des emplois identifiés ci-dessus et ayant les compétences/connaissances et les formations suffisantes (validées par les managers responsables de l’astreinte et des managers concernés) peuvent être amenés à faire l’astreinte.

2.2 Le présent accord n’a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés visés à l’article 2.1. En effet, la mise en place d’un régime d’astreinte par voie d’accord collectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, l’astreinte étant considérée comme une sujétion inhérente aux fonctions du salarié quand bien même le volontariat sera privilégié.


ARTICLE 3 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

3.1 Aux termes de l’article L.3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.


Au regard de l’organisation de l’Entreprise, le salarié pourra être d’astreinte sans demeurer à son domicile ou à proximité dès lors qu’il est situé dans sa zone d’intervention.

Pour le salarié susceptible d’effectuer des « interventions en ligne », la zone d’intervention s’entend comme étant le territoire français.

Pour le salarié susceptible d’effectuer des « interventions terrain », la zone d’intervention s’entend comme étant celle définie dans la Charte élaborée par la Direction à cet effet.

3.2 L’astreinte concerne la période allant de la fin du travail effectif à l’heure de la reprise du travail effectif. Pendant cette période, le salarié doit demeurer joignable afin de pouvoir intervenir dans le délai défini par les présentes.


L’astreinte en elle-même n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

3.3 Au sein de l’Entreprise, l’astreinte impose aux salariés en cause de pouvoir être joints à tout moment au cours de la période d’astreinte, à l’aide du téléphone mobile que l’Entreprise met à leur disposition ou également, à sa demande, sur son poste fixe.


3.4 Il existe deux types d’intervention, selon qu’elle est effectuée à distance ou sur le terrain :

  • L’intervention dite « en ligne » implique l’utilisation des outils de connexion à distance mis à disposition
  • L’intervention dite « terrain » implique que le salarié se rende sur le site du client concerné, à tout moment d’une période donnée, en cas d’incident qui requerrait leur présence. On parle alors d’intervention « terrain » composée d’un temps de déplacement rémunéré forfaitairement et d’une durée d’intervention stricto sensu rémunérée au temps passé.

L’ensemble de processus de traitement d’un incident est présenté dans la Charte d’astreinte élaborée par la Direction.

Il est précisé que l’intervention « en ligne » sera privilégiée sur l’intervention « terrain » dans la mesure du possible.


ARTICLE 4 - ORGANISATION ET PLANIFICATION DES ASTREINTES

4.1 Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.


4.2 En tout état de cause, si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral doit être donnée à compter de la fin de l’intervention (retour au foyer du salarié par exemple). Si le salarié a déjà pu bénéficier entièrement de la durée minimale de 11h de repos quotidien préalablement à son intervention, ladite intervention ne donnera pas droit à 11h supplémentaire à l’issue de cette dernière en conformité à la légalité.

4.3 La période d’astreinte est hebdomadaire du lundi au lundi ou jusqu’au mardi matin si le lundi est férié.

L’astreinte a lieu en dehors de la période normale de travail du salarié.

En tout état de cause, un collaborateur ne peut être appelé à travailler plus de 6 jours consécutifs : si un collaborateur est appelé à intervenir alors que du fait de son horaire quotidien de travail et/ ou de ses interventions d’astreinte il risque de se trouver en infraction avec les règles de repos hebdomadaire, il est automatiquement remplacé pour une durée de 24 heures consécutives avant de pouvoir reprendre son service d’astreinte. Dans ce cas, le collaborateur en informe son cadre d’astreinte qui transmet alors l’information à la planification.

4.4 La planification de l’astreinte est organisée par semestre, sauf circonstance exceptionnelle (maladie, événements familiaux…obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.


L’entraide sur les interventions terrain est possible sous réserve de l’accord du cadre d’astreinte. Cette entraide fera l’objet d’une rémunération supplémentaire et au temps passé si celle-ci a lieu en dehors des heures de travail.

4.5 Avant chaque période d’astreinte, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreinte à venir par note interne ou par messagerie. Des documents d’information leur seront remis, ils leur indiqueront toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir :

  • La Charte d’astreinte élaborée par la Direction ;
  • La liste des équipes en astreinte (en ligne et en intervention « terrain ») ;
  • La liste des cadres d’astreinte ;
  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

En cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve de concertation avec le salarié, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.


4.6 En accord avec la procédure définie dans la Charte d’astreinte élaborée par la Direction, un document récapitulant les astreintes et les durées d’intervention effectuées, ainsi que les compensations correspondantes est disponible à la demande du salarié. Ce document est conservé pendant un an. Il est tenu à la disposition de l’inspection du travail conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail.


A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’employeur informe le CSE sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.

4.7 L’Entreprise recherche la meilleure répartition possible de la charge de travail de façon à ne pas faire reposer les interventions en astreinte sur un nombre limité de personnes. Par principe, l’Entreprise privilégiera le recours au volontariat en matière d’astreinte.


Sauf cas exceptionnels, l’Entreprise veille à ce qu’aucun salarié ne soit amené à être en période d’astreinte plus d’une fois toutes les 5 semaines, soit un maximum de 11 semaines d’astreinte par an, sauf volontariat.

Afin de respecter le principe de rotation maximum de 5 semaines entre chaque période d’astreinte, les remplacements ne sont possibles que s’ils interviennent suffisamment à l’avance ou s’ils sont motivés par des raisons légitimes de dernière minute. Dans un tel cas, le salarié remplaçant doit être prévenu le plus tôt possible.

En cas de demande de modification de vacation d’astreinte pour convenance personnelle, le salarié aura la charge de chercher son remplaçant et le validera en accord avec son manager.

A l’inverse, si la recherche d’un remplaçant résulte d’une demande de la hiérarchie, elle lui appartiendra de trouver le salarié d’astreinte remplaçant.

En aucun cas ce processus de remplacement ne saurait conduire à une programmation de l’astreinte pour un même collaborateur selon une rotation inférieure à 3 semaines, sauf volontariat. Par ailleurs, le salarié ne pourra pas effectuer plus de deux semaines d’astreinte consécutives.

4.8 Tout salarié atteint d’une maladie ou subissant un empêchement pendant la période d’astreinte doit en informer le plus rapidement sa hiérarchie.



ARTICLE 5 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE


5.1 Comme énoncé à l’article 3.3 du présent accord, un salarié en astreinte intervient soit sur site (intervention « terrain »), soit à distance (intervention « en ligne ») via tous moyens afin de répondre aux besoins de l’Entreprise.


5.2 L’intervention « en ligne » débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s’achève avec la fin de son intervention.

L’intervention « terrain » débute lorsque le salarié est chez le client et en repart. Le temps de trajet fait l’objet d’une rémunération forfaitaire distincte.
Conformément à la réglementation en vigueur, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, l’Entreprise veille à concilier les périodes d’intervention avec le respect du repos quotidien et hebdomadaire.



5.3 Les appels aux salariés en astreinte doivent être justifiés et consignés.

Le salarié en astreinte et celui qui l’appelle consignent l’heure de début et l’heure de fin de chaque intervention dans leurs outils respectifs de gestion de l’astreinte.

Chaque intervention fait l’objet d’un rapport technique dans l’outil de gestion des tickets sur lequel figurent la description de l’incident ayant provoqué l’intervention, les solutions et réponses apportées.


ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES PERIODES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION


Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application du présent accord et en particulier aux salariés visés à l’article 2.

6.1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Afin de compenser l’obligation de demeurer dans sa zone d’intervention, le salarié percevra une indemnisation forfaitaire brute, identique pour tous les salariés et établie selon les modalités suivantes :

  • Prime d’un montant égal à 90 MG pour une période de 7 jours consécutifs, période correspondant à la période d’astreinte définie à l’article 4.1. La prime d’astreinte sera valorisée à 100 MG dès lors qu’un jour férié est inclus dans la période d’astreinte considérée. Lorsque le jour férié est effectivement travaillé, il sera octroyé un jour de récupération.

Cette compensation a vocation à indemniser le temps d’astreinte et non les interventions qui constituent un temps de travail effectif.
Chaque fois qu'un expert intervenant en entraide est sollicité, le collaborateur reçoit une rémunération comme suit :
  • 1/7ème de la prime d’astreinte
  • Rétribution des heures passées lors de l'intervention.

6.2 – Indemnisation des périodes d’intervention


L’indemnisation des interventions diffère selon le mode d’intervention. On distingue l’intervention dite « terrain » de l’intervention dite « en ligne », notions ayant été définies à l’article 3.3 du présent accord.

Comme déjà indiqué, l’intervention « en ligne » sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

6.2.1 – Indemnisation des interventions « terrain »

6.2.1.1 – Rémunération forfaitaire liée aux déplacements

Les déplacements sont rémunérés de manière forfaitaire selon le barème qui suit :

- Forfait en Zone A :
75 euros bruts
- Forfait en Zone B :
105 euros bruts
- Forfait en Zone C :
140 euros bruts
- Forfait en Zone D :
forfait spécifique expliqué ci-dessous

Les différentes zones sont définies en fonction de la distance entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention et/ou du temps de trajet (selon le kilométrage ou le temps réellement effectué et déclaré par le salarié).
La référence kilométrique ou en temps pour chacun des forfaits se décline de la façon suivante :

  • Zone A : X ≤ 50 km ou une heure maximum de trajet
  • Zone B : 51 ≤ X ≤ 100 km ou deux heures maximum de trajet
  • Zone C : 101 ≤ X ≤ 150 km ou deux heures trente maximum de trajet
  • Zone D : X ≥ 151 km ou plus de deux heures trente de trajet

X = distance kilométrique aller entre le domicile et le lieu d’intervention

Les forfaits précités indemnisent la contrainte liée au déplacement lors d’une intervention « terrain ».

Un forfait spécifique est attribué pour la Zone D de la manière suivante :
  • Forfait de la Zone C + Forfait supplémentaire de la zone correspondant au nombre de kilomètres parcourus au-delà de la limite de la Zone C (dans la limite de 259,74 euros bruts).

Exemple : un salarié est amené à effectuer 230 km pour se rendre sur une intervention percevra le forfait spécifique suivant :
Forfait zone C : 130 euros bruts + Forfait de la Zone B : 100 euros bruts, soit au total 230 euros bruts

En cas de dépassement exceptionnel du temps de déplacement, l’Entreprise prendra en charge ces dépassements de durée de déplacements selon le salaire « réel » du salarié sous réserve de justificatifs fournis par ce dernier.

6.2.1.2 – Rémunération liée à l’intervention


Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est rappelé que, dans le cadre des interventions « terrain », par « temps d’intervention », il faut entendre le temps écoulé entre le moment où le salarié arrive chez le client et celui où il en repart. Ce temps d’intervention n’inclut donc pas le temps de déplacement puisque celui-ci fait l’objet d’une indemnisation forfaitaire distincte visée à l’article 6.2.1.1.

6.2.1.2.1 – Collaborateurs soumis à l’horaire collectif ou au décompte en heures


La durée d’intervention telle que définie à l’article 6.2.1.2 du présent accord constitue du temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée comme tel.

Les heures d’intervention s’ajouteront aux heures effectuées au cours de la même semaine et seront payées en plus de la rémunération habituelle, au taux horaire normal du salarié auquel s’ajouteront, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit et au travail un jour férié, ainsi que les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires.

6.2.1.2.2 – Collaborateurs soumis au forfait jour


Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
L’intervention du salarié déterminée dans les conditions prévues à l’article 6.2.1.2 du présent accord est alors rémunérée selon une prime « rémunération intervention-astreinte » dont le montant est fonction de l’équivalent taux horaire, soit 1/151.67ème de la rémunération mensuelle brute versée au salarié avec application des majorations heures supplémentaires, auquel s’ajoutent, le cas échéant, les majorations liées au travail de nuit et au travail un jour férié.

6.2.2 – Indemnisation des interventions « en ligne »


Trois types d’intervention « en ligne » sont susceptibles de survenir :


- Forfait diagnostic non résolu sans pilotage :
l’incident a été diagnostiqué en ligne et envoyé sur le terrain pour résolution sans pilotage de l’expert terrain par l’expert/architecte en ligne

- Forfait diagnostic non résolu avec pilotage :
l’incident a été diagnostiqué en ligne et envoyé sur le terrain pour résolution avec pilotage de l’expert terrain par l’expert/architecte en ligne

- Forfait diagnostic résolu
l’incident a été diagnostiqué et résolu par l’expert/architecte en ligne


L’intervention « en ligne » est rémunérée de manière forfaitaire selon le type d’intervention dans les conditions suivantes :

  • Forfait diagnostic non résolu sans pilotage :

    42 euros bruts (après 2 heures d’intervention, paiement des heures d’intervention supplémentaires au temps réel sous réserve de justificatifs)

  • Forfait diagnostic non résolu avec pilotage :

    72 euros bruts (après 2 heures d’intervention, paiement des heures d’intervention supplémentaires au temps réel sous réserve de justificatifs)

  • Forfait diagnostic résolu :

    80 euros bruts (après 2 heures d’intervention, paiement des heures d’intervention supplémentaires au temps réel sous réserve de justificatifs)

Toute difficulté dans le cadre du pilotage nécessitera une escalade vers le cadre d’astreinte.



6.3 – Tableau récapitulatif


Période d’astreinte


Du lundi au lundi (ou jusqu’au mardi matin si le lundi est férié)

Montant de l’indemnisation de la période d’astreinte


90 MG – 100 MG si l’astreinte se déroule sur une semaine intégrant un jour
férié + 1 journée de récupération si le jour férié est travaillé

Montant de l’indemnisation au titre de l’intervention terrain

Forfait lié au déplacement

Intervention



  • Forfait en Zone A : 75 euros bruts
  • Forfait en Zone B : 105 euros bruts
  • Forfait en Zone C : 140 euros bruts
  • Forfait en Zone D :
spécifique

Temps passé chez le client rémunéré au taux horaire en vigueur, en tenant compte, le cas échéant, des majorations légales ou conventionnelles applicables.

Montant de l’indemnisation au titre de l’intervention en ligne

Forfait diagnostic non résolu sans pilotage

Forfait diagnostic non résolu avec pilotage

Forfait diagnostic résolu



42 euros bruts
(après 2 heures d’intervention, paiement des heures
d’intervention supplémentaires
au temps réel sous réserve de
justificatifs)

72 euros bruts
(après 2 heures d’intervention,
paiement des heures d’intervention
supplémentaires au temps réel sous réserve de
justificatifs)

80 euros bruts
(après 2 heures d’intervention,
paiement des heures d’intervention
supplémentaires au temps réel sous réserve de
justificatifs)


6.3 – Clauses particulières


La prime d’astreinte est exclue de l’assiette de détermination des minimas conventionnels.




ARTICLE 7 INDEMNISATION DES FRAIS PROFESSIONNELS


7.1 – Prise en charge des frais


Les frais occasionnés par le déplacement chez le client sont pris en charge par l’Entreprise conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels, sur présentation de justificatifs pour les Cadres et les non- Cadres

7.2 – Utilisation du véhicule de service pendant la semaine d’astreinte pour les interventions terrain

L’Entreprise s’engage à mettre à disposition un véhicule de service pour les collaborateurs en situation d’astreinte qui ne posséderaient pas de véhicule personnel ou qui ne souhaiterait pas l’utiliser.

Les salariés en situation d’astreinte sont autorisés à utiliser leur véhicule de service pour des besoins personnels sous réserve que cette utilisation soit compatible avec les contraintes liées à l’astreinte.

7.3 – Utilisation du véhicule personnel pendant la semaine d’astreinte pour les interventions terrain


Si un collaborateur en situation d’astreinte utilise son véhicule personnel pour les besoins de son activité, il devra au préalable s'engager à souscrire, à ses frais, une police d'assurance couvrant sans limitation de sommes sa responsabilité civile à l'égard des tiers et pour des besoins professionnels.
Le Salarié s'engagera à communiquer à l’Entreprise sa police d'assurance qui devra garantir expressément et en totalité l’Entreprise contre toute responsabilité et contre le recours des compagnies d'assurance ou des tiers. La police devra, en outre, mentionner l'engagement pris par la compagnie d'assurance de prévenir l’Entreprise en cas de diminution de la garantie ou de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit. Le Salarié s'engage à demeurer assuré pendant toute la durée du contrat, à payer régulièrement les primes et en justifier à toute époque auprès de l’Entreprise.

En cas d'accident, le Salarié se conformera aux dispositions prévues par la loi et par sa police d'assurance, de telle sorte que d'aucune manière et à aucun moment, la responsabilité de l’Entreprise ne puisse être engagée, dans le respect de la législation tant du point de vue du Salarié que de l’employeur (respect du temps de travail). Le Salarié devra également informer dans les 48 heures, d'une part l’Entreprise, d'autre part la compagnie d'assurance en précisant toutes les circonstances de l'accident.

L’Entreprise allouera au Salarié, au titre de l'utilisation du véhicule, une indemnité kilométrique correspondant au prix de revient kilométrique admis par l'administration des contributions directes, en fonction du véhicule utilisé.

Ce prix de revient tient compte de la prime d'assurance.




ARTICLE 8 - ROLE DU CADRE D’ASTREINTE


8.1 Le cadre d’astreinte est un manager des Services par région, ayant pour responsabilité d’être en escalade de l’accueil d’astreinte des Experts/Architectes en ligne ou sur site.

Il peut donc être amené à intervenir dans les situations suivantes, sans que cette liste ne soit exhaustive :
  • Si le client n’a pas de contrat
  • Si l’expert n’est pas joignable
  • En arbitrage en cas de double interventions pour l’expert
  • Pour faire respecter la législation du travail


ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI


9.1 Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.


9.2 Cette commission sera composée de deux membres par organisation syndicale signataire, de deux membres issus des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés au sein des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail existants au sein de l’Entreprise et de représentants de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an.


Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement et d’évoquer la Charte d’astreinte élaborée par la Direction. Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins deux participants (direction et/ou organisation syndicale).

Toute modification de la charte d’astreinte de la part de la Direction fera l’objet d’une information de la commission qui rendra un avis consultatif à la Direction.

9.3 Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu.


ARTICLE 10 – DURÉE, DENONCIATION, REVISION ET DEPOT DE L'ACCORD


10.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2025.

10.2 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’Entreprise et/ou aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Le présent accord pourra ainsi faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

10.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Cette notification devra être accompagnée d’un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l’expiration du préavis.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt cette dénonciation à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
  • soit jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;
  • soit à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

10.4 – Dépôt de l’accord


Le présent avenant est signé par voie électronique avec remise à chaque signataire. Il fera l’objet des dépôts requis dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail, - et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.





Fait à Rueil Malmaison, le 22 juillet 2025

Pour les organisations syndicales :



  • C.F.D.T



  • C.G.T



  • U.N.S.A




Pour la Direction de NXO France :



Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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