Accord d'entreprise NXP Semiconductors France

Avenant accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconductors France

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société NXP Semiconductors France

Le 07/01/2019


AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconductors France


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NXP Semiconductors France SAS, 504 538 745, Parc les Algorithmes - Saint Aubin - 91193 Gif Sur Yvette Cedex
Ci-après dénommée "l'entreprise",
Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines,


ET,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par l'intermédiaire de leur délégué syndical central, ci-après dénommées "les organisations syndicales",

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :


Un accord d’entreprise, à durée déterminée, relatif à la protection sociale complémentaire au sein de NXP Semiconductors France a été signé le 30 mars 2015 pour une durée de 5 ans. Cet accord a été modifié par voie d’avenant le 14 Novembre 2016.

À la suite du déficit enregistré sur le compte « frais de santé » en 2017 et 2018, la conservation du régime en l’état aurait rendu ce dernier déficitaire sur les futurs exercices. Après discussions au sein de la commission prévoyance et du Comité Central d’Entreprise, il a été convenu d’adapter la tarification « frais de santé » progressivement sans changer les garanties du régime ni les sociétés mandatées pour en assurer la gestion.


EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  • Cotisations

Remplacement de l’ensemble de l’article 5 de l’accord du 30 mars 2015 et de l’article 5 de l’avenant du 14 Novembre 2016 par le texte suivant

Les taux de cotisations destinés au financement de la protection sociale sont calculés sous forme de cotisation familiale et sont assis :

  • en pourcentage du salaire plafond de la Sécurité Sociale pour le régime de santé
  • en pourcentage des salaires bruts déclarés (brut Sécurité Sociale), par tranche, pour ce qui concerne le régime de prévoyance

Les cotisations seront calculées mensuellement à l’occasion de chaque exercice de paie.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • A compter du 01 Janvier 2019

 
 

répartition Patronal/Salarial

Cotisation totale

part patronale

part salariale

Frais de santé

non cadres
62% / 38%
3,74%%
2,32%
1,42%
en % du plafond S.S. de l'année concernée
cadres
52% / 48%
3,74%
1,94%
1,80%

Prévoyance

TA
75% / 25%
1,11%
0,83%
0,28%
en % du salaire de référence (cf art 6)
TB
50% / 50%
1,35%
0,68%
0,67%

TC
50% / 50%
1,40%
0,70%
0,70%




  • A compter du 01 Janvier 2020

 
 

répartition Patronal/Salarial

Cotisation totale

part patronale

part salariale

Frais de santé

non cadres
62% / 38%
4,67%%
2,90%
1,77%
en % du plafond S.S. de l'année concernée
cadres
52% / 48%
4,67%
2,43%
2,24%

Prévoyance

TA
75% / 25%
1,11%
0,83%
0,28%
en % du salaire de référence (cf art 6)
TB
50% / 50%
1,35%
0,68%
0,67%

TC
50% / 50%
1,40%
0,70%
0,70%




TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la Sécurité Sociale,
TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond,
TC : tranche de rémunération comprise entre 4 fois et 8 fois ce plafond

Les pourcentages de la part patronale et salariale applicables sont arrondis avec une précision de deux chiffres après la virgule. Si le calcul mène à une somme des deux parts supérieure à la cotisation totale, la part salariale sera réduite de 0,01%.

L’ensemble des frais de gestion sont plafonnés :
  • Pour le régime santé à 13%
  • Pour le régime de prévoyance à 9%.

Dans le cas où NXP déciderait d’intégrer le régime de protection sociale complémentaire dans un programme de pool international, il est convenu entre les parties que les frais seraient pris totalement en charge par l’entreprise et les sommes issues des parts salariales seront réintégrées dans le régime.

  • Durée de l’accord

Remplacement de l’ensemble de l’article 11 de l’accord du 30 mars 2015 et de l’article 11 de l’avenant du 14 Novembre 2016 par le texte suivant

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages antérieurs ayant le même objet en tout ou partie.

Il vaut règlement de prévoyance, est conclu pour une durée déterminée débutant le 1er Janvier 2019 et cessera de produire tout effet au 31 Décembre 2020. En outre il proroge les articles inchangés de l’accord du 30 mars 2015 et de l’avenant du 14 Novembre 2016 jusqu’à cette même date.

Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail à l’échéance de ce terme l’accord ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée déterminée.



  • Dépôt de l’accord

Remplacement de l’ensemble de l’article 12 de l’accord du 30 mars 2015 et de l’article 12 de l’avenant du 14 Novembre 2016 par le texte suivant

Le présent avenant à l’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du siège de l’entreprise et en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe de tribunal de prud’hommes.



Fait à Saclay le 07 Janvier 2019, en 7 exemplaires, dont un remis à chacun des syndicats représentatifs.

La DirectionCFE-CGC
XXXXXX

CFDT XXX

FO

XXX

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