Accord d'entreprise NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Accord collectif relatif aux ruptures conventionnelles collectives

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 31/12/2025

36 accords de la société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE

Le 19/02/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES




Entre :

L’entreprise NXP Semiconductors France SAS représentée par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et



Les délégations suivantes :

  • CFDT représentée par XXX

  • CFE-CGC représentée par XXX

  • FO représentée par XXX



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :



La Société NXP Semiconductors France SAS doit de se doter de tous les outils pertinents et susceptibles de l’accompagner dans ses évolutions.

Or, il apparait que les Ruptures Conventionnelles Collectives peuvent apporter une réponse juste aux situations où :

  • des salariés souhaiteraient changer d’employeur ou de métier mais sans forcément prendre les risques inhérents à une démission ;
  • l’employeur pourrait souhaiter investir sur des compétences un peu différentes tout en se refusant à prendre le risque d’un PSE pour des questions de stabilité sociale.

La Direction souhaite dès lors offrir la possibilité aux salariés qui le souhaitent de quitter volontairement l’entreprise afin de donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle dans un cadre sécurisé en bénéficiant des mesures d’accompagnement et des aides financières prévues ci-après.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de conclure le présent accord de Rupture Conventionnelle Collective (« RCC »).

Les parties rappellent que le départ des salariés ne pourra se faire que dans un cadre strictement volontaire et dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

Remarques préalables :


Sauf stipulation expresse, les sommes visées au présent accord sont exprimées en montant brut incluant les éventuelles contributions et/ou cotisations sociales à la charge du salarié et avant prélèvement de l’impôt sur le revenu éventuellement dû.

Il est rappelé que la Société ne peut émettre de garantie relative au traitement social et fiscal des sommes et aides prévues par le présent accord.






Titre 1 : Dispositions générales




Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise NXP Semiconductors France SAS.



Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de sa validation par la DREETS. Il est conclu pour une durée déterminée et ne sera pas tacitement renouvelé.

L’accord expirera le lendemain de la fin du dernier congé de mobilité mis en œuvre dans le cadre du présent accord.



Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord au cours du mois de septembre 2025.



Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé, sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DREETS.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.




Article 7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.



Article 8 : Publication de l’accord et modalités de signature


Article 8.1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 8.2 Modalités de signature

Le présent accord sera signé par voie électronique grâce à un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil, à savoir : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Titre 2 : Dispositions spécifiques




Article 9 : Champ d’application et caractère volontaire de la RCC

Le présent accord a pour objet de déterminer le contenu d’un dispositif de rupture conventionnelle collective reposant exclusivement sur le volontariat.

La société NXP s’engage en conséquence à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur un poste « sujet aux évolutions du marché constatées » et identifié en annexe n°1 jusqu’au 30 juin 2025.

Le champ d’application du présent accord est constitué de l’ensemble des établissements de NXP France SAS.



Article 10 : Conditions d’éligibilité, nombre maximal de départs envisagés et durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles collectives peuvent être engagées en application du présent accord


Article 10 : 1 Conditions d’éligibilité

Seront éligibles les salariés de la société répondant aux conditions cumulatives suivantes :

Conditions liées à la situation individuelle du salarié :

  • être lié par un contrat à durée indéterminée (« CDI ») ;
  • ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail et ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ;
  • ne pas avoir demandé un départ en retraite ou accepté une mise à la retraite.

Conditions liées au poste occupé par le salarié :


Occuper un poste « sujet aux évolutions du marché constatées » tel qu’identifié en annexe n°1.
Le nombre maximal de départs envisagés dans le cadre du présent accord est égal au nombre d’emplois susceptibles d’être supprimés au regard des évolutions du marché constatées.

Il est précisé que le nombre de départ maximum sera réduit du nombre des mobilités internes (mobilités au sein de la Société ou du groupe) effectives des salariés occupant un emploi susceptible d’être supprimé au regard des évolutions du marché constatées.

Les salariés n’occupant pas un poste dont la suppression peut être envisagée au regard des évolutions du marché constatées pourront se porter candidats dans le cadre du Volontariat par substitution, à condition que :

  • leur poste puisse être effectivement occupé par un salarié occupant un poste dont la suppression peut être envisagée au regard des évolutions du marché constatées ;
  • et que ce salarié accepte de prendre ledit poste.

Cette possibilité de substitution sera appréciée en fonction de l’adéquation du profil de compétences du salarié concerné aux exigences du poste à reprendre.

Elle devra faire l’objet d’une validation par la DRH.

Cette validation devra intervenir avant tout dépôt de candidature.


Article 10 : 2 Nombre maximal de départs envisagés
Compte tenu des éléments indiqués ci-avant, le nombre de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées est de 46 au maximum.

Il est rappelé que les départs étant exclusivement fondés sur le volontariat, les emplois qui feront l’objet d’une suppression ne seront supprimés qu’au fur et à mesure des départs volontaires.


Article 10 : 3 Durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles collectives peuvent être engagées en application du présent accord
Des ruptures conventionnelles collectives peuvent être engagées en application du présent accord jusqu’au 30 juin 2025. On entend engagement de la rupture, la signature de la convention de rupture.
Article 11 : Conditions de mise en œuvre
Article 11 : 1 Information des salariés
Les salariés seront informés par voie de communication interne de la conclusion du présent accord et de la mise en œuvre du dispositif de RCC (notamment de la date à compter de laquelle ceux qui le souhaitent pourront déposer leur candidature).

La communication s’opèrera par courriel ou pour les salariés ne bénéficiant pas d’accès à un ordinateur via des affichages, ou enfin par courriers remis en main propre. En outre, l’accord sera mis à disposition sur l’Intranet France de l’entreprise, dans les pages « relations sociales ».

La Direction s’engage à informer par courrier les salariés susceptibles de répondre aux conditions d’éligibilités, absents ou en suspension de contrat de travail.

Par ailleurs, sous réserve de l’accord du CSE Central et des CSE d’établissements, le lendemain de la première réunion informant les CSE de l’ouverture de la négociation, une information générale sera faite au niveau de l’entreprise quant aux postes sujets aux évolutions du marché constatées.

En parallèle, la cellule mobilité se verra confier une mission générale d’information et de présentation du dispositif en faveur des salariés. Elle pourra être sollicitée dès la signature du présent accord.


Article 11 : 2 Dépôt des candidatures

La phase de dépôt des candidatures :

  • sera ouverte à compter du jour suivant la validation du présent accord par le Dreets ;
  • et se terminera le 15 juin 2025 à minuit (ou avant en fonction de l’atteinte des différents plafonds prévus par le présent accord).

Au terme de cette période, un bilan sera présenté à la cellule de suivi.


Article 11 : 3 Constitution des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature comporteront la présentation du projet professionnel du salarié. En outre, les salariés auront la faculté de se faire aider soit par la cellule mobilité, soit par le département ressources humaines pour constituer leur dossier. Seuls les projets à caractère professionnel seront acceptés (projet d’emploi concret - CDI, CDD ou CTT de plus de 6 mois avec possibilité de transformation en CDI, création ou reprise d’activité, formation longue de reconversion visant un métier en tension).

Pour les départs par substitution, la possibilité de substitution devra avoir été, préalablement à la constitution du dossier, validée par la DRH.

Aucun dossier de candidature ne pourra être déposé tant qu’il ne comportera pas de projet professionnel accompagné des pièces nécessaires.

Les dossiers de candidature comprendront l’accord écrit du salarié de s’inscrire dans le dispositif de la RCC sans préjudice de son droit à rétractation prévu à l’article 12-1.

La signature de la « Cellule mobilité » ou de la DRH vaudra avis de complétude du dossier pour l’ensemble des projets et validation du projet (validation 1er niveau). Dans le cas d’un dossier incomplet, le candidat sera notifié par écrit.

Sur ce point, il est rappelé que l’objet du congé de mobilité est de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Dans ce cadre, l’URSSAF est particulièrement vigilante quant à ce que les bénéficiaires de tels congés s’inscrivent dans un processus de retour à l’emploi.

A défaut, les exonérations de cotisations de sécurité sociale attachées au dispositif du congé de mobilité sont remises en cause et les sommes versées dans ce cadre sont requalifiées en salaire.

Dès lors, il apparait que pour les profils de salariés pour lesquels la fin de la durée du congé de mobilité est proche de l’âge de départ à le retraite une attention particulière sera portée quant à la robustesse du projet professionnel. (Double validation cellule mobilité et DRH).


Article 11 : 4 Modalités de dépôt des candidatures

Les candidatures devront être adressées à la Direction des Ressources Humaines :

  • ou par lettre recommandée avec avis de réception (le cachet de la poste fera foi) : à NXP Semiconductors :
  • XXX – Naturae, 80 route des Lucioles, 06560 Valbonne.
  • XXX - 1 Esplanade Anton Philips, Campus EffiScience Colombelles, BP 20000, 14906 Caen Cedex 9.
  • XXX – 134 Avenue du Général Eisenhower – 31100 Toulouse.

  • ou par courriel avec avis de réception : XXX

  • ou par lettre remise en main propres contre décharge à XXX.


Article 11 : 5 Validations des candidatures
Les candidatures déposées selon les modalités prévues ci-avant feront l’objet d’une analyse afin de les valider définitivement par la société (validation 2nd niveau).

Cette analyse sera organisée pendant toute la phase de dépôt des candidatures.

Les candidatures seront validées dans les limites visées à l’article 10-2.

Les salariés seront tenus informés par écrit des suites données à leur candidature par courrier ou courriel avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge qui sera envoyé ou communiqué au plus tard deux semaines suivant le dépôt de leurs candidatures.

En cas de refus de candidature, une réponse motivée sera adressée aux salariés concernés.


Article 11 : 6 Départage

Les candidats seront départagés en appliquant l’ordre chronologique de dépôt des candidatures complète.


Article 12 : Modalités de conclusion des conventions individuelles de rupture et droit de rétractation



Article 12 : 1 Convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord

Les salariés, dont la candidature aura été validée, se verront proposer la signature d’une convention individuelle de rupture (la « convention de rupture ») au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires suivant la validation de leur candidature.

Les salariés disposeront d’un délai de 72 heures pour en retourner un exemplaire approuvé et signé à la DRH.

La convention de rupture mentionnera notamment :

  • la date de fin du contrat de travail (date de sortie des effectifs, à partir de laquelle sera établi le solde de tout compte) et la date de départ effectif de la société (date à compter de laquelle le salarié cessera son activité au sein de la Société) ;
  • les sommes qui seront versées au titre de la rupture du contrat de travail ;
  • le délai de rétractation de 15 jours (calendaires) de la convention de rupture.

Le délai de rétractation court à compter du lendemain de la signature par le salarié de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord.

En cas de rétractation les salariés en informent la société selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 11-4.

Les salariés seront libérés de leur clause de non-concurrence à la date de rupture de leur contrat.


Article 12 : 2 Date de fin du contrat de travail et départ effectif

Les dates de fin du contrat de travail et de départ effectif seront fixées selon les principes suivants :

Les dates de fin de contrat sont les suivantes :
  • en cas d’acceptation du congé de mobilité : au terme de ce congé ;
  • en cas de refus du congé de mobilité : à la date fixée par les parties dans la convention de rupture.

La date de départ effectif correspondra à la date d’entrée en congé de mobilité pour les salariés adhérant à ce dispositif, ou à la date de fin du contrat de travail pour les salariés n’ayant pas souhaité y adhérer.

Pour des besoins de service, il pourra être demandé aux salariés volontaires de décaler leur date de départ au plus tard au 31 décembre 2025 à condition que cette demande n’obère pas le projet du salarié.
Par effet miroir, en cas de besoin dûment justifié par le salarié, la date de départ pourra être repoussée jusqu’au 31 décembre 2025.


Article 12 : 3 Modalités de départ propres aux salariés protégés

Le contrat de travail d'un salarié protégé peut être rompu d'un commun accord dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective prévue par accord collectif, après obtention d'une autorisation de l'inspecteur du travail (C. trav. art. L.1237-19-2).

Ainsi, pour les salariés protégés, la procédure sera la suivante :

  • les salariés seront tenus informés de la validation de leurs candidatures ;
  • en suivant se tiendra un entretien préalable ;
  • une fois cet entretien tenu, le cas échéant, l’avis du Comité Social et Economique sera sollicité ;
  • après avis le cas échéant du CSE, conclusion de la convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord, avec condition suspensive d’autorisation de l’inspection du travail ;
  • après avoir passé le délai de rétractation de 15 jours : demande d'autorisation de rupture est adressée à l'inspecteur du travail accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique et d’un exemplaire de la convention individuelle de rupture conclue en application du présent accord.

La rupture du contrat de travail ne sera effective qu’en cas d’autorisation de l’inspecteur du travail et interviendra au plus tôt le lendemain de cette autorisation.


Article 13 : Mesures d’accompagnement des mobilités externes



Article 13 : 1 Congé de mobilité


Article 13 : 1 : 1 Acceptation du congé mobilité

La proposition d’adhérer au congé de mobilité sera rappelée dans la Convention de rupture. Il sera joint à la convention de rupture un document d’information.

Le salarié disposera d’un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la signature de la convention de rupture, pour accepter ou refuser le congé de mobilité. Un bulletin d’adhésion lui sera transmis à cet effet. L’absence de réponse écrite au terme de ce délai sera assimilée à un refus d’adhérer au congé de mobilité.

Il est précisé que le délai de 8 jours calendaires est un délai maximum qui n’empêche pas le salarié de se prononcer avant son expiration.

En cas d’acceptation du congé de mobilité, celui-ci prendra effet à l’issue du délai de réflexion de 8 jours ou à une date ultérieure fixée par les parties.


Article 13 : 1 : 2 Accompagnement du salarié durant le congé de mobilité


Tout salarié dont la candidature à la mobilité externe a été validée se verra proposer les services de la « Cellule mobilité » afin de l’accompagner dans ses démarches de recherche d’emploi et dans les actions destinées à favoriser la construction ou la finalisation de son projet professionnel.

L’accompagnement par la « Cellule mobilité » se poursuivra jusqu’à l’issue du congé mobilité.


Article 13 : 1 : 3 Durée du congé de mobilité


La durée du congé de mobilité est fixée à 6 mois.



Article 13 : 1 : 4 Fin du congé de mobilité

La fin du congé de mobilité est effective :
  • en cas de fin anticipée du congé de mobilité tel que prévu à l’article 13.1.6 ;
  • au terme du congé de mobilité.


Article 13 : 1 : 5 Rémunération des salariés pendant le congé de mobilité
Le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant brut est fixé à 65% de sa rémunération mensuelle brute moyenne telle que soumise aux contributions d’assurance chômage, au titre des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention de rupture.

Ce montant ne pourra être inférieur à 85% du produit du salaire minimum de croissance par la durée collective de travail de l’entreprise ou de l’horaire particulier du salarié. Il ne pourra pas non plus être inférieur à 85% du montant de la garantie de rémunération prévue par la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Pendant la période du congé mobilité l’intéressé n’acquiert ni droit à congés payés, ni droits à jours de RTT.

Il convient cependant de préciser que le salaire de référence pour le calcul de la rémunération versée durant le congé de mobilité comporte tous les éléments du salaire brut ayant servi d’assiette aux contributions versées au régime d’assurance chômage à l’exception des rémunérations perçues pendant la période de référence mais ne se rapportant pas à la période considérée et les sommes ayant le caractère de remboursement de frais. Les primes dont la périodicité n’est pas mensuelle sont prises en compte au prorata du nombre de mois compris dans la période de référence.

En l’état de la législation, l’allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations de sécurité sociale mais reste assujettie à la CSG/CRDS dues sur les revenus de remplacement.

L’allocation versée pendant le congé de mobilité est imposable pendant toute la durée de son versement.


Article 13 : 1 : 6 Fin anticipée du congé de mobilité (salarié ayant trouvé un nouvel emploi en CDI ou un CDD/CTT d’au moins 6 mois ou concrétisant son projet de création ou de reprise effective d’entreprise)

Durant le congé de mobilité, le salarié qui trouvera un nouvel emploi en CDI ou CDD/CTT de plus de 6 mois ou qui concrétisera son projet de création ou de reprise effective d’entreprise bénéficiera d’une indemnité de redéploiement de projet professionnel rapide prévue à l’article 13.5.3.

Le versement interviendra à compter, selon le cas soit de la date d’effet de l’embauche chez le nouvel employeur (date d’embauche) ou soit de la date de création/reprise effective de l’entreprise (date d’immatriculation de l’entreprise créée ou reprise) ou à une date antérieure si le salarié justifie de cette prochaine immatriculation (en produisant par exemple un formulaire de déclaration de création d’entreprise : cerfa M0, P0, …).

Cette date constitue également la date de fin du congé mobilité.


Article 13 : 1 : 7 Période de travail pendant le congé de mobilité

Le congé sera suspendu si le salarié effectue une période de travail en dehors de la Société, en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT) de moins de 6 mois.

Cette suspension n’aura toutefois pas pour effet de reporter le terme initialement prévu du congé de mobilité.

En cas de signature d’un CDD/CTT de moins de 6 mois, il appartiendra au salarié d’informer, dans les meilleurs délais, la « Cellule mobilité », par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Il est précisé que l’allocation de congé de mobilité cesse d’être versée pendant la période de suspension.


Article 13 : 2 Formation

Le salarié dont le projet professionnel impliquera le suivi d’une formation bénéficiera de la prise en charge par la Société des frais pédagogiques.

L’action de formation doit s’inscrire dans la cadre du projet validé par la « Cellule mobilité » et doit être validée en tant que telle.

Le financement sera accordé sur présentation de la convention de formation signée et les sommes requises seront directement versées à l’organisme de formation.

Quel que soit le projet de formation considéré, il pourra être proposé au salarié d’articuler sa demande avec son CPF (Compte Personnel de Formation).

Formation dans la cadre d’un projet d’emploi concret ou projet création d’entreprise :

Les actions spécifiques de formation d’adaptation nécessaires à la prise du nouvel emploi seront mises en place dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail.

Ces actions individualisées permettront l’adaptation des compétences de l’intéressé par rapport aux compétences requises dans le nouvel emploi.

Le budget maximal alloué par la Société s’élèvera à 3 000 euros hors taxes par salarié.


Formation dans la cadre d’un projet formation longue de reconversion visant un métier en tension :

Les formations réalisées par les salariés dans le cadre d’un tel projet professionnel, s’inscriront dans le cadre de formations qualifiantes, diplômantes, certifiantes ou validantes, après acceptation de la Direction, après examen préalable de la cellule mobilité, et sur présentation des justificatifs (acceptation de l’organisme de formation, nature et durée de la formation, etc).

Les actions spécifiques de formation d’adaptation nécessaires à la prise du nouvel emploi seront mises en place dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail

Le budget de formation maximal par le salarié s’élèvera à 7 000 euros hors taxes.



Article 13 : 3 Aide à la création, la reprise ou le développement d’entreprise

Les salariés dont le projet professionnel réside dans la création, le développement ou la reprise d’entreprise bénéficieront de l’aide suivante.

Pour bénéficier de l’aide prévue ci-après, la création ou la reprise d’entreprise devra être effectivement concrétisée au plus tard avant la fin du congé de mobilité (ou avant la date de rupture du contrat pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité).

Est considéré comme créateur ou repreneur d’entreprise le salarié qui exerce réellement le contrôle de l’entreprise, qu’elle soit sous forme individuelle ou en société.

En cas de création ou de reprise d’une entreprise sous forme de société, le salarié doit exercer le contrôle effectif de l’entreprise c’est-à-dire :
  • soit détenir plus de 50 % du capital, seul ou en famille avec au moins 35% à titre personnel ;
  • soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital, que ce soit seul ou en famille avec au moins 25% à titre personnel, sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Le salarié dont le projet de création ou de reprise a été validé par la « Cellule mobilité » percevra une indemnité de 5 000 € brut versée en 2 parts égales :
  • la 1ère moitié lors de l’immatriculation au RCS ou au Répertoire des Métiers ou à l’URSSAF sur présentation de justificatifs ;
  • la 2nde moitié après 6 mois d’activité de l’entreprise suivant l’immatriculation, sur présentation de justificatifs de l’activité réelle.

En cas de “développement” d’entreprises déjà constituée, ces fonds seront débloqués sur présentation de justificatif (augmentation des fonds propres, désendettement de la structure, acquisition de biens d’équipement...).

Ce budget sera augmenté de 3000 euros en cas de création, reprise ou développement d’entreprise artisanale ou industrielle.


Article 13 : 4 Aide à la mobilité géographique
Le salarié qui, dans les 6 mois de la signature de sa convention de rupture du contrat de travail d’un commun accord accepterait un reclassement externe (emploi salarié) bénéficiera, de l’aide suivante.

La notion de mobilité géographique s’entend d’un changement de lieu de travail, à condition que la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail soit supérieure à 80 km.

Dans l’hypothèse où un salarié résiderait déjà à plus de 80 km de lieu de son travail, le salarié pourra bénéficier des aides listées ci-après à condition que la distance domicile/nouveau lieu de travail, soit supérieure à la distance domicile/ancien lieu de travail.
Le salarié ne pourra pas bénéficier de l’aide ci-après si la distance domicile/nouveau lieu de travail est inférieure à la distance domicile/ancien lieu de travail.

Les frais de déménagement seront pris en charge par la société sur présentation préalable de trois devis et sur la base du montant du devis le moins élevé et ce, dans la limite de 3 000 euros HT.

En outre, ce budget pourra être utilisé pour financer les déplacements et l’hébergement dans le cadre de la formation.


Article 13 : 5 Indemnité de rupture

Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu dans le cadre de la RCC en vue de réaliser un projet professionnel bénéficieront d’une indemnité conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail dont le montant est égal, soit :

  • A l’indemnité de départ volontaire, dite « indemnité de base », correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue ci-après (

    a.) ;


Soit

  • A l’indemnité spécifique de RCC (

    b.), si cette dernière est plus favorable que l’indemnité (a.).


Les indemnités (

a.) et (b.) ne se cumulent pas.


À cette indemnité (

a.) ou (b.) pourra s’ajouter, sous réserve d’en respecter les conditions, l’indemnité de redéploiement de projet professionnel rapide (c.).

Article 13 : 5 : 1 Indemnité de base (a.)


Le montant de cette indemnité correspond au montant de l’indemnité de licenciement prévue soit par la Convention Collective, soit par les dispositions légales, le montant le plus favorable pour le salarié étant retenu.

Les primes dont la périodicité n’est pas mensuelle sont prises en compte au prorata du nombre de mois compris dans la période de référence.


Article 13 : 5 : 2 Indemnité spécifique de RCC (

b)


Le montant brut de cette indemnité, exprimé en mois de salaire de base, correspondra à 1 mois de salaire de base par année complète d’ancienneté au sein de la société.

Le salaire de base de référence pour le calcul de l’indemnité sera égal au montant le plus élevé entre la moyenne des six derniers salaires mensuels bruts de base et le salaire mensuel brut de base du mois d’avril 2025. S’ajoute le cas échéant le montant représentatif de la prime d’ancienneté précédant la signature de la convention de rupture.

Le montant brut minimum de cette indemnité est égal à 3 mois de salaire et le montant maximum est égal à 24 mois de salaire brut de base.

Pour les salariés qui seraient placés en temps partiel thérapeutique durant les mois précédent la rupture de leur contrat de travail, leur rémunération sera reconstituée sur la base d’un temps complet.


Article 13 : 5 : 3 Indemnité de redéploiement de projet professionnel rapide (

c)


Cette indemnité sera versée aux salariés qui auront concrétisé leur projet professionnel :
  • avant le terme du congé de mobilité pour les salariés y ayant adhéré ;
  • ou avant la fin de la date de fin du contrat pour les salariés n’adhérant pas à ce congé.

Le projet professionnel sera considéré comme concrétisé :
  • à la date d’embauche du salarié, lorsqu’il aura trouvé un nouvel emploi (CDI, CDD ou contrat d’intérim de plus de 6 mois susceptible de déboucher sur un CDI) ;
  • ou en cas de création ou de reprise effective d’une entreprise : à la date de l’immatriculation de l’entreprise ;

ce dont le salarié devra justifier.

Pour les salariés ayant choisi d’adhérer au congé de mobilité, le versement de cette indemnité suppose qu’ils aient mis fin à ce congé de façon anticipée dans les conditions prévues ci-dessus.

Le montant brut de l’indemnité, constitutive d’une majoration de l’indemnité de licenciement, sera calculé comme suit :
  • pour les salariés n’ayant pas choisi d’adhérer au congé de mobilité : le salarié percevra une indemnité égale au 2/3 du montant brut de l’allocation de congé de mobilité ;
  • pour les salariés ayant choisi d’adhérer au congé de mobilité : le salarié percevra une indemnité égale au 2/3 montant brut de l’allocation de congé de mobilité calculée sur la base de la durée du congé de mobilité restant à courir à la date de rupture anticipée de ce congé.

L’indemnité sera versée dès que les conditions de son obtention seront remplies.




Article 14 : Modalités d’accompagnement des salariés par une cellule de mobilité

Une cellule de mobilité sera mise en place afin d’accompagner les salariés dans la construction et la mise en œuvre de leur projet. Cette cellule sera animée par un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des salariés en repositionnement professionnel.


Article 14: 1 : Rôle de la cellule mobilité

La cellule de mobilité sera située dans un bureau indépendant à l’extérieur des locaux de l’entreprise mais proche des sites concernés.

Les principales missions de la cellule de mobilité seront les suivantes :
  • formalisation du dossier de candidature le cas échéant ;
  • informer les salariés volontaires sur les mesures prévues pour leur accompagnement dans le cadre du présent accord ;
  • constituer et tenir à jour le portefeuille des opportunités d’emplois externes ;
  • accompagner les projets professionnels des salariés.

La cellule de mobilité accompagnera les salariés dans plusieurs étapes (selon la nature du projet professionnel) :
  • accueil/écoute/information et conseil ;
  • élaboration et validation du projet professionnel ;
  • recherche et positionnement sur les postes disponibles ;
  • accès aux opportunités et positionnement sur les offres ;
  • accompagnement vers la nouvelle fonction jusqu’à l’intégration.

L’accès à la cellule de mobilité reposera sur le volontariat.

La cellule de mobilité mettra notamment à la disposition des salariés les moyens suivants :
  • espaces individuels de travail avec téléphone, ordinateur équipé d’Internet et d’un système de gestion des offres ;
  • salle de réunion/de formation ;
  • documentation professionnelle (annuaires professionnels, journaux et presse régionale ; nationale et spécialisée) sous format électronique ou papier selon les lieux ;
  • photocopieuse et imprimante.


Article 14 : 2 : Élaboration et validation du projet professionnel

Cette démarche permet de valider la pertinence du projet professionnel du salarié au regard de ses compétences, ainsi que des opportunités et des potentialités du bassin d’emploi (repositionnement interne, mobilité externe vers un emploi salarié, projet de création ou reprise d’entreprise...) et d’élaborer le plan d’action le mieux adapté.


Article 14 : 3 : Recherche et positionnement

En fonction du projet professionnel travaillé avec son conseiller, un accompagnement sera proposé au salarié visant à :
  • lui présenter des offres internes et/ou externes correspondant à son projet professionnel ;
  • cibler la prospection en fonction des projets validés ;
  • mobiliser des réseaux appropriés (cabinets de recrutement par exemple) ;
  • identifier ses savoir-faire spécifiques acquis susceptibles d’intéresser les entreprises qui recrutent ;
  • l’aider à détecter et valoriser des compétences spécifiques susceptibles d’intéresser les entreprises ;
  • l’accompagner, le cas échéant, dans un projet de reconversion, en tenant compte des besoins du marché du travail local.


Article 14 : 4 : Accès aux opportunités et positionnement sur les offres

Les salariés auront accès à l’ensemble des opportunités recueillies, qui seront mises à leur disposition par les conseillers, ou par tout autre moyen.

Chaque salarié est actif dans sa recherche et dans l’aboutissement de son projet professionnel. Les conseillers auront pour mission d’informer, d’aider, d’accompagner, mais ils n’ont pas vocation à se substituer au salarié dans sa démarche active de recherche.


Article 14 : 5 : Durée d’accompagnement

La cellule de mobilité accompagnera les salariés en congé de mobilité pendant toute la durée de ce congé.

Pour les salariés n’ayant pas choisi d’adhérer au congé de mobilité, la cellule de mobilité accompagnera les salariés pendant 6 mois à compter de la date de fin du contrat.


Article 15 : planning type, articulation des différentes périodes


  • Communication aux salariés entrant dans le périmètre du présent accord : semaine qui suit la date de validation par le Dreets du présent accord.

  • Commissions de suivi du présent accord : dernière semaine du mois.

  • Période de dépôt de candidature : de la date de validation du présent accord par le Dreets + 1 jours au 15 juin 2025.

  • Période d’engagement des ruptures conventionnelles : de la date de validation du présent accord par le Dreets + 1 jour au 30 juin 2025.

  • Délai de rétractation de la convention de rupture : 15 jours calendaires à compter du lendemain de la date de signature de la convention par le salarié.

  • Période de signature de la convention de rupture (retour de la convention signée par le salarié) : de la date d’acceptation de la candidature au 30 juin 2025.

  • Délai de retour de la convention signée par le salarié : 72 heures après sa réception.

  • Date de fin du contrat de travail : cf article 12-2.

  • Remise du solde de tout compte : jusqu’au dernier jour du mois suivant la date de fin du contrat de travail.



Article 16 : Modalités d’information des CSE

Le CSE Central et les CSE établissements ont été informés de l’ouverture des négociations lors des réunions du jeudi 16 janvier 2025 et vendredi 17 janvier 2025.

Ils ont été également tenus informés de l’avancée des négociations lors des réunions du vendredi 31 janvier 2025.

Les CSSCT établissements et la CSSCT Centrale ont été informées sur l’évaluation des risques liés au projet de Rupture Conventionnelle Collective le jeudi 6 février 2025.

Les CSE établissements et le CSEC Central ont été consultés sur la conclusion de l’accord et de son contenu lors des réunions du lundi 10 février 2025 et du mercredi 19 février 2025.


Article 17 : Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord



Article 17 : 1 : Cellule de suivi


Le présent accord porte sur le périmètre de NXP Semiconductors France SAS dans son intégralité.

Dans ce cadre, une cellule de suivi sera créée au sein de l’entreprise et sera constituée des membres titulaires du CSE C.

Cette cellule de suivi aura pour vocation de s’assurer de la bonne application de l’accord et plus particulièrement :
  • de la bonne prise en compte de tous les volontaires ;
  • du suivi des réponses apportées par la Direction aux candidatures.

La cellule sera régulièrement informée notamment :
  • du nombre de salariés en congé de mobilité ;
  • du nombre de salariés en projet de création ou reprise d’entreprise ou d’activité ;
  • du nombre de salariés bénéficiant de formations.

Les comptes rendus de ces réunions seront établis sous la responsabilité de la direction. Les éventuels commentaires seront consignés dans le compte-rendu de la réunion suivante, communiqué au CSE d’établissement et au CSE central.

La cellule de suivi pourra également examiner et faire des propositions sur les éventuelles difficultés organisationnelles qui pourraient être rencontrées par les équipes faisant face à un départ.

Un représentant de la DREETS sera invité à chaque réunion.

La cellule de suivi est mise en place pour la durée de mise en œuvre du présent accord et se réunira au moins une fois par mois durant la phase de candidature puis une fois par trimestre au-delà.


Article 17 : 2 : Transmission des informations et consultations des CSE d’établissement concerné et du CSE central


Pendant toute la durée de l’accord, le suivi de l’accord sera de facto ajouté à l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissements concernés et du CSE central.

Dans ce cadre, les CSE d’établissement concernés et le CSE Central feront l’objet d’une information régulière et détaillée sur la base des comptes rendu de la cellule de suivi.

En tout état de cause, les CSE concernés et le CSE Central seront informés :
  • du nombre de volontaires déclarés ;
  • du nombre de dossiers examinés ;
  • du nombre de candidatures acceptées ;
  • du nombre de salariés en congé de mobilité ;
  • du nombre de salariés en projet de création ou reprise d’entreprise ou d’activité ;
  • du nombre de salariés bénéficiant de formations.

Ainsi, les CSE d’établissement et du CSE Central seront informés sur le suivi de la mise en œuvre effective de l’accord.

Leurs avis seront transmis à la DREETS.

Ce suivi prendra fin au terme du présent accord.




Article 17 : 3 : Suivi de l’accord par la DREETS


Conformément à l’article L.1237-19-7 du Code du travail, les avis rendus sur le suivi de l’accord par le CSE Central et par les CSE des établissements concernés seront transmis à la DREETS.

Elle recevra un bilan, établi par la direction, de la mise en œuvre de l'accord portant sur la rupture conventionnelle collective.

Ce bilan sera transmis par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues pour faciliter le reclassement des salariés.

Fait à Saclay, le 19 février 2025
En 7 exemplaires originaux



Pour la Direction
XXX, DRH




Pour les organisations syndicales


CFDT
XXX



CFE-CGC
XXX



FO
XXX


Annexe 1 : Présentation des emplois sujets aux évolutions du marché


XXX

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas