négociation obligatoire portant sur la rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Année 2024
Entre :
La
Société Nyrstar France S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le n° n°490837228300020, dont le siège social est situé rue Jean-Jacques Rousseau 59950 AUBY, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 13 et 15 Mars 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail dont :
La rémunération
Le temps de travail
Au cours de la première réunion du 13 mars 2024, la Direction a présenté conformément à la réglementation, les informations portant notamment sur la situation économique générale, la situation financière du groupe Nyrstar, la situation de Nyrstar France ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
A l’issue de la réunion du 15 mars février 2024, un accord a pu intervenir entre les parties, notamment sur l’évolution de la rémunération au sein de l’entreprise Nyrstar France SAS.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Nyrstar France SAS actif. Les modalités d’augmentation générale et individuelle s’appliquent en revanche uniquement aux collaborateurs occupant une fonction d’Ouvrier ou ETAM.
Article 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2.1 Les salaires effectifs
Les augmentations générales des salaires pour 2024 seront les suivantes :
1er février 2024 : augmentation de 2.8 % des salaires de base mensuels, avec un talon de 65 euros.
Un budget d’augmentation individuelle de 0.8 % sera mis en œuvre au 1er juin 2024.
2.2 La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel
Durée effective du temps de travail :
La durée hebdomadaire du travail effectif reste inchangée pour 2024 compte tenu des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date de la conclusion du présent protocole d’accord.
Organisation du temps de travail :
L’organisation du temps de travail reste inchangée pour 2024 compte tenu des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date de la conclusion du présent protocole d’accord.
2.3 Le partage de la valeur ajoutée : intéressement, participation et épargne salariale
Un accord d’intéressement à la performance (AIP) a été conclu le 5 janvier 2022 pour une durée de 3 exercices, soit jusqu’au 30 septembre 2024. Un avenant à l’accord cadre pour l’exercice 2024 a été signé le 27 février 2024.
Un accord de participation a été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 19 mars 2007 et avenanté les 17 décembre 2009 et 15 mars 2021.
Enfin, des accords ont été conclus sur le Plan d’Epargne d’Entreprise et le PERCO respectivement signés le 17 décembre 2009, avenanté le 2 décembre 2023, et le 18 décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2010, avec abondement de l’entreprise.
2.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Il est ici rappelé qu’un accord portant sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au Travail a été signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en date du 17 mai 2017. Cet accord a été conclu pour une durée de 3 ans. Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales ont engagé des négociations afin de définir les modalités d’un nouvel accord.
2.5 La journée de solidarité
En application de l’accord portant sur les modalités de fixation de la journée de solidarité n° 02/2008, la journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte, soit le
20 mai 2024. Exceptionnellement, la journée sera prise en charge par la société.
Article 3 : Autres mesures
3.1 Ticket Restaurant
La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 11 € selon la répartition 60%/40% employeur/employé, soit 6,60€ à la charge de l’employeur, 4,40€ à la charge de l’employé, à compter du 1er Mars 2024
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Article 5 : Notification
La société Nyrstar France SAS notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives. La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
sous format papier signé, à la DIRECCTE du lieu de conclusion,
sous format électronique, une version anonymisée (en format .doc)[et une version complète (format pdf) sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.emploi-gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,
sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels. Fait à Auby le 19 mars 2024