Accord d'entreprise NYRSTAR FRANCE

Protocole d’accord dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.Année 2019

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 21/03/2020

16 accords de la société NYRSTAR FRANCE

Le 22/03/2019


Protocole d’accord dans le cadre de la

négociation obligatoire portant sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Année 2019

Entre :

La

Société Nyrstar France S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le n° n°490837228300020, dont le siège social est situé rue Jean-Jacques Rousseau 59950 AUBY, représentée par Directeur Général

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative CGT, Délégué Syndical CGT,

L’Organisation Syndicale représentative CFE CGC, Délégué Syndical CFE CGC,

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, Délégué Syndical CFDT,

D’autre part,











Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 6 et 20 mars 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail dont :
  • La rémunération
  • Le temps de travail

Au cours de la première réunions du 6 mars 2019, la Direction a présenté conformément à la réglementation, les informations portant notamment sur la situation économique générale, la situation financière du groupe Nyrstar, la situation de Nyrstar France ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’évolution des rémunérations et de durée du travail

A l’issue de la réunion du 20 mars, un accord a pu intervenir entre les parties, notamment sur l’évolution de la rémunération au sein de l’entreprise Nyrstar France SAS.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Nyrstar France SAS. Les modalités d’augmentation générale et individuelle s’appliquent en revanche uniquement aux collaborateurs occupant une fonction d’Ouvrier, Employé ou ETAM.

Article 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

2.1 Les salaires effectifs

Les augmentations générales des salaires pour 2019 seront les suivantes :
  • 1er avril 2019 : augmentation de 1.2% des salaires de base mensuels, avec un talon de 25€
En 2019, il a été convenu de procéder à des augmentations personnalisées, dans le respect des modalités pratiquées en 2018, favorisant l’individualisation et la différentiation. Les augmentations qui seront appliquées sur le salaire de base, représenteront une somme forfaitaire de 40€ pour les collaborateurs (catégorie Ouvrier) éligibles à l’augmentation, et de 70 € pour les collaborateurs (catégorie ETAM) éligibles à l’augmentation. Le budget alloué aux augmentations individuelles ne pourra excéder 0.8% de la Masse Salariale.
Ces augmentations s’appliqueront le 1er juin 2019 au salaire de base mensuel en vigueur à cette date.

2.2 La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel

  • Durée effective du temps de travail :
La durée hebdomadaire du travail effectif reste inchangée pour 2019 compte tenu des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date de la conclusion du présent protocole d’accord.

  • Organisation du temps de travail :
L’organisation du temps de travail reste inchangée pour 2019 compte tenu des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date de la conclusion du présent protocole d’accord.

2.3 Le partage de la valeur ajoutée : intéressement, participation et épargne salariale


Un accord d’intéressement à la performance (AIP) a été conclu le 27 juin 2016 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2018. De nouvelles négociations à ce sujet seront planifiées au cours du second trimestre 2019.

Un accord de participation a été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives le 19 mars 2007 et avenanté le 17 décembre 2009.

Enfin, un accord portant sur le Plan d’Epargne d’Entreprise et le PERCO respectivement signés le 17 décembre 2009 et le 18 décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2010, avec abondement de l’entreprise.

2.4 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les homme

Il est ici rappelé qu’un accord portant sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et le Hommes et la Qualité de vie au Travail a été signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en date du 17 mai 2017. Cet accord a été conclu pour une durée de 3 ans.
Afin de permettre aux salariés d’avoir une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et de soutenir certaines situations familiales particulièrement difficiles, la Direction reconduit la décision d’accorder deux jours de congés proche aidant familial par année civile pour l’année 2019 et 2020.
Ces deux jours peuvent être pris de manière fractionnée, la durée minimale sera d’une journée.
La demande de congé de proche aidant familial est accompagnée des pièces suivantes :
  • Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ;

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % ;

  • Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

La demande est à formuler auprès de la hiérarchie et dans un délai minimum d’un mois avant l’absence prévue.

Article 4 : Indemnité de déplacement et Ticket Restaurant

4.1 Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet journalière sera portée à 0,195€ /Km à compter du 1er avril 2019, ce qui représente une évolution de +5,4%.

4.2 Ticket Restaurant

La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 9.20 €, selon la répartition 60%/40% employeur/employé, soit 5.52€ à la charge de l’employeur, 3.68€ à la charge de l’employé, à compter du 1er Mai 2019.


Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

Article 6 : Notification

La société Nyrstar France SAS notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.








Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé :
  • sous format papier signé, à la DIRECCTE du lieu de conclusion,
  • sous format électronique, une version anonymisée (en format .doc)[et une version complète (format pdf) sur la plateforme Télé@accords (www.teleaccords.emploi-gouv.fr) en plus des pièces constitutives du dossier de dépôt,
  • sous format papier signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Auby le 22 mars 2019

Pour la C.F.D.T. :

Directeur Général

Pour la C.G.T. 

Pour la C.F.E.-C.G.C. 

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