Accord d'entreprise OAH

Accord collectif d'entreprise relatif à un régime de prevoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2027

23 accords de la société OAH

Le 14/12/2023





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »




ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Communauté de l’Auxerrois, dont le siège est sis 12 avenue des Brichères – 89000 AUXERRE, immatriculé sous le n° SIRET : 27890001400012, représenté par XXXXXXXXXX, Directeur Général,

ci-après dénommé « L’Office »
d’une part,
ET

L’organisation syndicale U.N.S.A., représentée par XXXXXXXX, déléguée syndicale,
d’autre part,



PREAMBULE

L’organisation syndicale représentative de l’O.A.H. et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’O.A.H. en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».
L’objectif de ces travaux a été :
  • d’harmoniser le statut des salariés de droit privé et des agents de la Fonction Publique Territoriale en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime et en respectant les procédures d’achats ;

Après information et consultation du Comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :


article 1er - OBJET


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’O.A.H. auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 – PERSONNELS BENEFICIAIRES

Article 2.1 - Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble du personnel de l’O.A.H. (salariés et agents de la F.P.T.).

Article 2.2 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des personnels est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’O.A.H. verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les personnels dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2024 pour tous les personnels bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.

Article 4 - Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’O.A.H., qui n’est tenue, à l’égard de ses personnels, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 - Cotisations

Article 5.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

Personnel privé Tranches 1 et 2

1,50 %
1.50%
0%

Personnel FPT Tranches 1 et 2

2.15 %
2.15 %
0 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Tranche 2 : fraction de la rémunération comprise entre une fois et huit fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.


La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 5.2 -Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’O.A.H. et les personnels.

Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance


Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’O.A.H. est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 - Information

Article 7.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’O.A.H. remet à chaque personnel concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 - Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, à la demande écrite d’une des parties signataires qui précisera le ou les points susceptibles d’être révisés et en respectant un préavis d’un mois avant le début des négociations de révision.
Il pourra être dénoncé à l’initiative de l’un des signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L’O.A.H. s’engage à faire couvrir ses obligations.


Article 9 - Dépôt, Publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de l’Office, dans les 15 jours suivants la date limite de conclusion.

Une copie du présent accord sera déposée auprès de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat (14, rue Lord Byron - 75008 Paris ; offices@union-habitat.org).




Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, conformément à l’Article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.





Fait en trois exemplaires originaux, à AUXERRE, le ………………………………




La Déléguée SyndicaleLe Directeur Général
U.N.S.A.



XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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