Accord d'entreprise OBD GRAND PARIS

ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 24/03/2022
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société OBD GRAND PARIS

Le 24/03/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La

société OLIVIER BERTRAND DISTRIBUTION, sous l’enseigne OBD Grand Paris, SAS au capital de 5 857 225 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 388 427 874, dont le siège social est sis au 83, Avenue Niel – 75017 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, dûment habilité à l'effet des présentes,


Ci-après désignée « la société OBD »

D'une part,

ET :

  • L’Organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,


  • L’Organisation syndicale F.O, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical,



D’autre part.

EN PRÉAMBULE, IL EST RAPPELÉ QUE :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre les représentants de la Direction et les représentants des Organisations syndicales les 4 et 23 février 2022.

Les dispositions ci-après énoncées se substituent à celles ayant le même objet et résultant de dispositions légales et/ou conventionnelles.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE


Le Gouvernement a décidé de prolonger la possibilité pour les employeurs de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, jusqu’au 31 mars 2022.

Dans ce contexte, les signataires du présent accord s’accordent à l’unanimité pour qu’une

prime exceptionnelle exonérée d’un montant de XXX euros soit versée à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise sur le bulletin de paie du mois de mars 2022, à compter du moment où les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


  • Le collaborateur doit avoir intégré l’entreprise durant l’année 2021 au plus tard ou antérieurement ;
  • Le collaborateur ne doit pas avoir eu au cours des douze (12) mois précédent le versement de ladite prime (soit de mars 2021 à février 2022) une absence de trois (3) mois ou plus (hors arrêt de travail lié à la COVID-19) ;
  • Le collaborateur doit être présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 mars 2022.

Le non-respect d’une des conditions susvisées fait perdre le bénéfice intégral de ladite prime.

Par ailleurs, il est précisé que par principe cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Par exception, les collaborateurs de l’entreprise ne remplissant pas les conditions légales ou réglementaires permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale, bénéficieront eux du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de XXX euros brut, soumis à cotisations.


ARTICLE 2 - AUGMENTATION SALARIALE GENERALE


Il est décidé d’une augmentation générale des rémunérations de base brutes fixes mensuelles de l’ensemble des collaborateurs (hors VRP) de

XXX % à compter du XXXXXXXXXXX.



ARTICLE 3 - MISE EN PLACE D’UNE MESURE DE TELETRAVAIL


Il est accordé aux termes des présentes dispositions un aménagement des conditions de travail pour le personnel administratif dans le cadre de la mise en place d’une journée de télétravail par semaine.
Le déploiement de cette mesure de télétravail est encadré par un accord d’entreprise annexe spécifique qui en prévoit les conditions.


ARTICLE 4 – PRIME DE CAISSAGE


Il est convenu, à compter du

1er mai 2022, que :


  • La prime caissage pour les préparateurs de commande affectés à la zone dite XXXX est modifiée comme suit : pour bénéficier du versement de la prime de XX euros brut par jour, les préparateurs de commandes au magasin BRSA devront avoir préparé

    au moins XXX colis. Ce seuil est donc abaissé pour faciliter son déclenchement.


  • La prime de caissage pour les Chauffeurs Livreurs Encaisseurs peut être supprimée de manière journalière en cas de retour injustifié d’un client. En d’autres termes, tout Chauffeur Livreur Encaisseur qui, sans aucune raison valable, décharge le matin un client ou n’a pas livré au cours de sa tournée de livraison un client, perd le bénéfice du caissage journalier afférent.


ARTICLE 5 – PRIME D’ASSIDUITÉ


Par souci d’équité vis-à-vis des collaborateurs assidus et présents, il est conjointement décidé par l’ensemble des signataires du présent accord que toute absence injustifiée sera désormais

déduite de la prime d’assiduité à hauteur de XXX euros brut par journée d’absence injustifiée.

Cette disposition prend effet à compter du

1er juin 2022.



ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet aux différentes dates indiquées sous les articles susvisés en fonction des mesures.


ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Paris, le 24 Mars 2022.

Pour la Société OBD GRAND PARIS

Monsieur XXXXXXXX




Pour la C.F.D.T

Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical



Pour F.O

Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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