Accord d'entreprise OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS

Un Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place d'un Régime Collectif et Obligatoire Frais de Santé pour le Personnel Cadre et Assimiliés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS

Le 29/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE SANTE

POUR LES SALARIES CADRES ET ASSIMILES


La société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (composée des sites de Chantepie et de Paris) située, 20 rue du Breil à Chantepie, au capital social de 70 000 000 € et ayant son siège social 7 avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 311 372, représentée par

xxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant de l’Entreprise, dûment mandaté à cet effet,


D’une part,



La

délégation UNSA représentée par xxxxxxxxxx, Délégué Syndical,


De deuxième part,



La

délégation CGT représentée par xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,


De troisième part.



ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

  • La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, avec pour objectifs :

  • d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
  • d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,
  • de permettre la mutualisation des risques,
  • de proposer à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires et de tendre, lorsque cela est possible à une atténuation des écarts de garanties entre les catégories objectives.
  • Les régimes de protection sociale mis en place dans l’entreprise (santé et prévoyance) nécessitent un pilotage afin d’anticiper et, dans la mesure du possible, d’éviter toute dérive qui pourrait les mettre en difficulté, avec des conséquences potentielles très dommageables à la fois pour les salariés et pour l’entreprise.

Ce pilotage s’attarde aussi à ajuster les garanties, afin de « coller » au mieux aux besoins des salariés et aux réalités du marché. Certaines garanties peuvent avoir besoin d‘être améliorées, notamment lorsque l’engagement de la sécurité sociale est insuffisant ou déclinant, tandis que d’autres garanties qui peuvent apparaitre pertinentes à un moment donné, néccessitent d’être encadrées ou reconsidérées par la suite en particulier lorsque leur coût potentiel peut alors apparaitre disproportionné ou de nature à déséquiliibrer les régimes ou créer une entorse aux principes de mutualisation et de collectif.

En 2024, la direction a décidé de « faire appel au marché », c’est-à-dire de mettre en concurrence les partenaires en place depuis un certain temps (22 ans pour le courtier Aon et 7 ans pour l’assureur Allianz) afin de rechercher les meilleures offres et celles de nature à améliorer la pérennité de la protection sociale de l’entreprise.

Un appel d’offres a été lancé et a permis, non seulement de « challenger » les partenaires en place, mais aussi de retravailler les garanties afin de les faire coller au mieux aux besoins des salariés et aux contraintes, en particulier d’équilibre budgétaires, de ces régimes.

Les organisations syndicales ont été tenues informées de l’appel d’offres et ont pu, à plusieurs reprises, réagir et faire part à la direction de certains souhaits ou revendications.


  • Par ailleurs, il était nécessaire de tenir compte des évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire concernant la définition des catégories objectives.

Sur ce point, il est rappelé que l’accord national interprofessionnel (ci-après « ANI ») du 17 novembre 2017 a rendu obsolètes les références faites aux « article 4 », « article 4 bis » et « article 36 » de la Convention de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu supprimer les références mentionnées ci-avant (« article 4 », « article 4 bis » et « article 36 ») et les a remplacés par des références aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. Les anciens « article 36 » de l’annexe 1 de la convention de 1947 ne sont plus expressément visés par les nouveaux textes.

  • Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies cinq fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de santé.

Le résultat des discussions avec les organisations syndicales et avec les courtiers se trouve dans le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace tous les accords pré-existants sur les mêmes sujets et pour les mêmes catégories de salariés.


Ainsi, le présent accord vise à instaurer et décrire les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de santé mis en place.

Il est donc décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.











IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Le régime ainsi mis en place concerne :
  • les garanties collectives complémentaire obligatoire « responsable » frais de santé,
  • les garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé,
Ces régimes permettent aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

  • Salariés bénéficiaires


Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la Sécurité sociale le régime bénéficie :
  • aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire les salariés relevant des groupes I A, I B, II et III B de la classification de professionnelle issue de la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur.

  • Et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC du 6 septembre 2023, aux salariés classés au niveau III A de la classification professionnelle issue de la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur.

Le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire « responsable » et sur-complémentaire frais de santé s’applique aux salariés tels que définis ci-avant et ce, sans conditions d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire (voir également article 5).









  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail



  • Suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 

  • Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisé ;
  • Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental total d’éducation visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, pendant la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat.


  • Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise.

Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer aux présents régimes à titre obligatoire (voir également article 6).


  • Dispense d’affiliation


Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L.911-7-III et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations services au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif obligatoire) ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Les salariés suivants ont également, en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service des Ressources humaines de l’entreprise, accompagnée de tout justificatif requis, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. Cette demande de dispense devra être formulée dans les 15 jours suivant leur embauche ou de la survenance de l’événement selon le cas.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Par ailleurs, le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


  • Cotisations


Le présent régime revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

  • Le régime obligatoire responsable frais de santé


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé responsable » s’élèvent à un montant mensuel correspondant à 4,23% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Tarif « Régime obligatoire et responsable de base »

Part salariale %

Part patronale %

TOTAL

Taux

Taux

Taux

% du PMSS

1,692%

2,538%

4,23%


L’entreprise prend donc en charge 60% de la cotisation (actuellement de 4,23% du plafond mensuel de la sécurité sociale). Le reste de la cotisation, soit 40%, demeure à la charge de chaque salarié. La part salariale est précomptée mensuellement sur les bulletins de salaire.


  • Le régime obligatoire sur-complémentaire frais de santé


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de « remboursement de frais de santé sur-complémentaire » s’élèvent à un montant mensuel correspondant à 0,09% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Tarif « Régime obligatoire sur complémentaire »

Part salariale %

Part patronale %

TOTAL

Taux

Taux

Taux

% du PMSS

0,036%

0,054%

0,09%



L’entreprise prend donc en charge 60% de la cotisation (actuellement de 0,09% du plafond mensuel de la sécurité sociale). Le reste de la cotisation, soit 40%, demeure à la charge de chaque salarié. La part salariale est précomptée mensuellement sur les bulletins de salaire.


  • Dispositions communes


Ces cotisations sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Dans ces cas, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celle prévues dans le présent accord, sans qu’il soit nécessaire de le réviser par voie d’avenant.


  • Prestations


Les prestations qui sont annexées au présent accord à titre informatif, sont élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe (Annexe 1), relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.

  • Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.

Le présent accord peut être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.



Fait à Chantepie, le 29 octobre 2024.
En trois exemplaires originaux

Annexe 1 : Résumé des garanties frais de santé au 1er janvier 2025 pour information.




Pour la société Oberthur Fiduciaire





Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CGT Oberthur Fiduciaire



ANNEXE 1 - RÉSUMÉ DES GARANTIES FRAIS DE SANTÉ AU 1ER JANVIER 2025

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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