Accord d'entreprise OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS

Un Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place d'un Régime Collectif et Obligatoire de Prévoyance pour le Personnel non Cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS

Le 29/10/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE

POUR LES SALARIES NON CADRES


La société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS (composée des sites de Chantepie et de Paris) située, 20 rue du Breil à Chantepie, au capital social de 70 000 000 € et ayant son siège social 7 avenue de Messine 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 803 311 372, représentée par

xxxxxxxxx, Directeur Ressources Humaines, agissant en qualité de représentant de l’Entreprise, dûment mandaté à cet effet,


D’une part,



La

délégation UNSA représentée par xxxxxxxxx, Délégué Syndical,


De deuxième part,



La

délégation CGT représentée par xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,


De troisième part.



ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

  • La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS, avec pour objectifs :

  • d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
  • d’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,
  • de permettre la mutualisation des risques,
  • de proposer à l’ensemble des salariés ou à une catégorie objectivement définie des garanties similaires et de tendre, lorsque cela est possible à une atténuation des écarts de garanties entre les catégories objectives.
  • Les régimes de protection sociale mis en place dans l’entreprise (santé et prévoyance) nécessitent un pilotage afin d’anticiper et, dans la mesure du possible, d’éviter toute dérive qui pourrait les mettre en difficulté, avec des conséquences potentielles très dommageables à la fois pour les salariés et pour l’entreprise.

Ce pilotage s’attarde aussi à ajuster les garanties, afin de « coller » au mieux aux besoins des salariés et aux réalités du marché. Certaines garanties peuvent avoir besoin d‘être améliorées, notamment lorsque l’engagement de la sécurité sociale est insuffisant ou déclinant, tandis que d’autres garanties qui peuvent apparaitre pertinentes à un moment donné, néccessitent d’être encadrées ou reconsidérées par la suite en particulier lorsque leur coût potentiel peut alors apparaitre disproportionné ou de nature à déséquiliibrer les régimes ou créer une entorse aux principes de mutualisation et de collectif.

En 2024, la direction a décidé de « faire appel au marché », c’est-à-dire de mettre en concurrence les partenaires en place depuis un certain temps (22 ans pour le courtier Aon et 7 ans pour l’assureur Allianz) afin de rechercher les meilleures offres et celles de nature à améliorer la pérennité de la protection sociale de l’entreprise.

Un appel d’offres a été lancé et a permis, non seulement de « challenger » les partenaires en place, mais aussi de retravailler les garanties afin de les faire coller au mieux aux besoins des salariés et aux contraintes, en particulier d’équilibre budgétaires, de ces régimes.

Les organisations syndicales ont été tenues informées de l’appel d’offres et ont pu, à plusieurs reprises, réagir et faire part à la direction de certains souhaits ou revendications.



  • Par ailleurs, il était nécessaire de tenir compte des évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire concernant la définition des catégories objectives.

Sur ce point, il est rappelé que l’accord national interprofessionnel (ci-après « ANI ») du 17 novembre 2017 a rendu obsolètes les références faites aux « article 4 », « article 4 bis » et « article 36 » de la Convention de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu supprimer les références mentionnées ci-avant (« article 4 », « article 4 bis » et « article 36 ») et les a remplacés par des références aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. Les anciens « article 36 » de l’annexe 1 de la convention de 1947 ne sont plus expressément visés par les nouveaux textes.

  • Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies cinq fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.

Le résultat des discussions avec les organisations syndicales et avec les courtiers se trouve dans le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace tous les accords pré-existants sur les mêmes sujets et pour les mêmes catégories de salariés.


Ainsi, le présent accord vise à instaurer et décrire les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) mis en place.

Il est donc décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.







IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :



  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance. L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.

Le régime ainsi mis en place concerne les garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité – invalidité – décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

  • Salariés bénéficiaires


Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la Sécurité sociale le régime bénéficie :
  • aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, c’est-à-dire les salariés relevant des groupes VI A, VI B, V A, V B, V C, IV A et IV B de la classification professionnelle issue de la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur.
  • Et conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC du 06 septembre 2023, aux salariés ne relevant pas du groupe III A de la classification professionnelle issue de la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur.

Le régime de garanties collectives prévoyance « invalidité – incapacité - décès » s’applique aux salariés tels que définis ci-avant et ce, sans conditions d’ancienneté.


  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail



  • Suspension du contrat de travail indemnisée

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 

  • Suspension du contrat de travail non indemnisée

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisé ;
  • Congé sabbatique visé aux articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental total d’éducation visé aux articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d’entreprise visé aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, pendant la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat.


  • Maintien des garanties pour les salariés en période de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise.

Le droit à la portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

  • Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Incapacité – invalidité – décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

Tarif régime « incapacité – invalidité – décès »


Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation totale

Tranche A

0,00%
0,100%
0,100%

Tranche B

0,00%
0,100%
0,100%

Pour les tranches A et B, l’entreprise prend donc en charge 100% de la cotisation.

Ces cotisations sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Il est précisé que :
  • La tranche A : comprise entre 0 et 1 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale
  • La tranche B : comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Dans ces cas, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celle prévues dans le présent avenant, sans qu’il soit nécessaire de réviser la présente décision unilatérale de l’employeur.


  • Prestations


Les prestations qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe (Annexe 1), relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.




  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.

  • Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.







Fait à Chantepie, le 29 octobre 2024.
En trois exemplaires originaux

Annexe 1 : Résumé des garanties Prévoyance au 1er janvier 2025 pour information.



Pour la société Oberthur Fiduciaire





Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CGT Oberthur Fiduciaire



ANNEXE 1 - RÉSUMÉ DES GARANTIES PREVOYANCE AU 1ER JANVIER 2025

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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