Accord d’entreprise portant sur la journée de solidarité
Entre les soussignés :
L’Association Objectif Emergence,
Dont le siège social est sis 205 rue de l’Acropole 34000 Montpellier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 418 464 285,
Représentée par Mme **************** Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
ET
Mme *********** déléguée syndicale du syndicat CGT Mme ***********, déléguée syndicale du syndicat CFDT
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail :
Préambule
La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (cf. C. trav., art. L. 3133-11). Cette disposition prévoit également que les employeurs des secteurs privé et public versent une contribution solidarité autonomie.
Cet accord vise à adapter ce dispositif à l’activité de l’association et notamment aux différentes modalités de durée du travail applicables.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er -Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord vaut dénonciation de l’ensemble des usages en vigueur au sein de l’association à sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié cadre et non cadre de l’association, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 -Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.
Article 3 -Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4 -Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 -Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 6 - Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Titre II
La journée de solidarité
Article 7 -Présentation de la journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.
Conformément aux dispositions du Code du travail (article L3133-7), elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé (sans rémunération supplémentaire), et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations à la date de signature du présent accord).
Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
L'accomplissement de la journée de solidarité fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie du salarié.
Article 8- Rappel des règles communes à l’accomplissement de la journée de solidarité
Article 8-1- Embauche en cours d’année
Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.
De même, si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà accompli une journée de solidarité chez son ancien employeur, il en sera dispensé. Il devra toutefois produire le justificatif d'accomplissement de la journée de solidarité, afin d'être exonéré de l’accomplissement de cette journée.
A défaut, cette journée est réputée ne pas avoir été effectuée par le salarié.
Article 8-2- Cumul d’emplois
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.
Article 9- Règles spécifiques par mode d’aménagement du temps de travail
Il est convenu que la journée de solidarité sera exercée collectivement le Lundi de Pentecôte.
Article 9-1- Salariés en modulation annuelle
Pour les salariés en modulation annuelle, la journée de solidarité sera décomptée des compteurs de modulation dès le 1er jour de la nouvelle période de modulation, soit le 1er janvier de chaque année. Pour un temps plein, il sera donc décompté 7 heures (ce temps sera proratisé pour les temps partiels).
Article 9-2– Salariés en décompte hebdomadaire ou en forfait jours
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non visés par l’article 9.1 du présent accord.
La journée de solidarité peut être accomplie au choix du salarié selon les modalités suivantes :
En travaillant 07 heures le lundi de pentecôte (pour un temps plein) ;
En posant un jour de congé annuel ou un jour de repos pour les salariés en forfait jours s’il ne souhaite pas travailler le jour de solidarité (lundi de pentecôte).
Fait à Béziers en trois exemplaires originaux,
Le 16/12/2025
****************, pour l’association Objectif Emergence,
***************, déléguée syndicale du syndicat CGT
****************, déléguée syndicale du syndicat CFDT