Accord d'entreprise OC-BI
L'accord portant sur l'aménagement du temps de travail
Début : 19/11/2024
Fin : 01/01/2999
Le 29/10/2024
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
L’association «OC BI» représentée par sa Présidente, dont le siège social est situé au 16 rue de Pujols à Villeneuve sur Lot (47300), immatriculée sous le n° SIRET: 51309762600016;
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Préambule
Oc Bi est une association loi 1901 employant 3 salariés.
La Convention Collective applicable est celle de l’Animation : métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation (ECLAT), IDCC 15 18 (ci-après « la Convention»).
Afin de se doter d’un cadre de travail adapté aux spécificités de son activité en matière de gestion du temps de travail, Oc Bi a décidé de mettre en place un accord d’entreprise sur le temps de travail.
En application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’Etat »
Article L.2232-22 du Code du travail : « Lorsque le projet d’accord mentionné à l’article L.2232.21 est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, il est considéré comme un accord valide. »
Article 1 – Modulation du temps de travail
Dans le cadre de l’article 19 de la Convention, l’Association décide de mettre en place la modulation de type B, selon les modalités prévues ci-dessous :
1.1 - Salariés concernés
La modulation est applicable à tous les salariés de l’Association embauchés en contrat à durée indéterminée, à l’exception des salariés bénéficiant du forfait jours.
1.2 - Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est de 1 575 heures sur la période de référence qui va du 1er mars au 28 ou au 29 février. Pendant cette période de référence, les salariés travailleront 35 heures en moyenne.
La période de référence est elle-même découpée en 2 périodes distinctes de 6 mois chacune, l’une du 1er mars au 31 août, et la seconde du 1er septembre au 28 ou 29 février, périodes durant lesquelles la durée du travail est de 787,5 heures chacune.
1.3 Durée hebdomadaire du travail
L’amplitude haute est de 48h/semaine ou 44h en moyenne sur 6 semaines consécutives.
L’amplitude basse est de 0h/semaine.
1.4 – Modalités de fonctionnement
Un calendrier prévisionnel annuel des semaines à 0 h sera défini par l’Association et transmis à chaque salarié concerné au plus tard le premier jour de la période de référence. Les modifications de ce calendrier par l’employeur devront respecter un délai de prévenance de 7 jours, ou 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Le décompte mensuel des heures travaillées sera tenu à jour par chaque salarié et transmis à l’Association le premier jour travaillé du mois N+1.
Le forfait heures sera mis en place à compter du 1er septembre 2024.
1.5 - Traitement des heures
Les heures effectuées en deçà et au-delà de 35 h se compensent heure par heure, à l’intérieur de la période, dans la limite de 787,5 heures.
Les heures effectuées au-delà de 787,5 heures ne sont pas compensables sur la période suivante mais majorées de 25%.
Les heures effectuées en deçà de 787,5 heures font l’objet d’une compensation (récupération du trop-perçu) qui interviendra sur les salaires dus lors de la prochaine échéance de paie.
Les heures effectuées au-delà de 1 600 heures sur la période de référence sont majorées de 25%.
1.6 - Arrivées et départ en cours d’année
En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période restant à courir seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7h/jour). Ce prorata fixera le seuil au-delà duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ en cours de période, si la durée moyenne effectivement travaillée sur la période est supérieure à 35h, les heures de dépassement seront majorées de 25%. Si la durée moyenne effectivement travaillée sur la période est inférieure à 35 h, la récupération du trop-perçu interviendra par compensation sur le solde de tout compte.
Article 2 – Forfait jour
2.1 - Salariés concernés
Seuls les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont éligibles au forfait jour.
2.2 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jour travaillés est de 189 jours par année civile, ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs définie par l’Association. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
2.3 Modalités de fonctionnement
Le forfait jour sera mis en place à compter du 1er janvier 2025.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : congés payés, congés exceptionnels, jours de repos (appelés aussi « jours de récupération ») etc. est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ce document de suivi est transmis à l’Association le premier jour travaillé du mois N+1.
2.3 Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours ‘dénommés « jours de récupération »).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
2.4 Equilibre vie professionnelle vie privée
L’association organisera chaque année au moins un entretien individuel avec le salarié portant sur sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
2.5 Entrée ou sortie en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 3 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé :
Soit à l’initiative de l’employeur, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail ;
Soit à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun sous réserve des dispositions suivantes et qu’au moins deux tiers des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés devra prendre la forme d’un courrier adressé à l’employeur, soit remis en mains propres contre décharge, soit en recommandé avec accusé réception auquel sera annexée la liste d’émargement des salariés favorables à sa dénonciation.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de proposer un éventuel accord de substitution.
Article 4 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à l’issue des formalités d’approbation par les salariés et de publicité, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024 pour le forfait heures.
Modalités d’entrée en vigueur
Pour obtenir cette approbation, Oc Bi organise un référendum conformément à l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, dont les modalités d’organisation ont été fixées par décret 2017-1551 du 10 novembre 2017 prévoyant :
Que l’employeur fixe les modalités de la consultation, c’est-à-dire : les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ; le lieu, la date et l’heure du scrutin ; l’organisation et le déroulement du vote ; le texte de la question soumise au vote des salariés (article D 2232-3 du Code du travail)
Au plus tard 15 jours avant la consultation, il informe les salariés sur ces modalités (article D2332-8 du Code du travail), sur l’heure et la date de la consultation, sur le contenu de l’accord et sur le texte de la question soumise à leur vote (article D 23332-8)
La consultation a lieu dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord (article D 23332-8) pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique.
Le résultat du vote et consigné dans un procès-verbal publié dans l’entreprise par tout moyen, annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sur l’accord, le référendum et son organisation matérielle sont visées dans une note de service annexée au présent accord et portée à la connaissance des salariés.
Faute d’approbation dans les conditions requises, l’accord serait réputé non écrit.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.» accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil prud’hommes d’Agen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
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Fait à Villeneuve sur Lot
Le 28 octobre 2024
Signataire :
Pour I’Association Oc-Bi :
Le personnel par voie de référendum
PJ : note de service sur les modalités de la consultation
Date : 28 octobre 2024
Note de service : organisation du référendum sur la signature de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et transmission du projet d’accord
Le texte du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail est transmis en annexe à cette note de service. Merci de bien vouloir en accuser réception par retour de mail.
La question soumise au vote des salariés est la suivante :
« Etes-vous favorable à la signature de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail ? »
La consultation aura lieu le novembre 2024 à heure, au lieu de réunion suivant :
Oc Bi mettra à disposition à l’entrée du lieu de vote des bulletins de vote portant les inscriptions :
« Oui, je suis favorable à la signature de l’accord d’aménagement du temps de travail » et « Non, je ne suis pas favorable la signature de l’accord d’aménagement du temps de travail», avec des enveloppes.
Afin de permettre à chaque salarié de s’isoler pour voter, un isoloir sera mis en place. Après être passés par l’isoloir, les salariés déposeront leur enveloppe dans une urne et signeront la feuille d’émargement.
Le salarié ayant le plus d’ancienneté, assisté d’un assesseur (un salarié volontaire), seront chargés de contrôler le bon déroulement du vote : ils veilleront à la régularité et au secret du vote et procèderont au dépouillement et à la proclamation des résultats.
Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal qui sera transmis par mail à chaque salarié, et annexé à l’accord approuvé lors de son dépôt.
Signature
Présidente
Mise à jour : 2024-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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