Accord d'entreprise OCCITANE PLATS CUISINES

Accord prime partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 31/12/2023

13 accords de la société OCCITANE PLATS CUISINES

Le 21/12/2023



Entre
  • La Société OCCITANE PLATS CUISINES, S.A.S. au capital de 1.192.000 Euros, dont le siège social est situé 49 Avenue d’Iéna 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le n° 803 782 606, représentée par la société MELTEM, présidente, elle-même représentée par
  • D’une part,
Et

  • Le Syndicat CFDT
Représenté par xxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT

  • Le Syndicat CFTC
Représenté xxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC


  • D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



I - PREAMBULE


Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, et suite à la demande des organisations syndicales dans le cadre des NAO 2023, la

société Occitane Plats Cuisinés a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi portant sur les mesures économiques et sociales en date du 16 Août 2022, et de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.


Article 1 – Salariés bénéficiaires



La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime soit au 31 décembre 2023


Article 2 - Montant de la prime


Le montant de la prime sera de 300€ (trois cents euros) pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2023. 

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon la durée de présence effective au cours de l’année 2023.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • le congé de maternité, paternité ou d’adoption,
  • le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel ;
  • le congé pour enfant malade ;
  • le congé de présence parentale,
  • le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus aux éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée au plus tard le

31 Décembre 2023. Le présent accord cessera de s’appliquer à cette date.


Article 4 : Information des salariés


Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise afin que l’ensemble du personnel puisse en prendre connaissance, aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 5 : Modalités de versement de la prime


Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu sauf pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédent le versement de la prime est supérieure à trois fois la valeur du SMIC annuel pour lesquels elle sera soumise à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 6 : Durée de l'accord, publicité et dénonciation


Le présent accord est conclu pour l’année 2023 et cessera de s’appliquer

le 31 décembre 2023.


Le présent accord pourra être révisé/dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Les parties conviennent qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet d'une publication sur la base des données nationale des accords collectifs, pour des raisons de contexte concurrentiel fort sur le bassin d’emploi.

Article 7 : Litige


Tout différent concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution à l’amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différent est porté devant la juridiction compétente.

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.



Fait à Castelnaudary, le 21 décembre 2023


En quatre exemplaires originaux.

  • Pour l’entreprise OCCITANE PLATS CUISINES
  • xxxxxx, Président
  • Pour le Syndicat CFDT

Représenté par xxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT




  • Pour le Syndicat CFTC

  • Représenté par xxxxxx agissant en sa qualité de délégué syndical CFTC




Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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