OCEA LA ROCHELLE, 3 rue de la côte d’ivoire, 17000 LA ROCHELLE - SIRET : 34088947600040.
Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Délégué Syndical, L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ………………….,, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignés « les Syndicats », d’autre part,
Ci-après collectivement désignés « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La Société met en place les moyens nécessaires pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, notamment par la fourniture de vêtements de travail adaptés aux travaux de fabrication de nos produits. Dans certaines situations de travail, particulièrement salissantes, l’habillage et le déshabillage de ces tenues de travail est donc préférable au sein même de l’entreprise. Le présent accord a pour objet de préciser les conditions et modalités d’attribution d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
Article 1. Bénéficiaires de la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les
salariés de l’entreprise soumis à un décompte du temps de travail en heures dès lors qu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être soumis au port obligatoire d’un vêtement de travail.
Au titre du présent accord, le vêtement de travail s’entend exclusivement du « bleu de travail », à savoir pantalon + veste ou combinaison. La notion de port obligatoire s’entend par référence aux dispositions du règlement intérieur qui imposent le port d’une tenue sur certains postes de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
Travailler en production, magasin, maintenance, ou aux essais, dès lors que, compte-tenu des conditions de travail, l’habillage et le déshabillage, pour des questions d’hygiène, sont réalisées préférablement au sein de l’entreprise.
Les salariés de l’entreprise ne remplissant pas ces conditions
cumulatives ne peuvent pas prétendre à une contrepartie au temps d’habillage et déshabillage.
Article 2. Nature et modalités du temps d’habillage et déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est ainsi pas comptabilisé dans la durée du travail servant notamment de base au calcul des heures supplémentaires. Le temps d’habillage et de déshabillage n’étant pas du temps de travail effectif, les salariés concernés sont tenus de badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage, et badger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage. Liés à une sujétion particulière à l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être pris en compte que pour les journées
effectivement travaillées qui auront nécessité le port effectif de la tenue de travail.
Dès lors, les journées d’absence, quel qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu à contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
Article 3. Montant de la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage
Le temps consacré au temps d’habillage et de déshabillage ouvre droit à une contrepartie prenant la forme d’une indemnité journalière
BRUTE.
Le montant de cette
indemnité journalière est fixé comme suit pour chaque journée contenant un temps d’habillage et de déshabillage :
A compter de la signature du présent accord et jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :
1/10ème du taux horaire du TEGA (Taux effectif Garanti Annuel) correspondant à l’emploi tenu.
A compter de l’entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 :
1/10ème du taux horaire du SMH (Salaire Minimum Hiérarchique) correspondant à l’emploi tenu.
Cette indemnité sera payée sur le salaire mensuel pour la période de paie correspondante.
Article 4. Date d’application, durée de l’accord et rendez-vous
Le présent accord entrera en vigueur le
1er juillet 2022, sans effet rétroactif, et est conclu pour une durée indéterminée.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre remise en main propre, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Article 6. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre
les Parties.
Chacune des
Parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge à toutes les autres Parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 9. Dépôt de l’accord
Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne. Le présent accord sera adressé, pour information, à la Commission paritaire de branche : observatoire-nego@uimm.com Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait aux Sables d’Olonne, le 30/05/2022 En 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.
Pour l’entreprise Monsieur ……………………………………………………., Directeur Général Adjoint
Pour l’organisation syndicale CGT Monsieur ……………………………………………………., Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur ……………………………………………………., Délégué Syndical