Accord d'entreprise OCEALIA

Avenant 1 a l'accord de méthode sur la négociation de la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 23/05/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société OCEALIA

Le 23/05/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION

DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS



Entre :
  • LA S.C.A. OCEALIA représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint, ci-après dénommée « l’Entreprise » d’une part ;
et

  • Les organisations syndicales :

CFDT représentée par X et X, Délégués syndicaux,
FO FGTA représentée par X, Déléguée syndicale,
UNSA 2A représentée par X, Délégué syndical, d'autre part ;




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation de la classification des emplois dans la coopérative Océalia a débuté en 2022.

A cet effet, un accord de méthode a été signé le 9 décembre 2022 et une commission de classification a été créée. Après plusieurs réunions de travaux tout au long de l’année 2023, il ressort que la méthode appliquée ne permet pas un avancement suffisamment efficace pour étudier l’ensemble des fonctions concerné par le nouveau système de classification. Ainsi après 9 réunions, seules une quinzaine de fonctions ont été négociées sur près de cent quarante.

D’un commun accord il est convenu d’adapter la méthodologie employée. Elle fait l’objet du présent avenant.


Article 1er – Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant concerne la société OCEALIA et couvre les salariés relevant de la convention collective V Branches.


Article 2 – Objet

Le présent avenant adapte la méthodologie pour négocier l’ensemble de la classification des emplois de la coopérative.




Article 3 - Composition des parties prenantes à la négociation et crédit d’heures


Les organisations syndicales seront représentées par leur(s) délégué(s) syndical (aux). Pour chaque organisation syndicale seront présents au maximum deux participants.  

En raison du renouvellement des élections professionnelles fin 2023, les parties à la négociation ont pour partie changé ; il est précisé que les nouveaux négociateurs ont été dûment formés avant les premières négociations.

Assisteront les délégués syndicaux :
  • Pour FO-FGTA : X
  • Pour UNSA 2A : X ;


Dispositions spécifiques liées aux travaux de la commission de classification :

Jusqu’au 17 12 2025 :

Les participants qui assistent les délégués syndicaux à la négociation bénéficieront de 16h mensuelles de délégation pour être en mesure d’assurer avec eux la préparation des négociations de classification.

Pour les délégués syndicaux bénéficieront de 7h mensuelles de délégation supplémentaires.

La Direction est représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint et X en sa qualité de DRH.

De leur côté, ils pourront être assistés de deux collaborateurs RH et d’un responsable de service.


Article 4 – Modalités de fonctionnement

La Présidence est assurée par la Direction en la personne de X ou de X.

Le secrétariat est assuré par la Direction. Les réunions se tiendront à Cognac. L’ordre du jour est fixé par la Direction et transmis au plus tard trois semaines avant la tenue de la réunion.

Le calendrier des négociations est fixé d’un commun accord. Chaque négociation se tiendra sur une journée entière.

Il est convenu qu’un lot d’une quinzaine de définitions de fonctions serait adressé en amont de chaque journée de négociation.

L’envoi pourra être fractionné, 3 définitions de fonction pourront être envoyées au minimum quinze jours avant la date fixée pour la négociation.


Le schéma suivant est retenu:


ENVOI DEFINITION DE FONCTION

NEGOCIATION

15 03 2024
12 04 2024
15 03 2024
29 04 2024
06 05 2024
11 06 2024
05 07 2024
20 09 2024
23 09 2024
25 10 2024
04 11 2025
05 12 2024
17 01 2025
13 02 2025
24 02 2025
27 03 2025


ENVOI DEFINITION DE FONCTION

NEGOCIATION

X
10 04 2025
14 04 2025
27 05 2025
X
12 06 2025
07 07 2025
18 09 2025
22 09 2025
30 10 2025
03 11 2025
04 12 2025
X
18 12 2025




Les définitions de fonction ne sont pas négociables. Elles pourront être adaptées en fonction des échanges.

Les dates prévues pourront faire l’objet d’une adaptation ou d’une suppression en cas d’un impondérable de l’une ou l’autre partie.


Article 5 - Rôle et fonctionnement de la commission de classification et réunions


La commission de classification a pour rôle d’évaluer et de peser les emplois ce qui permettra de déterminer leur positionnement dans la classification.

Pour ce faire, les parties-prenantes s’appuieront d’une part sur les définitions de fonction transmises et sur le guide méthodologique de l’accord de Branche.

Il est convenu que pour permettre la cohérence de la classification, l’analyse se ferait en regroupant des fonctions dont le socle de la mission est le même.

Avant la négociation, chacun aura préparé les travaux de négociation. Ainsi, l’employeur et chaque organisation syndicale procèdera à la pesée des fonctions en amont.

Le positionnement minimal et le positionnement maximal feront l’objet d’une pesée et d’une négociation.

Une mise en commun sera faite lors de la journée de négociation. Feront l’objet de négociation uniquement les degrés non concordants.

L’objectif est d’aboutir, à la fin de chaque journée de négociation, à un consensus sur le lot de définitions de fonction transmises afin de tenir le calendrier établi à l’article 4.

Pour assurer le suivi des négociations, à la fin de chaque journée de négociation un compte-rendu sera établi avec un tableau récapitulatif des pesées négociées. Ce tableau reprendra par fonction les différents critères classant et le degré associé. Il sera contresigné par les organisations syndicales et l’employeur.

Il est convenu que pour chaque fonction, l’employeur pourrait fixer unilatéralement un ou des positionnements intermédiaires entre les positionnements minimal et maximal. Ces positionnements intermédiaires figureront dans l’accord de classification.


Article 6 - Durée et application de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision


Le présent avenant est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 8 - Dénonciation


L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.



Fait à Cognac, le 23 / 05 / 2024 en 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour F.O.- F.G.T.A., la déléguée syndicale Pour la S.C.A. Océalia

X Le Directeur Général Adjoint
X


Pour C.F.D.T., le délégué syndical

X



Pour U.N.S.A. 2A, le délégué syndical

X

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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