Accord d'entreprise OCEALIA

Accord collectif portant sur la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société OCEALIA

Le 05/02/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS


Entre :
  • LA S.C.A. OCEALIA représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint, ci-après dénommée « l’Entreprise »
d’une part ;
et

  • Les organisations syndicales :

X représentée par X, Délégué syndical,
X représentée par X Déléguée syndicale,
X représentée par X, Délégué syndical,
d'autre part ;


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La classification des emplois dans Océalia est définie en dernier lieu par l’accord d’entreprise signé le 19 décembre 2019.

Il s’appuie sur l’accord de Branche (IDCC 7002) du 27 mars 2007.

La branche constatant les profonds changements du secteur agricole et par voie de conséquence des métiers, a conclu un nouvel accord de classification « classification 2020 ». Cet accord vise à prendre en compte l’évolution du secteur et la nécessité de rénover le système de classification pour à la fois le simplifier et en adapter les critères.

Ce nouvel accord de branche signé le 1ier octobre 2019 constitue le socle sur lequel la Direction et les partenaires sociaux d’Océalia ont négocié le présent accord.

Les parties se sont rencontrées à de nombreuses reprises depuis le 19 octobre 2022 pour définir dans un premier temps une méthodologie et procéder dans un second temps à la cotation des fonctions existantes dans l’entreprise sur la base des définitions de fonction établies par l’employeur

Afin de faciliter et d’organiser les négociations, des formations ont été mises en place et un accord de méthode ainsi qu’un avenant adaptatif ont été conclus.

L’objectif étant la signature d’un accord collectif de classification des emplois au 31 décembre 2025, des réunions complémentaires ont été mises en place d’un commun accord en janvier 2026 afin de finaliser les négociations et de conclure le présent accord.



Article 1er – Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif de classification des emplois concerne la société coopérative agricole OCEALIA et couvre les salariés relevant de la convention collective V Branches.

Ne sont pas concernés les cadres dont le positionnement et la rémunération relèvent de l’accord paritaire national des cadres dirigeants de la coopération agricole.


Article 2 – Objet


Le présent accord précise par filière la classification des emplois.

Il est construit de manière à ouvrir pour les salariés des perspectives de carrière par la reconnaissance des qualifications. Ainsi pour la majorité des fonctions un positionnement minimal et maximal a été défini.

Entre ces deux limites, un ou des positionnements intermédiaires pourront, le cas échéant, être décidés de manière unilatérale par la Direction. A cet effet, la grille complète sera remise aux organisations syndicales avant le 1ier juillet 2026.


Article 3 – Mise en application de l’accord

Il est précisé que le présent accord collectif s’impose à tous les salariés couvert par le champ d’application.
Afin de clarifier certaines situations liées à l’application de ce nouveau système de classification il est précisé les dispositions suivantes :

3.1 Catégories socio-professionnelles


Pour la première fois avec l’accord de branche « classification 2020 », la convention collective V branches fixe dorénavant des catégories socio-professionnelles.

Le constat est fait que les catégories socio-professionnelles existantes dans Océalia ne coïncident pas toujours avec les catégories socio-professionnelles nouvellement définies par la branche.

En d’autres termes, la définition des catégories socio professionnelles par la branche peut avoir pour effet d’entrainer un changement de catégorie socio professionnelle pour certains cadres qui se verraient passer agents de maîtrise et pour des agents de maîtrise qui se verraient passer ouvriers employés.

Dans ces situations particulières et individuelles, le personnel concerné conservera sa catégorie socio professionnelle pour les élections professionnelles et les avantages associés déterminés par voie d’accord d’entreprise ou par la convention collective.
Ainsi, seulement et uniquement pour les salariés qui baisseraient de catégorie socio-professionnelle par l’application de la présente classification, deux positionnements spécifiques sont créés pour leur permettre de conserver leur catégorie socio-professionnelle initiale :

  • Pour les agents de maîtrise : création de TAM 3.3 permettant de conserver le statut d’agent de maîtrise. Le salaire de base correspondant à ce positionnement sera celui de OE 3.3 complété le cas échéant d’un complément différentiel (cf. article 3.2).
  • Pour les cadres : création de CA 6.3 permettant de conserver le statut cadre. Le salaire de base correspondant à ce positionnement sera celui de TAM 6.3 complété le cas échéant d’un complément différentiel (cf. article 3.2).

Les nouveaux salariés, ou les salariés auxquels il n’était pas antérieurement appliqué le statut cadre ou agents de maîtrise et qui donc ne baissent pas de catégorie socio-professionnelle du fait de l’application de cet accord, ne sont pas concernés par ces positionnements TAM 3.3 et CA 6.3 et ne pourront pas y prétendre. Ils relèveront strictement de l’application des dispositions conventionnelles.

3.2 Ecart de rémunération

Les cotations de chaque fonction ont donné lieu à des positionnements en classe / échelons.
A ces classes / échelons correspondent une grille de rémunération d’entreprise.

Le positionnement individuel des salariés sera effectué en concertation avec les responsables de service notamment pour les coefficients qui n’ont pas de correspondance dans la nouvelle classification.

Deux situations pourront être rencontrées :

  • En fonction de leur positionnement, certains salariés pourront se situer sur une classe / échelons dont la rémunération de base est inférieure à celle jusqu’alors appliquée. En effet, un certain nombre de coefficients disparaissent de la classification de branche.

Dans cette situation, un complément différentiel sera versé en plus du salaire de base de manière à conserver la rémunération antérieure. Il fera l’objet d’une ligne différenciée sur le bulletin de salaire.

Ce complément différentiel est évolutif avec la grille de rémunération. Il ne sera pas figé dans le temps. Il est exclu du calcul du salaire brut annuel dans le cadre du comparatif avec la rémunération annuelle garantie.

Il est rappelé que ce complément différentiel est constitutif du salaire de base, il est pris en compte dans le brut et est inclus dans toutes les bases de calcul servant à l’ancienneté, au 13ième mois, aux heures supplémentaires etc.

Dans le parcours professionnel du salarié, dans le cadre d’une promotion, il est précisé que ce complément mensuel pourra être absorbé, c’est-à-dire intégré dans le nouveau salaire de base pour permettre le passage à un positionnement supérieur.

  • Pour les salariés issus de la coopérative SCAR et repris dans Océalia à compter du 1ier janvier 2026, compte-tenu de l’historique, certains salariés pourront se situer sur une classe / échelon d’entrée inférieure à celle définie dans l’accord par rapport à la fonction exercée. Une phase de transition organisationnelle étant nécessaire, l’application de la présente grille de classification sera étalée sur une période maximale de 12 mois à compter de la mise en application de l’accord soit du 1ier juillet 2026 jusqu’au 1ier juillet 2027 au plus tard.

3.3 Forfaits jours

L’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 02 mai 2016 qui définit les seuils d’accès au forfait-jours à partir du coefficient 350 pour les salariés relevant de l’exploitation et à partir du coefficient 400 pour les salariés relevant de l’administratif n’est pas remis en cause par le changement de classification.

Le coefficient 350 correspond à la classe 4. Echelon 3.

Le coefficient 400 n’ayant pas de correspondance, le niveau immédiatement au-dessus sera retenu soit la classe 6 échelon 1.

Pour les salariés dont le temps de travail était régi par un forfait-jours et dont le positionnement se situe, du fait de l’application du présent accord, à un niveau inférieur au niveau 6.1 pour les administratifs et 4.3 pour l’exploitation, la possibilité de passer à un système de décompte horaire leur sera proposé.

En cas de refus du passage à un décompte horaire c’est-à-dire sous modulation du temps de travail pour les salariés relevant de l’exploitation ou, sous un système de jour de récupération du temps de travail pour les administratifs, les salariés concernés resteront sous un système de forfait-jours par application de leur convention individuelle de forfait-jours.

Il est précisé que dans le cadre du passage à un système de décompte horaire, le barème des montants de primes est moins élevé que celui du forfaits-jours. Il s’appliquera dès lors que cette nouvelle modalité de décompte du temps de travail en heure sera choisie.

3.4 Mise en application et déploiement

Pour permettre à chaque salarié de prendre connaissance de son positionnement dans cette nouvelle classification, un courrier informatif leur sera adressé récapitulant :
  • L’intitulé du poste occupé et la définition de fonction associée
  • Le pôle d’appartenance
  • La catégorie socio professionnelle
  • La classe
  • L’échelon
  • Le montant en € brut du salaire de base correspondant
  • Le montant en € brut du complément mensuel le cas échéant.

Conformément à l’article 3.3 du présent accord, le courrier sera accompagné d’un formulaire permettant au salarié de passer, s’il le souhaite, à un décompte horaire si le nouveau positionnement dans la classification ne correspond plus à l’application du forfait-jours.

En cas d’acceptation du passage à un décompte horaire, un avenant au contrat de travail sera établi.

Chaque salarié pourra consulter sa définition de fonction sur le site intranet de l’entreprise.

Dans le cadre de la fusion avec la coopérative SCAR intervenue le 4 décembre 2025, la présente classification sera appliquée à ces nouveaux salariés à compter de sa mise en application sous réserve de l’article 3.2-b.

L’ensemble du dispositif leur est applicable.

Article 4 – Commission de suivi

Les évolutions des activités et de l’entreprise peuvent conduire à la création de nouvelles fonctions. Une commission de suivi constituée des délégués syndicaux et de l’employeur est mise en place.
Elle se réunira une fois par semestre sous réserve que de nouvelles fonctions soient créées.

Par ailleurs, un point d’étape sera réalisé en janvier 2027 et septembre 2027.

Article 5 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1ier juillet 2026.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord collectif de classification du 19 12 2019 applicable antérieurement au sein de la coopérative et de tout accord ayant le même objet et qu’elles s’y substituent de plein droit.


Article 6 – Révision


Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les)article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou avenant.

Article 7 - Dénonciation


L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

La Direction de l’entreprise se charge de réaliser ces différentes démarches.
L’accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Cognac en 8 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, le 05 02 2026



Pour X., le délégué syndical Pour la S.C.A. Océalia

X Le Directeur Général Adjoint
X

Pour X la déléguée syndicale

X




Pour X, le délégué syndical

X

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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